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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 04, 30 juin 2026, n° 2025F00674

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Parties (entreprises)

GMKOBD Grand Paris

Motifs

LES FAITS

La société GMK réclame au tribunal la condamnation de la société OBD GRAND PARIS, ciaprès la société OBD, au paiement d'une créance au titre d'une facture qu'elle a réglée conformément au jugement du 20 juin 2025 mais pour laquelle elle estime que les produits n'auraient jamais été livrés.

La société OBD ne se présente pas à l'audience ni personne à sa place, elle ne fournit pas plus d'observations écrites.

LA PROCEDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile et par une requête en injonction de payer adressée à M. le président du tribunal le 5 décembre 2024, la société OBD Grand Paris inscrite au RCS de Paris sous le numéro 388 427 874, a réclamé à la société GMK, inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 792 397 788, le paiement de :

La somme de 956,87 euros représentant le principal de sa créance,

La somme de 80 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement au visa de l'article L 441-10 du code de commerce ;

La somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance rendue le 24 janvier 2025 M. le président du tribunal a ordonné à la société GMK de payer la société OBD Grand Paris les sommes suivantes :

La somme de 956,87 euros représentant le principal de sa créance,

La somme de 80 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement au visa de l'article L 441-10 du code de commerce

La somme de 31 euros au titre des frais de greffe

Cette ordonnance a été signifiée le 28 mars 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

La société GMK a formé opposition au greffe du tribunal par courrier reçu le 28 mars 2025, aux motifs suivants : «

la société OBD me doit 800 euros » et «je n'ai pas été convoqué au jugement »;

Par suite à cette opposition, M. le greffier du tribunal a régulièrement convoqué les parties, par lettre recommandée, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d'être entendues en leurs explications à l'audience du 14 mai 2025.

Le tribunal a, par jugement en date du 20 juin 2025, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort condamné la société GMK à payer à la société OBD, somme de 956,87 euros en principal et la somme de 80 euros pour frais de recouvrement.

La société GMK, s'étant acquitté de sa dette, a fait opposition au jugement du 20 juin 2025 et réclame dorénavant à la société OBD la somme de 442,66 euros.

SUR OUOI LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition au jugement du 20 juin 2025

Le tribunal de commerce, par jugement rendu le 20 juin 2025, a condamné la société GMK, absente à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2025, à payer à la société OBD, la somme de 956,87 euros avec intérêts légaux à compter de la date de l'ordonnance.

La société GMK, après s'être acquittée de cette somme, a toutefois fait opposition à ce jugement au motif qu'elle n'aurait jamais reçu la convocation à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2025 et qu'elle n'a donc pas pu ainsi faire valoir ses droits.

Elle a donc formé opposition au jugement rendu le 20 juin 2025.

Il convient de rappeler que tout jugement rendu en dernier ressort a force de chose jugée.

Toutefois, suite à son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, la société GMK n'a jamais reçu sa convocation pour l'audience, comme en atteste le fait qu'aucun accusé de réception à cette convocation n'a été reçu par le tribunal.

Il conviendra en conséquence de reconnaitre que la société GMK n'a pas été, en toute bonne foi, en mesure de défendre ses droits, que le jugement a donc été rendu par défaut et que l'opposition au jugement du 20 juin 2025 est recevable.

Sur la demande principale
 * Sur le contrat

La société GMK soutient, que la somme qu'elle a versé conformément au jugement du 20 juin 2025 d'un montant de 956,87 euros incluait, entre autres, une facture d'un montant de 442,66 euros correspondant à des produits qu'elle n'aurait jamais reçus.

Elle s'est acquittée de la somme de 956,87 euros pour respecter le jugement du 20 juin 2025 mais demande en conséquence que lui soit remboursée la somme de 442,66 euros.

En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents remis à la cause que la commande de la société GMK à l'attention de la société OBD référencée A00031255/[M] a bien fait l'objet d'une facture du 21 mars 2024 d'un montant de 442,66 euros.

La demande de condamnation de la société GMK au paiement de la somme de 956,87 euros et qui a fait l'objet d'un jugement au 20 juin 2025 comprenait bien ce montant de 442,66 euros au titre de cette facture du 21 mars 2024.

La société GMK soutient ne jamais avoir été livrée des produits objets de cette facture.

La société OBD, absente, ne démontre pas avoir livré les produits objets de cette facture du 21 mars 2024.

Il résulte de ce qui précède que la société GMK se retrouve créancière de la société OBD, à hauteur du montant perçu à tort soit 442,66 euros est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de dire que la créance de la société OBD ne s'élevait qu'à la somme de 514, 21 euros et qu'il y a donc lieu de condamner cette dernière à restituer à la société GMK la somme de 442,66 euros avec intérêts de droits calculés au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société OBD.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir à la partie présente lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort.

Déclare l'opposition au jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 20 juin 2025 par la société GMK, recevable.

Déclare la société GMK bien fondée en ses demandes.

Dit que la créance de OBD GRAND FRAIS ne s'élevait qu'à la somme de 514, 21 euros, Condamne la société OBD GRAND FRAIS à restituer à la société GMK la somme de 442,66 euros avec intérêts de droits calculés au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,

Condamne la société OBD GRAND PARIS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 CHAMBRE 04

N° RG : 2025F00674

DEMANDEUR

SAS GMK

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] comparante

DÉFENDEUR

SAS OBD GRAND PARIS

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 5 mai 2026 : M. PAVAGEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire

Lors du délibéré :

M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,

M. Philippe MATHIS, Juge,

M. Jean-Yves PAPE, Juge,

Mme Stéphanie

CHASTAN, Juge,

Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société GMK réclame au tribunal la condamnation de la société OBD GRAND PARIS, ciaprès la société OBD, au paiement d'une créance au titre d'une facture qu'elle a réglée conformément au jugement du 20 juin 2025 mais pour laquelle elle estime que les produits n'auraient jamais été livrés.

La société OBD ne se présente pas à l'audience ni personne à sa place, elle ne fournit pas plus d'observations écrites.

LA PROCEDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile et par une requête en injonction de payer adressée à M. le président du tribunal le 5 décembre 2024, la société OBD Grand Paris inscrite au RCS de Paris sous le numéro 388 427 874, a réclamé à la société GMK, inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 792 397 788, le paiement de :

La somme de 956,87 euros représentant le principal de sa créance,

La somme de 80 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement au visa de l'article L 441-10 du code de commerce ;

La somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance rendue le 24 janvier 2025 M. le président du tribunal a ordonné à la société GMK de payer la société OBD Grand Paris les sommes suivantes :

La somme de 956,87 euros représentant le principal de sa créance,

La somme de 80 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement au visa de l'article L 441-10 du code de commerce

La somme de 31 euros au titre des frais de greffe

Cette ordonnance a été signifiée le 28 mars 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

La société GMK a formé opposition au greffe du tribunal par courrier reçu le 28 mars 2025, aux motifs suivants : «

la société OBD me doit 800 euros » et «je n'ai pas été convoqué au jugement »;

Par suite à cette opposition, M. le greffier du tribunal a régulièrement convoqué les parties, par lettre recommandée, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d'être entendues en leurs explications à l'audience du 14 mai 2025.

Le tribunal a, par jugement en date du 20 juin 2025, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort condamné la société GMK à payer à la société OBD, somme de 956,87 euros en principal et la somme de 80 euros pour frais de recouvrement.

La société GMK, s'étant acquitté de sa dette, a fait opposition au jugement du 20 juin 2025 et réclame dorénavant à la société OBD la somme de 442,66 euros.

SUR OUOI LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition au jugement du 20 juin 2025

Le tribunal de commerce, par jugement rendu le 20 juin 2025, a condamné la société GMK, absente à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2025, à payer à la société OBD, la somme de 956,87 euros avec intérêts légaux à compter de la date de l'ordonnance.

La société GMK, après s'être acquittée de cette somme, a toutefois fait opposition à ce jugement au motif qu'elle n'aurait jamais reçu la convocation à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2025 et qu'elle n'a donc pas pu ainsi faire valoir ses droits.

Elle a donc formé opposition au jugement rendu le 20 juin 2025.

Il convient de rappeler que tout jugement rendu en dernier ressort a force de chose jugée.

Toutefois, suite à son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, la société GMK n'a jamais reçu sa convocation pour l'audience, comme en atteste le fait qu'aucun accusé de réception à cette convocation n'a été reçu par le tribunal.

Il conviendra en conséquence de reconnaitre que la société GMK n'a pas été, en toute bonne foi, en mesure de défendre ses droits, que le jugement a donc été rendu par défaut et que l'opposition au jugement du 20 juin 2025 est recevable.

Sur la demande principale
 * Sur le contrat

La société GMK soutient, que la somme qu'elle a versé conformément au jugement du 20 juin 2025 d'un montant de 956,87 euros incluait, entre autres, une facture d'un montant de 442,66 euros correspondant à des produits qu'elle n'aurait jamais reçus.

Elle s'est acquittée de la somme de 956,87 euros pour respecter le jugement du 20 juin 2025 mais demande en conséquence que lui soit remboursée la somme de 442,66 euros.

En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents remis à la cause que la commande de la société GMK à l'attention de la société OBD référencée A00031255/[M] a bien fait l'objet d'une facture du 21 mars 2024 d'un montant de 442,66 euros.

La demande de condamnation de la société GMK au paiement de la somme de 956,87 euros et qui a fait l'objet d'un jugement au 20 juin 2025 comprenait bien ce montant de 442,66 euros au titre de cette facture du 21 mars 2024.

La société GMK soutient ne jamais avoir été livrée des produits objets de cette facture.

La société OBD, absente, ne démontre pas avoir livré les produits objets de cette facture du 21 mars 2024.

Il résulte de ce qui précède que la société GMK se retrouve créancière de la société OBD, à hauteur du montant perçu à tort soit 442,66 euros est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de dire que la créance de la société OBD ne s'élevait qu'à la somme de 514, 21 euros et qu'il y a donc lieu de condamner cette dernière à restituer à la société GMK la somme de 442,66 euros avec intérêts de droits calculés au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société OBD.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir à la partie présente lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort.

Déclare l'opposition au jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 20 juin 2025 par la société GMK, recevable.

Déclare la société GMK bien fondée en ses demandes.

Dit que la créance de OBD GRAND FRAIS ne s'élevait qu'à la somme de 514, 21 euros, Condamne la société OBD GRAND FRAIS à restituer à la société GMK la somme de 442,66 euros avec intérêts de droits calculés au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,

Condamne la société OBD GRAND PARIS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T06:08:06.315Z.