Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 8 septembre 2026, n° 26/00799
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée en date du 20/09/2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à M. [W] [V] un crédit renouvelable autorisant d’un montant maximal de 3000 euros La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [W] [V] de régulariser sous 10 jours son retard de paiement de 547,92 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 11/02/2025 , présentée le 12/02/2025. En l'absence de règlement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à M. [W] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/03/2025, présentée le 13/03/2025, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 3539,97 euros. Par acte du 03/04/2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance contre M. [W] [V] à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. Par acte de commissaire de justice en date du 28/04/2026, la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a notifié la cession de créance et assigné M. [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir : - constater que la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de sa qualité à agir, - prononcer en toute hypothèse la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du code civil, - condamner M. [W] [V] à lui verser la somme principale de 3885,73 euros, outre les intérêts au taux conventionnel sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, - condamner M. [W] [V] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - condamner M. [W] [V] aux dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 30 juin 2026 et a été retenu. La SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance. Elle soutient que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues . A titre subsidiaire, la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande la résolution judiciaire du contrat pour manquement de M. [W] [V] à son obligation de s’acquitter des mensualités de l'emprunt, en application des articles 1224 à 1230 du code civil. M. [W] [V] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . L'affaire a été mise en délibéré au 08/09/2026 . Il a été permis aux parties de produire une note en délibéré jusqu'au 01/08/2026 pour répondre aux moyens d'ordre public soulevés d'office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de nullité, la validité de la déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts. Par note en délibéré du 10/07/2026, la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a produit un décompte de la créance expurgé des intérêts.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. I- Sur la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 06/08/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 28/04/2026 , de sorte que l'action est recevable. II- Sur la demande en paiement La SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de la cession de créance par acte du 03/04/2025, notifiée à l’emprunteur lors de l’assignation, de sorte qu’elle justifie de sa qualité de créancière de M. [W] [V]. En application des articles 1690 et 1321 du code civil. Sur la déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l’espèce, la clause du contrat de prêt en page 18/40 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (...) » Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de non-paiement des mensualités du crédit. Cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas de mise en demeure préalable, le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant le paiement des échéances échues et impayés et du capital restant dû. Il laisse à la totale discrétion du prêteur la définition du délai de régularisation, ce qui crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Cette clause ne peut être considérée comme licite aux motifs que le prêteur a indiqué un délai de 10 jours de régularisation dans la lettre de mise en demeure , en ce que le caractère abusif de la clause s'apprécie au regard de la rédaction figurant au contrat et non dans sa mise en œuvre. Enfin, il ne peut être soutenu que celle clause reprend les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, lequel ne prévoit que les conséquences pécuniaires de la déchéance du terme et non sa mise en œuvre. Cette clause laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur les conditions dans lesquels l'emprunteur pourra faire échec à cette résolution . Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande de résolution judiciaire - Sur la résolution du contrat de prêt En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont été impayées à partir d’août 2024, malgré la mise en demeure du 11/02/2025, , alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur, au jour de l'assignation, le 28/04/2026. - Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le cas du prêt . Le régime des restitutions des articles 1352 et suivants du code civil est applicable. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard du décompte expurgé des intérêts et de l’historique du compte, le prêteur a versé la somme de 3453,96 euros M. [W] [V] a versé la somme de 694,46 euros. Il reste dû la somme de 2741,50 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 28/04/2026, en application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil. - Sur la clause pénale Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Le contrat étant résolu, la clause pénale prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur n'est pas applicable. En définitive, M. [W] [V] sera condamné à payer à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2741,50 en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 28/04/2026 . III- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [W] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, M. [W] [V] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement de la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED contre M. [W] [V] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 20/09/2021 ; DECLARE abusive la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit à la consommation du 20/09/2021 ; DIT que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel du 20/09/2021 accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES à M. [W] [V] ne sont pas réunies ; ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu entre d'une part la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et d'autre part M. [W] [V] le 20/09/2021 à la date de l'assignation, le 28/04/2026 ; CONDAMNE M. [W] [V] à verser à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la somme de 2741,50 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 28/04/2026 ; CONDAMNE M. [W] [V] à verser à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° Minute : AFFAIRE : N° RG 26/00799 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DW2C JUGEMENT Rendu le 8 Septembre 2026 AFFAIRE : SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED C/ [W] [V] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED [Adresse 1] D’IRLANDE représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [W] [V] [Adresse 2] non comparant, ni représenté Le 8 Septembre 2026 1 FEX + 1 CCC Me DE BRISIS EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée en date du 20/09/2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à M. [W] [V] un crédit renouvelable autorisant d’un montant maximal de 3000 euros La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [W] [V] de régulariser sous 10 jours son retard de paiement de 547,92 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 11/02/2025 , présentée le 12/02/2025. En l'absence de règlement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à M. [W] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/03/2025, présentée le 13/03/2025, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 3539,97 euros. Par acte du 03/04/2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance contre M. [W] [V] à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. Par acte de commissaire de justice en date du 28/04/2026, la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a notifié la cession de créance et assigné M. [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir : - constater que la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de sa qualité à agir, - prononcer en toute hypothèse la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du code civil, - condamner M. [W] [V] à lui verser la somme principale de 3885,73 euros, outre les intérêts au taux conventionnel sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, - condamner M. [W] [V] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - condamner M. [W] [V] aux dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 30 juin 2026 et a été retenu. La SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance. Elle soutient que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues . A titre subsidiaire, la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande la résolution judiciaire du contrat pour manquement de M. [W] [V] à son obligation de s’acquitter des mensualités de l'emprunt, en application des articles 1224 à 1230 du code civil. M. [W] [V] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . L'affaire a été mise en délibéré au 08/09/2026 . Il a été permis aux parties de produire une note en délibéré jusqu'au 01/08/2026 pour répondre aux moyens d'ordre public soulevés d'office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de nullité, la validité de la déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts. Par note en délibéré du 10/07/2026, la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a produit un décompte de la créance expurgé des intérêts. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. I- Sur la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 06/08/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 28/04/2026 , de sorte que l'action est recevable. II- Sur la demande en paiement La SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de la cession de créance par acte du 03/04/2025, notifiée à l’emprunteur lors de l’assignation, de sorte qu’elle justifie de sa qualité de créancière de M. [W] [V]. En application des articles 1690 et 1321 du code civil. Sur la déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l’espèce, la clause du contrat de prêt en page 18/40 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (...) » Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de non-paiement des mensualités du crédit. Cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas de mise en demeure préalable, le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant le paiement des échéances échues et impayés et du capital restant dû. Il laisse à la totale discrétion du prêteur la définition du délai de régularisation, ce qui crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Cette clause ne peut être considérée comme licite aux motifs que le prêteur a indiqué un délai de 10 jours de régularisation dans la lettre de mise en demeure , en ce que le caractère abusif de la clause s'apprécie au regard de la rédaction figurant au contrat et non dans sa mise en œuvre. Enfin, il ne peut être soutenu que celle clause reprend les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, lequel ne prévoit que les conséquences pécuniaires de la déchéance du terme et non sa mise en œuvre. Cette clause laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur les conditions dans lesquels l'emprunteur pourra faire échec à cette résolution . Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande de résolution judiciaire - Sur la résolution du contrat de prêt En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont été impayées à partir d’août 2024, malgré la mise en demeure du 11/02/2025, , alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur, au jour de l'assignation, le 28/04/2026. - Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le cas du prêt . Le régime des restitutions des articles 1352 et suivants du code civil est applicable. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard du décompte expurgé des intérêts et de l’historique du compte, le prêteur a versé la somme de 3453,96 euros M. [W] [V] a versé la somme de 694,46 euros. Il reste dû la somme de 2741,50 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 28/04/2026, en application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil. - Sur la clause pénale Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Le contrat étant résolu, la clause pénale prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur n'est pas applicable. En définitive, M. [W] [V] sera condamné à payer à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2741,50 en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 28/04/2026 . III- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [W] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, M. [W] [V] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement de la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED contre M. [W] [V] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 20/09/2021 ; DECLARE abusive la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit à la consommation du 20/09/2021 ; DIT que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel du 20/09/2021 accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES à M. [W] [V] ne sont pas réunies ; ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu entre d'une part la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et d'autre part M. [W] [V] le 20/09/2021 à la date de l'assignation, le 28/04/2026 ; CONDAMNE M. [W] [V] à verser à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la somme de 2741,50 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 28/04/2026 ; CONDAMNE M. [W] [V] à verser à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:51:00.044Z.