notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 1 juillet 2026, n° 24/06249

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 13 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. 

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [O] et Mme [T] [M] ont contracté le [Date mariage 1] 2017 un pacte civil de solidarité.

Leur fils [G] est né le [Date naissance 1] 2018.

Le 31 janvier 2020, M. [O] a fait signifier à Mme [M] la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité conclu.

Le 25 février 2023, M. [O] a déposé plainte au commissariat de police [Localité 4] contre Mme [M] pour soustraction d’enfant malgré les décisions rendues par les juges aux affaires familiales les 9 mars 2020 et 4 mai 2021 lui octroyant un droit de visite et d’hébergement.

A la suite d’une information préoccupante de l’hôpital Trousseau et de Mme [M] pour des faits de viols et agressions sexuelles du père sur l’enfant classée pour absence d’infraction, le procureur de la République a saisi le juge des enfants par requête en assistance éducative du 17 mars 2023.

Par lettre du 23 mars 2023, M. [O] a saisi le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny afin de connaître les suites données à sa plainte.

Par décision du 21 juin 2023 notifiée le 20 juillet 2023, le juge des enfants a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [G] jusqu’au 31 décembre 2024 et une mesure judiciaire d’investigation éducative au regard du conflit majeur existant entre les parents.

Le 1er août 2023, M. [O] déposait de nouveau plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de dénonciation calomnieuse et de non représentation d’enfant à l’encontre de Mme [M] pour la période du 25 février au 5 mars 2023.

Le 13 octobre 2023, M. [O] a fait citer Mme [M] devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour ces faits le 17 novembre 2023 et s’est constitué partie civile.

Procédure

Par exploit introductif d’instance du 17 avril 2024, M. [O] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, M. [O] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 183 915 euros en réparation de son préjudice moral et matériel, outre intérêts aux taux légaux successifs à compter du jugement, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice lié à la victimisation secondaire, outre intérêts aux taux légaux successifs, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Il reproche d’abord l’inaction de la police nationale et du commissariat des Lilas pour mettre fin au délit de non représentation d’enfant qu’il subissait le 25 février 2023. S’il reconnaît néanmoins la qualité du long travail d’enquête mené par l’un des officiers de police judiciaire saisi du dossier, il estime ensuite que ce travail a été totalement négligé par le parquet de [Localité 5], favorisant l’impunité de la mère de l’enfant et la réitération future du délit. Il reproche ainsi l’absence de diligences suffisantes tant de la DIFAJE que du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny. Il estime que l’absence de traitement de sa plainte démontre une accumulation de négligences constitutives d’une faute lourde et constitue un déni de justice l’ayant contraint à procéder par citation directe pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. En réplique au moyen avancé par l’Agent judiciaire de l’État selon lequel il lui revenait d’exercer toute voie de recours utile, il soutient qu’une plainte avec constitution de partie civile, surtout à Bobigny, aurait été vaine, et qu’une citation directe est traitée avec la plus mauvaise volonté possible, surtout au tribunal de Bobigny.
Exposant ne pas avoir pu voir son fils pendant 10 jours, il dénonce le stress et l’angoisse causé par cette situation et évalue son préjudice moral à la somme de 150 000 euros, outre un préjudice matériel se chiffrant à 33 915 euros (1 710 euros de vacances annulées et 32 205 euros de frais et honoraires d’avocats).
S’agissant du préjudice lié à la victimisation secondaire, il expose avoir été victime de propos culpabilisants et moralisateurs sur la plateforme PNAV, au bureau d’ordre de [Localité 5] comme dans les conclusions de l’Agent judiciaire de l’État et du parquet civil. Il estime que cette atteinte à sa dignité constitue un préjudice distinct de dénigrement que l’État devra indemniser à hauteur de 50 000 euros.
Il affirme évident le lien de causalité entre le fait de ne pas avoir vu son fils pour les vacances d’hiver 2023 et les manquements de l’État dénoncés, la mère de l’enfant s’étant vue renforcée dans son sentiment d’impunité par les errements du commissariat [Localité 4] comme du parquet de [Localité 5].

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

S’agissant du grief tenant à l’inaction du commissariat de police [Localité 4] face au délit de non représentation d’enfant, il rappelle le contexte très particulier dans lequel intervenait cette plainte du père le 25 février 2023 alors qu’une enquête avait été ouverte le 23 février 2023 pour une suspicion de viol de l’enfant par le père, classée sans suite le 21 mars 2023 après investigations de la sûreté territoriale, de sorte que l’absence d’intervention en flagrance des enquêteurs le 25 février 2023 à la suite de la plainte pour non représentation d’enfant, ne peut constituer une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État.
S’agissant du grief tenant au défaut de traitement de la plainte pour non représentation d’enfant du 1er août 2023 et pour dénonciation calomnieuse par le parquet de [Localité 5], il rappelle que l’opportunité des poursuites dont dispose le procureur de la République ne saurait être légitimement remise en cause, dès lors que la partie lésée peut elle-même mettre en mouvement l’action publique, soit par la citation directe en application des article 390 et suivants du code de procédure pénale soit par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction sur le fondement de l’article 85 du même code. Il ajoute que cette plainte du 1er août 2023 a été adressée au procureur après les démarches entreprises le 26 juillet 2023 par M. [O] pour faire citer directement Mme [M] devant le tribunal correctionnel, que celle-ci a été citée à comparaître le 17 novembre 2023, de sorte que la plainte, qui se rapportait aux mêmes faits et dans les mêmes termes que la citation directe, a été jointe au dossier d’ores et déjà ouvert devant la 16e chambre correctionnelle. L’usage de cette voie de recours ayant permis de pallier l’éventuelle carence du service public de la justice, il conclut qu’aucune responsabilité de l’État ne peut être engagée à ce titre.
L’Agent judiciaire de l’État conteste le montant exorbitant du préjudice allégué par le demandeur et soutient que le service public de la justice n’est pas à l’origine des souffrances dénoncées par le père et ajoute qu’en l’espèce toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger l’enfant du conflit parental.
S’agissant du préjudice de victimisation secondaire, il conteste le fait que les policiers ou le bureau d’ordre aient pu tenir des propos outranciers, humiliants, agressifs ou de nature à véhiculer des stéréotypes sexistes propres à décourager la confiance des victimes dans la justice au préjudice de M. [O] et sollicite le débouté pur et simple des prétentions adverses.

Dans son avis notifié par RPVA le 17 novembre 2025, le ministère public demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [O], dès lors que ce dernier avait la possibilité d’exercer les voies de recours à sa disposition, notamment la citation directe ou la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION
 
Sur la responsabilité de l’Etat

Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

La faute lourde énoncée s'entend par cet article de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
La mise en œuvre de la responsabilité de l'État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l'existence d'une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.

L’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.

Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

Il est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce.





- Sur le grief tenant à l’inaction des enquêteurs à la suite du dépôt de plainte pour non représentation d’enfant du 25 février 2023

L’absence d’intervention en flagrance des policiers du commissariat [Localité 4] à la suite de la plainte pour non représentation d’enfant déposée par M. [O] le 25 février 2023 doit, pour en apprécier la légitimité, être remise dans le contexte de l’époque.

Il est en l’espèce constant que :
- M. [O] a exercé son droit de garde sur son fils [G] la fin de semaine des 11 et 12 février 2023 ;
- la mère de l’enfant a emmené [G] aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] le 21 février 2023 en exposant au médecin que l’enfant lui aurait confié le 16 février 2023 que son père lui aurait « mis une toupie dans les fesses, lui mettait un doigt en tournant » et en aurait fait des dessins, avant de se rétracter le lendemain. La mère de l’enfant indiquait avoir enregistré les propos de l’enfant sur son téléphone ;
- le même jour, Mme [M] s’est connectée au portail de la police nationale de signalement des violences sexistes et sexuelles pour y rapporter les propos de son fils intervenus le 16 février 2023 ;
- le 22 février 2023, elle a de nouveau accompagné l’enfant à l’hôpital [Etablissement 1] ;
- le même jour, Mme [M] a réitéré son appel à la plateforme PNAV ;
- une information préoccupante pour l’enfant [G] [O] a été rédigée par le docteur [Y] le 23 février 2023 et faxée à la CRIP 93 ;
- une information préoccupante a également été rédigée par l’assistante sociale de l’unité mobile de protection de l’enfance de l’hôpital le 24 février 2023, et transmise à la CRIP 93 ;
- une enquête a été ouverte le 23 février 2023 par la sûreté territoriale, classée sans suite le 21 mars 2023.

Dans ce contexte particulier de dénonciation de violences sexuelles sur l’enfant et d’un conflit parental majeur, l’atteinte aux droits du père par l’absence d’intervention en flagrance des policiers du commissariat [Localité 4] à la suite de la plainte pour non représentation d’enfant du 25 février 2023, à mettre en balance avec l’intérêt de l’enfant à être préservé de toute violence intrafamiliale, n’apparaît pas disproportionnée et ne saurait constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État. Le moyen contraire est rejeté.

- Sur le grief tenant à l’absence de transmission de la plainte du 25 février 2013 par les policiers au ministère public

S’agissant de la plainte n° 2023/001621 déposée par M. [O] le 25 février 2023, il ressort des échanges avec le bureau d’ordre versés aux débats que la plainte pour non représentation d’enfant enregistrée au commissariat sous ce numéro ne lui était pas encore parvenue le 24 juillet 2024, soit plusieurs mois après le dépôt du 25 février 2023. Ce défaut de transmission, qui constitue indéniablement une violation de l’article 40 du code de procédure pénale, démontre que le service public de la justice n’a pas traité la plainte de M. [O] avec la diligence requise et caractérise un dysfonctionnement du service public de la justice.

M. [O] ne peut cependant se prévaloir d’aucune faute lourde ou déni de justice de l’État à ce titre pour deux motifs :
- en application du principe de l’opportunité des poursuites, le ministère public est libre de poursuivre ou non la personne mise en cause, de sorte que l’absence de mise en mouvement de l’action publique par le parquet, même comme en l’espèce involontaire et consécutive à une négligence des services enquêteurs, ne saurait entraîner pour l’État plus de conséquences que l’application des règles de la procédure pénale ;
- M. [O] bénéficiait de voies de recours lui permettant de réparer ce mauvais fonctionnement, notamment par la voie de la citation directe ou de la constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, étant rappelé que M. [O] a précisément usé de la citation directe autorisée par les articles 390 et suivants du code de procédure pénale.
Les demandes formées au titre de ce grief sont dès lors rejetées.

- Sur le grief tenant à l’inaction du parquet du tribunal judiciaire de Bobigny à la suite de sa plainte du 1er août 2023 pour non représentation d’enfant et pour dénonciation calomnieuse

En application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le ministère public dispose de l’opportunité des poursuites. Si sa décision à la suite d’un dépôt de plainte n’est légalement enserrée dans aucun délai, l’article 85 du code de procédure pénale prévoit en tout état de cause la possibilité, pour tout justiciable, de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction à condition de justifier d'une plainte préalable classée sans suite ou non suivie d'effet pendant plus de trois mois.

Cette faculté de mise en mouvement de l’action publique, qui fait bénéficier à la victime d’un véritable droit d’accéder au juge pénal et écarte tout risque d’un déni de justice, apporte un tempérament au principe de l’opportunité des poursuites, la victime disposant de recours pour déclencher le procès pénal malgré l’éventuelle inaction des services d’enquête ou de la justice.

S’agissant de la plainte déposée par M. [O] le 1er août 2023 pour dénonciation calomnieuse et non représentation de l’enfant le 25 février 2023, il apparaît que M. [O] avait précisément bénéficié d’une autorisation d’assigner son ex-compagne pour ces faits dès le 26 juillet 2023 et que celle-ci a, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, fait l’objet d’une citation à comparaître devant la 16e chambre du tribunal correctionnel le 17 novembre 2023.

Contrairement à ce qu’il affirme, la citation directe a été pleinement suivie d’effet, dès lors que Mme [M] a par la suite été renvoyée le 6 juin 2024 à la demande du conseil de M. [O] à comparaître à l’audience du tribunal correctionnel du 23 janvier 2025.

En l’absence de démonstration d’un déni de justice, le moyen contraire doit être rejeté.





- Sur le grief tenant aux propos outranciers, humiliants, agressifs ou de nature à véhiculer des stéréotypes sexistes propres à décourager la confiance des victimes dans la justice au préjudice de M. [O]

Ni les échanges entre les policiers et Mme [M] sur la plateforme PNAV retranscrits à la 4e page des conclusions du demandeur, ni les échanges avec le bureau d’ordre retranscrits en pages 8 et 9 des mêmes conclusions, ni les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat ou du parquet civil ne démontrent des propos susceptibles de porter atteinte à la dignité de M. [O] et de nature à lui causer un préjudice de victimisation secondaire.

Ce grief, non étayé, doit être rejeté.

Il résulte de ce qui précède que M. [O] est débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [O] est condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner M. [O] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉBOUTE à M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens ;

CONDAMNE M. [P] [O] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/1 resp profess du drt

 
N° RG 24/06249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QTZ

N° MINUTE : 
5

Assignation du :
17 Avril 2024















JUGEMENT 
rendu le 01er Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre NICOLAE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #H1


DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT 
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229


Madame la Procureure de la République 



Décision du 01 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
 N° RG 24/06249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QTZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation, 

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier


PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 13 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. 

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [O] et Mme [T] [M] ont contracté le [Date mariage 1] 2017 un pacte civil de solidarité.

Leur fils [G] est né le [Date naissance 1] 2018.

Le 31 janvier 2020, M. [O] a fait signifier à Mme [M] la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité conclu.

Le 25 février 2023, M. [O] a déposé plainte au commissariat de police [Localité 4] contre Mme [M] pour soustraction d’enfant malgré les décisions rendues par les juges aux affaires familiales les 9 mars 2020 et 4 mai 2021 lui octroyant un droit de visite et d’hébergement.

A la suite d’une information préoccupante de l’hôpital Trousseau et de Mme [M] pour des faits de viols et agressions sexuelles du père sur l’enfant classée pour absence d’infraction, le procureur de la République a saisi le juge des enfants par requête en assistance éducative du 17 mars 2023.

Par lettre du 23 mars 2023, M. [O] a saisi le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny afin de connaître les suites données à sa plainte.

Par décision du 21 juin 2023 notifiée le 20 juillet 2023, le juge des enfants a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [G] jusqu’au 31 décembre 2024 et une mesure judiciaire d’investigation éducative au regard du conflit majeur existant entre les parents.

Le 1er août 2023, M. [O] déposait de nouveau plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de dénonciation calomnieuse et de non représentation d’enfant à l’encontre de Mme [M] pour la période du 25 février au 5 mars 2023.

Le 13 octobre 2023, M. [O] a fait citer Mme [M] devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour ces faits le 17 novembre 2023 et s’est constitué partie civile.

Procédure

Par exploit introductif d’instance du 17 avril 2024, M. [O] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, M. [O] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 183 915 euros en réparation de son préjudice moral et matériel, outre intérêts aux taux légaux successifs à compter du jugement, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice lié à la victimisation secondaire, outre intérêts aux taux légaux successifs, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Il reproche d’abord l’inaction de la police nationale et du commissariat des Lilas pour mettre fin au délit de non représentation d’enfant qu’il subissait le 25 février 2023. S’il reconnaît néanmoins la qualité du long travail d’enquête mené par l’un des officiers de police judiciaire saisi du dossier, il estime ensuite que ce travail a été totalement négligé par le parquet de [Localité 5], favorisant l’impunité de la mère de l’enfant et la réitération future du délit. Il reproche ainsi l’absence de diligences suffisantes tant de la DIFAJE que du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny. Il estime que l’absence de traitement de sa plainte démontre une accumulation de négligences constitutives d’une faute lourde et constitue un déni de justice l’ayant contraint à procéder par citation directe pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. En réplique au moyen avancé par l’Agent judiciaire de l’État selon lequel il lui revenait d’exercer toute voie de recours utile, il soutient qu’une plainte avec constitution de partie civile, surtout à Bobigny, aurait été vaine, et qu’une citation directe est traitée avec la plus mauvaise volonté possible, surtout au tribunal de Bobigny.
Exposant ne pas avoir pu voir son fils pendant 10 jours, il dénonce le stress et l’angoisse causé par cette situation et évalue son préjudice moral à la somme de 150 000 euros, outre un préjudice matériel se chiffrant à 33 915 euros (1 710 euros de vacances annulées et 32 205 euros de frais et honoraires d’avocats).
S’agissant du préjudice lié à la victimisation secondaire, il expose avoir été victime de propos culpabilisants et moralisateurs sur la plateforme PNAV, au bureau d’ordre de [Localité 5] comme dans les conclusions de l’Agent judiciaire de l’État et du parquet civil. Il estime que cette atteinte à sa dignité constitue un préjudice distinct de dénigrement que l’État devra indemniser à hauteur de 50 000 euros.
Il affirme évident le lien de causalité entre le fait de ne pas avoir vu son fils pour les vacances d’hiver 2023 et les manquements de l’État dénoncés, la mère de l’enfant s’étant vue renforcée dans son sentiment d’impunité par les errements du commissariat [Localité 4] comme du parquet de [Localité 5].

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

S’agissant du grief tenant à l’inaction du commissariat de police [Localité 4] face au délit de non représentation d’enfant, il rappelle le contexte très particulier dans lequel intervenait cette plainte du père le 25 février 2023 alors qu’une enquête avait été ouverte le 23 février 2023 pour une suspicion de viol de l’enfant par le père, classée sans suite le 21 mars 2023 après investigations de la sûreté territoriale, de sorte que l’absence d’intervention en flagrance des enquêteurs le 25 février 2023 à la suite de la plainte pour non représentation d’enfant, ne peut constituer une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État.
S’agissant du grief tenant au défaut de traitement de la plainte pour non représentation d’enfant du 1er août 2023 et pour dénonciation calomnieuse par le parquet de [Localité 5], il rappelle que l’opportunité des poursuites dont dispose le procureur de la République ne saurait être légitimement remise en cause, dès lors que la partie lésée peut elle-même mettre en mouvement l’action publique, soit par la citation directe en application des article 390 et suivants du code de procédure pénale soit par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction sur le fondement de l’article 85 du même code. Il ajoute que cette plainte du 1er août 2023 a été adressée au procureur après les démarches entreprises le 26 juillet 2023 par M. [O] pour faire citer directement Mme [M] devant le tribunal correctionnel, que celle-ci a été citée à comparaître le 17 novembre 2023, de sorte que la plainte, qui se rapportait aux mêmes faits et dans les mêmes termes que la citation directe, a été jointe au dossier d’ores et déjà ouvert devant la 16e chambre correctionnelle. L’usage de cette voie de recours ayant permis de pallier l’éventuelle carence du service public de la justice, il conclut qu’aucune responsabilité de l’État ne peut être engagée à ce titre.
L’Agent judiciaire de l’État conteste le montant exorbitant du préjudice allégué par le demandeur et soutient que le service public de la justice n’est pas à l’origine des souffrances dénoncées par le père et ajoute qu’en l’espèce toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger l’enfant du conflit parental.
S’agissant du préjudice de victimisation secondaire, il conteste le fait que les policiers ou le bureau d’ordre aient pu tenir des propos outranciers, humiliants, agressifs ou de nature à véhiculer des stéréotypes sexistes propres à décourager la confiance des victimes dans la justice au préjudice de M. [O] et sollicite le débouté pur et simple des prétentions adverses.

Dans son avis notifié par RPVA le 17 novembre 2025, le ministère public demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [O], dès lors que ce dernier avait la possibilité d’exercer les voies de recours à sa disposition, notamment la citation directe ou la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIVATION
 
Sur la responsabilité de l’Etat

Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

La faute lourde énoncée s'entend par cet article de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
La mise en œuvre de la responsabilité de l'État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l'existence d'une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.

L’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.

Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

Il est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce.





- Sur le grief tenant à l’inaction des enquêteurs à la suite du dépôt de plainte pour non représentation d’enfant du 25 février 2023

L’absence d’intervention en flagrance des policiers du commissariat [Localité 4] à la suite de la plainte pour non représentation d’enfant déposée par M. [O] le 25 février 2023 doit, pour en apprécier la légitimité, être remise dans le contexte de l’époque.

Il est en l’espèce constant que :
- M. [O] a exercé son droit de garde sur son fils [G] la fin de semaine des 11 et 12 février 2023 ;
- la mère de l’enfant a emmené [G] aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] le 21 février 2023 en exposant au médecin que l’enfant lui aurait confié le 16 février 2023 que son père lui aurait « mis une toupie dans les fesses, lui mettait un doigt en tournant » et en aurait fait des dessins, avant de se rétracter le lendemain. La mère de l’enfant indiquait avoir enregistré les propos de l’enfant sur son téléphone ;
- le même jour, Mme [M] s’est connectée au portail de la police nationale de signalement des violences sexistes et sexuelles pour y rapporter les propos de son fils intervenus le 16 février 2023 ;
- le 22 février 2023, elle a de nouveau accompagné l’enfant à l’hôpital [Etablissement 1] ;
- le même jour, Mme [M] a réitéré son appel à la plateforme PNAV ;
- une information préoccupante pour l’enfant [G] [O] a été rédigée par le docteur [Y] le 23 février 2023 et faxée à la CRIP 93 ;
- une information préoccupante a également été rédigée par l’assistante sociale de l’unité mobile de protection de l’enfance de l’hôpital le 24 février 2023, et transmise à la CRIP 93 ;
- une enquête a été ouverte le 23 février 2023 par la sûreté territoriale, classée sans suite le 21 mars 2023.

Dans ce contexte particulier de dénonciation de violences sexuelles sur l’enfant et d’un conflit parental majeur, l’atteinte aux droits du père par l’absence d’intervention en flagrance des policiers du commissariat [Localité 4] à la suite de la plainte pour non représentation d’enfant du 25 février 2023, à mettre en balance avec l’intérêt de l’enfant à être préservé de toute violence intrafamiliale, n’apparaît pas disproportionnée et ne saurait constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État. Le moyen contraire est rejeté.

- Sur le grief tenant à l’absence de transmission de la plainte du 25 février 2013 par les policiers au ministère public

S’agissant de la plainte n° 2023/001621 déposée par M. [O] le 25 février 2023, il ressort des échanges avec le bureau d’ordre versés aux débats que la plainte pour non représentation d’enfant enregistrée au commissariat sous ce numéro ne lui était pas encore parvenue le 24 juillet 2024, soit plusieurs mois après le dépôt du 25 février 2023. Ce défaut de transmission, qui constitue indéniablement une violation de l’article 40 du code de procédure pénale, démontre que le service public de la justice n’a pas traité la plainte de M. [O] avec la diligence requise et caractérise un dysfonctionnement du service public de la justice.

M. [O] ne peut cependant se prévaloir d’aucune faute lourde ou déni de justice de l’État à ce titre pour deux motifs :
- en application du principe de l’opportunité des poursuites, le ministère public est libre de poursuivre ou non la personne mise en cause, de sorte que l’absence de mise en mouvement de l’action publique par le parquet, même comme en l’espèce involontaire et consécutive à une négligence des services enquêteurs, ne saurait entraîner pour l’État plus de conséquences que l’application des règles de la procédure pénale ;
- M. [O] bénéficiait de voies de recours lui permettant de réparer ce mauvais fonctionnement, notamment par la voie de la citation directe ou de la constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, étant rappelé que M. [O] a précisément usé de la citation directe autorisée par les articles 390 et suivants du code de procédure pénale.
Les demandes formées au titre de ce grief sont dès lors rejetées.

- Sur le grief tenant à l’inaction du parquet du tribunal judiciaire de Bobigny à la suite de sa plainte du 1er août 2023 pour non représentation d’enfant et pour dénonciation calomnieuse

En application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, le ministère public dispose de l’opportunité des poursuites. Si sa décision à la suite d’un dépôt de plainte n’est légalement enserrée dans aucun délai, l’article 85 du code de procédure pénale prévoit en tout état de cause la possibilité, pour tout justiciable, de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction à condition de justifier d'une plainte préalable classée sans suite ou non suivie d'effet pendant plus de trois mois.

Cette faculté de mise en mouvement de l’action publique, qui fait bénéficier à la victime d’un véritable droit d’accéder au juge pénal et écarte tout risque d’un déni de justice, apporte un tempérament au principe de l’opportunité des poursuites, la victime disposant de recours pour déclencher le procès pénal malgré l’éventuelle inaction des services d’enquête ou de la justice.

S’agissant de la plainte déposée par M. [O] le 1er août 2023 pour dénonciation calomnieuse et non représentation de l’enfant le 25 février 2023, il apparaît que M. [O] avait précisément bénéficié d’une autorisation d’assigner son ex-compagne pour ces faits dès le 26 juillet 2023 et que celle-ci a, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, fait l’objet d’une citation à comparaître devant la 16e chambre du tribunal correctionnel le 17 novembre 2023.

Contrairement à ce qu’il affirme, la citation directe a été pleinement suivie d’effet, dès lors que Mme [M] a par la suite été renvoyée le 6 juin 2024 à la demande du conseil de M. [O] à comparaître à l’audience du tribunal correctionnel du 23 janvier 2025.

En l’absence de démonstration d’un déni de justice, le moyen contraire doit être rejeté.





- Sur le grief tenant aux propos outranciers, humiliants, agressifs ou de nature à véhiculer des stéréotypes sexistes propres à décourager la confiance des victimes dans la justice au préjudice de M. [O]

Ni les échanges entre les policiers et Mme [M] sur la plateforme PNAV retranscrits à la 4e page des conclusions du demandeur, ni les échanges avec le bureau d’ordre retranscrits en pages 8 et 9 des mêmes conclusions, ni les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat ou du parquet civil ne démontrent des propos susceptibles de porter atteinte à la dignité de M. [O] et de nature à lui causer un préjudice de victimisation secondaire.

Ce grief, non étayé, doit être rejeté.

Il résulte de ce qui précède que M. [O] est débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [O] est condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner M. [O] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉBOUTE à M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens ;

CONDAMNE M. [P] [O] à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 390, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure penale 85, code de procedure penale 40-1, code de procedure penale 40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:33:18.012Z.