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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 2 juillet 2026, n° 22/01391

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 septembre 2021, la SAS [2] a établi une déclaration d'accident du travail, concernant l'une de ses salariées, Mme [A] [L], survenu le 18 septembre 2021. Il est fait mention d'un accident survenu le 18 septembre 2021 à 8h30 dans les circonstances suivantes : " la salariée était (en train) de sortie le pain à cuire et d'ensuite le ranger.En remettant le carton en hauteur dans la réserve, a ressenti comme une décharge en bas du dos et est restée bloquée du dos ".

Le certificat médical initial daté du 18 septembre 2021, fait état d'un " lumbago " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2021.

 Le 5 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [L] a été déclaré guéri à compter le 3 novembre 2023.

Le 22 février 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts s'élevant à un total de 434 jours. 

En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a alors saisi par requête du 18 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courrier du 20 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de:
sur la demande d'expertise médicale :
-faire droit à la demande d'expertise sollicitée ; 
suivant les résultats de l'expertise judiciaire,
-déclarer inopposable à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 18 septembre 2021 déclaré par Mme [L].

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande au tribunal de : 
à titre principal de : 
- dire et juger que l'intégralité des arrêts de travail prescrits à Mme [L] est opposable à la société ; 
- dire et juger que l'intégralité des lésions, soins et arrêts de travail est imputable à l'accident du travail dont a été victime Mme [L] le 18 septembre 2021 ; 
- dire n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire 
en conséquence, 
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d'instruction judiciaire et de privilégier la mesure de consultation.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution 

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.


Sur la demande de mesure d'expertise médicale judiciaire 

Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique.

Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.

Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins, désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.

En l'espèce, la société, se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [X], souligne que Mme [L] souffre de lombalgies depuis 2013 qui ont été aggravées par un accident du travail distinct du 15 novembre 2018 entraînant des douleurs lombaires, accident à la suite duquel, une IPP de 5 % lui a été accordée. Elle rappelle que le certificat médical initial du 18 septembre 2021 faisait état d'un lumbago.

La caisse considère que son médecin conseil a bien pris en compte l'accident précédent daté du 15 novembre 2018. Elle ajoute qu'aucun élément médical concret n'est produit par la société. Elle souligne que Mme [L] a bénéficié d'une prise en charge spécialisée à savoir par un service d'urgences, de soins de kinésithérapie, d'une hospitalisation en centre de rééducation d'une durée de 44 jours et de la réalisation d'imageries médicales.

Le docteur [X], médecin-conseil de la société, indique notamment dans son avis du 6 juillet 2025 ce qui suit : 

" Mme [L] a bénéficié d'une prise en charge ayant consisté en un arrêt de travail du 19/06/2021 à la date de consolidation du 03/11/2023. Prise d'antalgiques type Lamaline et kinésithérapie pendant les premiers mois. Le jour du contrôle elle n'avait pas de traitement. L'examen clinique réalisé le 08/12/2013 retrouvait : des allégations de douleurs lombaires augmentant à la station debout. Une mobilité spontanée aisée pendant l'examen clinique dans les limites de la normale. Cette patiente souffre de lombalgies depuis 2013, aggravées par un accident de travail le 15/11/2018 entraînant des douleurs lombaires et pour lequel une IPP de 5 % a été accordé à la consolidation pour la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle discrète sur état antérieur. Le médecin-conseil a guéri l'accident du travail en cause, l'assurée ne présentant pas de déficit fonctionnel, conformément au barème imputable à cet accident de travail des séquelles indemnisables ne pouvait pas être accordées. Son état clinique a donc été jugée guérie par le médecin-conseil à la date de fin des soins en l'absence de soins actifs en cours programmés… ".

Le médecin-conseil de la société met en exergue le fait que le certificat médical initial du 18 septembre 2021 mentionnait initialement un lumbago et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2021 puis le second certificat médical daté du 21 septembre 2021 fait état d'une lombalgie aiguë avec sciatalgie droite.

Il conclut son avis en faisant état des éléments suivants :

 " - un geste de cinétique modérée : en l'absence d'une chute, d'une contusion,
- une guérison notifiée par l'assurance maladie corroborant le fait qu'il n'y a pas de lésion post-traumatique imputable à l'accident.
En conclusion, il s'agit d'une dolorisation d'un état antérieur dégénératif à l'occasion d'un effort de cinétique modérée. La durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec la dolorisation ne saurait s'étendre au-delà de 35 jours, délai habituel en l'absence d'une complication d'une aggravation ".

Si la caisse affirme que son médecin conseil, le docteur [P] a vérifié l'ensemble des arrêts de travail, elle produit uniquement une capture d'écran indiquant simplement que l'arrêt de travail est justifié.

De surcroît, la commission de recours amiable ne s'est pas prononcée. Il s'en déduit qu'en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de sa salariée par des médecins indépendants dont l'un disposant, sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné.

En conséquence, l'analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une expertise médicale aux frais de la [3] et, dans l'attente du dépôt de cette consultation, de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, 

AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

Le Dr [M] [U]
domicilié [Adresse 4]
Tél. 06 76 73 85 00
Adresse mail : [Courriel 1]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; 
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [A] [L] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- déterminer les lésions en lien avec l'accident déclaré le 18 septembre 2021 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.

ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [X] ([Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [A] [L] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; 

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ;

FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;

RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
02 Juillet 2026


N° RG 22/01391 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZBB

N° Minute : 


AFFAIRE

Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
substitué à l’audience par Me Sadoun MEDJABRA, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

dispensée de comparution




***

L’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.


JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




















EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 septembre 2021, la SAS [2] a établi une déclaration d'accident du travail, concernant l'une de ses salariées, Mme [A] [L], survenu le 18 septembre 2021. Il est fait mention d'un accident survenu le 18 septembre 2021 à 8h30 dans les circonstances suivantes : " la salariée était (en train) de sortie le pain à cuire et d'ensuite le ranger.En remettant le carton en hauteur dans la réserve, a ressenti comme une décharge en bas du dos et est restée bloquée du dos ".

Le certificat médical initial daté du 18 septembre 2021, fait état d'un " lumbago " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2021.

 Le 5 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [L] a été déclaré guéri à compter le 3 novembre 2023.

Le 22 février 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts s'élevant à un total de 434 jours. 

En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a alors saisi par requête du 18 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courrier du 20 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de:
sur la demande d'expertise médicale :
-faire droit à la demande d'expertise sollicitée ; 
suivant les résultats de l'expertise judiciaire,
-déclarer inopposable à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 18 septembre 2021 déclaré par Mme [L].

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande au tribunal de : 
à titre principal de : 
- dire et juger que l'intégralité des arrêts de travail prescrits à Mme [L] est opposable à la société ; 
- dire et juger que l'intégralité des lésions, soins et arrêts de travail est imputable à l'accident du travail dont a été victime Mme [L] le 18 septembre 2021 ; 
- dire n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire 
en conséquence, 
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d'instruction judiciaire et de privilégier la mesure de consultation.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution 

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.


Sur la demande de mesure d'expertise médicale judiciaire 

Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique.

Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.

Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins, désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.

En l'espèce, la société, se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [X], souligne que Mme [L] souffre de lombalgies depuis 2013 qui ont été aggravées par un accident du travail distinct du 15 novembre 2018 entraînant des douleurs lombaires, accident à la suite duquel, une IPP de 5 % lui a été accordée. Elle rappelle que le certificat médical initial du 18 septembre 2021 faisait état d'un lumbago.

La caisse considère que son médecin conseil a bien pris en compte l'accident précédent daté du 15 novembre 2018. Elle ajoute qu'aucun élément médical concret n'est produit par la société. Elle souligne que Mme [L] a bénéficié d'une prise en charge spécialisée à savoir par un service d'urgences, de soins de kinésithérapie, d'une hospitalisation en centre de rééducation d'une durée de 44 jours et de la réalisation d'imageries médicales.

Le docteur [X], médecin-conseil de la société, indique notamment dans son avis du 6 juillet 2025 ce qui suit : 

" Mme [L] a bénéficié d'une prise en charge ayant consisté en un arrêt de travail du 19/06/2021 à la date de consolidation du 03/11/2023. Prise d'antalgiques type Lamaline et kinésithérapie pendant les premiers mois. Le jour du contrôle elle n'avait pas de traitement. L'examen clinique réalisé le 08/12/2013 retrouvait : des allégations de douleurs lombaires augmentant à la station debout. Une mobilité spontanée aisée pendant l'examen clinique dans les limites de la normale. Cette patiente souffre de lombalgies depuis 2013, aggravées par un accident de travail le 15/11/2018 entraînant des douleurs lombaires et pour lequel une IPP de 5 % a été accordé à la consolidation pour la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle discrète sur état antérieur. Le médecin-conseil a guéri l'accident du travail en cause, l'assurée ne présentant pas de déficit fonctionnel, conformément au barème imputable à cet accident de travail des séquelles indemnisables ne pouvait pas être accordées. Son état clinique a donc été jugée guérie par le médecin-conseil à la date de fin des soins en l'absence de soins actifs en cours programmés… ".

Le médecin-conseil de la société met en exergue le fait que le certificat médical initial du 18 septembre 2021 mentionnait initialement un lumbago et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2021 puis le second certificat médical daté du 21 septembre 2021 fait état d'une lombalgie aiguë avec sciatalgie droite.

Il conclut son avis en faisant état des éléments suivants :

 " - un geste de cinétique modérée : en l'absence d'une chute, d'une contusion,
- une guérison notifiée par l'assurance maladie corroborant le fait qu'il n'y a pas de lésion post-traumatique imputable à l'accident.
En conclusion, il s'agit d'une dolorisation d'un état antérieur dégénératif à l'occasion d'un effort de cinétique modérée. La durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec la dolorisation ne saurait s'étendre au-delà de 35 jours, délai habituel en l'absence d'une complication d'une aggravation ".

Si la caisse affirme que son médecin conseil, le docteur [P] a vérifié l'ensemble des arrêts de travail, elle produit uniquement une capture d'écran indiquant simplement que l'arrêt de travail est justifié.

De surcroît, la commission de recours amiable ne s'est pas prononcée. Il s'en déduit qu'en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de sa salariée par des médecins indépendants dont l'un disposant, sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné.

En conséquence, l'analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une expertise médicale aux frais de la [3] et, dans l'attente du dépôt de cette consultation, de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, 

AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

Le Dr [M] [U]
domicilié [Adresse 4]
Tél. 06 76 73 85 00
Adresse mail : [Courriel 1]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; 
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [A] [L] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- déterminer les lésions en lien avec l'accident déclaré le 18 septembre 2021 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.

ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [X] ([Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [A] [L] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; 

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ;

FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;

RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code civil 1362, code de procedure civile 160, code de la securite sociale R142-8-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale L443-1, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:43:42.644Z.