Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 30 juin 2026, n° 26/00964
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ». Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. Attendu que Monsieur [Y] [K] [V] a été placé en centre de rétention administrative le 27 juin 2026 à 10h00 en application d’une obligation de quitter le territoire prise le 11 juin 2025 par le préfet de l’Hérault, notifiée le 12 juin 2025 et assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an ; que ce placement est intervenu après une période de détention à la Maison d’Arrêt [Localité 4], dont la dernière partie subie sous le régime de la semi-liberté ; Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté s’agissant de la situation personnelle du retenu, sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et sur l’atteinte à la vie privée et familiale : Attendu qu’au soutien de ses arguments pour contester l’arrêté de placement, [Y] [E] indique que le préfet aurait omis de mentionner qu’il bénéficiait d’un hébergement stable et effectif sur le territoire français, en l’espèce au domicile de son cousin à [Localité 5], [Localité 6] ; que dans le même sens, le préfet n’aurait pas tenu compte de son emploi déclaré dans le domaine du bâtiment et de sa qualité de père d’un enfant de 10 ans résidant sur la commune de [Localité 7], de sorte qu’en décidant de son placement plutôt que d’une assignation à résidence, il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ; que la décision de placement en rétention n’était pas strictement nécessaire compte tenu de ces éléments ; qu’il précise en outre avoir sollicité au cours de sa détention un transfert à la maison d’arrêt [Localité 4] pour se rapprocher de membres de sa famille et entamer une réinsertion à [Localité 5] ; Attendu, cependant, que ces arguments ne sauraient être retenus, l’arrêté préfectoral n’ayant pas à évoquer de manière complètement exhaustive la situation personnelle du retenu ; qu’en l’espèce, la lecture de l’arrêté contesté permet de comprendre que monsieur [Y] [E] est très défavorablement connu des services de police sous de nombreuses identités et notamment pour des faits de violences par conjoint et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale, l’intéressé, père d’un enfant de 10 ans, ne justifiant nullement de l’entretien effectif ou de l’éducation ou de lien particulier avec celui-ci ; Attendu, qu’il est en outre mentionné à l’arrêté contesté que l’intéressé ne justifiait pas de l’actualité d’une adresse personnelle au moment de la signature de l’arrêté en question ; que le préfet n’était pas informé d’une possibilité d’hébergement au moment de la décision, étant en outre précisé qu’aucune observation n’avait été faite par monsieur [Y] [K] [V] pour évoquer cette possibilité d’hébergement ; Attendu que l’examen de l’arrêté de placement doit être fait au moment de la signature de l’acte ; qu’en conséquence ces moyens seront rejetés ; Sur l’absence de registre actualisé : Attendu qu’au soutien de ce moyen, monsieur [Y] [K] [V] indique que le registre joint à la requête en première prolongation ne serait pas actualisé en l’absence de mention des diligences consulaires effectuées par la préfecture, en l’espèce celle du 25 juin 2026 ayant consisté à demander un laissez-passer consulaire et celle du 26 juin 2026 ayant consisté à envoyer au consul la décision de placement en rétention ; Attendu, cependant, que ce moyen ne sera pas retenu, les diligences n’ayant pas à figurer obligatoirement sur le registre dont l’objectif est de contrôler la régularité de la privation de la liberté ; que par ailleurs, il n’est fait état d’aucun grief résultant de cette absence de mention ; que par suite le moyen sera rejeté ; Sur la demande de prolongation de rétention administrative Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle a certes préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu, en effet, que monsieur [Y] [E] n’a pas justifié de l’actualité d’une adresse personnelle au moment de son placement en centre de rétention administrative ; qu’il a manifesté très clairement son intention de se maintenir sur le territoire et de ne pas retourner dans son pays d’origine en évoquant son désir de se réinsérer auprès des membres de sa famille à [Localité 5] ; qu’il est très défavorablement connu des services de police et représente une menace à l’ordre public ; que par suite, les garanties de représentation qu’il avance à l’audience ne sauraient lui permettre de bénéficier d’une assignation à résidence ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [Y] [E] recevable ; REJETONS la requête de M. [Y] [K] [V] ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
Dispositif
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [K] [V] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 juillet 2026 à 24h00 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] En audience publique, le 30 Juin 2026 À 12h20 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 30 juin 2026 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RC 26/00964 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 27 juin 2026 à 15h41, présentée par M. [Y] [K] [V] Vu la requête reçue au greffe le 29 Juin 2026 à 14h45, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Stéphane ARNAUD, dûment assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fannelie ROGLIANO, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que M. [Y] [E] né le 15 Août 1993 à [Localité 2] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 juin 2025 et notifiée le 12 juin 2025 assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’1 an ; édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026 notifiée le 27 juin 2026 08h34, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; ***** Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ». Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC) DEROULEMENT DES DEBATS : SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LE FOND : La personne étrangère requérante déclare : Je sais pas si j’ai contesté la décision. L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je m’en rapporte concernant l’identité de l’auteur de l’acte. Monsieur est arrivé en France en 2012, il a toujours travaillé de façon déclarée, il a un enfant en France qui vit avec sa maman à [Localité 3]. Vous avez une attestation d’hébergement chez le cousin de monsieur, et parrain de son enfant. Il n’est pas indiqué par la préfecture qu’il y a cet hébergement stable. Il y a des éléments dans ce dossier qui auraient pu éviter le placement de monsieur et envisager plutôt une assignation à résidence. Il y a également une atteinte à la vie privée et familiale et du fait que monsieur avait sa vie sur le territoire français et inséré. Je demande au vu de ces éléments la nullité de l’arrêté de placement. Le représentant du Préfet entendu en ses observations : on est face à une personne qui a fait l’objet de condamnations pénale, le B2 contient 6 fiches d’état civil. Vous avez une menace à l’ordre public grave et actuelle du fait des violences sur conjoint. Il y a des poursuites pour trafic de stupéfiant lors de sa semi-liberté. On n’a pas d’élément sur l’intérêt de l’enfant qui serait à [Localité 3]. Je vous renvoie à l’arrêté qui contient tous les éléments utiles et que la rétention s’explique en l’état de l’absence de justificatif combien même une attestation d’hébergement est fourni, les nombreux alias. Il y a des pièces fournis après 09h30 je vous laisse apprécier si vous les retenez ou pas. Monsieur accepte de prendre l’avion cette après-midi. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : monsieur a purgé sa peine, on lui a accordé suffisamment confiance pour le placer en semi-liberté et la menace à l’ordre public n’est plus actuelle. le registre joint à la requête en première prolongation n’est pas actualisé, car n’y apparaissent pas les 2 seules diligences consulaires effectuées par la préfecture, les deux ayant été faites en amont de la levée d’écrou, celle du 25 juin 2026 ayant consisté à demander un laissez-passer au Consul, et la seconde, du 26 juin 2026 ayant consisté à lui envoyer la décision de placement en rétention. La jurisprudence de la Cour de cassation est claire : toute requête en prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée du registre actualisé. Et l’absence de production de ce registre actualisée est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête. Le représentant du Préfet entendu en ses observations : le registre doit contenir les éléments d’identité et mentionné si ce dernier à pu exercer ces droits. Je m’oppose à ces moyens soulevés. La personne étrangère requérante déclare : je veux une seconde chance, je fais ma peine et j’ai ma femme ici. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ». Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. Attendu que Monsieur [Y] [K] [V] a été placé en centre de rétention administrative le 27 juin 2026 à 10h00 en application d’une obligation de quitter le territoire prise le 11 juin 2025 par le préfet de l’Hérault, notifiée le 12 juin 2025 et assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an ; que ce placement est intervenu après une période de détention à la Maison d’Arrêt [Localité 4], dont la dernière partie subie sous le régime de la semi-liberté ; Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté s’agissant de la situation personnelle du retenu, sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et sur l’atteinte à la vie privée et familiale : Attendu qu’au soutien de ses arguments pour contester l’arrêté de placement, [Y] [E] indique que le préfet aurait omis de mentionner qu’il bénéficiait d’un hébergement stable et effectif sur le territoire français, en l’espèce au domicile de son cousin à [Localité 5], [Localité 6] ; que dans le même sens, le préfet n’aurait pas tenu compte de son emploi déclaré dans le domaine du bâtiment et de sa qualité de père d’un enfant de 10 ans résidant sur la commune de [Localité 7], de sorte qu’en décidant de son placement plutôt que d’une assignation à résidence, il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ; que la décision de placement en rétention n’était pas strictement nécessaire compte tenu de ces éléments ; qu’il précise en outre avoir sollicité au cours de sa détention un transfert à la maison d’arrêt [Localité 4] pour se rapprocher de membres de sa famille et entamer une réinsertion à [Localité 5] ; Attendu, cependant, que ces arguments ne sauraient être retenus, l’arrêté préfectoral n’ayant pas à évoquer de manière complètement exhaustive la situation personnelle du retenu ; qu’en l’espèce, la lecture de l’arrêté contesté permet de comprendre que monsieur [Y] [E] est très défavorablement connu des services de police sous de nombreuses identités et notamment pour des faits de violences par conjoint et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale, l’intéressé, père d’un enfant de 10 ans, ne justifiant nullement de l’entretien effectif ou de l’éducation ou de lien particulier avec celui-ci ; Attendu, qu’il est en outre mentionné à l’arrêté contesté que l’intéressé ne justifiait pas de l’actualité d’une adresse personnelle au moment de la signature de l’arrêté en question ; que le préfet n’était pas informé d’une possibilité d’hébergement au moment de la décision, étant en outre précisé qu’aucune observation n’avait été faite par monsieur [Y] [K] [V] pour évoquer cette possibilité d’hébergement ; Attendu que l’examen de l’arrêté de placement doit être fait au moment de la signature de l’acte ; qu’en conséquence ces moyens seront rejetés ; Sur l’absence de registre actualisé : Attendu qu’au soutien de ce moyen, monsieur [Y] [K] [V] indique que le registre joint à la requête en première prolongation ne serait pas actualisé en l’absence de mention des diligences consulaires effectuées par la préfecture, en l’espèce celle du 25 juin 2026 ayant consisté à demander un laissez-passer consulaire et celle du 26 juin 2026 ayant consisté à envoyer au consul la décision de placement en rétention ; Attendu, cependant, que ce moyen ne sera pas retenu, les diligences n’ayant pas à figurer obligatoirement sur le registre dont l’objectif est de contrôler la régularité de la privation de la liberté ; que par ailleurs, il n’est fait état d’aucun grief résultant de cette absence de mention ; que par suite le moyen sera rejeté ; Sur la demande de prolongation de rétention administrative Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle a certes préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu, en effet, que monsieur [Y] [E] n’a pas justifié de l’actualité d’une adresse personnelle au moment de son placement en centre de rétention administrative ; qu’il a manifesté très clairement son intention de se maintenir sur le territoire et de ne pas retourner dans son pays d’origine en évoquant son désir de se réinsérer auprès des membres de sa famille à [Localité 5] ; qu’il est très défavorablement connu des services de police et représente une menace à l’ordre public ; que par suite, les garanties de représentation qu’il avance à l’audience ne sauraient lui permettre de bénéficier d’une assignation à résidence ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [Y] [E] recevable ; REJETONS la requête de M. [Y] [K] [V] ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [K] [V] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 juillet 2026 à 24h00 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 9], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] En audience publique, le 30 Juin 2026 À 12h20 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 30 juin 2026 L’intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01049
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01055
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01060
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01059
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01058
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01065
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01083
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01085
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:53:44.220Z.