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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 26 juin 2026, n° 24/02791

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [S] [D] et Madame [T] [D] sont propriétaires d’un gîte situé au [Adresse 4] à [Localité 6]. Ils l’ont loué à plusieurs reprises à la société OPTI’CABLES afin que les préposés de ladite société y soient logés.

Dans la nuit du 7 au 8 février 2021, un incendie s’est déclaré dans le garage, du côté de la partie habitable du gîte, occasionnant divers dommages. Au moment de ces faits, deux salariés de la société se trouvaient dans le salon du gîte.

Les consorts [D] ont prévenu leur assureur, la MAIF, de la survenance de ce sinistre. Cette compagnie d’assurance a mandaté le cabinet ELEX pour organiser une réunion d’expertise contradictoire le 2 juin 2021 à laquelle ni la société OPTI’CABLES ni ses deux salariés ne se sont présentés. Elle s’est tenue en présence du laboratoire [Q], spécialiste en incendie, et d’un commissaire de justice.

Le 7 octobre 2021, Monsieur [U] [S] [D] et Madame [T] [D] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Troyes afin qu’une expertise judiciaire soit organisée pour connaître l’origine du sinistre.

Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [W] [H] en tant qu’expert judiciaire.

La compagnie d’assurance ALLIANZ, assureur de la société OPTI’CABLES, est intervenue volontairement à la mesure d’expertise.

L’expert a rendu son rapport définitif le 28 février 2023.

Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties, Monsieur [V] [D] et Madame [T] [D] ont assigné la société OPTI’CABLES et la SA ALLIANZ IARD, par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2024 à étude s’agissant de la première et à personne morale s’agissant de la seconde, devant le Tribunal judiciaire de TROYES aux fins de déclaration de la responsabilité de la société OPTI’CABLES et de condamnation in solidum à réparer les préjudices qu’ils ont subis.

La société OPTI’CABLES et la SA ALLIANZ IARD ont constitué avocat le 26 février 2025.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S] [D] demandent au tribunal de :

Déclarer la société OPTI’CABLES entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 8 février 2021 dans le Gîte des Remparts ;Condamner in solidum la société OPTI’CABLES et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 50 052 euros au titre de la réparation de leur dommage financier ;Condamner in solidum la société OPTI’CABLES et la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP THEMIS TROYES ; Condamner in solidum la société OPTI’CABLES et la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


Au soutien de sa demande de déclaration de la responsabilité de la société OPTI’CABLES, les demandeurs se fondent sur l’article 1733 du Code civil prévoyant la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie survenu dans le local loué en précisant que les deux cas exonératoires de responsabilité limitativement énumérés par ledit article ne s’appliquent pas. Les consorts [D] rappellent que la société OPTI’CABLES a loué le gîte pour une durée de 6 semaines à compter du 18 janvier 2021, soit jusqu’au 26 février 2021 inclus. Elle reconnaît que le contrat de location signé entre les parties excluait les week-ends, tout en indiquant que le sinistre s’est produit après minuit, dans la nuit du dimanche à lundi, donc en semaine.

En outre, les demandeurs font savoir que le contrat de location initial prévoyait, en accord avec Monsieur [C], responsable de la société défenderesse, la possibilité que les ouvriers arrivent à 18 heures les dimanches selon les disponibilités au gîte et ce pour pouvoir commencer à travailler le plus tôt possible le lundi. Ils reconnaissent que cette clause n’était pas stipulée dans le contrat initial mais expliquent qu’elle a été tacitement mise en œuvre en ce que deux ouvriers se trouvaient dans les lieux dans le gîte au moment de la survenue de l’incendie. Ils ajoutent que l’employeur n’avait pas de raison de refuser la présence des ouvriers dans les lieux au regard de son accord donné au contrat initial, et ce d’autant plus que cette présence permettait aux ouvriers de débuter leur journée de travail au plus tôt le lundi matin, en évitant notamment les aléas de la circulation routière. En réponse aux moyens des défendeurs, les consorts [D] font valoir que les deux ouvriers vivaient, au moment du sinistre, à près de trois quarts d’heure de [Adresse 5] où se situe le gîte.

Enfin, les demandeurs énoncent que la société OPTI’CABLES, en ayant procédé au règlement de la location du 14 janvier 2021 au 8 février 2021, comprenant les week-ends du 25 janvier 2021 au 8 février 2021, confirme l’accord pour la location de la part de ladite société et qu’un contrat de location existait au moment des faits.

Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice financier, les consorts [D] rappellent qu’outre leur préjudice matériel pour lequel ils ont obtenu une indemnisation, ils estiment qu’en n’étant pas couverts par leur assurance au titre de la perte d’exploitation, ils ont subi un manque à gagner lié à leur impossibilité de mettre en location leur gîte du 8 février 2021, jour du sinistre, au 27 mai 2023, date de réouverture à l’issue des travaux de reconstruction. Pour calculer le montant de ce préjudice financier, les époux ont fait la moyenne hebdomadaire des recettes générées par le gîte entre le 27 mai et le 31 décembre 2023 et ont obtenu la somme de 594,10 euros par semaine, soit un total de 71 292 euros pour la période du 8 février 2021 au 27 mai 2023 auquel sont déduites les charges liées à l’exploitation du gîte à hauteur de 177 euros par semaine. Le préjudice financier subi par les demandeurs est de 50 052 euros. En réponse au moyen adverse, les époux [D] soulignent que ce manque à gagner ne constitue pas une perte de chance puisqu’il a été calculé selon le taux d’occupation relevé à compter de la réouverture du gîte et qu’il est cohérent avec les revenus générés par le gîte en 2024 et 2025, à savoir 500 euros par semaine durant ces deux années.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD et la SAS OPTI’CABLES demandent au tribunal de :

Débouter Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] de leurs demandes ;A titre subsidiaire, déclarer la franchise contractuelle opposable à Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] et à la SAS OPTI’CABLES ;Condamner Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] aux dépens ;Condamner Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] à payer à la SA ALLIANZ IARD et à la SAS OPTI’CABLES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.



Au soutien de leur demande principale, les défendeurs expliquent que les consorts [D] ne peuvent se prévaloir de la présomption de responsabilité posée à l’article 1733 du Code civil en l’absence de tout contrat de location entre la société OPTI’CABLES et ces derniers au moment de la survenance du sinistre. Ils ajoutent que les week-ends n’étaient pas compris dans le contrat de location prévu pour la période du 18 janvier au 26 février 2021 et qu’il n’existe aucun avenant à ce contrat qui aurait démontré l’accord de la société OPTI’CABLES en faveur d’un contrat de location le week-end du 6 et 7 février 2021, et notamment le dimanche 7 février 2021. Concernant la présence des ouvriers dans le gîte durant ce week-end, la société précise qu’ils n’ont pas été autorisés à être présents au moment des faits, d’autant plus que l’un d’entre eux habite près de la commune de [Localité 7] où se situe ledit gîte. Ces salariés, à l’égard desquels la société défenderesse ne dispose pas de lien de subordination les week-ends, n’ont pas été en mesure d’expliquer les causes de leur installation au gîte le jour des faits. La société OPTI’CABLES souligne que le seul règlement d’une facture afférente à la location durant les week-ends ne permet pas d’établir l’existence d’un contrat de location pour le week-end du 6 au 7 février 2021.

Sur le rejet des dommages et intérêts, les défendeurs énoncent que cette demande est faite par les consorts [D] au titre de la perte d’exploitation de leur gîte alors que l’absence de mise à disposition de leur gîte constitue une perte de chance de louer leur gîte au regard du taux d’occupation sur les années précédentes et non sur les deux années postérieures à la survenance de l’événement. De plus, les défendeurs soulignent le fait que les consorts [D] ne pondèrent pas les recettes de 2024 et 2025 par la perte brute locative prise en compte selon les charges inhérentes à la location.

Sur leur demande subsidiaire, les défendeurs, en se fondant sur l’article L113-5 du Code des assurances et sur la jurisprudence qui prévoit qu’en cas de police facultative, les stipulations contractuelles sont opposables à l’assuré et au tiers lésé, tant celles relatives à la franchise que le plafond contractuel, rappellent que la franchise contractuelle s’élève à une somme de 10% de l’indemnité. Ils ajoutent que cette franchise sera alors opposable tant à la société OPTI’CABLES qu’aux époux [D].

La clôture est intervenue le 3 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. La date d’audience de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au fond au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

I- Sur la responsabilité de la SAS OPTI'CABLES

Aux termes de l’article 1733 du Code civil qui ne s’applique qu’aux rapports entre bailleur et locataire, « le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».

En l'espèce, il appartient à Monsieur et Madame [D] de justifier des conditions d'application de la présomption de responsabilité ainsi édictée et, le cas échéant, à la SAS OPTI'CABLES de justifier de l'existence d'une cause d'exonération.

Les parties versent aux débats :

un contrat de bail du 29 octobre 2020 valable jusqu'au 18 décembre suivant, précisant « 4 nuits par semaine (week-end non inclus) »
un contrat du 1er novembre 2020 stipulant « en accord avec le responsable Monsieur [C] et selon disponibilité le week-end, les ouvriers pourraient arriver le dimanche soir à partir de 18 heures pour commencer au plus tôt le lundi. Supplément de 200 € supplémentaires sera appliqué pour le week-end complet payable à l'avance.
Un contrat du 18 janvier 2021 valable jusqu'au 26 février suivant, précisant 4 mois par semaine (week-end non inclus) ;
Un contrat du 1er mars 2021 venant régulariser le contrat sur la période du 14 janvier au 8 février 2021.
Il en résulte que sur la période du 18 janvier 2021 au 26 février 2021, l'occupation des lieux par les locataires les week-ends était expressément exclue. En revanche, l’accord relatif à la possibilité pour les ouvriers d’arriver le dimanche à 18h n’était pas écartée. Par ailleurs, les week-ends incluent le samedi et le dimanche. En l'absence de précision quant à l’horaire de prise de possession des lieux, la semaine doit être considérée comme commençant le dimanche à minuit. Or, il est établi que l'incendie a eu lieu postérieurement à cette heure.

En tout état de cause, il a été jugé que le fait pour un locataire de demeurer dans les lieux sans l'accord du bailleur, au-delà de la résiliation du bail ne mettait pas fin à la présomption de l'article 1733 susvisé.

Il en va de même, et plus encore, pour un locataire présent dans les lieux, en cours de bail, mais en dehors des horaires autorisés par le bailleur.

En conséquence, quand bien même la SAS OPTI'CABLES aurait été présente dans les lieux, sans droit, ni titre, au moment où est intervenu l’incendie, elle demeurerait soumise à la présomption de responsabilité de l'article 1733.

S'agissant d'une éventuelle exonération de responsabilité, il résulte du rapport d’expertise complémentaire amiable réalisé par le laboratoire [Q], expert en incendie et explosions, que l’origine de l’incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 février 2021 reste « indéterminée ». Selon le rapport du 7 juin 2021 réalisé par l’expert judiciaire, deux causes sont envisageables, à savoir l’origine humaine accidentelle ainsi qu’un départ de feu se produisant au niveau d’un appareil électrique de la société OPTI’CABLES entreposé dans le garage du gîte.

Le fait que la cause de l'incendie demeure incertaine et qu'une intervention humaine accidentelle ne peut être exclue, la preuve certaine d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure n'est pas rapportée.

De même, la SAS OPTI'CABLES ne saurait s'exonérer de responsabilité en invoquant le fait qu'elle n'avait pas autorisé ses préposés à occuper les lieux durant le week-end. Cette circonstance relève du seul rapport entre la société et ses préposés.

La SAS OPTI'CABLES responsable de l'incendie intervenu le 8 février 2021 au sein du gîte des remparts, devra répondre de l'ensemble de ses conséquences.









II- sur le préjudice

Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.

Sur les revenus de l'activité
En l'espèce, Monsieur et Madame [D] versent aux débats les justificatifs des chiffres d'affaires résultant de la location du gîte réalisée par l'intermédiaire de la société GÎTE DE FRANCE ou de la plate-forme Airbnb et celles réalisées directement avec les clients.


Au titre de l'année 2023 :
location via l'association GITES-DE-FRANCE : chiffre d'affaires à hauteur de 3027 €,location par l'intermédiaire de la plate-forme Airbnb : chiffre d'affaires de 7570,29 €factures établies par les propriétaires pour un total de 7820 €soit un chiffre d'affaires totale de : 18 417,29 €
la location n'ayant pu être réengagée qu'à compter du 27 mai 2023, suite aux travaux de rénovation,
soit sur 31 semaines, le chiffre d'affaires moyen par semaine s'élève à 594,10 € par semaine.

Au titre de l'année 2024 :
location via l'association GITES-DE-FRANCE : chiffre d'affaires à hauteur de 9303 €,location par l'intermédiaire de la plate-forme Airbnb : chiffre d'affaires de 7451,72 eurosfactures établies par les propriétaires pour un total de 10 270 €soit un chiffre d'affaire totale de : 27 024,72 €
soit sur 52 semaines, un chiffre d'affaires moyen de : 519,70 € par semaine

Sur ces 2 années, la moyenne du chiffre d'affaires effectués par semaine s'élève à 557,90 €, laquelle sera arrondie à 550 €.


Sur les dépenses
Monsieur et Madame [D] versent aux débats au titre de l'année 2025 :
factures Internet : 523,69 € par anélectricité : 707,74 euros sur 6 mois et demi, soit 1300 euros sur 1 an en moyennefactures assurance MAIF : 368,88 € par anfactures eau potables : 524,97 € sur une annéetaxe foncière : 235 € par antaxe d'habitation de 299 € par anremboursements emprunt 502,07 € par mois soit 6024,84 € par an
Soit un total de 9276,38 € par an, soit une moyenne de 178 € par semaine.

Les mêmes justificatifs sont versés au titre de l'année 2025, pour des montants correspondant à ceux de l'année 2024.

Une somme moyenne de 170 € par semaine sera retenue.

En conséquence, le manque à gagner hebdomadaire moyen sur les 2 années postérieures à la reprise d'activité du gîte peut être fixé à 380 € par semaine.


Sur le montant du préjudice
La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

En l'espèce, le manque à gagner retenu aux termes de l'analyse correspond à une moyenne sur une période de 19 mois, soit 76 semaines. Le propre d'une moyenne, qui plus est sur une période importante, est de tenir compte de l'existence d'un aléa, en l'occurrence celui propre à l'activité hôtelière.

Par ailleurs, en l'espèce, aucune circonstances particulières ne permet de penser que l'activité du gîte sur la période entre le 27 mai 2023 et le 31 décembre 2023 aurait été, en moyenne, inférieure à celle réalisée sur les mois qui ont immédiatement suivi.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer une perte de chance qui viendrait minorer une seconde fois le préjudice des requérants.

Le préjudice financier définitif de Monsieur et Madame [D] entre le 8 février 2021 et le 27 mai 2023 s'élève ainsi à :
120 semaines X 380 = 45 600 euros

La société OPTI’CABLES sera condamnée à payer à Monsieur [U] [S] [D] et Madame [T] [D] la somme de 45 600 euros au titre de leur préjudice financier.


III- sur la demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD

En application de l'article L241 – 3 du code des assurances, Monsieur et Madame [D] disposent d'une action directe à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS OPTI'CABLES.

La compagnie ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de la perte d'exploitation.

Toutefois s'agissant d'une assurance non obligatoire, la franchise contractuelle stipulée à la police d'assurance est opposable aux tiers.

La SAS OPTI'CABLES sera garantie, dans le cadre de sa condamnation, par la SA ALLIANZ IARD sous réserve d'application de la franchise contractuelle.


*


En conclusion, la SAS OPTI'CABLES garantie par la SA ALLIANZ IARD sous réserve de la franchise contractuelle, sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 45 600 euros











IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP THEMIS TROYES.

La SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD seront déboutées de leur demande de condamnation aux dépens des époux [D].


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD, parties condamnées aux dépens, devront payer in solidum à Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S] [D] au titre des frais exposés par eux, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. 

La SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD seront déboutées de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la société OPTI’CABLES entièrement responsable de l’incendie survenu le 8 février 2021 au sein du Gîte des Remparts ;

CONDAMNE la société OPTI’CABLES, garantie par la SA ALLIANZ IARD sous réserve de la franchise contractuelle, au paiement de la somme de 45 600 euros  ;

DEBOUTE Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S] [D] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum la SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum à la SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP THEMIS TROYES ;

Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffière en charge de la mise à disposition.
                                   
Fait à [Localité 3], le 26 juin 2026.

LE GREFFIER                                                            LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


Jugement du :
26 JUIN 2026


N° RG 24/02791 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FCBL
NAC :62B 



[T] [D]
[U] [S] [D]



c/


S.A.S. OPTI’CABLES
S.A. ALLIANZ IARD












DEMANDEURS

Madame [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE substituée par Maître BOUVIER

Monsieur [U] [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (10)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE substituée par Maître BOUVIER



DEFENDERESSES

S.A.S. OPTI’CABLES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Aline POIRSON, avocat plaidant, avocat au barreau [T]


S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Aline POIRSON, avocat plaidant, avocat au barreau [T]































































* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge

En présence de Monsieur [X] [B], auditeur de justice

Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier

 
* * * * * * * * * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. 

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026. 




 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [S] [D] et Madame [T] [D] sont propriétaires d’un gîte situé au [Adresse 4] à [Localité 6]. Ils l’ont loué à plusieurs reprises à la société OPTI’CABLES afin que les préposés de ladite société y soient logés.

Dans la nuit du 7 au 8 février 2021, un incendie s’est déclaré dans le garage, du côté de la partie habitable du gîte, occasionnant divers dommages. Au moment de ces faits, deux salariés de la société se trouvaient dans le salon du gîte.

Les consorts [D] ont prévenu leur assureur, la MAIF, de la survenance de ce sinistre. Cette compagnie d’assurance a mandaté le cabinet ELEX pour organiser une réunion d’expertise contradictoire le 2 juin 2021 à laquelle ni la société OPTI’CABLES ni ses deux salariés ne se sont présentés. Elle s’est tenue en présence du laboratoire [Q], spécialiste en incendie, et d’un commissaire de justice.

Le 7 octobre 2021, Monsieur [U] [S] [D] et Madame [T] [D] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Troyes afin qu’une expertise judiciaire soit organisée pour connaître l’origine du sinistre.

Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [W] [H] en tant qu’expert judiciaire.

La compagnie d’assurance ALLIANZ, assureur de la société OPTI’CABLES, est intervenue volontairement à la mesure d’expertise.

L’expert a rendu son rapport définitif le 28 février 2023.

Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties, Monsieur [V] [D] et Madame [T] [D] ont assigné la société OPTI’CABLES et la SA ALLIANZ IARD, par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2024 à étude s’agissant de la première et à personne morale s’agissant de la seconde, devant le Tribunal judiciaire de TROYES aux fins de déclaration de la responsabilité de la société OPTI’CABLES et de condamnation in solidum à réparer les préjudices qu’ils ont subis.

La société OPTI’CABLES et la SA ALLIANZ IARD ont constitué avocat le 26 février 2025.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S] [D] demandent au tribunal de :

Déclarer la société OPTI’CABLES entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 8 février 2021 dans le Gîte des Remparts ;Condamner in solidum la société OPTI’CABLES et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 50 052 euros au titre de la réparation de leur dommage financier ;Condamner in solidum la société OPTI’CABLES et la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP THEMIS TROYES ; Condamner in solidum la société OPTI’CABLES et la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


Au soutien de sa demande de déclaration de la responsabilité de la société OPTI’CABLES, les demandeurs se fondent sur l’article 1733 du Code civil prévoyant la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie survenu dans le local loué en précisant que les deux cas exonératoires de responsabilité limitativement énumérés par ledit article ne s’appliquent pas. Les consorts [D] rappellent que la société OPTI’CABLES a loué le gîte pour une durée de 6 semaines à compter du 18 janvier 2021, soit jusqu’au 26 février 2021 inclus. Elle reconnaît que le contrat de location signé entre les parties excluait les week-ends, tout en indiquant que le sinistre s’est produit après minuit, dans la nuit du dimanche à lundi, donc en semaine.

En outre, les demandeurs font savoir que le contrat de location initial prévoyait, en accord avec Monsieur [C], responsable de la société défenderesse, la possibilité que les ouvriers arrivent à 18 heures les dimanches selon les disponibilités au gîte et ce pour pouvoir commencer à travailler le plus tôt possible le lundi. Ils reconnaissent que cette clause n’était pas stipulée dans le contrat initial mais expliquent qu’elle a été tacitement mise en œuvre en ce que deux ouvriers se trouvaient dans les lieux dans le gîte au moment de la survenue de l’incendie. Ils ajoutent que l’employeur n’avait pas de raison de refuser la présence des ouvriers dans les lieux au regard de son accord donné au contrat initial, et ce d’autant plus que cette présence permettait aux ouvriers de débuter leur journée de travail au plus tôt le lundi matin, en évitant notamment les aléas de la circulation routière. En réponse aux moyens des défendeurs, les consorts [D] font valoir que les deux ouvriers vivaient, au moment du sinistre, à près de trois quarts d’heure de [Adresse 5] où se situe le gîte.

Enfin, les demandeurs énoncent que la société OPTI’CABLES, en ayant procédé au règlement de la location du 14 janvier 2021 au 8 février 2021, comprenant les week-ends du 25 janvier 2021 au 8 février 2021, confirme l’accord pour la location de la part de ladite société et qu’un contrat de location existait au moment des faits.

Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice financier, les consorts [D] rappellent qu’outre leur préjudice matériel pour lequel ils ont obtenu une indemnisation, ils estiment qu’en n’étant pas couverts par leur assurance au titre de la perte d’exploitation, ils ont subi un manque à gagner lié à leur impossibilité de mettre en location leur gîte du 8 février 2021, jour du sinistre, au 27 mai 2023, date de réouverture à l’issue des travaux de reconstruction. Pour calculer le montant de ce préjudice financier, les époux ont fait la moyenne hebdomadaire des recettes générées par le gîte entre le 27 mai et le 31 décembre 2023 et ont obtenu la somme de 594,10 euros par semaine, soit un total de 71 292 euros pour la période du 8 février 2021 au 27 mai 2023 auquel sont déduites les charges liées à l’exploitation du gîte à hauteur de 177 euros par semaine. Le préjudice financier subi par les demandeurs est de 50 052 euros. En réponse au moyen adverse, les époux [D] soulignent que ce manque à gagner ne constitue pas une perte de chance puisqu’il a été calculé selon le taux d’occupation relevé à compter de la réouverture du gîte et qu’il est cohérent avec les revenus générés par le gîte en 2024 et 2025, à savoir 500 euros par semaine durant ces deux années.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD et la SAS OPTI’CABLES demandent au tribunal de :

Débouter Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] de leurs demandes ;A titre subsidiaire, déclarer la franchise contractuelle opposable à Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] et à la SAS OPTI’CABLES ;Condamner Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] aux dépens ;Condamner Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] à payer à la SA ALLIANZ IARD et à la SAS OPTI’CABLES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.



Au soutien de leur demande principale, les défendeurs expliquent que les consorts [D] ne peuvent se prévaloir de la présomption de responsabilité posée à l’article 1733 du Code civil en l’absence de tout contrat de location entre la société OPTI’CABLES et ces derniers au moment de la survenance du sinistre. Ils ajoutent que les week-ends n’étaient pas compris dans le contrat de location prévu pour la période du 18 janvier au 26 février 2021 et qu’il n’existe aucun avenant à ce contrat qui aurait démontré l’accord de la société OPTI’CABLES en faveur d’un contrat de location le week-end du 6 et 7 février 2021, et notamment le dimanche 7 février 2021. Concernant la présence des ouvriers dans le gîte durant ce week-end, la société précise qu’ils n’ont pas été autorisés à être présents au moment des faits, d’autant plus que l’un d’entre eux habite près de la commune de [Localité 7] où se situe ledit gîte. Ces salariés, à l’égard desquels la société défenderesse ne dispose pas de lien de subordination les week-ends, n’ont pas été en mesure d’expliquer les causes de leur installation au gîte le jour des faits. La société OPTI’CABLES souligne que le seul règlement d’une facture afférente à la location durant les week-ends ne permet pas d’établir l’existence d’un contrat de location pour le week-end du 6 au 7 février 2021.

Sur le rejet des dommages et intérêts, les défendeurs énoncent que cette demande est faite par les consorts [D] au titre de la perte d’exploitation de leur gîte alors que l’absence de mise à disposition de leur gîte constitue une perte de chance de louer leur gîte au regard du taux d’occupation sur les années précédentes et non sur les deux années postérieures à la survenance de l’événement. De plus, les défendeurs soulignent le fait que les consorts [D] ne pondèrent pas les recettes de 2024 et 2025 par la perte brute locative prise en compte selon les charges inhérentes à la location.

Sur leur demande subsidiaire, les défendeurs, en se fondant sur l’article L113-5 du Code des assurances et sur la jurisprudence qui prévoit qu’en cas de police facultative, les stipulations contractuelles sont opposables à l’assuré et au tiers lésé, tant celles relatives à la franchise que le plafond contractuel, rappellent que la franchise contractuelle s’élève à une somme de 10% de l’indemnité. Ils ajoutent que cette franchise sera alors opposable tant à la société OPTI’CABLES qu’aux époux [D].

La clôture est intervenue le 3 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. La date d’audience de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au fond au 26 juin 2026.



 MOTIFS

I- Sur la responsabilité de la SAS OPTI'CABLES

Aux termes de l’article 1733 du Code civil qui ne s’applique qu’aux rapports entre bailleur et locataire, « le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».

En l'espèce, il appartient à Monsieur et Madame [D] de justifier des conditions d'application de la présomption de responsabilité ainsi édictée et, le cas échéant, à la SAS OPTI'CABLES de justifier de l'existence d'une cause d'exonération.

Les parties versent aux débats :

un contrat de bail du 29 octobre 2020 valable jusqu'au 18 décembre suivant, précisant « 4 nuits par semaine (week-end non inclus) »
un contrat du 1er novembre 2020 stipulant « en accord avec le responsable Monsieur [C] et selon disponibilité le week-end, les ouvriers pourraient arriver le dimanche soir à partir de 18 heures pour commencer au plus tôt le lundi. Supplément de 200 € supplémentaires sera appliqué pour le week-end complet payable à l'avance.
Un contrat du 18 janvier 2021 valable jusqu'au 26 février suivant, précisant 4 mois par semaine (week-end non inclus) ;
Un contrat du 1er mars 2021 venant régulariser le contrat sur la période du 14 janvier au 8 février 2021.
Il en résulte que sur la période du 18 janvier 2021 au 26 février 2021, l'occupation des lieux par les locataires les week-ends était expressément exclue. En revanche, l’accord relatif à la possibilité pour les ouvriers d’arriver le dimanche à 18h n’était pas écartée. Par ailleurs, les week-ends incluent le samedi et le dimanche. En l'absence de précision quant à l’horaire de prise de possession des lieux, la semaine doit être considérée comme commençant le dimanche à minuit. Or, il est établi que l'incendie a eu lieu postérieurement à cette heure.

En tout état de cause, il a été jugé que le fait pour un locataire de demeurer dans les lieux sans l'accord du bailleur, au-delà de la résiliation du bail ne mettait pas fin à la présomption de l'article 1733 susvisé.

Il en va de même, et plus encore, pour un locataire présent dans les lieux, en cours de bail, mais en dehors des horaires autorisés par le bailleur.

En conséquence, quand bien même la SAS OPTI'CABLES aurait été présente dans les lieux, sans droit, ni titre, au moment où est intervenu l’incendie, elle demeurerait soumise à la présomption de responsabilité de l'article 1733.

S'agissant d'une éventuelle exonération de responsabilité, il résulte du rapport d’expertise complémentaire amiable réalisé par le laboratoire [Q], expert en incendie et explosions, que l’origine de l’incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 février 2021 reste « indéterminée ». Selon le rapport du 7 juin 2021 réalisé par l’expert judiciaire, deux causes sont envisageables, à savoir l’origine humaine accidentelle ainsi qu’un départ de feu se produisant au niveau d’un appareil électrique de la société OPTI’CABLES entreposé dans le garage du gîte.

Le fait que la cause de l'incendie demeure incertaine et qu'une intervention humaine accidentelle ne peut être exclue, la preuve certaine d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure n'est pas rapportée.

De même, la SAS OPTI'CABLES ne saurait s'exonérer de responsabilité en invoquant le fait qu'elle n'avait pas autorisé ses préposés à occuper les lieux durant le week-end. Cette circonstance relève du seul rapport entre la société et ses préposés.

La SAS OPTI'CABLES responsable de l'incendie intervenu le 8 février 2021 au sein du gîte des remparts, devra répondre de l'ensemble de ses conséquences.









II- sur le préjudice

Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.

Sur les revenus de l'activité
En l'espèce, Monsieur et Madame [D] versent aux débats les justificatifs des chiffres d'affaires résultant de la location du gîte réalisée par l'intermédiaire de la société GÎTE DE FRANCE ou de la plate-forme Airbnb et celles réalisées directement avec les clients.


Au titre de l'année 2023 :
location via l'association GITES-DE-FRANCE : chiffre d'affaires à hauteur de 3027 €,location par l'intermédiaire de la plate-forme Airbnb : chiffre d'affaires de 7570,29 €factures établies par les propriétaires pour un total de 7820 €soit un chiffre d'affaires totale de : 18 417,29 €
la location n'ayant pu être réengagée qu'à compter du 27 mai 2023, suite aux travaux de rénovation,
soit sur 31 semaines, le chiffre d'affaires moyen par semaine s'élève à 594,10 € par semaine.

Au titre de l'année 2024 :
location via l'association GITES-DE-FRANCE : chiffre d'affaires à hauteur de 9303 €,location par l'intermédiaire de la plate-forme Airbnb : chiffre d'affaires de 7451,72 eurosfactures établies par les propriétaires pour un total de 10 270 €soit un chiffre d'affaire totale de : 27 024,72 €
soit sur 52 semaines, un chiffre d'affaires moyen de : 519,70 € par semaine

Sur ces 2 années, la moyenne du chiffre d'affaires effectués par semaine s'élève à 557,90 €, laquelle sera arrondie à 550 €.


Sur les dépenses
Monsieur et Madame [D] versent aux débats au titre de l'année 2025 :
factures Internet : 523,69 € par anélectricité : 707,74 euros sur 6 mois et demi, soit 1300 euros sur 1 an en moyennefactures assurance MAIF : 368,88 € par anfactures eau potables : 524,97 € sur une annéetaxe foncière : 235 € par antaxe d'habitation de 299 € par anremboursements emprunt 502,07 € par mois soit 6024,84 € par an
Soit un total de 9276,38 € par an, soit une moyenne de 178 € par semaine.

Les mêmes justificatifs sont versés au titre de l'année 2025, pour des montants correspondant à ceux de l'année 2024.

Une somme moyenne de 170 € par semaine sera retenue.

En conséquence, le manque à gagner hebdomadaire moyen sur les 2 années postérieures à la reprise d'activité du gîte peut être fixé à 380 € par semaine.


Sur le montant du préjudice
La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

En l'espèce, le manque à gagner retenu aux termes de l'analyse correspond à une moyenne sur une période de 19 mois, soit 76 semaines. Le propre d'une moyenne, qui plus est sur une période importante, est de tenir compte de l'existence d'un aléa, en l'occurrence celui propre à l'activité hôtelière.

Par ailleurs, en l'espèce, aucune circonstances particulières ne permet de penser que l'activité du gîte sur la période entre le 27 mai 2023 et le 31 décembre 2023 aurait été, en moyenne, inférieure à celle réalisée sur les mois qui ont immédiatement suivi.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer une perte de chance qui viendrait minorer une seconde fois le préjudice des requérants.

Le préjudice financier définitif de Monsieur et Madame [D] entre le 8 février 2021 et le 27 mai 2023 s'élève ainsi à :
120 semaines X 380 = 45 600 euros

La société OPTI’CABLES sera condamnée à payer à Monsieur [U] [S] [D] et Madame [T] [D] la somme de 45 600 euros au titre de leur préjudice financier.


III- sur la demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD

En application de l'article L241 – 3 du code des assurances, Monsieur et Madame [D] disposent d'une action directe à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS OPTI'CABLES.

La compagnie ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de la perte d'exploitation.

Toutefois s'agissant d'une assurance non obligatoire, la franchise contractuelle stipulée à la police d'assurance est opposable aux tiers.

La SAS OPTI'CABLES sera garantie, dans le cadre de sa condamnation, par la SA ALLIANZ IARD sous réserve d'application de la franchise contractuelle.


*


En conclusion, la SAS OPTI'CABLES garantie par la SA ALLIANZ IARD sous réserve de la franchise contractuelle, sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 45 600 euros











IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP THEMIS TROYES.

La SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD seront déboutées de leur demande de condamnation aux dépens des époux [D].


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD, parties condamnées aux dépens, devront payer in solidum à Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S] [D] au titre des frais exposés par eux, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. 

La SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD seront déboutées de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la société OPTI’CABLES entièrement responsable de l’incendie survenu le 8 février 2021 au sein du Gîte des Remparts ;

CONDAMNE la société OPTI’CABLES, garantie par la SA ALLIANZ IARD sous réserve de la franchise contractuelle, au paiement de la somme de 45 600 euros  ;

DEBOUTE Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S] [D] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum la SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [T] [D] et Monsieur [U] [S] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum à la SAS OPTI'CABLES et la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP THEMIS TROYES ;

Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffière en charge de la mise à disposition.
                                   
Fait à [Localité 3], le 26 juin 2026.

LE GREFFIER                                                            LE PRESIDENT

































En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1733, code des assurances L241-3, code des assurances L113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:15:07.390Z.