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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 25/04157

Prononce la nullité de l'assignationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d’engagement n°2019.0034.00, la société COLAS FRANCE s’est vu confier par la société HLM DE L’OISE des travaux de réhabilitation de 32 logements situés 14 à 56 rue Joliot-Curie et 19 à 53 rue Joliot-Curie à Balagny-sur-Thérain (60).

Suivant constat d’huissier daté du 22 juillet 2020, la société COLAS FRANCE a fait constater l’état de la voirie avant la réalisation des travaux.

Suivant constat d’huissier daté du 29 avril 2022, la société COLAS FRANCE a fait constater l’absence de matériel lui appartenant sur le domaine public après la réalisation des travaux.

La commune de Balagny-sur-Thérain et la société COLAS FRANCE ont tenté de trouver un accord amiable portant sur l’existence de dégradations du domaine public suite à la réalisation des travaux. 

Ces discussions n’ont pas abouti.

Par courrier daté du 10 septembre 2024, la commune de Balagny-sur-Thérain a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société COLAS FRANCE de l’indemniser des préjudices causés au domaine public.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025, la mairie de Balagny-sur-Thérain, représentée par son maire suivant décision du conseil municipal datée du 25 mars 2021, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société COLAS FRANCE aux fins d’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’occupation illégale du domaine public, à la dégradation des espaces publics et à la résistance abusive.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société COLAS France a soulevé la nullité de l’assignation.

Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société COLAS FRANCE sollicite :

« Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civil
Vu la jurisprudence administrative et judiciaire applicable
La Société Colas France demande au Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
ANNULER l’assignation délivrée par la Commune de Balagny-sur-Therain, conformément à l’article 117 du code de procédure civile
DECLARER NULLE toutes les demandes formulées au nom de la Commune de Balagny-sur-Therain
REJETER les demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens formulées par la commune de Balagny-sur-Therain
CONDAMNER la Commune de Balagny-sur-Thérain au paiement de la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 01er décembre 2025, la mairie de Balagny-sur-Thérain sollicite :

« Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :
DIRE ET JUGER la Commune de BALAGNY-SUR-THERAIN bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence
DEBOUTER la Société COLAS FRANCE de toutes ses demandes contenues dans ses conclusions d’incident ;
CONDAMNER la Société COLAS FRANCE à verser à la Commune de BALAGNYSUR-THERAIN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société COLAS FRANCE aux entiers dépens. »

*

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 18 mai 2026. 

La demanderesse n’a pas communiqué les pièces par elle visées à ses dernières écritures, hormis la pièce n°12, transmise par voie électronique. Il lui a été adressé un message le 23 juin 2026 lui demandant de procéder à la communication de ses pièces avant le 26 juin 2026, ce qui a finalement été fait.

Motifs

MOTIVATION

I – Sur la nullité de l’assignation :

Aux termes de l’article 789 1° et 6° du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Aux termes de l’article 117 du même code : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

Aux termes de l’article 121 du même code : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

Aux termes de l’article L.2132-1 du code général des collectivités locales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. »

Aux termes de l’article L. 2122-22 16° du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
(…)
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus »

Il est constant que l’autorisation donnée au maire par le conseil municipal est nécessaire pour toute action, que la commune soit demandeur ou défendeur à l'instance (CE 23 janv. 1959, Cne d'Huez : Lebon 67). A défaut d’autorisation du maire à ester en justice, l’assignation délivrée doit être annulée par le juge saisi, et ses demandes déclarées nulles (1re Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 08-21.433).

Il est par ailleurs admis la validité d'une délégation générale donnée au maire pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat (CE 27 juill. 1988, Gohin, n° 81698 ; CE 4 mai 1998, n°188292 ; Crim., 4 avril 2023, pourvoi n° 22-83.613).

En l’espèce, la demanderesse allègue que le maire de la commune a capacité pour agir en justice en son nom en vertu de l’extrait des délibérations du conseil municipal datées du 09 mars 2023 du conseil municipal de la commune, versé aux débats.

Il ressort de cet extrait que le conseil municipal a décidé, au visa des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales précitées, de donner délégation au maire de la commune pour la durée de son mandat « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ».
En se bornant à considérer que cette pièce donne au maire le pouvoir d’ester en justice au nom de la commune, alors qu’il ressort de l’extrait produit que la délégation accordée ne porte pas sur l’ensemble du contentieux de la commune mais sur « les cas définis par le conseil municipal », et alors que ces cas ne sont pas explicités par la commune, il s’ensuit que la commune ne rapporte pas la preuve du pouvoir du maire d’agir en son nom.

Par conséquent, l’assignation est entachée d’une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du maire pour représenter la commune en justice. 

L’assignation sera donc déclarée nulle et l’extinction de l’instance sera constatée.

II – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l'article 700 du même code :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l'espèce, il convient de condamner la demanderesse aux dépens. 
En équité, à ce stade, il de condamner la commune de Balagny-sur-Thérain à verser la somme de 1 500 euros à la société COLAS France au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

Déclarons nulle l’assignation délivrée le 26 mars 2025 par la commune de Balagny-sur-Thérain à la société COLAS FRANCE en raison du défaut de pouvoir du maire pour représenter la commune en justice ;

Dispositif

Constatons l’extinction de l’instance ;

Condamnons la commune de Balagny-sur-Thérain aux entiers dépens ;

Condamnons la commune de Balagny-sur-Thérain à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 


Faite et rendue à Paris le 30 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 1ère section


N° RG 25/04157 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MIT

N° MINUTE : 


Assignation du :
26 mars 2025










ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 juin 2026
DEMANDERESSE

LA COMMUNE DE BALAGNY-SUR-THERAIN
Place Gabriel Péri
60250 BALAGNY-SUR-THERAIN

représentée par Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364


DEFENDERESSE

COLAS FRANCE
1 rue du Colonel Pierre Avia
75730 PARIS

représentée par Maître Loic HERLEDAN de la SELARL BASSI HERLEDAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #BV


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier


DEBATS

A l’audience du 18 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2026.
/



ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d’engagement n°2019.0034.00, la société COLAS FRANCE s’est vu confier par la société HLM DE L’OISE des travaux de réhabilitation de 32 logements situés 14 à 56 rue Joliot-Curie et 19 à 53 rue Joliot-Curie à Balagny-sur-Thérain (60).

Suivant constat d’huissier daté du 22 juillet 2020, la société COLAS FRANCE a fait constater l’état de la voirie avant la réalisation des travaux.

Suivant constat d’huissier daté du 29 avril 2022, la société COLAS FRANCE a fait constater l’absence de matériel lui appartenant sur le domaine public après la réalisation des travaux.

La commune de Balagny-sur-Thérain et la société COLAS FRANCE ont tenté de trouver un accord amiable portant sur l’existence de dégradations du domaine public suite à la réalisation des travaux. 

Ces discussions n’ont pas abouti.

Par courrier daté du 10 septembre 2024, la commune de Balagny-sur-Thérain a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société COLAS FRANCE de l’indemniser des préjudices causés au domaine public.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025, la mairie de Balagny-sur-Thérain, représentée par son maire suivant décision du conseil municipal datée du 25 mars 2021, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société COLAS FRANCE aux fins d’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’occupation illégale du domaine public, à la dégradation des espaces publics et à la résistance abusive.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société COLAS France a soulevé la nullité de l’assignation.

Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société COLAS FRANCE sollicite :

« Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civil
Vu la jurisprudence administrative et judiciaire applicable
La Société Colas France demande au Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
ANNULER l’assignation délivrée par la Commune de Balagny-sur-Therain, conformément à l’article 117 du code de procédure civile
DECLARER NULLE toutes les demandes formulées au nom de la Commune de Balagny-sur-Therain
REJETER les demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens formulées par la commune de Balagny-sur-Therain
CONDAMNER la Commune de Balagny-sur-Thérain au paiement de la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 01er décembre 2025, la mairie de Balagny-sur-Thérain sollicite :

« Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :
DIRE ET JUGER la Commune de BALAGNY-SUR-THERAIN bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence
DEBOUTER la Société COLAS FRANCE de toutes ses demandes contenues dans ses conclusions d’incident ;
CONDAMNER la Société COLAS FRANCE à verser à la Commune de BALAGNYSUR-THERAIN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société COLAS FRANCE aux entiers dépens. »

*

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 18 mai 2026. 

La demanderesse n’a pas communiqué les pièces par elle visées à ses dernières écritures, hormis la pièce n°12, transmise par voie électronique. Il lui a été adressé un message le 23 juin 2026 lui demandant de procéder à la communication de ses pièces avant le 26 juin 2026, ce qui a finalement été fait.

MOTIVATION

I – Sur la nullité de l’assignation :

Aux termes de l’article 789 1° et 6° du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Aux termes de l’article 117 du même code : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

Aux termes de l’article 121 du même code : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

Aux termes de l’article L.2132-1 du code général des collectivités locales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. »

Aux termes de l’article L. 2122-22 16° du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
(…)
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus »

Il est constant que l’autorisation donnée au maire par le conseil municipal est nécessaire pour toute action, que la commune soit demandeur ou défendeur à l'instance (CE 23 janv. 1959, Cne d'Huez : Lebon 67). A défaut d’autorisation du maire à ester en justice, l’assignation délivrée doit être annulée par le juge saisi, et ses demandes déclarées nulles (1re Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 08-21.433).

Il est par ailleurs admis la validité d'une délégation générale donnée au maire pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat (CE 27 juill. 1988, Gohin, n° 81698 ; CE 4 mai 1998, n°188292 ; Crim., 4 avril 2023, pourvoi n° 22-83.613).

En l’espèce, la demanderesse allègue que le maire de la commune a capacité pour agir en justice en son nom en vertu de l’extrait des délibérations du conseil municipal datées du 09 mars 2023 du conseil municipal de la commune, versé aux débats.

Il ressort de cet extrait que le conseil municipal a décidé, au visa des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales précitées, de donner délégation au maire de la commune pour la durée de son mandat « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ».
En se bornant à considérer que cette pièce donne au maire le pouvoir d’ester en justice au nom de la commune, alors qu’il ressort de l’extrait produit que la délégation accordée ne porte pas sur l’ensemble du contentieux de la commune mais sur « les cas définis par le conseil municipal », et alors que ces cas ne sont pas explicités par la commune, il s’ensuit que la commune ne rapporte pas la preuve du pouvoir du maire d’agir en son nom.

Par conséquent, l’assignation est entachée d’une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du maire pour représenter la commune en justice. 

L’assignation sera donc déclarée nulle et l’extinction de l’instance sera constatée.

II – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l'article 700 du même code :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l'espèce, il convient de condamner la demanderesse aux dépens. 
En équité, à ce stade, il de condamner la commune de Balagny-sur-Thérain à verser la somme de 1 500 euros à la société COLAS France au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

Déclarons nulle l’assignation délivrée le 26 mars 2025 par la commune de Balagny-sur-Thérain à la société COLAS FRANCE en raison du défaut de pouvoir du maire pour représenter la commune en justice ;

Constatons l’extinction de l’instance ;

Condamnons la commune de Balagny-sur-Thérain aux entiers dépens ;

Condamnons la commune de Balagny-sur-Thérain à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 


Faite et rendue à Paris le 30 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:44:33.676Z.