Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 1 juillet 2026, n° 18/05266
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 14 décembre 2018 au TASS de [Localité 1], M. [Y] a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF ILE DE FRANCE le 7 décembre 2018 pour un montant total de 3414,84 € au titre de ses cotisations sociales et majorations de retard de travailleur indépendant pour le 2e trimestre 2018. La contrainte avait été émise par le directeur de l’URSSAF le 29 novembre 2018. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. Par ses écritures remises à l’audience et auxquelles il se réfère oralement, M. [Y] demande au tribunal de déclarer l’URSSAF irrecevable, de prononcer la nullité de l’acte de signification, subsidiairement d’annuler la contrainte, de condamner l’URSSAF aux dépens et à 1500 € au titre des frais irrépétibles, subsidiairement d’écarter l’exécution provisoire. Par ses écritures remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, l’URSSAF demande au tribunal de débouter M. [Y], de valider la contrainte à hauteur de 2273 € pour les cotisations et 152 € pour les majorations de retard et de condamner M. [Y] à 3000 € au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un complet exposé de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, prorogé au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’URSSAF et sur la demande de nullité de l’acte de signification L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». L’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ». En l’espèce, l’acte de signification mentionne comme demandeur de la signification : « L’URSSAF (ou la CGSS), prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] (…) ». En application de la l’article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et des décrets 2017-864 et 2017-876, l’URSSAF est venue aux droits du RSI devant disparaître. L’URSSAF a repris le recouvrement des cotisations en cause dont elle avait déjà la charge avant la création du RSI le 1er juillet 2006, et alors que l’URSSAF n’a jamais perdu sa compétence en matière de calcul des cotisations relevant de son champ de compétences, le RSI centralisant les données durant le temps de son existence, étant précisé que M. [Y] exerçait son activité commerciale dès avant 2006. L’URSSAF avait donc la capacité juridique d’émettre la contrainte et a la capacité d’ester en justice dans le cadre de la présente instance, tant en défense qu’en demande. L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) n’est pas une société commerciale, mais un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, la seule désignation de l’URSSAF indique par là même la forme juridique de la poursuivante. L’URSSAF est une personne morale dotée de la personnalité juridique. Au regard de l’adresse et des mentions figurant sur la contrainte signifiée, l’URSSAF ILE DE FRANCE est identifiée. L’acte de signification respecte donc les prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile. Au demeurant, M. [Y] n’a pu se méprendre sur l’identité de l’organisme lui réclamant paiement, de sorte qu’il n’a pu subir aucun grief. La demande de nullité de l’acte de signification sera donc rejetée. Sur la mise en demeure préalable L’article R. 133-3 du code de procédure civile dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, l’URSSAF produit une mise en demeure afférente au 2e trimestre 2018 pour des montants identiques à ceux figurant sur la contrainte, 3087 € de cotisations et 160 € de majorations de retard. La poste a indiqué « plis avisé non réclamé ». Il y a donc bien eu une mise en demeure préalable. Ce moyen sera écarté. Sur les autres moyens L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». En l’espèce, M. [Y] est président de SAS depuis fin 2023, mais la période concernée est le 2e trimestre 2018, de sorte que ce moyen est inopérant. En sa qualité de gérant de SARL en 2018, M. [Y] cotise aux cotisations sociales de travailleur indépendant sur la base des revenus en principe par lui déclarés chaque année aux organismes sociaux par une déclaration sociale unique. La contrainte signifiée comporte la cause, l’absence de paiement qui s’infère de la demande de paiement, la nature, les cotisations et contributions sociales personnelles de travailleur indépendant (intitulé de la contrainte et du tableau qu’elle contient) et les montants qui sont ventilés entre cotisations et majorations, ainsi que l’indication de la période, le 2e trimestre 2018. Par ailleurs, la contrainte se réfère à la mise en demeure qui distingue les sommes dues risque par risque. M. [Y] soutient qu’il a effectué toutes ses déclarations sociales annuelles et que ces sommes ne sont pas dues. Néanmoins, il ne produit aucune de ses déclarations sociales annuelles. Il ne produit pas non plus ses avis d’impôts sur le revenu. Ses cotisations ont été calculée à titre provisionnel sur les revenus déclarés pour 2017, à titre définitif sur les revenus déclarés pour 2018 ; à défaut de déclaration, il y a eu taxation d’office, détermination d’une assiette en fonction des revenus antérieurement déclarés. Il ressort du détail des calculs communiqué par l’URSSAF que les cotisations en cause ont été appelées sur une assiette de revenus de 29421 € pour 2017 et de 24833 € pour 2018. Or, M. [Y] produit une attestation de son expert-comptable indiquant des revenus de 209895 € pour 2017, ainsi que pour 2018. Il en résulte que les cotisations dont le paiement a été réclamé à M. [Y] ont été de plus de six fois inférieures à ce qu’elles auraient dû être en réalité. Le recours de M. [Y] est donc non seulement dilatoire, mais également abusif. Par conséquent, M. [Y] sera débouté de son opposition à contrainte, il sera fait droit à la demande de validation de l’URSSAF et M. [Y] sera condamné à payer une amende civile de 10000 € pour recours dilatoire et abusif. M. [Y] succombant sera condamné aux dépens et sera équitablement condamné à payer 3000 € à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles. En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l’URSSAF ILE DE FRANCE recevable en sa défense et en ses demandes ; DEBOUTE M. [Y] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 7 décembre 2018 ; DEBOUTE M. [Y] de son opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 29 novembre 2018 et signifiée le 7 décembre 2018 pour un montant total de 3414,84 € au titre de ses cotisations sociales et majorations de retard de travailleur indépendant pour le 2e trimestre 2018 ; VALIDE la contrainte précitée pour 2273 € de cotisations sociales et 152 € de majorations de retard au titre de ses cotisations sociales de travailleur indépendant exigibles pour le 2e trimestre 2018 ; CONDAMNE M. [Y] à payer une amende civile de 10000 € pour action dilatoire et abusive ; DIT que le présent jugement sera également notifié au centre des impôts du [Localité 4] de [Localité 1] pour recouvrement de l’amende civile précitée : CENTRE DES IMPOTS [Localité 1] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] ; CONDAMNE M. [Y] à payer 3000 € à l’URSSAF ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 18/05266 - N° Portalis 352J-W-B7C-COP6D EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [2] [Localité 6] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [I] [Y]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au TRESOR PUBLIC par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 18/05266 - N° Portalis 352J-W-B7C-COP6D N° MINUTE : Requête du : 13 Décembre 2018 JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2026 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. [1] AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur GUEZ, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 14 décembre 2018 au TASS de [Localité 1], M. [Y] a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF ILE DE FRANCE le 7 décembre 2018 pour un montant total de 3414,84 € au titre de ses cotisations sociales et majorations de retard de travailleur indépendant pour le 2e trimestre 2018. La contrainte avait été émise par le directeur de l’URSSAF le 29 novembre 2018. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. Par ses écritures remises à l’audience et auxquelles il se réfère oralement, M. [Y] demande au tribunal de déclarer l’URSSAF irrecevable, de prononcer la nullité de l’acte de signification, subsidiairement d’annuler la contrainte, de condamner l’URSSAF aux dépens et à 1500 € au titre des frais irrépétibles, subsidiairement d’écarter l’exécution provisoire. Par ses écritures remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, l’URSSAF demande au tribunal de débouter M. [Y], de valider la contrainte à hauteur de 2273 € pour les cotisations et 152 € pour les majorations de retard et de condamner M. [Y] à 3000 € au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un complet exposé de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, prorogé au 1er juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l’URSSAF et sur la demande de nullité de l’acte de signification L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». L’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ». En l’espèce, l’acte de signification mentionne comme demandeur de la signification : « L’URSSAF (ou la CGSS), prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] (…) ». En application de la l’article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et des décrets 2017-864 et 2017-876, l’URSSAF est venue aux droits du RSI devant disparaître. L’URSSAF a repris le recouvrement des cotisations en cause dont elle avait déjà la charge avant la création du RSI le 1er juillet 2006, et alors que l’URSSAF n’a jamais perdu sa compétence en matière de calcul des cotisations relevant de son champ de compétences, le RSI centralisant les données durant le temps de son existence, étant précisé que M. [Y] exerçait son activité commerciale dès avant 2006. L’URSSAF avait donc la capacité juridique d’émettre la contrainte et a la capacité d’ester en justice dans le cadre de la présente instance, tant en défense qu’en demande. L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) n’est pas une société commerciale, mais un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, la seule désignation de l’URSSAF indique par là même la forme juridique de la poursuivante. L’URSSAF est une personne morale dotée de la personnalité juridique. Au regard de l’adresse et des mentions figurant sur la contrainte signifiée, l’URSSAF ILE DE FRANCE est identifiée. L’acte de signification respecte donc les prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile. Au demeurant, M. [Y] n’a pu se méprendre sur l’identité de l’organisme lui réclamant paiement, de sorte qu’il n’a pu subir aucun grief. La demande de nullité de l’acte de signification sera donc rejetée. Sur la mise en demeure préalable L’article R. 133-3 du code de procédure civile dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, l’URSSAF produit une mise en demeure afférente au 2e trimestre 2018 pour des montants identiques à ceux figurant sur la contrainte, 3087 € de cotisations et 160 € de majorations de retard. La poste a indiqué « plis avisé non réclamé ». Il y a donc bien eu une mise en demeure préalable. Ce moyen sera écarté. Sur les autres moyens L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». En l’espèce, M. [Y] est président de SAS depuis fin 2023, mais la période concernée est le 2e trimestre 2018, de sorte que ce moyen est inopérant. En sa qualité de gérant de SARL en 2018, M. [Y] cotise aux cotisations sociales de travailleur indépendant sur la base des revenus en principe par lui déclarés chaque année aux organismes sociaux par une déclaration sociale unique. La contrainte signifiée comporte la cause, l’absence de paiement qui s’infère de la demande de paiement, la nature, les cotisations et contributions sociales personnelles de travailleur indépendant (intitulé de la contrainte et du tableau qu’elle contient) et les montants qui sont ventilés entre cotisations et majorations, ainsi que l’indication de la période, le 2e trimestre 2018. Par ailleurs, la contrainte se réfère à la mise en demeure qui distingue les sommes dues risque par risque. M. [Y] soutient qu’il a effectué toutes ses déclarations sociales annuelles et que ces sommes ne sont pas dues. Néanmoins, il ne produit aucune de ses déclarations sociales annuelles. Il ne produit pas non plus ses avis d’impôts sur le revenu. Ses cotisations ont été calculée à titre provisionnel sur les revenus déclarés pour 2017, à titre définitif sur les revenus déclarés pour 2018 ; à défaut de déclaration, il y a eu taxation d’office, détermination d’une assiette en fonction des revenus antérieurement déclarés. Il ressort du détail des calculs communiqué par l’URSSAF que les cotisations en cause ont été appelées sur une assiette de revenus de 29421 € pour 2017 et de 24833 € pour 2018. Or, M. [Y] produit une attestation de son expert-comptable indiquant des revenus de 209895 € pour 2017, ainsi que pour 2018. Il en résulte que les cotisations dont le paiement a été réclamé à M. [Y] ont été de plus de six fois inférieures à ce qu’elles auraient dû être en réalité. Le recours de M. [Y] est donc non seulement dilatoire, mais également abusif. Par conséquent, M. [Y] sera débouté de son opposition à contrainte, il sera fait droit à la demande de validation de l’URSSAF et M. [Y] sera condamné à payer une amende civile de 10000 € pour recours dilatoire et abusif. M. [Y] succombant sera condamné aux dépens et sera équitablement condamné à payer 3000 € à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles. En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l’URSSAF ILE DE FRANCE recevable en sa défense et en ses demandes ; DEBOUTE M. [Y] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 7 décembre 2018 ; DEBOUTE M. [Y] de son opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 29 novembre 2018 et signifiée le 7 décembre 2018 pour un montant total de 3414,84 € au titre de ses cotisations sociales et majorations de retard de travailleur indépendant pour le 2e trimestre 2018 ; VALIDE la contrainte précitée pour 2273 € de cotisations sociales et 152 € de majorations de retard au titre de ses cotisations sociales de travailleur indépendant exigibles pour le 2e trimestre 2018 ; CONDAMNE M. [Y] à payer une amende civile de 10000 € pour action dilatoire et abusive ; DIT que le présent jugement sera également notifié au centre des impôts du [Localité 4] de [Localité 1] pour recouvrement de l’amende civile précitée : CENTRE DES IMPOTS [Localité 1] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] ; CONDAMNE M. [Y] à payer 3000 € à l’URSSAF ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 18/05266 - N° Portalis 352J-W-B7C-COP6D EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [2] [Localité 6] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [I] [Y] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème et dernière page
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R133-3, code de la securite sociale L131-6-2, code de procedure civile 648, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01807
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de procedure civile 648, code de la securite sociale R244-1
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00024
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03391
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04470
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00817
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00777
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00284
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00188
en commun : code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:39:11.815Z.