Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 30 juin 2026, n° 25/01092
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée en date du 05/06/2023 , la SA CONSUMER FINANCE a accordé à M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] un prêt de 53084 euros, au titre d'un regroupement de crédits, d’une durée totale de 144 mois remboursable par échéance mensuelle de 513,54 euros hors assurance, au taux effectif global de 6,395 %( taux débiteur annuel fixe de 5,47% ) . Suite à des impayés, la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] de régulariser sous 15 jours leur retard de paiement de 2291,95 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 17/12/2024. En l'absence de règlement, la SA CONSUMER FINANCE a notifié à M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] par courrier recommandé avec accusé de réception du 13/01/2025, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 55695,26 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 29/07/2025, la SA CONSUMER FINANCE a assigné M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir : - condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à lui verser la somme principale de 55258,04 euros, actualisée au 11/04/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,47% sur la somme de 50489,54 euros à compter de la mise en demeure du 17/12/2024 et au taux légal pour le surplus; - condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] aux dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 04/11/2025 au cours de laquelle le Tribunal a relevé d'office les moyens d'ordre public sur les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme. Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l'audience du 05 mai 2026. La SA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, 1103, 1224 et 1229 du code civil, de : condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à lui verser la somme principale de 55258,04 euros, actualisée au 11/04/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,47% sur la somme de 50489,54 euros à compter de la mise en demeure du 17/12/2024 et au taux légal pour le surplus; A TITRE SUBSIDIAIRE prononcer la résiliation judiciaire du contrat,condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à lui verser la somme principale de 55258,04 euros, actualisée au 11/04/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,47% sur la somme de 50489,54 euros à compter de la mise en demeure du 17/12/2024 et au taux légal pour le surplus; A TITRE INFINMENT SUBSIDIAIRE - condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à lui verser la somme principale de 9269,26 euros, correspondant aux mensualités échues impayées arrêtée au 05/01/2026 et à parfaire au jour de la décision à intervenir, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,47% à compter de la mise en demeure du 17/12/2024, EN TOUT ETAT DE CAUSE - condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] aux dépens. Sur la recevabilité de l'action, la SA CONSUMER FINANCE indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 05/09/2024, de sorte que son action introduite par assignation du 29/07/2025 est recevable. Elle affirme que le contrat a été signé par un procédé fiable d'identification conformément à l'article 1367 du code civil et que les fonds ont été débloqués après l'expiration du délai de 7 jours , de sorte que le contrat de crédit est valable. Elle assure avoir respecté ses obligations précontractuelles d'information, son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur par les justificatifs de revenus et la fiche de renseignement et justifier de la consultation du FICP. Elle indique que l'offre de prêt est assortie d'un bordereau de rétractation, respecte le corps 8. Elle en conclut que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est pas encourue. Sur la déchéance du terme, elle affirme que la clause de déchéance du terme est valide en ce qu'elle ne fait que transposer la disposition d'ordre public de l'article L312-19 du code de la consommation. Elle indique qu'il n'est pas exigé que le pli recommandé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme soit retiré par les emprunteurs. Elle ajoute que l'encaissement des versements ponctuels postérieurs à la mise en demeure ne permet pas de considérer qu'elle a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme. La SA CONSUMER FINANCE soutient que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l'article L312-39 du code de la consommation. A titre subsidiaire, la SA CONSUMER FINANCE demande la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à leur obligation de s’acquitter des mensualités de l'emprunt. Elle s'oppose à tout délai de paiement considérant que M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] n'ont pas fourni d'effort de paiement depuis le mois de février 2025 et ils n'apportent aucune garantie de retour à meilleur fortune après un moratoire de 24 mois. M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] , représentés par leur Conseil, se prévalent de leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1226, 1343-5 et 1344 du code civil, les articles R312-28, R312-10, R632-1, L312-16, L314-20, L341-2 du code de la consommation et l'article 700 du code de procédure civile , de : - débouter la SA CONSUMER FINANCE de ses demandes, - juger que la déchéance du terme prononcée le 10/01/2025 est irrégulière et juger qu'elle n'est pas intervenue, juger que la clause prévoyant la déchéance du terme est abusive et donc nulle,juger que la SA CONSUMER FINANCE n'a pas valablement mis en demeure les époux [G] préalablement à la déchéance du terme litigieuse,juger que la SA CONSUMER FINANCE est déchue de son droits aux intérêts, A TITRE SUBSIDIAIRE accordes des délais de paiement aux époux [G] de deux ans et suspendre toute mesure d’exécution forcée,dire que, durant cette période, les sommes dues ne produiront pas intérêts,condamner la SA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la SA CONSUMER FINANCE aux dépens. Sur la clause de déchéance du terme, ils considèrent que cette clause est abusive en ce qu'aucun délai raisonnable n'est prévu pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation, et ce en application de l'article 1226 du code civil et R632-1 du code de la consommation. Ils ajoutent qu'en application des articles 1226 et 1344 du code civil, la mise en demeure doit être portée à la connaissance effective du débiteur alors que le courrier recommandé de mise en demeure de la SA CONSUMER FINANCE n'a jamais été réclamé par les destinataires. Ils affirment que la SA CONSUMER FINANCE, en encaissant les chèques émis par M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G], les 29/01/2025 et 28/02/2025, postérieurement à la déchéance du terme, a renoncé implicitement à cette déchéance. Ils ajoutent que le prononcé de la déchéance du terme apparaît précipité et disproportionné. Sur la demande de délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil et L314-20 du code de la consommation, ils exposent être dans une situation financière difficile marquée par une baisse de leurs revenus et indiquent qu'il s'agit de difficultés temporaires. Ils affirment que les deux paiement par chèque montrent leur bonne foi. Sur le droit aux intérêts contractuels, se fondant sur l'article L341-2 du code de la consommation et L312-16 du même code, ils indiquent que la vérification de solvabilité est insuffisante en ce que la fiche de dialogue ne mentionne aucune charge hormis les crédits objet du regroupement de crédits, de sorte que la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée. Ils soutiennent également qu'une partie du contrat est rédigé en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit. Ils en concluent également à la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-28, R312-10 et L341-4 du code de la consommation. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 . L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. I- Sur la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 05/09/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 29/07/2025 , de sorte que l'action est recevable. II- Sur la demande en paiement Sur la déchéance du terme - Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l’espèce, la clause VI.2 « Défaillance de l'emprunteur » prévoit que « En cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés (...) ». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de non-paiement des mensualités du crédit. Cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant le paiement des échéances échues et impayés et du capital restant dû. Contrairement aux allégations du prêteur, cette clause ne peut être considérée comme licite aux motifs qu'elle ne fait que reprendre les dispositions légales de l'article L312-39 du code de la consommation, lequel vise uniquement les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, et non les modalités d'application d'une clause résolutoire. Cette clause laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur les conditions dans lesquels l'emprunteur pourra faire échec à cette résolution . Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. La déchéance du terme n’a donc pas été prononcée régulièrement . Sur la demande de résolution judiciaire - Sur la résolution du contrat de prêt En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont été impayées à partir du 05/09/2024 , alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Seulement deux paiements partiels de 196,07 euros et 196 euros sont intervenus en janvier et février 2025. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur, au jour du présent jugement . - Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le cas du prêt . Le régime des restitutions des articles 1352 et suivants du code civil est applicable. Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Le contrat étant résolu, la clause pénale prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur n'est pas applicable. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. La SA CONSUMER FINANCE a versé la somme de 53084 euros. Au regard de l'historique du compte et du décompte au 14/04/2025 : M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] ont versé au 11/04/2025: 566,62€x 13+363,28e+ 196,07€+196€= 8121,41 euros. Il reste dû la somme de 44962,59 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil. Sur la solidarité En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En application de l'article 220 du code civil , dès lors que l'emprunt , contracté pour les besoins du ménage et qui ne représente pas une dépense manifestement excessive au regard du train de vie de celui-ci, a été conclu du consentement des deux époux, la solidarité s'applique. En l'espèce, tant la clause du contrat que le statut matrimonial des époux [G] impose de retenir la solidarité de leur condamnation. En définitive, M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 44962,59 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L'article L314-20 du code de la consommation dispose que « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. » M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] ne produisent aucun élément sur leurs revenus actuels, ni sur leur situation professionnelle, de sorte qu'ils ne justifient pas d'une modification de leur capacité financière depuis la conclusion du contrat de prêt. Ils produisent aux débats deux crédits immobiliers qui étaient souscrits avant la conclusion du contrat de crédit à la consommation et un contrat de crédit affecté souscrit le 22/04/2024 pour l'acquisition d'une moto , contrat souscrit postérieurement. Les époux [G] ont ainsi volontairement aggravé leurs charges en souscrivant un nouveau crédit et ne peuvent donc se prévaloir de ces charges plus élevées pour obtenir des délais de paiement. Les époux [G] n'ont effectué que deux versements de 196 euros depuis l'arrêt des versements des mensualités, soit depuis plus de 18 mois. En l'absence d'éléments sur leur capacité financière actuelle, leur demande de délais de paiement sera rejetée. III- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] , partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CONSUMER FINANCE, M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [G] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire et aucun motif légitime ne justifie de l'écarter. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement de la SA CONSUMER FINANCE contre M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 05/06/2023 ; DIT que la clause de déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation du 05/06/2023 est une clause abusive ; DIT que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel du 05/06/2023 accordé par la SA CONSUMER FINANCE à M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] ne sont pas réunies ; ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu entre d'une part la SA CONSUMER FINANCE et d'autre part M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] le 05/06/2023 à la date de la présente décision ; CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 44962,59 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] de leur demande de délais de paiement ; CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à verser à la SA CONSUMER FINANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 25/01092 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSNM JUGEMENT Rendu le 30 juin 2026 AFFAIRE : S.A. CONSUMER FINANCE C/ [S] [G], [Y] [D] épouse [G] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : S.A. CONSUMER FINANCE [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] [Adresse 2] représenté par Me Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX substitué par Me Roman ATALAYA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Madame [Y] [D] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] [Adresse 2] représentée par Me Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX substitué par Me Roman ATALAYA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Le 30 Juin 2026 1 FEX + 1 CCC Me DE BRISIS 1 CCC Me ATALAYA EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée en date du 05/06/2023 , la SA CONSUMER FINANCE a accordé à M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] un prêt de 53084 euros, au titre d'un regroupement de crédits, d’une durée totale de 144 mois remboursable par échéance mensuelle de 513,54 euros hors assurance, au taux effectif global de 6,395 %( taux débiteur annuel fixe de 5,47% ) . Suite à des impayés, la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] de régulariser sous 15 jours leur retard de paiement de 2291,95 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 17/12/2024. En l'absence de règlement, la SA CONSUMER FINANCE a notifié à M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] par courrier recommandé avec accusé de réception du 13/01/2025, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 55695,26 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 29/07/2025, la SA CONSUMER FINANCE a assigné M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir : - condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à lui verser la somme principale de 55258,04 euros, actualisée au 11/04/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,47% sur la somme de 50489,54 euros à compter de la mise en demeure du 17/12/2024 et au taux légal pour le surplus; - condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] aux dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 04/11/2025 au cours de laquelle le Tribunal a relevé d'office les moyens d'ordre public sur les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme. Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l'audience du 05 mai 2026. La SA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, 1103, 1224 et 1229 du code civil, de : condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à lui verser la somme principale de 55258,04 euros, actualisée au 11/04/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,47% sur la somme de 50489,54 euros à compter de la mise en demeure du 17/12/2024 et au taux légal pour le surplus; A TITRE SUBSIDIAIRE prononcer la résiliation judiciaire du contrat,condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à lui verser la somme principale de 55258,04 euros, actualisée au 11/04/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,47% sur la somme de 50489,54 euros à compter de la mise en demeure du 17/12/2024 et au taux légal pour le surplus; A TITRE INFINMENT SUBSIDIAIRE - condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à lui verser la somme principale de 9269,26 euros, correspondant aux mensualités échues impayées arrêtée au 05/01/2026 et à parfaire au jour de la décision à intervenir, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,47% à compter de la mise en demeure du 17/12/2024, EN TOUT ETAT DE CAUSE - condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] aux dépens. Sur la recevabilité de l'action, la SA CONSUMER FINANCE indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 05/09/2024, de sorte que son action introduite par assignation du 29/07/2025 est recevable. Elle affirme que le contrat a été signé par un procédé fiable d'identification conformément à l'article 1367 du code civil et que les fonds ont été débloqués après l'expiration du délai de 7 jours , de sorte que le contrat de crédit est valable. Elle assure avoir respecté ses obligations précontractuelles d'information, son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur par les justificatifs de revenus et la fiche de renseignement et justifier de la consultation du FICP. Elle indique que l'offre de prêt est assortie d'un bordereau de rétractation, respecte le corps 8. Elle en conclut que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est pas encourue. Sur la déchéance du terme, elle affirme que la clause de déchéance du terme est valide en ce qu'elle ne fait que transposer la disposition d'ordre public de l'article L312-19 du code de la consommation. Elle indique qu'il n'est pas exigé que le pli recommandé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme soit retiré par les emprunteurs. Elle ajoute que l'encaissement des versements ponctuels postérieurs à la mise en demeure ne permet pas de considérer qu'elle a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme. La SA CONSUMER FINANCE soutient que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l'article L312-39 du code de la consommation. A titre subsidiaire, la SA CONSUMER FINANCE demande la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à leur obligation de s’acquitter des mensualités de l'emprunt. Elle s'oppose à tout délai de paiement considérant que M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] n'ont pas fourni d'effort de paiement depuis le mois de février 2025 et ils n'apportent aucune garantie de retour à meilleur fortune après un moratoire de 24 mois. M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] , représentés par leur Conseil, se prévalent de leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1226, 1343-5 et 1344 du code civil, les articles R312-28, R312-10, R632-1, L312-16, L314-20, L341-2 du code de la consommation et l'article 700 du code de procédure civile , de : - débouter la SA CONSUMER FINANCE de ses demandes, - juger que la déchéance du terme prononcée le 10/01/2025 est irrégulière et juger qu'elle n'est pas intervenue, juger que la clause prévoyant la déchéance du terme est abusive et donc nulle,juger que la SA CONSUMER FINANCE n'a pas valablement mis en demeure les époux [G] préalablement à la déchéance du terme litigieuse,juger que la SA CONSUMER FINANCE est déchue de son droits aux intérêts, A TITRE SUBSIDIAIRE accordes des délais de paiement aux époux [G] de deux ans et suspendre toute mesure d’exécution forcée,dire que, durant cette période, les sommes dues ne produiront pas intérêts,condamner la SA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la SA CONSUMER FINANCE aux dépens. Sur la clause de déchéance du terme, ils considèrent que cette clause est abusive en ce qu'aucun délai raisonnable n'est prévu pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation, et ce en application de l'article 1226 du code civil et R632-1 du code de la consommation. Ils ajoutent qu'en application des articles 1226 et 1344 du code civil, la mise en demeure doit être portée à la connaissance effective du débiteur alors que le courrier recommandé de mise en demeure de la SA CONSUMER FINANCE n'a jamais été réclamé par les destinataires. Ils affirment que la SA CONSUMER FINANCE, en encaissant les chèques émis par M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G], les 29/01/2025 et 28/02/2025, postérieurement à la déchéance du terme, a renoncé implicitement à cette déchéance. Ils ajoutent que le prononcé de la déchéance du terme apparaît précipité et disproportionné. Sur la demande de délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil et L314-20 du code de la consommation, ils exposent être dans une situation financière difficile marquée par une baisse de leurs revenus et indiquent qu'il s'agit de difficultés temporaires. Ils affirment que les deux paiement par chèque montrent leur bonne foi. Sur le droit aux intérêts contractuels, se fondant sur l'article L341-2 du code de la consommation et L312-16 du même code, ils indiquent que la vérification de solvabilité est insuffisante en ce que la fiche de dialogue ne mentionne aucune charge hormis les crédits objet du regroupement de crédits, de sorte que la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée. Ils soutiennent également qu'une partie du contrat est rédigé en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit. Ils en concluent également à la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-28, R312-10 et L341-4 du code de la consommation. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 . L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. I- Sur la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 05/09/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 29/07/2025 , de sorte que l'action est recevable. II- Sur la demande en paiement Sur la déchéance du terme - Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l’espèce, la clause VI.2 « Défaillance de l'emprunteur » prévoit que « En cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés (...) ». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de non-paiement des mensualités du crédit. Cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant le paiement des échéances échues et impayés et du capital restant dû. Contrairement aux allégations du prêteur, cette clause ne peut être considérée comme licite aux motifs qu'elle ne fait que reprendre les dispositions légales de l'article L312-39 du code de la consommation, lequel vise uniquement les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, et non les modalités d'application d'une clause résolutoire. Cette clause laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur les conditions dans lesquels l'emprunteur pourra faire échec à cette résolution . Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. La déchéance du terme n’a donc pas été prononcée régulièrement . Sur la demande de résolution judiciaire - Sur la résolution du contrat de prêt En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont été impayées à partir du 05/09/2024 , alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Seulement deux paiements partiels de 196,07 euros et 196 euros sont intervenus en janvier et février 2025. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur, au jour du présent jugement . - Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le cas du prêt . Le régime des restitutions des articles 1352 et suivants du code civil est applicable. Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Le contrat étant résolu, la clause pénale prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur n'est pas applicable. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. La SA CONSUMER FINANCE a versé la somme de 53084 euros. Au regard de l'historique du compte et du décompte au 14/04/2025 : M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] ont versé au 11/04/2025: 566,62€x 13+363,28e+ 196,07€+196€= 8121,41 euros. Il reste dû la somme de 44962,59 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil. Sur la solidarité En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En application de l'article 220 du code civil , dès lors que l'emprunt , contracté pour les besoins du ménage et qui ne représente pas une dépense manifestement excessive au regard du train de vie de celui-ci, a été conclu du consentement des deux époux, la solidarité s'applique. En l'espèce, tant la clause du contrat que le statut matrimonial des époux [G] impose de retenir la solidarité de leur condamnation. En définitive, M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 44962,59 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L'article L314-20 du code de la consommation dispose que « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. » M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] ne produisent aucun élément sur leurs revenus actuels, ni sur leur situation professionnelle, de sorte qu'ils ne justifient pas d'une modification de leur capacité financière depuis la conclusion du contrat de prêt. Ils produisent aux débats deux crédits immobiliers qui étaient souscrits avant la conclusion du contrat de crédit à la consommation et un contrat de crédit affecté souscrit le 22/04/2024 pour l'acquisition d'une moto , contrat souscrit postérieurement. Les époux [G] ont ainsi volontairement aggravé leurs charges en souscrivant un nouveau crédit et ne peuvent donc se prévaloir de ces charges plus élevées pour obtenir des délais de paiement. Les époux [G] n'ont effectué que deux versements de 196 euros depuis l'arrêt des versements des mensualités, soit depuis plus de 18 mois. En l'absence d'éléments sur leur capacité financière actuelle, leur demande de délais de paiement sera rejetée. III- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] , partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CONSUMER FINANCE, M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [G] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire et aucun motif légitime ne justifie de l'écarter. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement de la SA CONSUMER FINANCE contre M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 05/06/2023 ; DIT que la clause de déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation du 05/06/2023 est une clause abusive ; DIT que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel du 05/06/2023 accordé par la SA CONSUMER FINANCE à M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] ne sont pas réunies ; ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu entre d'une part la SA CONSUMER FINANCE et d'autre part M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] le 05/06/2023 à la date de la présente décision ; CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 44962,59 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] de leur demande de délais de paiement ; CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] à verser à la SA CONSUMER FINANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [D] épouse [G] aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code civil 1310, code de la consommation L311-28, code civil 220, code de la consommation L314-20, code civil 1352-7, code civil 1226, code de la consommation L312-19, code civil 1344, code de la consommation R312-28, code civil 1352, code civil 1367, code de la consommation R312-10, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00497
en commun : code civil D312-16, code civil 1352-7, code civil 1352, code civil 1367, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1
- 6 novembre 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00581
en commun : code de la consommation R312-28
- 5 novembre 2024 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 23/00434
en commun : code de la consommation R312-28
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00748
en commun : code civil D312-16, code civil 1352-7, code civil 1352, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00799
en commun : code civil D312-16, code civil 1352-7, code civil 1352, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00953
en commun : code civil D312-16, code civil 1352-7, code civil 1352, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00513
en commun : code civil 1310, code civil 220, code civil 1352-7, code civil 1367, code de la consommation L212-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00578
en commun : code civil D312-16, code civil 1344, code civil 1367, code de la consommation R312-10, code de la consommation D312-16
Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:00:11.560Z.