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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 25/04424

Désistement partielContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société NS ISLAND en qualité de maître d’ouvrage a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier collectif en R+2, comportant deux maisons, un appartement et un duplex, élevés sur un niveau de sous-sol à usage d’habitation sur un terrain sis 99 rue Pierre POLI à ISSY LES MOULINEAUX 92130. 

Pour cette opération de construction, il a été souscrit le 29 juillet 2013 auprès de la Compagnie CGICE une police d’assurance « Constructeur Non Réalisateur » et une police d’assurance dommages-ouvrage.

La date d’ouverture du chantier est intervenue le 19 avril 2013. La réception est intervenue avec réserves le 27 mars 2015.

Sont notamment intervenues à l’opération de construire : 
- la société CLCT en qualité de maître d’œuvre avec mission complète de maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
- la société ECP CONSTRUCTION, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP ; 
- la société BTP CONSULTANTS SAS en qualité de coordinateur SPS et Bureau de contrôle technique avec une mission LP/SH/HAND, assurée auprès de la société EUROMAF.

Monsieur [D] [K] est propriétaire de l’une des maisons construites et Monsieur et Madame [H] ont acquis, en état futur d’achèvement, le duplex.

Des déclarations de sinistres ont été effectuées à la suite de désordres auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a accordé des indemnités aux propriétaires.

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 24 mars 2025, la CGICE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société ECP CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, la société CLCT ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF, aux fins de les voir condamner à lui verser les indemnités réglées en exécution de son contrat d’assurance. 

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, la société CLCT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS SAS et son assureur la société EUROMAF ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : 

« DECLARER la société CGICE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur DO, et toute autre partie irrecevable en leurs demandes formées à l’endroit de la société CLCT ARCHITECTES, la MAF es qualité d’assureur de la société CLCT ARCHITECTES, la société BTP CONSULTANTS SAS, la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS ;
CONDAMNER la SMABTP et toute autre partie perdante aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SMABTP et toute autre partie perdante à verser à la MAF et à EUROMAF la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, la société CLCT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS SAS et son assureur la société EUROMAF sollicitent du juge de la mise en état de : 

« DONNER acte à la société CLCT ARCHITECTES, à la MAF en sa qualité d’assureur de la société CLCT ARCHITECTES, à la société BTP CONSULTANTS SAS, et à la société EUROMAF de ce qu’elles se désistent de leur incident d’irrecevabilité ;
CONDAMNER la CGICE en sa-qualités d’assureur dommages-ouvrage aux dépens ;
CONDAMNER la CGICE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre à verser à la MAF et à EUROMAF la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Par dernières conclusions en réponse n°2 sur incident notifiées par la voie électronique le 27 mai 2026, la société CASUALTY& GENERAL INSURANCE COMPANY (CGICE) sollicite du juge de la mise en état de : 

« Vu notamment les articles A. 243-1, L 121-12, L 124-3, L. 231-1, L. 231-2, et L. 242-1 du Code des assurances,
Vu notamment les articles 2241, 2242 du code civil,
Vu notamment les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu notamment les articles 122 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de céans de :
JUGER la compagnie CGICE recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
JUGER parfait le désistement d’instance de l’incident initié par les sociétés CLCT, BTP CONSULTANTS et leurs assureurs la MAF et EUROMAF,
REJETER toutes plus amples demandes des sociétés CLCT, BTP CONSULTANTS et leurs assureurs la MAF et EUROMAF, comme étant mal fondées ;
CONDAMNER in solidum la société CLCT es qualité de maître d’oeuvre, la société ECP CONSTRUCTION es qualité d’entreprise générale, la société BTP CONSULTANTS, es qualité de contrôleur technique, et leurs assureurs respectifs, la MAF, la SMABTP et EUROMAF, à régler la somme de 2.000€ à la CGICE, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, au titre des frais irrépétibles exposés en raison du présent incident ;
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie FROGER, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société ECP CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, sont défaillants à la présente instance. 

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 juin 2026. .

Motifs

MOTIFS

Les demandeurs à l’incident s’étant désistés de la fin de non-recevoir soulevée en cours d’instance, il convient d’en prendre acte. 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aux termes de l’article 790 du code procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, la société CLCT ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société BTP CONSULTANTS SAS et son assureur, la société EUROMAF, seront condamnés aux dépens de l’incident qu’ils ont initié et dont ils se sont désistés.

Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Stéphanie FROGER qui en a fait la demande. 

La CGICE ne succombant pas aux dépens de l’incident, elle ne peut être condamnée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la société CLCT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS SAS et son assureur la société EUROMAF sont déboutés de leurs demandes.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum la société CLCT ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société BTP CONSULTANTS SAS et son assureur, la société EUROMAF, à verser la somme de 800€ à la CGICE en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le surplus des dépens seront réservés. 

La CGICE a notifié ses dernières conclusions au fond le 30 avril 2026, il convient donc de renvoyer le dossier pour conclusions éventuelles en réponse des défendeurs à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort et susceptible de recours dans les conditions prévues aux dispositions des articles 795 du code de procédure civile ; 
CONSTATE le désistement d’instance de l’incident initié par la société CLCT, la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES et la société EUROMAF ; 

CONDAMNE la société CLCT, la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES et la société EUROMAF aux dépens de l’incident ; 

DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Stéphanie FROGER ; 

CONDAMNE in solidum la société CLCT, la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES et la société EUROMAF à verser à la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (CGICE) la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société CLCT, la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES et la société EUROMAF de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RESERVE le surplus des dépens ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 10h10 pour conclusions en réponse de la société CLCT, la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES et la société EUROMAF, notifiées au moins 10 jours avant l’audience. 



Faite et rendue à Paris le 30 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 1ère section


N° RG 25/04424 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LLU

N° MINUTE : 


Assignation du :
24 mars 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A. CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (CGICE) en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Suite 3A Centre Plazza, 2 Horse Barrack Lane - Main Street
[L]

représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483


DEFENDERESSES

S.A.S. ECP CONSTRUCTION
22 rue Pierre Grange
94120 FONTENAY SOUS BOIS

défaillant, non constituée

SOCIETE MUTUELLES D’ASSURANCES DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de ECP CONSTRUCTION
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

défaillant, non constituée

S.A.R.L. CLCT ARCHITECTES
69 rue marguerite de Rochechouart
75009 PARIS

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de CLCT ARCHITECTES
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

EUROMAF en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Ariane SEGALEN, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier


DEBATS

A l’audience du 22 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2026.


ORDONNANCE

Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 


EXPOSE DU LITIGE

La société NS ISLAND en qualité de maître d’ouvrage a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier collectif en R+2, comportant deux maisons, un appartement et un duplex, élevés sur un niveau de sous-sol à usage d’habitation sur un terrain sis 99 rue Pierre POLI à ISSY LES MOULINEAUX 92130. 

Pour cette opération de construction, il a été souscrit le 29 juillet 2013 auprès de la Compagnie CGICE une police d’assurance « Constructeur Non Réalisateur » et une police d’assurance dommages-ouvrage.

La date d’ouverture du chantier est intervenue le 19 avril 2013. La réception est intervenue avec réserves le 27 mars 2015.

Sont notamment intervenues à l’opération de construire : 
- la société CLCT en qualité de maître d’œuvre avec mission complète de maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
- la société ECP CONSTRUCTION, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP ; 
- la société BTP CONSULTANTS SAS en qualité de coordinateur SPS et Bureau de contrôle technique avec une mission LP/SH/HAND, assurée auprès de la société EUROMAF.

Monsieur [D] [K] est propriétaire de l’une des maisons construites et Monsieur et Madame [H] ont acquis, en état futur d’achèvement, le duplex.

Des déclarations de sinistres ont été effectuées à la suite de désordres auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a accordé des indemnités aux propriétaires.

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 24 mars 2025, la CGICE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société ECP CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, la société CLCT ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF, aux fins de les voir condamner à lui verser les indemnités réglées en exécution de son contrat d’assurance. 

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, la société CLCT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS SAS et son assureur la société EUROMAF ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : 

« DECLARER la société CGICE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur DO, et toute autre partie irrecevable en leurs demandes formées à l’endroit de la société CLCT ARCHITECTES, la MAF es qualité d’assureur de la société CLCT ARCHITECTES, la société BTP CONSULTANTS SAS, la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS ;
CONDAMNER la SMABTP et toute autre partie perdante aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SMABTP et toute autre partie perdante à verser à la MAF et à EUROMAF la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, la société CLCT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS SAS et son assureur la société EUROMAF sollicitent du juge de la mise en état de : 

« DONNER acte à la société CLCT ARCHITECTES, à la MAF en sa qualité d’assureur de la société CLCT ARCHITECTES, à la société BTP CONSULTANTS SAS, et à la société EUROMAF de ce qu’elles se désistent de leur incident d’irrecevabilité ;
CONDAMNER la CGICE en sa-qualités d’assureur dommages-ouvrage aux dépens ;
CONDAMNER la CGICE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre à verser à la MAF et à EUROMAF la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Par dernières conclusions en réponse n°2 sur incident notifiées par la voie électronique le 27 mai 2026, la société CASUALTY& GENERAL INSURANCE COMPANY (CGICE) sollicite du juge de la mise en état de : 

« Vu notamment les articles A. 243-1, L 121-12, L 124-3, L. 231-1, L. 231-2, et L. 242-1 du Code des assurances,
Vu notamment les articles 2241, 2242 du code civil,
Vu notamment les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu notamment les articles 122 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de céans de :
JUGER la compagnie CGICE recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
JUGER parfait le désistement d’instance de l’incident initié par les sociétés CLCT, BTP CONSULTANTS et leurs assureurs la MAF et EUROMAF,
REJETER toutes plus amples demandes des sociétés CLCT, BTP CONSULTANTS et leurs assureurs la MAF et EUROMAF, comme étant mal fondées ;
CONDAMNER in solidum la société CLCT es qualité de maître d’oeuvre, la société ECP CONSTRUCTION es qualité d’entreprise générale, la société BTP CONSULTANTS, es qualité de contrôleur technique, et leurs assureurs respectifs, la MAF, la SMABTP et EUROMAF, à régler la somme de 2.000€ à la CGICE, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, au titre des frais irrépétibles exposés en raison du présent incident ;
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie FROGER, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société ECP CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, sont défaillants à la présente instance. 

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 juin 2026. .

MOTIFS

Les demandeurs à l’incident s’étant désistés de la fin de non-recevoir soulevée en cours d’instance, il convient d’en prendre acte. 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aux termes de l’article 790 du code procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, la société CLCT ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société BTP CONSULTANTS SAS et son assureur, la société EUROMAF, seront condamnés aux dépens de l’incident qu’ils ont initié et dont ils se sont désistés.

Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Stéphanie FROGER qui en a fait la demande. 

La CGICE ne succombant pas aux dépens de l’incident, elle ne peut être condamnée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la société CLCT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS SAS et son assureur la société EUROMAF sont déboutés de leurs demandes.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum la société CLCT ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société BTP CONSULTANTS SAS et son assureur, la société EUROMAF, à verser la somme de 800€ à la CGICE en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le surplus des dépens seront réservés. 

La CGICE a notifié ses dernières conclusions au fond le 30 avril 2026, il convient donc de renvoyer le dossier pour conclusions éventuelles en réponse des défendeurs à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort et susceptible de recours dans les conditions prévues aux dispositions des articles 795 du code de procédure civile ; 
CONSTATE le désistement d’instance de l’incident initié par la société CLCT, la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES et la société EUROMAF ; 

CONDAMNE la société CLCT, la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES et la société EUROMAF aux dépens de l’incident ; 

DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Stéphanie FROGER ; 

CONDAMNE in solidum la société CLCT, la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES et la société EUROMAF à verser à la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (CGICE) la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société CLCT, la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES et la société EUROMAF de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RESERVE le surplus des dépens ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 10h10 pour conclusions en réponse de la société CLCT, la société BTP CONSULTANTS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES et la société EUROMAF, notifiées au moins 10 jours avant l’audience. 



Faite et rendue à Paris le 30 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:44:52.171Z.