Tribunal de commerce de Pontoise, 30 juin 2026, n° 2025F00002
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS La société HK, une société du BTP qui exerce l'activité de maçonnerie générale, a souscrit un abonnement de fourniture d'électricité auprès d'EDF. La société HK ne s'est pas acquittée d'un certain nombre de factures, ce qui a conduit EDF à mandater la société EOS France pour le recouvrement de ses créances. Après une mise en demeure adressée par la société EOS France à la société HK, restée sans effet, l'EDF a présenté au président du tribunal de céans une requête en injonction de payer. Subséquemment, une ordonnance a été rendue et a été présentée à la société HK qui a formé opposition à ladite injonction de payer. C'est ainsi que l'affaire s'est présentée devant le tribunal. LA PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la société Electricité de France immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 522 081 317, a réclamé à la société HK immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 501 491 807, le paiement de la somme de 19 296,64 euros. Par ordonnance du 21 octobre 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société HK de payer à la société Electricité de France la somme de 19 296,64 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée le 6 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. Par courrier envoyé le 13 décembre 2024 et réceptionné par le greffe le même jour, la société HK a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 29 janvier 2025. Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 mars 2025 et régularisées à l'audience du même jour, la société Electricité de France demande au tribunal de : « Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, * Condamner la société HK à payer à la Société EDF la somme de 19 129,61 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 16/07/2024 date de la mise en demeure ; * Condamner la société HK à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société HK aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure d'injonction de payer ; * Rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. » Par jugement en date du 1er Septembre 2025, la société HK a été mise en liquidation judiciaire. Par courrier en date du 21 janvier 2026, la société Electricité de France a informé le tribunal qu'elle se désistait de l'instance. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 5 mai 2026 au cours de laquelle la société Electricité de France s'est excusée de son absence mais à laquelle le conseil de la société HK était présente. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur le désistement d'instance Par jugement en date du 1er Septembre 2025, la société HK a été mise en liquidation judiciaire. En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance » et « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » * Tel est le cas en l'espèce, le demandeur qui s'est excusé par courrier du 21 janvier 2026 de son absence à l'audience de plaidoiries se désiste de l'instance, ce que le conseil du défendeur, présent à l'audience accepte sans condition. Ce désistement est donc recevable, régulier et parfait. En conséquence de ce qui précède, il conviendra de donner acte à la société Electricité de France de son désistement d'instance, et de le déclarer parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile. Il conviendra donc de déclarer l'extinction de l'instance. Sur les dépens Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Electricité de France. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire en dernier ressort. Le tribunal rendra sa décision pour le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, Constate le désistement d'instance de la société Electricité de France, Donne acte à la société HK de son acceptation, Déclare le désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement, Laisse à la charge de la société Electricité de France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96.90 euros TTC. La greffière Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 CHAMBRE 04 N° RG : 2025F00002 DEMANDEUR SA ELECTRICITE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Benjamin DONAZ, Avocat [Adresse 2] Et par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC en la personne de Maître William MAXWELL, Avocat [Adresse 3] Non comparante, excusée DÉFENDEUR SAS HK Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Delphine PINON, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Keltoum MESSAOUDEN, Avocat [Adresse 6] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d'instruire l'affaire Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Mme Nathalie LEMARCHAND JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société HK, une société du BTP qui exerce l'activité de maçonnerie générale, a souscrit un abonnement de fourniture d'électricité auprès d'EDF. La société HK ne s'est pas acquittée d'un certain nombre de factures, ce qui a conduit EDF à mandater la société EOS France pour le recouvrement de ses créances. Après une mise en demeure adressée par la société EOS France à la société HK, restée sans effet, l'EDF a présenté au président du tribunal de céans une requête en injonction de payer. Subséquemment, une ordonnance a été rendue et a été présentée à la société HK qui a formé opposition à ladite injonction de payer. C'est ainsi que l'affaire s'est présentée devant le tribunal. LA PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la société Electricité de France immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 522 081 317, a réclamé à la société HK immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 501 491 807, le paiement de la somme de 19 296,64 euros. Par ordonnance du 21 octobre 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société HK de payer à la société Electricité de France la somme de 19 296,64 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée le 6 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. Par courrier envoyé le 13 décembre 2024 et réceptionné par le greffe le même jour, la société HK a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 29 janvier 2025. Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 mars 2025 et régularisées à l'audience du même jour, la société Electricité de France demande au tribunal de : « Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, * Condamner la société HK à payer à la Société EDF la somme de 19 129,61 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 16/07/2024 date de la mise en demeure ; * Condamner la société HK à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société HK aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure d'injonction de payer ; * Rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. » Par jugement en date du 1er Septembre 2025, la société HK a été mise en liquidation judiciaire. Par courrier en date du 21 janvier 2026, la société Electricité de France a informé le tribunal qu'elle se désistait de l'instance. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 5 mai 2026 au cours de laquelle la société Electricité de France s'est excusée de son absence mais à laquelle le conseil de la société HK était présente. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur le désistement d'instance Par jugement en date du 1er Septembre 2025, la société HK a été mise en liquidation judiciaire. En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance » et « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » * Tel est le cas en l'espèce, le demandeur qui s'est excusé par courrier du 21 janvier 2026 de son absence à l'audience de plaidoiries se désiste de l'instance, ce que le conseil du défendeur, présent à l'audience accepte sans condition. Ce désistement est donc recevable, régulier et parfait. En conséquence de ce qui précède, il conviendra de donner acte à la société Electricité de France de son désistement d'instance, et de le déclarer parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile. Il conviendra donc de déclarer l'extinction de l'instance. Sur les dépens Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Electricité de France. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire en dernier ressort. Le tribunal rendra sa décision pour le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, Constate le désistement d'instance de la société Electricité de France, Donne acte à la société HK de son acceptation, Déclare le désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement, Laisse à la charge de la société Electricité de France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96.90 euros TTC. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 469, code de procedure civile 1425). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025F01090
en commun : code de procedure civile 1405, code de procedure civile 469, code de procedure civile 1425
- 15 mai 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025F00301
en commun : code de procedure civile 1405, code de procedure civile 469, code de procedure civile 1425
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025F00385
en commun : code de procedure civile 1405, code de procedure civile 469, code de procedure civile 1425
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025F00674
en commun : code de procedure civile 1405, code de procedure civile 469, code de procedure civile 1425
- 26 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025F00241
en commun : code de procedure civile 654, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1425
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Annulation · n° 23/03917
en commun : code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1425
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00735
en commun : code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1425
- 7 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2025003791
en commun : code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1425
Mise à jour de la source le 2026-07-01T13:43:19.911Z.