Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 23 juin 2026, n° 23/00147
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 13 juin 2018, Mme [R] [N], salariée au sein de l'association [1], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le 13 juin 2018 dans les circonstances suivantes : " pendant l'accompagnement d'une gymnaste à réaliser une rondade flip arrière, l'entraineur a évité une réception grave de la gymnaste qui en plein vol a fait un arrêt pendant l'exécution de l'exercice. Suite à cet effet l'entraineuse a eu une douleur importante en bas du dos et n'a pas pu se relever ". Le certificat médical initial daté du même jour, le 13 juin 2018 décrivait des " douleurs lombaires + blocage à la flexion + sciatalgie gauche + blocage L5-S1 ". Le 20 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine notifie à Mme [N] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 20 décembre 2018, la caisse lui a notifié la prise en charge de la nouvelle lésion du 12 novembre 2018, reconnue imputable à l'accident du travail. L'état de Mme [N] en rapport avec son accident a été considéré consolidé à la date du 31 octobre 2019 et le taux d'incapacité permanente (IPP) a été fixé à 5 %. Contestant ce taux, Mme [J] a saisi le 31 décembre 2019 la commission médicale de recours amiable ([2]). Le 2 octobre 2020, la caisse a notifié à Mme [N] l'avis de la [2] qui a infirmé la décision du 15 novembre 2019 et a considéré qu'il y avait lieu de porter le taux d'IPP de 5 à 8 % à la date du 31 octobre 2018. Par requête du 28 octobre 2020, Mme [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été radiée par ordonnance du 30 mars 2021 puis a été ré-enrôlée le 9 novembre 2022 par Mme [N]. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, au cours de laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations. Aux termes de ses conclusions n°2, Mme [R] [N] demande au tribunal de : à titre principal, - fixer le taux d'IPP à 20 % suite à son accident du travail du 13 juin 2018 ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, - surseoir à statuer sur toutes les demandes ; - avant dire droit, désigner un médecin expert pour procéder à une expertise médicale judiciaire pour décrire à la date de consolidation les séquelles résultant de l'accident du 13 juin 2018 invoquée par le salarié en dehors de tout état antérieur ou indépendant et déterminer le taux d'IPP qui en découle. Au soutien de ses prétentions, Mme [N] rappelle qu'elle était une sportive accomplie jusqu'à la survenance de l'accident du travail. Elle conteste donc les conclusions du médecin conseil de la caisse lors de la réalisation de l'examen clinique, relevant un état antérieur alors que la discopathie dégénérative affectant L4 et L5 était muette. Elle lui reproche également de ne pas avoir pris en compte ses aptitudes et qualifications professionnelles et le fait qu'après son accident elle ne pouvait plus reprendre une activité professionnelle pérenne, précisant qu'elle a été licenciée. Elle se fonde sur les 5 avis médicaux de médecins généralistes et spécialistes, ainsi que sur des attestations de sa mère, sa fille et de sa voisine. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de : - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le taux d'incapacité de 8 % opposable à Mme [N] à la date du 1er novembre 2020, suite à l'accident de travail du 13 juin 2018 dont elle a été victime ; - condamner Mme [N] aux entiers dépens. La caisse considère que la [2] a fait une exacte application du barème en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % à la date de consolidation, pour une raideur modérée du rachis lombaire. Elle fait observer que tant les membres de la [2] que les propres médecins de Mme [N] ont noté un important état antérieur radiologique avec une discopathie dégénérative lombaire étagée avec protrusion discale globale L4L5 sans conflit radiculaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révision du taux d'IPP et d'expertise médicale Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 5 % pour les séquelles suivantes : " douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire ". La [2] a été d'avis de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % après avoir relevé que : " Madame [N], âgée de 49 ans, entraineur de gymnastique, a ressenti une douleur intense au niveau du rachis lombaire lors de l'exercice d'une gymnaste qu'elle entrainait. Les examens complémentaires ont mis en évidence une discopathie dégénérative lombaire étagée avec protrusion discale globale L4L5 sans conflit disco-radiculaire. Le traitement a été orthopédique avec réalisation d'un corset thermoformé et 2 infiltrations radioguidée. Le traitement actuel consiste en la prise d'antalgiques de palier 1 sans soin de kinésithérapie. L'examen clinique de l'assurée à l'occasion de la consolidation le 07/10/2019 a retrouvé la persistance de douleurs à la marche discrète du rachis lombaire sans trouble sensitivomoteur constaté ". Les examens d'imagerie ont objectivé une discopathie dégénérative lombaire étagée, notamment en L4 L5, sans conflit disco-radiculaire. Toutefois, Mme [N] produit plusieurs certificats médicaux, dont celui du 9 novembre 2022 de son médecin généraliste, le docteur [C] qui " certifie que Mme [R] [Z] [N], née le 14/10/69, présente une lombosciatalgie L5 gauche chronique très douloureuse depuis mars 2019 avec antécédents de lombalgies chroniques aggravées en 2018. Ainsi sa mobilisation est difficile et douloureuse de façon quotidienne. Elle a bénéficié de 3 infiltrations lombaires sans effet. Elle porte depuis 2019 un corset qui ne la soulage que peu. Actuellement, aucun traitement médical ne la soulage. Une indication chirurgicale a été discutée avec son orthopédiste ". Il est donc fait état d'une lombosciatalgie invalidante, résistante aux traitements, avec limitation fonctionnelle importante et retentissement professionnel majeur, une indication chirurgicale ayant été évoquée. La demanderesse fait également valoir que les séquelles sont d'autant plus importantes que ses capacités physiques antérieures à l'accident étaient supérieures à la normale. Il est par ailleurs constant qu'existait un état pathologique antérieur sous la forme d'une discopathie dégénérative lombaire, dont les parties discutent le caractère antérieurement asymptomatique ainsi que son rôle dans la symptomatologie actuelle. Il ressort de ces éléments l'existence d'un litige de nature médicale opposant les parties sur la justification du taux d'IPP au regard de l'examen clinique et de l'existence d'un état pathologique antérieur. Par conséquent, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale sur pièces, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit le 31 octobre 2019. Il convient de rappeler que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Avant dire droit, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Dr [F] [B] [Adresse 3] [Courriel 1] 06.30.55.34.69, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [R] [N] ; - lire les dires et observations des parties ; - s'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [R] [N] le 31 octobre 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de l'accident du travail du 13 juin 2018 ; - préciser si l'état antérieur constaté était connu ou non avant l'accident du travail, si c'est l'accident du travail qui l'a révélé, et par conséquent si l'ensemble des séquelles - y compris celles en lien avec cet état antérieur - doivent être prises en compte dans la fixation du taux d'IPP ; - faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré. ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et à Mme [R] [N] (ou au médecin désignée par elle le cas échéant), l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [R] [N] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ([Courriel 2] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ; RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ; RESERVE les dépens et toutes autres demandes au fond. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026 N° RG 23/00147 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YFIC N° Minute : AFFAIRE [R] [N] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [R] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante Assistée de Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2539 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [O] [V], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 13 juin 2018, Mme [R] [N], salariée au sein de l'association [1], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le 13 juin 2018 dans les circonstances suivantes : " pendant l'accompagnement d'une gymnaste à réaliser une rondade flip arrière, l'entraineur a évité une réception grave de la gymnaste qui en plein vol a fait un arrêt pendant l'exécution de l'exercice. Suite à cet effet l'entraineuse a eu une douleur importante en bas du dos et n'a pas pu se relever ". Le certificat médical initial daté du même jour, le 13 juin 2018 décrivait des " douleurs lombaires + blocage à la flexion + sciatalgie gauche + blocage L5-S1 ". Le 20 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine notifie à Mme [N] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 20 décembre 2018, la caisse lui a notifié la prise en charge de la nouvelle lésion du 12 novembre 2018, reconnue imputable à l'accident du travail. L'état de Mme [N] en rapport avec son accident a été considéré consolidé à la date du 31 octobre 2019 et le taux d'incapacité permanente (IPP) a été fixé à 5 %. Contestant ce taux, Mme [J] a saisi le 31 décembre 2019 la commission médicale de recours amiable ([2]). Le 2 octobre 2020, la caisse a notifié à Mme [N] l'avis de la [2] qui a infirmé la décision du 15 novembre 2019 et a considéré qu'il y avait lieu de porter le taux d'IPP de 5 à 8 % à la date du 31 octobre 2018. Par requête du 28 octobre 2020, Mme [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été radiée par ordonnance du 30 mars 2021 puis a été ré-enrôlée le 9 novembre 2022 par Mme [N]. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, au cours de laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations. Aux termes de ses conclusions n°2, Mme [R] [N] demande au tribunal de : à titre principal, - fixer le taux d'IPP à 20 % suite à son accident du travail du 13 juin 2018 ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, - surseoir à statuer sur toutes les demandes ; - avant dire droit, désigner un médecin expert pour procéder à une expertise médicale judiciaire pour décrire à la date de consolidation les séquelles résultant de l'accident du 13 juin 2018 invoquée par le salarié en dehors de tout état antérieur ou indépendant et déterminer le taux d'IPP qui en découle. Au soutien de ses prétentions, Mme [N] rappelle qu'elle était une sportive accomplie jusqu'à la survenance de l'accident du travail. Elle conteste donc les conclusions du médecin conseil de la caisse lors de la réalisation de l'examen clinique, relevant un état antérieur alors que la discopathie dégénérative affectant L4 et L5 était muette. Elle lui reproche également de ne pas avoir pris en compte ses aptitudes et qualifications professionnelles et le fait qu'après son accident elle ne pouvait plus reprendre une activité professionnelle pérenne, précisant qu'elle a été licenciée. Elle se fonde sur les 5 avis médicaux de médecins généralistes et spécialistes, ainsi que sur des attestations de sa mère, sa fille et de sa voisine. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de : - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le taux d'incapacité de 8 % opposable à Mme [N] à la date du 1er novembre 2020, suite à l'accident de travail du 13 juin 2018 dont elle a été victime ; - condamner Mme [N] aux entiers dépens. La caisse considère que la [2] a fait une exacte application du barème en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % à la date de consolidation, pour une raideur modérée du rachis lombaire. Elle fait observer que tant les membres de la [2] que les propres médecins de Mme [N] ont noté un important état antérieur radiologique avec une discopathie dégénérative lombaire étagée avec protrusion discale globale L4L5 sans conflit radiculaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révision du taux d'IPP et d'expertise médicale Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 5 % pour les séquelles suivantes : " douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire ". La [2] a été d'avis de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % après avoir relevé que : " Madame [N], âgée de 49 ans, entraineur de gymnastique, a ressenti une douleur intense au niveau du rachis lombaire lors de l'exercice d'une gymnaste qu'elle entrainait. Les examens complémentaires ont mis en évidence une discopathie dégénérative lombaire étagée avec protrusion discale globale L4L5 sans conflit disco-radiculaire. Le traitement a été orthopédique avec réalisation d'un corset thermoformé et 2 infiltrations radioguidée. Le traitement actuel consiste en la prise d'antalgiques de palier 1 sans soin de kinésithérapie. L'examen clinique de l'assurée à l'occasion de la consolidation le 07/10/2019 a retrouvé la persistance de douleurs à la marche discrète du rachis lombaire sans trouble sensitivomoteur constaté ". Les examens d'imagerie ont objectivé une discopathie dégénérative lombaire étagée, notamment en L4 L5, sans conflit disco-radiculaire. Toutefois, Mme [N] produit plusieurs certificats médicaux, dont celui du 9 novembre 2022 de son médecin généraliste, le docteur [C] qui " certifie que Mme [R] [Z] [N], née le 14/10/69, présente une lombosciatalgie L5 gauche chronique très douloureuse depuis mars 2019 avec antécédents de lombalgies chroniques aggravées en 2018. Ainsi sa mobilisation est difficile et douloureuse de façon quotidienne. Elle a bénéficié de 3 infiltrations lombaires sans effet. Elle porte depuis 2019 un corset qui ne la soulage que peu. Actuellement, aucun traitement médical ne la soulage. Une indication chirurgicale a été discutée avec son orthopédiste ". Il est donc fait état d'une lombosciatalgie invalidante, résistante aux traitements, avec limitation fonctionnelle importante et retentissement professionnel majeur, une indication chirurgicale ayant été évoquée. La demanderesse fait également valoir que les séquelles sont d'autant plus importantes que ses capacités physiques antérieures à l'accident étaient supérieures à la normale. Il est par ailleurs constant qu'existait un état pathologique antérieur sous la forme d'une discopathie dégénérative lombaire, dont les parties discutent le caractère antérieurement asymptomatique ainsi que son rôle dans la symptomatologie actuelle. Il ressort de ces éléments l'existence d'un litige de nature médicale opposant les parties sur la justification du taux d'IPP au regard de l'examen clinique et de l'existence d'un état pathologique antérieur. Par conséquent, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale sur pièces, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit le 31 octobre 2019. Il convient de rappeler que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Avant dire droit, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Dr [F] [B] [Adresse 3] [Courriel 1] 06.30.55.34.69, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [R] [N] ; - lire les dires et observations des parties ; - s'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [R] [N] le 31 octobre 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de l'accident du travail du 13 juin 2018 ; - préciser si l'état antérieur constaté était connu ou non avant l'accident du travail, si c'est l'accident du travail qui l'a révélé, et par conséquent si l'ensemble des séquelles - y compris celles en lien avec cet état antérieur - doivent être prises en compte dans la fixation du taux d'IPP ; - faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré. ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et à Mme [R] [N] (ou au médecin désignée par elle le cas échéant), l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [R] [N] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ([Courriel 2] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ; RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ; RESERVE les dépens et toutes autres demandes au fond. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:44:07.538Z.