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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 30 juin 2026, n° 26/00604

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée en date du 06/10/2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a accordé à M. [X] [T] un prêt de 18 000 euros d’une durée totale de 44 mois remboursable par échéance mensuelle de 454,07 euros (avec assurance), au taux effectif global de 4,20%( taux débiteur annuel fixe de 4,12% ) .

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [X] [T] de régulariser son retard de paiement de 2929,92 euros par courrier du 16/04/2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30/03/2026 , la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation, les articles 1103, 1104, 1224, 1228, 1231-1 du code civil et les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

- ordonner la résolution du contrat de crédit expresso n°39196621997 d'un montant de 18 000 euros souscrit par M. [X] [T],
condamner M. [X] [T] à lui verser les sommes de :* 5603,49 euros au titre du capital restant dû non échu,
* 3178,49 euros au titre des échéances de crédit impayées
* 681,51 euros au titre de la pénalité légale,
* 37,20 euros au titre des intérêts de retard ou à échoir,
* 224,03 euros au titre des intérêts,
soit la somme totale de 9724,72 euros majorée de l'intérêt au taux conventionnel de 4,12% à compter du 07/01/2026, date du dernier décompte,
condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner M. [X] [T] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 05 mai 2026 et a été retenu.

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance.
Elle indique que le premier incident de paiement date du 10/11/2024, de sorte que sa demande n'est pas forclose.
Elle sollicite la résolution du contrat, sur le fondement des articles 1224, 1228, 1231-1 du code civil et L312-39 du code de la consommation, pour non paiement des échéances du prêt. Elle considère que M. [X] [T] est redevable des échéances du prêt échues et à échoir.

M. [X] [T] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .
L'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2026 . Il a été permis au parties de produire une note en délibéré jusqu'au 01/06/2026 pour répondre aux moyens d'ordre public soulevés d'office à l'audience par le Tribunal sur les causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts.

Par note en délibéré reçue le 01/06/2026, la SA FRANFINANCE a communiqué un décompte expurgé des intérêts montrant un solde en sa faveur de 7105,20 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

I- Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 10/11/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 30/03/2026 , de sorte que l'action est recevable.
 
II- Sur la demande de résolution judiciaire

- Sur la résolution du contrat de prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.


Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont été impayées à partir de novembre 2024 jusqu'en mai 2025 , alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur, au jour de l'assignation .

- Sur le montant de la créance

La  résolution  d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le cas du prêt . Le régime des restitutions des articles 1352 et suivants du code civil est applicable.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Il n'est donc pas redevable des échéances échues impayées et des échéances à échoir comme le soutient la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT puisque le contrat est anéanti.

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a versé la somme de 18 000 euros

Au regard de l'historique du compte et du décompte au 07/01/2026 : M. [X] [T] a versé : 451,19+454,07x23=10894,80 euros.

Il reste dû la somme de 7105,20 euros au 07/01/2026 en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 30/03/2026, en application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil.

- Sur la clause pénale

Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.

Le contrat étant résolu, la clause pénale prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur n'est pas applicable.

En définitive, M. [X] [T] sera condamné au paiement de la somme de 7105,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 30/03/2026, en application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil.

IV- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens


L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [X] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, M. [X] [T] sera condamné à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT contre M. [X] [T] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 06/10/2022 ;

ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu entre d'une part la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et d'autre part M. [X] [T] le 27/09/2021 à la date de l'assignation, le 30/03/2026 ;

CONDAMNE M. [X] [T] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 7105,20 euros arrêtée au 07/01/2026 en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 30/03/2026 :

CONDAMNE M. [X] [T] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00604 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DU5L

JUGEMENT

Rendu le 30 juin 2026
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[X] [F] [T]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté





EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée en date du 06/10/2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a accordé à M. [X] [T] un prêt de 18 000 euros d’une durée totale de 44 mois remboursable par échéance mensuelle de 454,07 euros (avec assurance), au taux effectif global de 4,20%( taux débiteur annuel fixe de 4,12% ) .

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [X] [T] de régulariser son retard de paiement de 2929,92 euros par courrier du 16/04/2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30/03/2026 , la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation, les articles 1103, 1104, 1224, 1228, 1231-1 du code civil et les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

- ordonner la résolution du contrat de crédit expresso n°39196621997 d'un montant de 18 000 euros souscrit par M. [X] [T],
condamner M. [X] [T] à lui verser les sommes de :* 5603,49 euros au titre du capital restant dû non échu,
* 3178,49 euros au titre des échéances de crédit impayées
* 681,51 euros au titre de la pénalité légale,
* 37,20 euros au titre des intérêts de retard ou à échoir,
* 224,03 euros au titre des intérêts,
soit la somme totale de 9724,72 euros majorée de l'intérêt au taux conventionnel de 4,12% à compter du 07/01/2026, date du dernier décompte,
condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner M. [X] [T] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 05 mai 2026 et a été retenu.

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance.
Elle indique que le premier incident de paiement date du 10/11/2024, de sorte que sa demande n'est pas forclose.
Elle sollicite la résolution du contrat, sur le fondement des articles 1224, 1228, 1231-1 du code civil et L312-39 du code de la consommation, pour non paiement des échéances du prêt. Elle considère que M. [X] [T] est redevable des échéances du prêt échues et à échoir.

M. [X] [T] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .
L'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2026 . Il a été permis au parties de produire une note en délibéré jusqu'au 01/06/2026 pour répondre aux moyens d'ordre public soulevés d'office à l'audience par le Tribunal sur les causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts.

Par note en délibéré reçue le 01/06/2026, la SA FRANFINANCE a communiqué un décompte expurgé des intérêts montrant un solde en sa faveur de 7105,20 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

I- Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 10/11/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 30/03/2026 , de sorte que l'action est recevable.
 
II- Sur la demande de résolution judiciaire

- Sur la résolution du contrat de prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.


Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont été impayées à partir de novembre 2024 jusqu'en mai 2025 , alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur, au jour de l'assignation .

- Sur le montant de la créance

La  résolution  d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le cas du prêt . Le régime des restitutions des articles 1352 et suivants du code civil est applicable.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Il n'est donc pas redevable des échéances échues impayées et des échéances à échoir comme le soutient la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT puisque le contrat est anéanti.

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a versé la somme de 18 000 euros

Au regard de l'historique du compte et du décompte au 07/01/2026 : M. [X] [T] a versé : 451,19+454,07x23=10894,80 euros.

Il reste dû la somme de 7105,20 euros au 07/01/2026 en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 30/03/2026, en application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil.

- Sur la clause pénale

Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.

Le contrat étant résolu, la clause pénale prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur n'est pas applicable.

En définitive, M. [X] [T] sera condamné au paiement de la somme de 7105,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 30/03/2026, en application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil.

IV- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens


L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [X] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, M. [X] [T] sera condamné à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT contre M. [X] [T] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 06/10/2022 ;

ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu entre d'une part la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et d'autre part M. [X] [T] le 27/09/2021 à la date de l'assignation, le 30/03/2026 ;

CONDAMNE M. [X] [T] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 7105,20 euros arrêtée au 07/01/2026 en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution, soit le 30/03/2026 :

CONDAMNE M. [X] [T] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:00:03.789Z.