Tribunal judiciaire de Montauban, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 24/00025
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocations Familiales (URSSAF) a effectué un contrôle de la société [1] sur l’application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Le 30 mars 2023, l'URSSAF a établi une lettre d’observations aux termes de laquelle elle a notifié divers chefs de redressement à la société [1], pour un total de 9.107 euros. Par lettre du 09 juin 2023, la SAS [1] a formulé des remarques concernant les chefs de redressement relatifs : à la réduction générale des cotisations : paramètre Smic – Horaire d’équivalence ;aux frais professionnels – limite d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise ;aux avantages en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;à la retraite supplémentaire : mise en place des dispositions éligibles. Par courrier du 16 juin 2023, l’URSSAF a répondu à ces remarques et a maintenu la régularisation. Par courrier du 09 août 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [1] de régler la somme de 9.107,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales. Par lettre du 6 octobre 2023, la SAS [1] a contesté ladite somme devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Par requête du 30 janvier 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA (la CRA a rendu sa décision le 19 novembre 2024, validant le chef de régularisation n°1, pour un montant de 8 509 euros). L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 mai 2024. Après plusieurs renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience de 16 juin 2026, en présence de la SAS [1] et du conseil de l’URSSAF. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [1], demande au tribunal, de : constater la nullité de la mise en demeure en ce qu’elle contrevient aux règles de régularité formelle et de fond. * à titre subsidiaire de constater l’absence de fondement du redressement prononcé au titre du point n°1 – réduction générale des cotisations : paramètre smic – horaire d’équivalence, et de prendre acte de l’arrêt de cassation du 10 septembre 2025 concernant l’assimilation des jours de congé payé à du travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Par conséquent : d’annuler le redressement prononcé ;d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2024 ;de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 9.107 euros acquittées à titre conservatoire suite à la réception de la mise en demeure ;de dire et juger que les sommes allouées seront soumises à intérêt légal à compter de la date de leur versement initial ;de condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner l’URSSAF aux entiers dépens. L’URSSAF, demande au tribunal, de : débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;valider le redressement dans son entier montant ;condamner la SAS [1] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ample exposé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la mise en demeure Selon les dispositions de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2023 : I, - Les contrôles prévus à l’article L.243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l’organisme de recouvrement. La société rappelle que c’est le 21 novembre 2022 que l’inspectrice du recouvrement a procédé à la 1ière visite de contrôle au sein de la société [1], et que le courrier informant la société de la prorogation de la période initiale de contrôle n’a été expédié que le 21 février 2023, alors que la durée du contrôle finissait le 20 février au soir. Le délai étant dépassé l’URSSAF ne pouvait qu’informer la société des manquements constatés (article R.243-59-6 du code de la sécurité sociale). Il résulte toutefois du document établi par Docaposte que le courrier recommandé avec avis de réception « 2C 14772707647 », signé le 23 février 2023 par la société, mentionne comme « date de dépôt HUBMAIL » par l’URSSAF, le 13 février 2023, et comme « date de dépôt Poste » le « 14-02-2023 ». Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le délai des trois mois a été respecté, le temps qu’a mis la poste pour transmettre la lettre recommandée à son destinataire n’étant pas du fait de l’URSSAF, et que la mise en demeure du 9 août 2023, distribuée par lettre recommandée avec avis de réception le 11 août 2023, n’est affectée d’aucune nullité. La société sera donc déboutée de cette demande. Sur la réduction générale des cotisations. Suivant les dispositions des articles L.242-1, L.243-13, D.241-7 du code de la sécurité sociale, La réduction générale des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale s’applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 fois le SMIC annuel brut, et son calcul résulte de la rémunération annuelle brute affecté par un coefficient de réduction (formule fixée par décret). Le SMIC est calculé sur la base de la durée légale de travail et il est le cas échéant majoré des heures supplémentaires. Ainsi, la rémunération prise en compte pour calculer cette réduction, comprend l’ensemble des éléments de rémunérations, en espèces ou en nature, en contrepartie ou à l’occasion du travail, en lien avec toutes les heures effectivement travaillées. Par ailleurs aux termes de l’article L.3121-28 du code du travail : Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de cette réglementation, l’inspectrice du recouvrement a pu légitimement considérer que « l’indemnité de jours fériés chômés ne représente pas la rémunération d’une période de travail effectif et (que) les heures de jours fériés chômés ne peuvent pas être retenues pour majorer le SMIC dans la formule de calcul. (Qu’) en outre l’entreprise ne majore pas ces heures qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaire, qu’»En conséquence, le montant des réductions générale Urssaf et Agirc-Arrco applicables aux rémunérations des chauffeurs sont recalculées et la différence qui en découle constitue une régularisation en application des textes susvisés ». Ainsi, a été exclue la possibilité de majorer le SMIC pris en compte au rémunérateur au moyen des heures dites « jour(s) férié(s) chômé(s) » car ces heures sont rémunérées à un taux horaire non majoré ». Mais par un revirement du 10 septembre 2025, en considération de l’effet direct de l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (Union Européenne), et de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation a posé pour principe que les jours de congés payés devaient désormais être pris en compte pour déterminer l’existence d’heures de travail accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire légal. Ainsi, le salarié qui, au cours d’une semaine donnée, a été partiellement en situation de congé payé, peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute ladite semaine (Cass.soc.10 sept.2025, n°23-14.455). Par ailleurs, dans une nouvelle affaire tranchée le 7 janvier, la chambre sociale de la Cour de cassation a été saisie d’un mode de décompte spécifique, organisé sur deux semaines dans le secteur du transport routier, et a, sans surprise, appliqué le principe issu de ce revirement. Ainsi, la Cour de cassation écarte, dans ces cas précis, l’application des dispositions de l’article L.3121-28 du code du travail et de l’article 4, II, alinéa 1er du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003. En conséquence, se fondant sur cette jurisprudence européenne, qui peut être invoquée dans les litiges entre particuliers (salariés-employeurs de droit privé), le juge national peut décider que les réglementations ou pratiques contraires ne seront pas appliquées. Dès lors, au cas particulier, par assimilation des jours fériés chômés avec les jours de congés payés, il convient de constater que les jours fériés chômés doivent être pris en compte comme des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction générale des cotisations. Il sera donc fait droit aux demandes de la société [1]. Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2024. Il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler les décisions des commissions de recours amiable des organismes sociaux, la juridiction judiciaire n’ayant pas compétence pour statuer sur la validité des décisions de ces commissions qui revêtent un caractère administratif, comme, par ailleurs, les décisions des organismes sociaux n’ont pas davantage à être confirmées ou annulées Sur le remboursement des sommes avec intérêt au taux légal. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison d’un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » Au cas particulier, Il ne peut être réclamé à l’URSSAF des intérêts à taux légal, qu’à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution. Sur les frais irrépétibles et dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas particulier, l'équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de chaque partie qui les a avancés. L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il est laissé à chaque partie la charge des dépens la concernant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déboute la société [1] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 9 août 2023 ; Déboute l’URSSAF MIDI PYRENNEES de sa demande de validation du redressement du montant de 9 107 euros ; Condamne l’URSSAF MIDI-PYRENNEES à rembourser à la société [1] la somme de 9 107 euros acquittée à titre conservatoire par la société suite à la réception de la mise en demeure ; Dit que les sommes remboursées seront réglées avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute l’URSSAF MIDI-PYRENNEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés. Rappelle que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ; L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 4], accompagné de la copie de la décision. Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus. La greffière La présidente
Texte intégral
/5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 01 Juillet 2026 N° RG 24/00025 - N° Portalis DB3C-W-B7I-ECLZ N° minute : NAC : 88B Notification le : CCC par LRAR à : . SAS [1] . URSSAF CCC à : . Me THULLIEZ (case) . Me KOLAÏ 5( LS) Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de : Philippe COLSON,, président , Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, assistés de Florence PURTAS, Greffier, Dans la cause opposant DEMANDEUR : S.A.S. [1] Sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, substitué par Me Pauline FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE à DÉFENDEUR : URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 16 Juin 2026, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement Contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes : /5 EXPOSÉ DU LITIGE L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocations Familiales (URSSAF) a effectué un contrôle de la société [1] sur l’application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Le 30 mars 2023, l'URSSAF a établi une lettre d’observations aux termes de laquelle elle a notifié divers chefs de redressement à la société [1], pour un total de 9.107 euros. Par lettre du 09 juin 2023, la SAS [1] a formulé des remarques concernant les chefs de redressement relatifs : à la réduction générale des cotisations : paramètre Smic – Horaire d’équivalence ;aux frais professionnels – limite d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise ;aux avantages en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;à la retraite supplémentaire : mise en place des dispositions éligibles. Par courrier du 16 juin 2023, l’URSSAF a répondu à ces remarques et a maintenu la régularisation. Par courrier du 09 août 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [1] de régler la somme de 9.107,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales. Par lettre du 6 octobre 2023, la SAS [1] a contesté ladite somme devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Par requête du 30 janvier 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA (la CRA a rendu sa décision le 19 novembre 2024, validant le chef de régularisation n°1, pour un montant de 8 509 euros). L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 mai 2024. Après plusieurs renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience de 16 juin 2026, en présence de la SAS [1] et du conseil de l’URSSAF. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [1], demande au tribunal, de : constater la nullité de la mise en demeure en ce qu’elle contrevient aux règles de régularité formelle et de fond. * à titre subsidiaire de constater l’absence de fondement du redressement prononcé au titre du point n°1 – réduction générale des cotisations : paramètre smic – horaire d’équivalence, et de prendre acte de l’arrêt de cassation du 10 septembre 2025 concernant l’assimilation des jours de congé payé à du travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Par conséquent : d’annuler le redressement prononcé ;d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2024 ;de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 9.107 euros acquittées à titre conservatoire suite à la réception de la mise en demeure ;de dire et juger que les sommes allouées seront soumises à intérêt légal à compter de la date de leur versement initial ;de condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner l’URSSAF aux entiers dépens. L’URSSAF, demande au tribunal, de : débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;valider le redressement dans son entier montant ;condamner la SAS [1] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ample exposé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la mise en demeure Selon les dispositions de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2023 : I, - Les contrôles prévus à l’article L.243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l’organisme de recouvrement. La société rappelle que c’est le 21 novembre 2022 que l’inspectrice du recouvrement a procédé à la 1ière visite de contrôle au sein de la société [1], et que le courrier informant la société de la prorogation de la période initiale de contrôle n’a été expédié que le 21 février 2023, alors que la durée du contrôle finissait le 20 février au soir. Le délai étant dépassé l’URSSAF ne pouvait qu’informer la société des manquements constatés (article R.243-59-6 du code de la sécurité sociale). Il résulte toutefois du document établi par Docaposte que le courrier recommandé avec avis de réception « 2C 14772707647 », signé le 23 février 2023 par la société, mentionne comme « date de dépôt HUBMAIL » par l’URSSAF, le 13 février 2023, et comme « date de dépôt Poste » le « 14-02-2023 ». Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le délai des trois mois a été respecté, le temps qu’a mis la poste pour transmettre la lettre recommandée à son destinataire n’étant pas du fait de l’URSSAF, et que la mise en demeure du 9 août 2023, distribuée par lettre recommandée avec avis de réception le 11 août 2023, n’est affectée d’aucune nullité. La société sera donc déboutée de cette demande. Sur la réduction générale des cotisations. Suivant les dispositions des articles L.242-1, L.243-13, D.241-7 du code de la sécurité sociale, La réduction générale des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale s’applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 fois le SMIC annuel brut, et son calcul résulte de la rémunération annuelle brute affecté par un coefficient de réduction (formule fixée par décret). Le SMIC est calculé sur la base de la durée légale de travail et il est le cas échéant majoré des heures supplémentaires. Ainsi, la rémunération prise en compte pour calculer cette réduction, comprend l’ensemble des éléments de rémunérations, en espèces ou en nature, en contrepartie ou à l’occasion du travail, en lien avec toutes les heures effectivement travaillées. Par ailleurs aux termes de l’article L.3121-28 du code du travail : Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de cette réglementation, l’inspectrice du recouvrement a pu légitimement considérer que « l’indemnité de jours fériés chômés ne représente pas la rémunération d’une période de travail effectif et (que) les heures de jours fériés chômés ne peuvent pas être retenues pour majorer le SMIC dans la formule de calcul. (Qu’) en outre l’entreprise ne majore pas ces heures qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaire, qu’»En conséquence, le montant des réductions générale Urssaf et Agirc-Arrco applicables aux rémunérations des chauffeurs sont recalculées et la différence qui en découle constitue une régularisation en application des textes susvisés ». Ainsi, a été exclue la possibilité de majorer le SMIC pris en compte au rémunérateur au moyen des heures dites « jour(s) férié(s) chômé(s) » car ces heures sont rémunérées à un taux horaire non majoré ». Mais par un revirement du 10 septembre 2025, en considération de l’effet direct de l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (Union Européenne), et de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation a posé pour principe que les jours de congés payés devaient désormais être pris en compte pour déterminer l’existence d’heures de travail accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire légal. Ainsi, le salarié qui, au cours d’une semaine donnée, a été partiellement en situation de congé payé, peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute ladite semaine (Cass.soc.10 sept.2025, n°23-14.455). Par ailleurs, dans une nouvelle affaire tranchée le 7 janvier, la chambre sociale de la Cour de cassation a été saisie d’un mode de décompte spécifique, organisé sur deux semaines dans le secteur du transport routier, et a, sans surprise, appliqué le principe issu de ce revirement. Ainsi, la Cour de cassation écarte, dans ces cas précis, l’application des dispositions de l’article L.3121-28 du code du travail et de l’article 4, II, alinéa 1er du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003. En conséquence, se fondant sur cette jurisprudence européenne, qui peut être invoquée dans les litiges entre particuliers (salariés-employeurs de droit privé), le juge national peut décider que les réglementations ou pratiques contraires ne seront pas appliquées. Dès lors, au cas particulier, par assimilation des jours fériés chômés avec les jours de congés payés, il convient de constater que les jours fériés chômés doivent être pris en compte comme des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction générale des cotisations. Il sera donc fait droit aux demandes de la société [1]. Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2024. Il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler les décisions des commissions de recours amiable des organismes sociaux, la juridiction judiciaire n’ayant pas compétence pour statuer sur la validité des décisions de ces commissions qui revêtent un caractère administratif, comme, par ailleurs, les décisions des organismes sociaux n’ont pas davantage à être confirmées ou annulées Sur le remboursement des sommes avec intérêt au taux légal. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison d’un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » Au cas particulier, Il ne peut être réclamé à l’URSSAF des intérêts à taux légal, qu’à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution. Sur les frais irrépétibles et dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas particulier, l'équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de chaque partie qui les a avancés. L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il est laissé à chaque partie la charge des dépens la concernant. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déboute la société [1] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 9 août 2023 ; Déboute l’URSSAF MIDI PYRENNEES de sa demande de validation du redressement du montant de 9 107 euros ; Condamne l’URSSAF MIDI-PYRENNEES à rembourser à la société [1] la somme de 9 107 euros acquittée à titre conservatoire par la société suite à la réception de la mise en demeure ; Dit que les sommes remboursées seront réglées avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute l’URSSAF MIDI-PYRENNEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés. Rappelle que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ; L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 4], accompagné de la copie de la décision. Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D241-7, code de la securite sociale R243-59-6, code du travail L3121-28, code de la securite sociale L243-13, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 septembre 2020 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 18/02457
en commun : code de la securite sociale R243-59-6, code de la securite sociale L243-13
- 4 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/05234
en commun : code de la securite sociale R243-59-6, code de la securite sociale L243-13
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/01421
en commun : code de la securite sociale D241-7, code de la securite sociale L243-13
- 24 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06849
en commun : code de la securite sociale D241-7, code de la securite sociale L243-13
- 4 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01920
en commun : code de la securite sociale D241-7, code de la securite sociale L243-13
- 25 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01913
en commun : code de la securite sociale D241-7, code de la securite sociale L243-13
- 26 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00186
en commun : code de la securite sociale D241-7, code de la securite sociale L243-13
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/00813
en commun : code de la securite sociale D241-7, code de la securite sociale L243-13
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:28:00.587Z.