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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 août 2026, n° 25/05234

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.



L'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations du 13 décembre 2019 portant sur les points suivants :




1- assiette minimum des cotisations : BTP- indemnités de trajet ;

2- forfait social ' assiette ' cas général ;

3 - CSG ' CRDS : participation, intéressement, plan d'épargne et actionnariat; 

4 - frais professionnels non justifiés ' principes généraux ;

5- réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : règles détaillées ; 

6 - prise en charge de dépenses personnelles du salarié ;

7 - non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette ;




Le 14 février 2020, la société a présenté ses observations auxquelles il a été répondu le 10 décembre 2020. 



Le 26 août 2021, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 53'942 euros.



Le 20 octobre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable. 



Le 12 mai 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. 



Le 27 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours. 



Le 27 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à cette décision. 



Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




ordonné la jonction des recours ;

déclaré recevable le recours ;

annulé la mise en demeure en raison du dépassement de la durée légale du contrôle ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

rappelé que le jugement se substituait aux décisions prises par l'organisme et la commission de recours amiable ;

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'URSSAF aux dépens ; 




Les premiers juges ont estimé que :




la durée du contrôle avait excédé six mois ;

il appartenait à l'URSSAF de démontrer qu'elle avait fait, au cours de la période de contrôle, le constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable ;

le constat n'était certes enfermé dans aucun formalisme mais il devait pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la société ;




L'URSSAF a émargé l'accusé de réception de notification du jugement le 1er avril 2025.



Le 28 avril 2025, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et à la cour de:




déclarer le redressement régulier ;

déclarer la mise en demeure régulière ;

condamner la société à lui payer 53 942 euros ; 

condamner la société aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




sur la procédure de contrôle :




- la limitation légale de la durée du contrôle ne pouvait s'appliquer dans la mesure où la société n'avait pas communiqué les pièces réclamées par l'inspecteur du recouvrement ;

- au cours des investigations, il a été constaté une comptabilité insuffisante ; 




sur le chef de redressement n°4, aucun justificatif probant n'est communiqué par la société de nature à rapporter la preuve du caractère professionnel des déplacements indemnisés ;





sur le chef de redressement n°5, ce dernier est directement lié au précédent chef de redressement de telle façon qu'il convient de le valider ;

sur le chef de redressement n°6, aucun élément ne démontre le caractère professionnel des sommes prises en charge s'agissant de dépenses de voyage pendant les fins de semaine de l'ensemble de la famille [V] dont le fils du couple ; 




Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande, avant toute défense au fond, le rejet des conclusions, pièces et moyens de l'URSSAF et :




à titre principal, la confirmation du jugement ;

à titre subsidiaire, l'annulation intégrale des chefs de redressement n° 4 et 5 ainsi que l'annulation partielle du chef de redressement n°6 ; 

la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 




Elle expose que :




les conclusions tardives de l'URSSAF lui portent préjudice ;

sur la nullité de la procédure de contrôle :




- la durée de la procédure de contrôle a excédé le délai légal alors même qu'aucun acte formalisé n'a fait le constat de l'insuffisance des pièces communiquées ;

- le courrier dont se prévaut l'URSSAF a été communiqué postérieurement à la date impartie pour clôturer le contrôle ;




sur le chef de redressement n°4 :




- M.[D] a été contraint d'utiliser son véhicule personnel puisqu'il résidait à [Localité 1], soit 100 km de la société, et qu'il ne disposait pas d'option raisonnable de transport en commun ; 

- Mme [V] exerce des fonctions de commerciale ce qui implique des déplacements fréquents avec son véhicule :




sur le chef de redressement n°5, ce dernier doit être annulé en ce qu'il est intimement lié au précédent chef de redressement ;





sur le chef de redressement n°6, des journées karting ont été organisées afin de maintenir et développer des relations commerciales, ce qui explique pourquoi les dépenses engagées sur ce point constituent des frais d'entreprise ;

Motifs

MOTIFS



1. Sur la procédure



Vu l'article 16 et le dernier alinéa de l'article 446-2 du code de procédure civile ;



Il est exact que l'URSSAF avait jusqu'au 28 février 2026 pour conclure. Or, il résulte de la procédure que l'URSSAF n'a communiqué à l'intimée ses conclusions et pièces que le 27 mai 2026. Certes, l'URSSAF a conclu de façon particulièrement tardive en considération de l'audience fixée le 2 juin 2026. Toutefois, il est constant que la société a répliqué par conclusions du 1er juin 2026. 



La violation du contradictoire alléguée par la société n'est donc pas démontrée. Il convient ainsi de rejeter la demande de la société tendant à faire écarter des débats les conclusions et pièces de l'URSSAF. 



2. Sur la durée du contrôle



Il résulte de l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige que 'I-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.



Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.



La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :



1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail;



2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;



3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;



4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.



II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.'



Il n'est pas discuté que l'effectif de la société la rend éligible aux dispositions rappelées ci-dessus. 



Les trois mois se décomptent à partir du début effectif des opérations de contrôle, et donc à partir de la première visite de l'agent de contrôle et non à partir de l'avis de contrôle.



Il ressort de la procédure que le contrôle dont la société a fait l'objet a débuté le 16 janvier 2019. Par courrier du 15 avril 2019, l'inspecteur du recouvrement a prolongé de trois mois la durée de contrôle. Ce dernier devait donc impérativement s'achever le 16 juillet 2019. Or, il résulte de la lettre d'observations que le contrôle a été clôturé le 13 décembre 2019. Il s'ensuit que le contrôle a excédé la durée légale de six mois posée par l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale. 



Pour justifier ce dépassement, l'URSSAF expose qu'elle a fait le constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable. 



Toutefois, le terme de « constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable »,renvoie à la notion d'acte dressé par une personne ayant autorité pour attester un fait. Si l'acte de constat n'est pas enfermé dans un formalisme, il doit pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la société faisant l'objet d'un contrôle, la simple demande de pièces manquantes n'équivalant pas à un tel constant. 



Les premiers juges ont justement relevé que le courrier électronique du 15 février 2019 émanant de l'inspecteur du recouvrement et destiné au cabinet comptable de la société ne faisait que solliciter la remise de certains documents, soit le détail des indemnités kilométriques de Mme [V], MM.[V] et [D], la liste des participants et le programme détaillé des animations facturées par [2] et la facture de la société [3]. Ils ont, à bon droit, estimé que ce document ne faisait pas le constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable. La cour ajoutera que la preuve d'un pareil constat est d'autant moins rapportée que ce courrier a été envoyé au cours de la première période du contrôle, avant la prolongation de droit de la durée de ce dernier. De plus, la circonstance qu'un chef de redressement soit fondé sur l'absence de transmission de la facture de la société [3] ne constitue pas davantage ce constat qui aurait dû être matérialisé d'ici la date impartie pour clôturer le contrôle comme le prévoit d'ailleurs le I de l'article R.243-59-6 du code de la sécurité sociale, sans adresser de lettre d'observations. Enfin, le courrier du 21 janvier 2020 émanant de l'URSSAF et faisant état d'une comptabilité insuffisante et d'une documentation inexploitable est postérieur à la clôture du contrôle. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'URSSAF n'avait pas suffisamment établi le constat, au cours de la période de contrôle, d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable. 



L'URSSAF n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale prévoyant que la limitation de la durée du contrôle n'est pas applicable en cas de comptabilité incomplète ou de documentation insuffisante.



Les dispositions de l'article L. 243-13 étant impératives, tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d'observations tardivement adressée, indépendamment de la démonstration d'un grief.



La procédure de contrôle et, par conséquent, la mise en demeure établie à sa suite sont irrégulières.



L'analyse des premiers juges ne peut qu'être approuvée. 



3.Sur les dépens et les demandes accessoires



L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.



L'équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déboute la société [1] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièces de l'URSSAF notifiées le 27 mai 2026, 



Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,



Y ajoutant,



Condamne l'URSSAF aux dépens,



Condamne l'URSSAF à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 04 AOUT 2026



N°2026/464









Rôle N° RG 25/05234 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYX6







URSSAF PACA



C/



S.A.R.L. [1]



















Copie exécutoire délivrée 

le : 04 août 2026

à :



- URSSAF PACA



- Me Mathieu DRAVAIS, avocat au barreau de PARIS























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01393.





APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par M. [K] [T] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Mathieu BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère





Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.



L'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations du 13 décembre 2019 portant sur les points suivants :




1- assiette minimum des cotisations : BTP- indemnités de trajet ;

2- forfait social ' assiette ' cas général ;

3 - CSG ' CRDS : participation, intéressement, plan d'épargne et actionnariat; 

4 - frais professionnels non justifiés ' principes généraux ;

5- réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : règles détaillées ; 

6 - prise en charge de dépenses personnelles du salarié ;

7 - non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette ;




Le 14 février 2020, la société a présenté ses observations auxquelles il a été répondu le 10 décembre 2020. 



Le 26 août 2021, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 53'942 euros.



Le 20 octobre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable. 



Le 12 mai 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. 



Le 27 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours. 



Le 27 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à cette décision. 



Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




ordonné la jonction des recours ;

déclaré recevable le recours ;

annulé la mise en demeure en raison du dépassement de la durée légale du contrôle ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

rappelé que le jugement se substituait aux décisions prises par l'organisme et la commission de recours amiable ;

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'URSSAF aux dépens ; 




Les premiers juges ont estimé que :




la durée du contrôle avait excédé six mois ;

il appartenait à l'URSSAF de démontrer qu'elle avait fait, au cours de la période de contrôle, le constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable ;

le constat n'était certes enfermé dans aucun formalisme mais il devait pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la société ;




L'URSSAF a émargé l'accusé de réception de notification du jugement le 1er avril 2025.



Le 28 avril 2025, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et à la cour de:




déclarer le redressement régulier ;

déclarer la mise en demeure régulière ;

condamner la société à lui payer 53 942 euros ; 

condamner la société aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




sur la procédure de contrôle :




- la limitation légale de la durée du contrôle ne pouvait s'appliquer dans la mesure où la société n'avait pas communiqué les pièces réclamées par l'inspecteur du recouvrement ;

- au cours des investigations, il a été constaté une comptabilité insuffisante ; 




sur le chef de redressement n°4, aucun justificatif probant n'est communiqué par la société de nature à rapporter la preuve du caractère professionnel des déplacements indemnisés ;





sur le chef de redressement n°5, ce dernier est directement lié au précédent chef de redressement de telle façon qu'il convient de le valider ;

sur le chef de redressement n°6, aucun élément ne démontre le caractère professionnel des sommes prises en charge s'agissant de dépenses de voyage pendant les fins de semaine de l'ensemble de la famille [V] dont le fils du couple ; 




Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande, avant toute défense au fond, le rejet des conclusions, pièces et moyens de l'URSSAF et :




à titre principal, la confirmation du jugement ;

à titre subsidiaire, l'annulation intégrale des chefs de redressement n° 4 et 5 ainsi que l'annulation partielle du chef de redressement n°6 ; 

la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 




Elle expose que :




les conclusions tardives de l'URSSAF lui portent préjudice ;

sur la nullité de la procédure de contrôle :




- la durée de la procédure de contrôle a excédé le délai légal alors même qu'aucun acte formalisé n'a fait le constat de l'insuffisance des pièces communiquées ;

- le courrier dont se prévaut l'URSSAF a été communiqué postérieurement à la date impartie pour clôturer le contrôle ;




sur le chef de redressement n°4 :




- M.[D] a été contraint d'utiliser son véhicule personnel puisqu'il résidait à [Localité 1], soit 100 km de la société, et qu'il ne disposait pas d'option raisonnable de transport en commun ; 

- Mme [V] exerce des fonctions de commerciale ce qui implique des déplacements fréquents avec son véhicule :




sur le chef de redressement n°5, ce dernier doit être annulé en ce qu'il est intimement lié au précédent chef de redressement ;





sur le chef de redressement n°6, des journées karting ont été organisées afin de maintenir et développer des relations commerciales, ce qui explique pourquoi les dépenses engagées sur ce point constituent des frais d'entreprise ;




 

MOTIFS



1. Sur la procédure



Vu l'article 16 et le dernier alinéa de l'article 446-2 du code de procédure civile ;



Il est exact que l'URSSAF avait jusqu'au 28 février 2026 pour conclure. Or, il résulte de la procédure que l'URSSAF n'a communiqué à l'intimée ses conclusions et pièces que le 27 mai 2026. Certes, l'URSSAF a conclu de façon particulièrement tardive en considération de l'audience fixée le 2 juin 2026. Toutefois, il est constant que la société a répliqué par conclusions du 1er juin 2026. 



La violation du contradictoire alléguée par la société n'est donc pas démontrée. Il convient ainsi de rejeter la demande de la société tendant à faire écarter des débats les conclusions et pièces de l'URSSAF. 



2. Sur la durée du contrôle



Il résulte de l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige que 'I-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.



Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.



La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :



1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail;



2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;



3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;



4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.



II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.'



Il n'est pas discuté que l'effectif de la société la rend éligible aux dispositions rappelées ci-dessus. 



Les trois mois se décomptent à partir du début effectif des opérations de contrôle, et donc à partir de la première visite de l'agent de contrôle et non à partir de l'avis de contrôle.



Il ressort de la procédure que le contrôle dont la société a fait l'objet a débuté le 16 janvier 2019. Par courrier du 15 avril 2019, l'inspecteur du recouvrement a prolongé de trois mois la durée de contrôle. Ce dernier devait donc impérativement s'achever le 16 juillet 2019. Or, il résulte de la lettre d'observations que le contrôle a été clôturé le 13 décembre 2019. Il s'ensuit que le contrôle a excédé la durée légale de six mois posée par l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale. 



Pour justifier ce dépassement, l'URSSAF expose qu'elle a fait le constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable. 



Toutefois, le terme de « constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable »,renvoie à la notion d'acte dressé par une personne ayant autorité pour attester un fait. Si l'acte de constat n'est pas enfermé dans un formalisme, il doit pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la société faisant l'objet d'un contrôle, la simple demande de pièces manquantes n'équivalant pas à un tel constant. 



Les premiers juges ont justement relevé que le courrier électronique du 15 février 2019 émanant de l'inspecteur du recouvrement et destiné au cabinet comptable de la société ne faisait que solliciter la remise de certains documents, soit le détail des indemnités kilométriques de Mme [V], MM.[V] et [D], la liste des participants et le programme détaillé des animations facturées par [2] et la facture de la société [3]. Ils ont, à bon droit, estimé que ce document ne faisait pas le constat d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable. La cour ajoutera que la preuve d'un pareil constat est d'autant moins rapportée que ce courrier a été envoyé au cours de la première période du contrôle, avant la prolongation de droit de la durée de ce dernier. De plus, la circonstance qu'un chef de redressement soit fondé sur l'absence de transmission de la facture de la société [3] ne constitue pas davantage ce constat qui aurait dû être matérialisé d'ici la date impartie pour clôturer le contrôle comme le prévoit d'ailleurs le I de l'article R.243-59-6 du code de la sécurité sociale, sans adresser de lettre d'observations. Enfin, le courrier du 21 janvier 2020 émanant de l'URSSAF et faisant état d'une comptabilité insuffisante et d'une documentation inexploitable est postérieur à la clôture du contrôle. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'URSSAF n'avait pas suffisamment établi le constat, au cours de la période de contrôle, d'une comptabilité insuffisante ou d'une documentation inexploitable. 



L'URSSAF n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale prévoyant que la limitation de la durée du contrôle n'est pas applicable en cas de comptabilité incomplète ou de documentation insuffisante.



Les dispositions de l'article L. 243-13 étant impératives, tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d'observations tardivement adressée, indépendamment de la démonstration d'un grief.



La procédure de contrôle et, par conséquent, la mise en demeure établie à sa suite sont irrégulières.



L'analyse des premiers juges ne peut qu'être approuvée. 



3.Sur les dépens et les demandes accessoires



L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.



L'équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La cour,



Déboute la société [1] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièces de l'URSSAF notifiées le 27 mai 2026, 



Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,



Y ajoutant,



Condamne l'URSSAF aux dépens,



Condamne l'URSSAF à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L233-1, code de la securite sociale R243-59-6, code du travail L8221-3, code de commerce L233-3, code de la securite sociale L243-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:35:08.858Z.