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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 1 juillet 2026, n° 24/01758

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 13 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. 

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. 
 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 février 2016, M. [L] [K] a déclaré le vol de sa carte nationale d’identité.

Le 2 juin 2021 puis le 25 juillet 2022, M. [K] a été entendu en qualité de victime dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Le 28 novembre 2022, M. [K] a déposé plainte contre X auprès du commissariat de police du [Localité 4] pour des faits d’usurpation d’identité commis entre les mois de septembre et de novembre 2022.

Procédure

Par exploit introductif d’instance du 1er février 2024, M. [L] [K] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence matérielle de la chambre civile du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes visant à voir condamner l’État français sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à régulariser la situation administrative de M. [K] et à reconnaître que son identité a été usurpée et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir à cet égard.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2025, M. [K] reproche à l’État une faute lourde et un déni de justice et demande au tribunal de condamner en conséquence l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens.

Il dénonce le fait que, malgré un délai de 60 mois, sa cause n’a toujours pas été entendue, et soutient subir un préjudice moral important constitué par l’attente entre le dépôt de sa plainte et l’audience, pendant laquelle son identité n’est pas protégée par l’État français, outre un préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 150 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [K] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient que M. [K] ne rapporte la preuve d’aucun dysfonctionnement du service public de la justice. Il indique que la responsabilité de l’État, qui n’a qu’un caractère subsidiaire, ne peut être mise en œuvre qu’après épuisement des voies de recours à la disposition de l’usager. Il ajoute que, contrairement à ses affirmations, M. [K] a été entendu sur les faits d’usurpation d’identité les 2 juin 2021, 25 juillet 2022 et 28 novembre 2022, et ne démontre aucune carence des services enquêteurs, de sorte qu’aucune faute lourde n’est en l’espèce caractérisée. Il soutient que, si M. [K] dénonce un délai anormal de 60 mois, il ne précise pas la procédure dont il critique la durée, produit des pièces incomplètes, n’explique pas le mode de calcul de ce délai et ne caractérise en tout état de cause aucune période de déshérence de l’autorité judiciaire. Il affirme qu’en tout état de cause M. [K] disposait de leviers juridiques propres à réparer le dysfonctionnement dénoncé et ne justifie pas avoir fait usage des voies de recours à sa disposition, notamment le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, ou un éventuel recours auprès du procureur général en vertu de l’article 40-3 du code de procédure pénale.
Il ajoute que M. [K] ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice réparable, dès lors qu’il n’étaye aucune de ses prétentions indemnitaires et ne produit pas de pièces de nature à en attester l’existence et à en évaluer l’étendue.

Le ministère public n’a pas conclu au fond.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l’Etat

Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

- Sur la faute lourde

La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi.
 
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

En l’espèce, M. [K], qui dénonce la faute du service public de la justice pour ne pas avoir entendu sa cause, ne démontre pas la faute lourde en l’espèce commise, étant rappelé que le seul délai déraisonnable ne doit pas s’analyser en une faute lourde mais en un déni de justice.
Il reconnaît dans ses écritures avoir été auditionné sur les faits d’usurpation d’identité les 2 juin 2021, 25 juillet 2022 puis à l’occasion de son dépôt de plainte du 28 novembre 2022.

En l’absence de caractérisation d’une faute, qui plus est lourde, du service public de la justice, M. [K] sera débouté de toute demande à ce titre.

- Sur le déni de justice

Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. ».
 
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
 
Il est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce.
 
En application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le ministère public dispose de l’opportunité des poursuites. Si sa décision à la suite d’un dépôt de plainte n’est légalement enserrée dans aucun délai, l’article 85 du code de procédure pénale prévoit en tout état de cause la possibilité, pour tout justiciable, de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction à condition de justifier d'une plainte préalable classée sans suite ou non suivie d'effet pendant plus de trois mois.

En l'espèce, au-delà du fait que le délai de 60 mois retenu par le demandeur n’est pas explicité, alors même que M. [K] n’est usager du service public de la justice qu’à compter de son dépôt de plainte du 28 novembre 2022, de sorte que seuls 26 mois se sont écoulés entre cette plainte et l’assignation du 1er février 2024, M. [K] ne peut se prévaloir d’aucun déni de justice eu égard au principe d’opportunité des poursuites dont dispose le ministère public et à sa propre faculté de mise en mouvement de l’action publique, par laquelle il bénéficie d’un véritable droit d’accéder au juge pénal.

Or, M. [K] ne soutient ni même n'allègue avoir été privé de la faculté de saisir le doyen des juges d'instruction, avant l'expiration du délai de prescription de trois ans applicable aux délits.

L'exercice d’une telle procédure était pourtant de nature à permettre à l'usager de défendre ses droits et, par la saisine du juge d'instruction, de rechercher tous éléments susceptibles de caractériser les infractions visées dans la plainte.
 
Il s'ensuit que, les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’étant pas réunies, il ne peut valablement engager la responsabilité de l’État et doit être débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [K] est condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner M. [K] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉBOUTE M. [L] [K] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [L] [K] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 882 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/1 resp profess du drt

 
N° RG 24/01758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3JFL

N° MINUTE : 
2

Assignation du :
01 Février 2024















JUGEMENT 
rendu le 01er Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Charles HECART, avocat plaidant au barreau de SOISSONS, [Adresse 2] et par Me Aline MILLET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C2423


DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3] 
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079


Madame la Procureure de la République 




Décision du 01 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
 N° RG 24/01758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3JFL


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation, 

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier


PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 13 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. 

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. 
 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 février 2016, M. [L] [K] a déclaré le vol de sa carte nationale d’identité.

Le 2 juin 2021 puis le 25 juillet 2022, M. [K] a été entendu en qualité de victime dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Le 28 novembre 2022, M. [K] a déposé plainte contre X auprès du commissariat de police du [Localité 4] pour des faits d’usurpation d’identité commis entre les mois de septembre et de novembre 2022.

Procédure

Par exploit introductif d’instance du 1er février 2024, M. [L] [K] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence matérielle de la chambre civile du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes visant à voir condamner l’État français sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à régulariser la situation administrative de M. [K] et à reconnaître que son identité a été usurpée et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir à cet égard.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2025, M. [K] reproche à l’État une faute lourde et un déni de justice et demande au tribunal de condamner en conséquence l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens.

Il dénonce le fait que, malgré un délai de 60 mois, sa cause n’a toujours pas été entendue, et soutient subir un préjudice moral important constitué par l’attente entre le dépôt de sa plainte et l’audience, pendant laquelle son identité n’est pas protégée par l’État français, outre un préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 150 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [K] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient que M. [K] ne rapporte la preuve d’aucun dysfonctionnement du service public de la justice. Il indique que la responsabilité de l’État, qui n’a qu’un caractère subsidiaire, ne peut être mise en œuvre qu’après épuisement des voies de recours à la disposition de l’usager. Il ajoute que, contrairement à ses affirmations, M. [K] a été entendu sur les faits d’usurpation d’identité les 2 juin 2021, 25 juillet 2022 et 28 novembre 2022, et ne démontre aucune carence des services enquêteurs, de sorte qu’aucune faute lourde n’est en l’espèce caractérisée. Il soutient que, si M. [K] dénonce un délai anormal de 60 mois, il ne précise pas la procédure dont il critique la durée, produit des pièces incomplètes, n’explique pas le mode de calcul de ce délai et ne caractérise en tout état de cause aucune période de déshérence de l’autorité judiciaire. Il affirme qu’en tout état de cause M. [K] disposait de leviers juridiques propres à réparer le dysfonctionnement dénoncé et ne justifie pas avoir fait usage des voies de recours à sa disposition, notamment le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, ou un éventuel recours auprès du procureur général en vertu de l’article 40-3 du code de procédure pénale.
Il ajoute que M. [K] ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice réparable, dès lors qu’il n’étaye aucune de ses prétentions indemnitaires et ne produit pas de pièces de nature à en attester l’existence et à en évaluer l’étendue.

Le ministère public n’a pas conclu au fond.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION

Sur la responsabilité de l’Etat

Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

- Sur la faute lourde

La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi.
 
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

En l’espèce, M. [K], qui dénonce la faute du service public de la justice pour ne pas avoir entendu sa cause, ne démontre pas la faute lourde en l’espèce commise, étant rappelé que le seul délai déraisonnable ne doit pas s’analyser en une faute lourde mais en un déni de justice.
Il reconnaît dans ses écritures avoir été auditionné sur les faits d’usurpation d’identité les 2 juin 2021, 25 juillet 2022 puis à l’occasion de son dépôt de plainte du 28 novembre 2022.

En l’absence de caractérisation d’une faute, qui plus est lourde, du service public de la justice, M. [K] sera débouté de toute demande à ce titre.

- Sur le déni de justice

Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. ».
 
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
 
Il est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce.
 
En application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le ministère public dispose de l’opportunité des poursuites. Si sa décision à la suite d’un dépôt de plainte n’est légalement enserrée dans aucun délai, l’article 85 du code de procédure pénale prévoit en tout état de cause la possibilité, pour tout justiciable, de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction à condition de justifier d'une plainte préalable classée sans suite ou non suivie d'effet pendant plus de trois mois.

En l'espèce, au-delà du fait que le délai de 60 mois retenu par le demandeur n’est pas explicité, alors même que M. [K] n’est usager du service public de la justice qu’à compter de son dépôt de plainte du 28 novembre 2022, de sorte que seuls 26 mois se sont écoulés entre cette plainte et l’assignation du 1er février 2024, M. [K] ne peut se prévaloir d’aucun déni de justice eu égard au principe d’opportunité des poursuites dont dispose le ministère public et à sa propre faculté de mise en mouvement de l’action publique, par laquelle il bénéficie d’un véritable droit d’accéder au juge pénal.

Or, M. [K] ne soutient ni même n'allègue avoir été privé de la faculté de saisir le doyen des juges d'instruction, avant l'expiration du délai de prescription de trois ans applicable aux délits.

L'exercice d’une telle procédure était pourtant de nature à permettre à l'usager de défendre ses droits et, par la saisine du juge d'instruction, de rechercher tous éléments susceptibles de caractériser les infractions visées dans la plainte.
 
Il s'ensuit que, les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’étant pas réunies, il ne peut valablement engager la responsabilité de l’État et doit être débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [K] est condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner M. [K] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉBOUTE M. [L] [K] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [L] [K] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 882 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L141-3, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure penale 85, code de procedure penale 40-3, code de procedure penale 40-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:32:29.971Z.