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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 8 septembre 2026, n° 26/00355

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2019, M. [M] [E] a conclu avec la SA BNP PARIBAS une convention d'ouverture de compte courant ESPRIT LIBRE n°[XXXXXXXXXX01]. Par avenant du 21/02/2023, M. [M] [E] a souscrit à une carte visa classic et à une facilité de caisse de 500 euros.

Suivant offre préalable acceptée en date du 30 mai 2024 , la SA BNP PARIBAS a accordé à M. [M] [E] un prêt de 6165,78 euros au titre d'un regroupement de prêts d'une durée totale de 36 mois remboursable par échéance mensuelle de 193,55 euros avec assurance, au taux effectif global de 7,74%( taux débiteur annuel fixe de 6,66% ) .

Le compte courant présentant un solde débiteur, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [M] [E] de régulariser son découvert en compte, sous peine de voir clôturer son compte courant sous 60 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/01/2025.

Par courrier recommandé du 31/03/2025 délivré le 04/04/2025 , la SA BNP PARIBAS informait M. [M] [E] de la clôture du compte courant avec un solde débiteur de 1512,11 euros.

Concernant le crédit à la consommation, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [M] [E] de régulariser les échéances impayées du crédit d'un montant de 627,39 euros, sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06/12/2024.

En l'absence de règlement, la SA BNP PARIBAS a notifié à M. [M] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31/03/2025, présentée le 04/04/2025, la déchéance du terme et l'exigibilité de la somme totale de 6449,02 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 25/02/2026 , la SA BNP PARIBAS a assigné M. [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, L312-39 du code de la consommation, 1184 ancien et 1224, 1227 et 1902 nouveaux du code civil :
- juger la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
- constater l'exigibilité prononcée par la SA BNP PARIBAS et la juger régulière,
- A TITRE SUBSIDIAIRE : prononcer la résolution du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation de remboursement, 
- condamner M. [M] [E] à lui verser :
* la somme de 1577,75 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêt de droit à compter du 31/03/2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 6449,02 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits n°62590290, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,66 % l'an à compter du 31/03/2025, date de la mise en demeure, 
- condamner M. [M] [E] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner M. [M] [E] aux dépens,
- rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. 

Le dossier a été appelé à l'audience du 30 juin 2026 et a été retenu. 





La SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance. 
La SA BNP PARIBAS demande le paiement du solde débiteur du compte courant. Concernant le crédit à la consommation, elle soutient que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l'article L312-39 du code de la consommation. 
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS demande la résolution judiciaire du contrat pour manquement de M. [M] [E] à son obligation de s'acquitter des mensualités de l'emprunt, en application des articles 1224 à 1230 du code civil.

M. [M] [E] a comparu en personne. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement le 14/04/2026.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie. 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 . Il a été permis aux parties de produire une note en délibéré jusqu'au 01/08/2026 pour répondre aux moyens d'ordre public soulevés d'office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de nullité, la validité de la déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. 


I- Sur la demande de paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt

• Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. 

Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.





Cet événement est caractérisé, dans le cadre d'une convention de compte-courant, par le découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [M] [E] le 14/05/2019 l'ouverture dans ses livres d'un compte courant. Il est mentionné dans les conditions particulières de l'avenant du 21/02/2023 une facilité de caisse personnalisée de 500 euros. 

Les conditions générales au chapitre V « facilité de caisse » mentionne que la facilité de caisse ne peut excéder 15 jours par mois. 

Il résulte de l'historique du compte bancaire litigieux que le solde du compte a été en dépassement du découvert autorisé à compter du 08/03/2024 et n'a pas été régularisé dans le délai de trois mois.
L'action du prêteur ayant été engagée le 25/02/2026, avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, soit le 08/06/2024, date qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SA BNP PARIBAS est par conséquent recevable.

• Sur la déchéance du droit aux intérêts

En cas de dépassement, tel que défini par l'article L 311-1, 13° du Code de la consommation et notamment d'un découvert sur compte de dépôt dépassant le montant autorisé contractuellement, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (Code de la consommation article L312-92 al. 2), à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (L341-9 dernier alinéa).

L'article L312-93 du même code prévoit que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. » 

Il est établi à travers les pièces versées en procédure que le compte courant comportait un solde débiteur durable à compter du 08/03/2024 allant au-delà du dépassement autorisé.

La SA BNP PARIBAS produit le relevé de compte du 08/02/2024 au 08/03/2024 qui comporte à son verso une information préalable en matière de frais bancaires. Outre qu'il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier, il n'est pas mentionné le montant du dépassement , le taux débiteur et les frais appliqués. 

Au surplus, alors que le dépassement a duré plus de trois mois, la SA BNP PARIBAS n'a pas proposé à M. [M] [E] de souscrire à un crédit à la consommation et a laissé le compte fonctionner en position débitrice. 

La SA BNP PARIBAS n'a pas respecté les dispositions des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, de sorte qu'elle sera déchue du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement à compter du 08/03/2024 .

Par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.

En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel et du montant du taux d'intérêt légal ( 2,75% au second semestre 2026) et pour assurer une sanction significative, aucune majoration du taux d'intérêt légal ne sera appliqué. 

• Sur le montant de la créance

L'article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Il est admis que le solde d'un compte courant n'est exigible qu'à la condition que ce dernier ait été préalablement clôturé.

La SA BNP PARIBAS a régulièrement mis en demeure M. [M] [E] de régulariser le solde débiteur du compte par courrier recommandé du 24/01/2025. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31/03/2025, la SA BNP PARIBAS a informé M. [M] [E] de la décision de mettre un terme aux relations contractuelles les unissant, de sorte que le solde du compte courant est exigible à compter de cette date. Le solde était alors de 1512,11 euros, en ce compris les frais. 

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il y a lieu de déduire les frais et intérêts imputés à compter du 08/03/2024. 

La créance de la SA BNP PARIBAS s'établit donc comme suit :
- solde débiteur du compte (dernier relevé, se terminant au 08/03/2025) : 1512,11 euros
Le solde débiteur au 04/04/2025 ne sera pas pris en compte en ce qu'il contient au débit des intérêts indus et l'échéance d'un crédit à la consommation, qui été décompté comme impayée dans l'historique du crédit à la consommation ( pièce 12).
À déduire : les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement du 08/03/2024:1318,91 euros (correspondant aux intérêts débiteurs, commissions d'intervention, lettres compte débiteur). Le montant pris en compte est celui figurant sur les relevés bancaires du 08/03/2024 au 08/03/2025 intitulé « commissions sur services et opérations bancaires » : 27,14+84,30+177,74+140+38,50+55,03+72,30+184,91+281,55+98,91+71,75+86,78
soit un TOTAL restant dû de 193,20 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire.

M. [M] [E] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS au titre du compte courant débiteur n° n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 193,20 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 04/04/2025, sans majoration du taux d'intérêt légal.


II – Sur la demande au titre du crédit à la consommation 

1- Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. 

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 04/10/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 25/02/2026 , de sorte que l'action est recevable. 


2- Sur la demande en paiement 

• Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L'article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, la clause du contrat de prêt en page 2/6 « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur» prévoit que « En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurance échus mais non payés (...) L'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet (…). »

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de non-paiement des mensualités du crédit. Cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant le paiement des échéances échues et impayés et du capital restant dû. Il laisse à la totale discrétion du prêteur la définition du délai de régularisation, ce qui crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. 

Cette clause ne peut être considérée comme licite aux motifs que le prêteur a indiqué un délai de 15 jours de régularisation dans la lettre de mise en demeure , en ce que le caractère abusif de la clause s'apprécie au regard de la rédaction figurant au contrat et non dans sa mise en œuvre. 

Enfin, il ne peut être soutenu que celle clause reprend les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation, lequel ne prévoit que les conséquences pécuniaires de la déchéance du terme et non sa mise en œuvre. 

Cette clause laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur les conditions dans lesquels l'emprunteur pourra faire échec à cette résolution . 
Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation. 

Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

• Sur la demande de résolution judiciaire

- Sur la résolution du contrat de prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont été impayées à partir de octobre 2024, après seulement trois mensualités honorées, et aucune régularisation n'est intervenue en dépit de la mise en demeure du 06/12/2024 , alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. 

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur, au jour de l'assignation, le 25/02/2026 . 

- Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le cas du prêt . Le régime des restitutions des articles 1352 et suivants du code civil est applicable. 

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

La SA BNP PARIBAS a versé la somme de 6165,78 euros

Au regard de l'historique du compte : M. [M] [E] a versé la somme de : 257,30+193,55+193,55=644,40€

Il reste dû la somme de 5521,38 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 25/02/2026, en application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil. 

- Sur la clause pénale

Il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. 

Le contrat étant résolu, la clause pénale prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur n'est pas applicable.

En définitive, M. [M] [E] sera condamné au paiement de la somme de 5521,38 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 25/02/2026 .


• Sur les délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [M] [E] ne justifie pas de ses capacités contributives et n'a effectué aucun versement en régularisation à ce jour. Il déclare avoir déposé un dossier de surendettement, ce qui témoigne d'une situation financière obérée.

Compte tenu de ces éléments, aucun délai de paiement ne sera accordé. 
La créance devra être acquittée selon les modalités déterminées par la commission de surendettement des particuliers des LANDES. 


III- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [M] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.


● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA BNP PARIBAS, M. [M] [E] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

● Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS contre M. [M] [E] fondée sur la convention de compte courant ESPRIT LIBRE n°[XXXXXXXXXX01] du 14/05/2019 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et autres frais de la SA BNP PARIBAS au titre de la convention de compte courant ESPRIT LIBRE n°[XXXXXXXXXX01] du 14/05/2019 à compter du 08/03/2024 ; 

CONDAMNE M. [M] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 193,20 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 04/04/2025 au titre du solde débiteur du compte courant ESPRIT LIBRE n°[XXXXXXXXXX01], sans majoration du taux d'intérêt légal ; 

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS contre M. [M] [E] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 30/05/2024 ; 

DECLARE abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat de crédit à la consommation du 30/05/2024 ; 

DIT que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel du 30/05/2024 accordé par la SA BNP PARIBAS à M. [M] [E] ne sont pas réunies ; 

ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu entre d'une part la SA BNP PARIBAS et d'autre part M. [M] [E] le 30/05/2024 à la date de l'assignation, le 25/02/2026 ; 

CONDAMNE M. [M] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme de 5521,38 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 25/02/2026 ; 

DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; 

DIT que les créances devront être acquittées par la SA BNP PARIBAS selon les modalités prévues par la commission de surendettement des particuliers des LANDES ; 

CONDAMNE M. [M] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN


AFFAIRE : N° RG 26/00355 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVYS

JUGEMENT

Rendu le 8 Septembre 2026
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[M] [E]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN


CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Le 8 Septembre 2026
1 FEX + 1 CCC Me GARCIA 
1 CCC Mr [E]





EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2019, M. [M] [E] a conclu avec la SA BNP PARIBAS une convention d'ouverture de compte courant ESPRIT LIBRE n°[XXXXXXXXXX01]. Par avenant du 21/02/2023, M. [M] [E] a souscrit à une carte visa classic et à une facilité de caisse de 500 euros.

Suivant offre préalable acceptée en date du 30 mai 2024 , la SA BNP PARIBAS a accordé à M. [M] [E] un prêt de 6165,78 euros au titre d'un regroupement de prêts d'une durée totale de 36 mois remboursable par échéance mensuelle de 193,55 euros avec assurance, au taux effectif global de 7,74%( taux débiteur annuel fixe de 6,66% ) .

Le compte courant présentant un solde débiteur, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [M] [E] de régulariser son découvert en compte, sous peine de voir clôturer son compte courant sous 60 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/01/2025.

Par courrier recommandé du 31/03/2025 délivré le 04/04/2025 , la SA BNP PARIBAS informait M. [M] [E] de la clôture du compte courant avec un solde débiteur de 1512,11 euros.

Concernant le crédit à la consommation, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [M] [E] de régulariser les échéances impayées du crédit d'un montant de 627,39 euros, sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06/12/2024.

En l'absence de règlement, la SA BNP PARIBAS a notifié à M. [M] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31/03/2025, présentée le 04/04/2025, la déchéance du terme et l'exigibilité de la somme totale de 6449,02 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 25/02/2026 , la SA BNP PARIBAS a assigné M. [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, L312-39 du code de la consommation, 1184 ancien et 1224, 1227 et 1902 nouveaux du code civil :
- juger la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
- constater l'exigibilité prononcée par la SA BNP PARIBAS et la juger régulière,
- A TITRE SUBSIDIAIRE : prononcer la résolution du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation de remboursement, 
- condamner M. [M] [E] à lui verser :
* la somme de 1577,75 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêt de droit à compter du 31/03/2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 6449,02 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits n°62590290, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,66 % l'an à compter du 31/03/2025, date de la mise en demeure, 
- condamner M. [M] [E] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner M. [M] [E] aux dépens,
- rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. 

Le dossier a été appelé à l'audience du 30 juin 2026 et a été retenu. 





La SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance. 
La SA BNP PARIBAS demande le paiement du solde débiteur du compte courant. Concernant le crédit à la consommation, elle soutient que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l'article L312-39 du code de la consommation. 
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS demande la résolution judiciaire du contrat pour manquement de M. [M] [E] à son obligation de s'acquitter des mensualités de l'emprunt, en application des articles 1224 à 1230 du code civil.

M. [M] [E] a comparu en personne. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement le 14/04/2026.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie. 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 . Il a été permis aux parties de produire une note en délibéré jusqu'au 01/08/2026 pour répondre aux moyens d'ordre public soulevés d'office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de nullité, la validité de la déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts. 


MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. 


I- Sur la demande de paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt

• Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. 

Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.





Cet événement est caractérisé, dans le cadre d'une convention de compte-courant, par le découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [M] [E] le 14/05/2019 l'ouverture dans ses livres d'un compte courant. Il est mentionné dans les conditions particulières de l'avenant du 21/02/2023 une facilité de caisse personnalisée de 500 euros. 

Les conditions générales au chapitre V « facilité de caisse » mentionne que la facilité de caisse ne peut excéder 15 jours par mois. 

Il résulte de l'historique du compte bancaire litigieux que le solde du compte a été en dépassement du découvert autorisé à compter du 08/03/2024 et n'a pas été régularisé dans le délai de trois mois.
L'action du prêteur ayant été engagée le 25/02/2026, avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, soit le 08/06/2024, date qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SA BNP PARIBAS est par conséquent recevable.

• Sur la déchéance du droit aux intérêts

En cas de dépassement, tel que défini par l'article L 311-1, 13° du Code de la consommation et notamment d'un découvert sur compte de dépôt dépassant le montant autorisé contractuellement, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (Code de la consommation article L312-92 al. 2), à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (L341-9 dernier alinéa).

L'article L312-93 du même code prévoit que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. » 

Il est établi à travers les pièces versées en procédure que le compte courant comportait un solde débiteur durable à compter du 08/03/2024 allant au-delà du dépassement autorisé.

La SA BNP PARIBAS produit le relevé de compte du 08/02/2024 au 08/03/2024 qui comporte à son verso une information préalable en matière de frais bancaires. Outre qu'il n'est pas justifié de l'envoi de ce courrier, il n'est pas mentionné le montant du dépassement , le taux débiteur et les frais appliqués. 

Au surplus, alors que le dépassement a duré plus de trois mois, la SA BNP PARIBAS n'a pas proposé à M. [M] [E] de souscrire à un crédit à la consommation et a laissé le compte fonctionner en position débitrice. 

La SA BNP PARIBAS n'a pas respecté les dispositions des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, de sorte qu'elle sera déchue du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement à compter du 08/03/2024 .

Par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.

En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel et du montant du taux d'intérêt légal ( 2,75% au second semestre 2026) et pour assurer une sanction significative, aucune majoration du taux d'intérêt légal ne sera appliqué. 

• Sur le montant de la créance

L'article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Il est admis que le solde d'un compte courant n'est exigible qu'à la condition que ce dernier ait été préalablement clôturé.

La SA BNP PARIBAS a régulièrement mis en demeure M. [M] [E] de régulariser le solde débiteur du compte par courrier recommandé du 24/01/2025. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31/03/2025, la SA BNP PARIBAS a informé M. [M] [E] de la décision de mettre un terme aux relations contractuelles les unissant, de sorte que le solde du compte courant est exigible à compter de cette date. Le solde était alors de 1512,11 euros, en ce compris les frais. 

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il y a lieu de déduire les frais et intérêts imputés à compter du 08/03/2024. 

La créance de la SA BNP PARIBAS s'établit donc comme suit :
- solde débiteur du compte (dernier relevé, se terminant au 08/03/2025) : 1512,11 euros
Le solde débiteur au 04/04/2025 ne sera pas pris en compte en ce qu'il contient au débit des intérêts indus et l'échéance d'un crédit à la consommation, qui été décompté comme impayée dans l'historique du crédit à la consommation ( pièce 12).
À déduire : les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement du 08/03/2024:1318,91 euros (correspondant aux intérêts débiteurs, commissions d'intervention, lettres compte débiteur). Le montant pris en compte est celui figurant sur les relevés bancaires du 08/03/2024 au 08/03/2025 intitulé « commissions sur services et opérations bancaires » : 27,14+84,30+177,74+140+38,50+55,03+72,30+184,91+281,55+98,91+71,75+86,78
soit un TOTAL restant dû de 193,20 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire.

M. [M] [E] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS au titre du compte courant débiteur n° n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 193,20 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 04/04/2025, sans majoration du taux d'intérêt légal.


II – Sur la demande au titre du crédit à la consommation 

1- Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. 

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 04/10/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 25/02/2026 , de sorte que l'action est recevable. 


2- Sur la demande en paiement 

• Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L'article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, la clause du contrat de prêt en page 2/6 « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur» prévoit que « En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurance échus mais non payés (...) L'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet (…). »

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de non-paiement des mensualités du crédit. Cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant le paiement des échéances échues et impayés et du capital restant dû. Il laisse à la totale discrétion du prêteur la définition du délai de régularisation, ce qui crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. 

Cette clause ne peut être considérée comme licite aux motifs que le prêteur a indiqué un délai de 15 jours de régularisation dans la lettre de mise en demeure , en ce que le caractère abusif de la clause s'apprécie au regard de la rédaction figurant au contrat et non dans sa mise en œuvre. 

Enfin, il ne peut être soutenu que celle clause reprend les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation, lequel ne prévoit que les conséquences pécuniaires de la déchéance du terme et non sa mise en œuvre. 

Cette clause laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur les conditions dans lesquels l'emprunteur pourra faire échec à cette résolution . 
Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation. 

Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

• Sur la demande de résolution judiciaire

- Sur la résolution du contrat de prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont été impayées à partir de octobre 2024, après seulement trois mensualités honorées, et aucune régularisation n'est intervenue en dépit de la mise en demeure du 06/12/2024 , alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. 

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur, au jour de l'assignation, le 25/02/2026 . 

- Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le cas du prêt . Le régime des restitutions des articles 1352 et suivants du code civil est applicable. 

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

La SA BNP PARIBAS a versé la somme de 6165,78 euros

Au regard de l'historique du compte : M. [M] [E] a versé la somme de : 257,30+193,55+193,55=644,40€

Il reste dû la somme de 5521,38 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 25/02/2026, en application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil. 

- Sur la clause pénale

Il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. 

Le contrat étant résolu, la clause pénale prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur n'est pas applicable.

En définitive, M. [M] [E] sera condamné au paiement de la somme de 5521,38 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 25/02/2026 .


• Sur les délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [M] [E] ne justifie pas de ses capacités contributives et n'a effectué aucun versement en régularisation à ce jour. Il déclare avoir déposé un dossier de surendettement, ce qui témoigne d'une situation financière obérée.

Compte tenu de ces éléments, aucun délai de paiement ne sera accordé. 
La créance devra être acquittée selon les modalités déterminées par la commission de surendettement des particuliers des LANDES. 


III- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [M] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.


● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA BNP PARIBAS, M. [M] [E] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

● Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS contre M. [M] [E] fondée sur la convention de compte courant ESPRIT LIBRE n°[XXXXXXXXXX01] du 14/05/2019 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et autres frais de la SA BNP PARIBAS au titre de la convention de compte courant ESPRIT LIBRE n°[XXXXXXXXXX01] du 14/05/2019 à compter du 08/03/2024 ; 

CONDAMNE M. [M] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 193,20 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 04/04/2025 au titre du solde débiteur du compte courant ESPRIT LIBRE n°[XXXXXXXXXX01], sans majoration du taux d'intérêt légal ; 

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS contre M. [M] [E] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 30/05/2024 ; 

DECLARE abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat de crédit à la consommation du 30/05/2024 ; 

DIT que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel du 30/05/2024 accordé par la SA BNP PARIBAS à M. [M] [E] ne sont pas réunies ; 

ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu entre d'une part la SA BNP PARIBAS et d'autre part M. [M] [E] le 30/05/2024 à la date de l'assignation, le 25/02/2026 ; 

CONDAMNE M. [M] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme de 5521,38 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 25/02/2026 ; 

DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; 

DIT que les créances devront être acquittées par la SA BNP PARIBAS selon les modalités prévues par la commission de surendettement des particuliers des LANDES ; 

CONDAMNE M. [M] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1, code civil 1352-7, code de la consommation L312-93, code de la consommation L312-92, code civil 1352, code civil 1230). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:49:58.425Z.