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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 2 juillet 2026, n° 23/00186

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 18 juin 2018, M. [V] [Y], salarié de la société [2] en qualité d'agent de service, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le 15 juin 2018 sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : " en soulevant une dalle à l'aide d'un crochet afin de nettoyer dessous, le salarié aurait ressenti une douleur au niveau du bas du dos et dans la cuisse gauche. Le salarié aurait été évacué par les sapeurs-pompiers. Lésions : cuisse gauche + bas du dos - douleurs ".

Le certificat médical initial établi le 16 juin 2018 décrit une " sciatalgie territoire SI gauche ".

Le 28 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié à son employeur une décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 13 septembre 2019, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % attribué à M. [Y] à la date du 31 août 2019 correspondant à la date de consolidation au titre de l'accident du travail survenu le 15 juin 2018, en raison de " séquelles algiques d'un traumatisme lombaire avec hernie discale L3-L4 ayant nécessité une intervention chirurgicale". 

Contestant l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [Y] à la suite de l'accident du travail, la société a saisi le 4 août 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle n'a pas rendu d'avis durant le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 27 janvier 2023, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. La caisse n'a pas comparu, mais a communiqué, par courrier électronique du 20 janvier 2026, dont copie adressée à la demanderesse, ses conclusions et pièces en vue de l'audience de ce jour.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°3, la SAS [3] (DESPS), venant aux droits de la société [2] sollicite du tribunal de :
- ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de : 
- décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 15 juin 2018 ;
- déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
- dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime M. [Y], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail du 15 juin 2018 invoqué par M. [Y], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
La société conteste l'imputabilité des arrêts et soins aux lésions initiales. Elle invoque l'existence d'un état pathologique antérieur ou des doutes importants sur le lien de causalité direct certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale, en se prévalant sur le plan technique aux avis de son médecin conseil. Elle précise entre outre que son médecin conseil n'a pas été destinataire des certificats médicaux descriptifs, de sorte qu'une expertise médicale judiciaire sur pièces doit être ordonnée. 

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande au tribunal de : 
à titre principal,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande d'expertise de :
- dire que l'expert aura pour mission, dans l'hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant :
 - de détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l'accident par origine ou aggravation;
- de dire s'il existait un état pathologique préexistant non influencé par l'accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l'employeur n'ayant pas à connaître l'état de santé général de son salarié ;
- ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise. 
La caisse rappelle que, à la suite de l'accident du travail survenu le 15 juin 2018, M. [Y] a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2019, date de consolidation et que l'ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation. Elle précise qu'elle est liée par les avis du service médical, qui a pris en compte l'intégralité des observations communiquées par l'employeur. Elle soutient que l'employeur n'apporte pas une preuve susceptible de détruire la présomption d'imputabilité au travail des lésions de M. [A], de sorte que la société doit être débouté de sa demande d'expertise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que lors de l'audience du 12 mai 2026, la société [1] n'a soutenu qu'un unique moyen tiré de la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail, de sorte qu'elle sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. Dès lors, le tribunal n'est saisi que du moyen oralement soutenu, tenant à l'absence alléguée de lien entre les soins et arrêts litigieux à l'accident du travail déclarée. 

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce que la caisse soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande d'expertise sur l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [A] 

Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique.

Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.

Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).

En l'espèce, il est constant que le 15 juin 2018, M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2018 ayant entraîné une douleur dans le bas du dos et la cuisse gauche. 

Le certificat médical initial de l'assuré établi le 16 juin 2018 décrit une sciatalgie territoire SI gauche et est assorti d'un premier arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2018, qui a été prolongé jusqu'au 31 août 2019, date de consolidation fixée par la caisse. 

Dès lors, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient alors à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité par des éléments médicaux objectifs de nature à établir une cause totalement étrangère au travail ou à justifier une mesure d'instruction. 

Pour écarter cette présomption, ou à tout le moins solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire, la société se prévaut de l'avis établi le 11 décembre 2025 par son médecin-conseil, le docteur [K] [X], qui émet les observations suivantes sur la base du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente communiqué par le service médical de la caisse :

 " Le 15 juin 2018, en soulevant une dalle : d'un poids non indiqué, M. [V] [Y], 52 ans, a présenté une sciatalgie dans le territoire de S1 gauche. La victime présente au titre de ses antécédents une hernie discale L3-L4 sur un rachis présentant des discopathies étagées et un rétrolisthésis dégénératif L2-L3 et L3-L4. Une IRM réalisée le 27 juin 2018, soit 12 jours après la survenue de l'accident du travail, met en évidence une hernie discale exclue migrée sous-ligamentaire postéro-latérale gauche au niveau de L3-L4, sans signe de compression radiculaire associé. Le 29 juin 2018, M. [Y] aurait bénéficié d'un geste de recalibrage au niveau de L3-L4 en rapport exclusif avec l'évolution propre de l'état antérieur en toute indépendance des circonstances de l'accident du travail du 15 juin 2018 (cf à cet égard certificat médical initial et compte rendu IRM du 27 juin 2018). L'évolution postopératoire s'est déroulée sans complication, aucun matériel d'ostéosynthèse n'ayant été posé (cf radiographies du rachis lombaire du 20 juillet 2019). 
En conséquence, tous les éléments d'appréciation pris en compte, la date de consolidation médico-légale de l'activation traumatisme accidentelle de l'état antérieur de M. [V] [Y] par l'accident du travail dont il fut victime le 15 juin 2018 ne saurait justifier la prescription de repos et de soins imputables à l'accident du travail du 15 juin 2018 au-delà du 15 septembre 2018 compte tenu du geste chirurgical réalisé et de l'ensemble de l'histoire clinique rapportée et validée par l'imagerie. " 

Le médecin-conseil de la caisse, le docteur [J] [L], répond le 12 janvier 2026 aux remarques du docteur [X] dans ces termes : " le docteur [X] ne peut ignorer qu'en droit social, comme en droit commun, l'état antérieur révélé et aggravé est imputable au fait accidentel. 
Dans ce dossier, afin de traiter le déficit neurologique en urgence, le chirurgien se devait de stabiliser la discopathie une fois la discectomie réalisée. En effet la hernie discale correspondant à l'expulsion d'une partie du disque hors du disque, cela aggrave l'affaissement du disque et la discopathie - il y avait donc lieu de traiter la discopathie " recalibrage " dans le même temps opératoire en l'absence d'antécédent de hernie discale. 
En conclusion, ce type de pathologie lorsqu'elle est non chirurgicale justifie jusqu'à 6 mois d'arrêt de travail (er dans le cas présent il s'agit d'un travailleur manuel) et quand cette pathologie est neuro chirurgicale, elle justifie au minimum de 9 mois à un an d'arrêt de travail selon le poste occupé. En effet en droit social, l'arrêt de travail est médicalement justifié jusqu'à ce que le patient soit apte à son activité ". 

La société produit un deuxième avis de son médecin-conseil du 7 avril 2026 en réponse à l'avis du docteur [L], en relevant : " l'imputabilité à l'accident du travail du 15 juin 2018 de la cure chirurgicale du rétrolisthésis L2-L3 et L3-L4 responsable de la compression canalaire est invraisemblable compte tenu de la nature du traumatisme accidentel, du caractère dégénératif du déplacement intervertébral constitué par le rétrolisthésis et de la description d'une hernie discale exclue et migrée à l'origine d'une " sciatalgie territoire SI gauche " parfaitement décrite par le certificat médical initial du docteur [S] du 16 juin 2018.
C'est l'évolution du rétrolisthésis dégénératif pour son propre compte, et en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail du 15 juin 2018, qui explique seule la clinique du 29 juin 2018 et non le traumatisme accidentel du 15 juin 2018 qui a été exclusivement responsable d'une pathologie sciatique s'exprimant dans le territoire de SI (et non dans le territoire d'une hernie discale L3-L4 non migrée).
Si l'accident du travail du 15 juin 2019 avait été à l'origine de la réduction du calibre du canal lombaire en L2-L3, L3-L4 survenue deux semaines plus tard, le certificat médical initial ne mentionnerait pas exclusivement une sciatique dans le territoire de SI gauche, sans lombalgie et sans trouble neurologique déficitaire.
Si, isolément considéré, le délai d'apparition (critère chronologique) du rétrécissement canalaire après le traumatisme accidentel valide un seul des critères de la règle de Cordonnier et [E], trois autres critères de la même règle, non respectés, infirment l'imputabilité affirmée par le Docteur [L]
- la concordance de siège des pathologies n'est pas retrouvée
- la continuité évolutive de la symptomatologie entre l'accident et la cure chirurgicale du rétrécissement canalaire n'est pas établie.
- l'absence d'antériorité ou intégrité préalable est écartée chez une victime présentant un rétrolisthésis dégénératif aux niveaux L2-L3 et L3-L4 ainsi que des discopathies étagées
En conséquence et sans méconnaître la modestie de l'état séquellaire évalué à 5 % pour des " séquelles algiques légères ", l'histoire clinique décrite par le Docteur [L] est radicalement différente de celle décrite par le Docteur [C].
En l'état des seules pièces communiquées, ne comportant pas la transcription intégrale du compte rendu opératoire du Docteur [O] du 29 juin 2018 qui est intervenu au niveau L3-L4, rien ne permet de suivre le raisonnement du Docteur [L] qui infirme celui du Docteur [C].
Dans une telle situation, il paraît nécessaire de mettre en œuvre une Expertise médicale afin d'obtenir un avis éclairé d'un rhumatologue ou d'un chirurgien orthopédiste après injonction au Service Médical de l'Assurance Maladie de bien vouloir transmettre à l'Expert le compte rendu opératoire du Docteur [O] ainsi que le compte rendu de l'IRM du 27 juin 2018 qui sont indispensables à la parfaite clarification de la situation médico-légale du dossier ".

Le tribunal relève que la société ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident du travail du 15 juin 2018, mais soutient que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 15 septembre 2018 procèdent exclusivement de l'évolution propre d'un état antérieur dégénératif sans lien avec les conséquences de l'accident. 

Or, le docteur [L] apporte des précisions complémentaires dans son avis du 30 avril 2026 :
" M. [A] a été pris en charge pour une douleur du membre inférieur. M. [A] n'a eu aucune prise en charge du segment S1 mis à part la rédaction d'un CMI qui se révèlera erroné quant au niveau lésionnel. A J 11 le 27/06/2018 son IRM a montré … hernie discale exclue et migrée L3/L4 …. qui explique le tableau algique. Entre le 27 & le 29/06/2018 - soit en 48 heures - décompensation avec le 29/06/2018 " en urgence : hosp. Polyclinique [Adresse 4] à [Localité 4] Dr [Q]…M. [A] a eu un traumatisme " effort de soulèvement " notoirement générateur de lombalgies traumatiques et autres lombo sciatalgies traumatiques. M. [A] a eu une exploration à J11 qui certes montre une discopathie L3-L4 (L'A maladie n'a jamais écrit que M. [A] était dépourvu de tout état antérieur, l'A maladie a constaté qu'à sa connaissance M. [A] n'a pas bénéficié d'une prise en charge pour " rachis lombaire " et de fait nous étions dans un contexte de discopathie révélée et aggravée) mais surtout un tableau symptomatique aigue de hernie discale L3/L4 en lien avec le fait traumatique. M. [A] a été pris en charge le 29/06/2018 par un chirurgien dans le cadre d'une " urgence neuro chirurgicale " pour cette hernie discale L3/L4 symptomatique depuis le 15/06/2018. M. [A] a par la suite bénéficié de soins ne concernant que les suites d'une hernie discale opérée en L3L4 avec nécessité de stabiliser ce niveau du fait d'un état antérieur révélé et aggravé par un effort de soulèvement.
En conclusion, M. [A] a à l'occasion d'un effort de soulèvement déclenché une lombo sciatique initialement étiqueté malencontreusement S1 mais l'IRM dès J11 a apporté des éléments anatomocliniques factuels " hernie discale L3/L4 " & à J13 M. [A] a eu une urgence neuro chirurgicale du fait de cette hernie discale L3/L4 qui a nécessité une intervention. La totalité du projet thérapeutique n'a concerné que la hernie discale L3-L4 du fait de l'apparition d'un déficit neurologique, complication connue d'une hernie discale ; Qu'il y ait ou non une discopathie et/ou une rétrolisthésissous-jacent n'exclut pas l'imputabilité d'une hernie discale suite à un effort de soulèvement. M. [A] n'a pas été dans une situation d'AT au cours duquel le chirurgien a opéré un état antérieur sans lien direct et certain avec le fait traumatique. M. [A] n'a pas d'ATCD de HD L3/L4. 
(…)
Il y a un continuum tableau algique du membre inférieur, IRM HD L3/L4, décompensation HD L3/4, urgence neuro chirurgicale L3/4 … soins et arrêts de travail en lien direct et certain. 
Ce type d'intervention justifie de 12 à 18 mois d'arrêt de travail. M. [A] a été consolidé en 14 mois (NT : névralgie sciatique non opérée - 2 à 6 mois). "

Il est rappelé le service médical de la caisse n'est pas tenu par la désignation de la maladie figurant sur le certificat médical initial. 

La seule circonstance que le certificat médical initial mentionne une sciatalgie de territoire S1 gauche ne fait pas obstacle à ce que le service médical, à la lumière des examens réalisés postérieurement, rattache les soins et arrêts litigieux à la hernie discale L3/L4 objectivée par l'IRM du 27 juin 2018.

Il résulte des pièces médicales produites que l'assuré a présenté, à la suite du fait accidentel du 15 juin 2018, une symptomatologie douloureuse ayant conduit à la réalisation d'une IRM objectivant une hernie discale exclue et migrée L3/L4, suivie deux jours plus tard d'une intervention neurochirurgicale.

Si la société invoque un état antérieur dégénératif lombaire, elle ne produit toutefois aucun élément médical objectif de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 15 septembre 2018 procéderaient exclusivement de l'évolution propre de cet état, indépendamment de l'accident du travail. En particulier, la seule existence d'un état antérieur rachidien ou dégénératif ne suffit pas à exclure l'imputabilité des conséquences de l'accident lorsque celui-ci a révélé ou aggravé cet état. 

Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats par la société ne constituent pas un commencement de preuve suffisant de nature à renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la consolidation fixée au 31 août 2019.

La mesure d'expertise sollicitée ne saurait être ordonnée aux seules fins de suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve. 

Dès, la demande de la société sera rejetée. 

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

DISPENSE la caisse primaire d'assurance-maladie d'avoir à comparaître ;

DÉBOUTE la SAS [4] Santé (DESPS), venant aux droits de la société [2] de sa demande d'expertise médicale ;

DÉCLARE opposable à la SAS [4] Santé (DESPS), venant aux droits de la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [V] [Y] au titre de l'accident du travail survenu le 15 juin 2018 ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [3] (DESPS), venant aux droits de la société [2] aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
02 Juillet 2026


N° RG 23/00186 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YF5M

N° Minute : 


AFFAIRE

Société [1], venant aux droits de la société [2]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Société [1], venant aux droits de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Garance MOYSAN, avocate au barreau de PARIS


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

dispensée de comparution




***

L’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.


JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


















EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 18 juin 2018, M. [V] [Y], salarié de la société [2] en qualité d'agent de service, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le 15 juin 2018 sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : " en soulevant une dalle à l'aide d'un crochet afin de nettoyer dessous, le salarié aurait ressenti une douleur au niveau du bas du dos et dans la cuisse gauche. Le salarié aurait été évacué par les sapeurs-pompiers. Lésions : cuisse gauche + bas du dos - douleurs ".

Le certificat médical initial établi le 16 juin 2018 décrit une " sciatalgie territoire SI gauche ".

Le 28 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié à son employeur une décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 13 septembre 2019, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % attribué à M. [Y] à la date du 31 août 2019 correspondant à la date de consolidation au titre de l'accident du travail survenu le 15 juin 2018, en raison de " séquelles algiques d'un traumatisme lombaire avec hernie discale L3-L4 ayant nécessité une intervention chirurgicale". 

Contestant l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [Y] à la suite de l'accident du travail, la société a saisi le 4 août 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle n'a pas rendu d'avis durant le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 27 janvier 2023, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. La caisse n'a pas comparu, mais a communiqué, par courrier électronique du 20 janvier 2026, dont copie adressée à la demanderesse, ses conclusions et pièces en vue de l'audience de ce jour.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°3, la SAS [3] (DESPS), venant aux droits de la société [2] sollicite du tribunal de :
- ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de : 
- décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 15 juin 2018 ;
- déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
- dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime M. [Y], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail du 15 juin 2018 invoqué par M. [Y], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
La société conteste l'imputabilité des arrêts et soins aux lésions initiales. Elle invoque l'existence d'un état pathologique antérieur ou des doutes importants sur le lien de causalité direct certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale, en se prévalant sur le plan technique aux avis de son médecin conseil. Elle précise entre outre que son médecin conseil n'a pas été destinataire des certificats médicaux descriptifs, de sorte qu'une expertise médicale judiciaire sur pièces doit être ordonnée. 

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande au tribunal de : 
à titre principal,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande d'expertise de :
- dire que l'expert aura pour mission, dans l'hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant :
 - de détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l'accident par origine ou aggravation;
- de dire s'il existait un état pathologique préexistant non influencé par l'accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l'employeur n'ayant pas à connaître l'état de santé général de son salarié ;
- ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise. 
La caisse rappelle que, à la suite de l'accident du travail survenu le 15 juin 2018, M. [Y] a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2019, date de consolidation et que l'ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation. Elle précise qu'elle est liée par les avis du service médical, qui a pris en compte l'intégralité des observations communiquées par l'employeur. Elle soutient que l'employeur n'apporte pas une preuve susceptible de détruire la présomption d'imputabilité au travail des lésions de M. [A], de sorte que la société doit être débouté de sa demande d'expertise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que lors de l'audience du 12 mai 2026, la société [1] n'a soutenu qu'un unique moyen tiré de la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail, de sorte qu'elle sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. Dès lors, le tribunal n'est saisi que du moyen oralement soutenu, tenant à l'absence alléguée de lien entre les soins et arrêts litigieux à l'accident du travail déclarée. 

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce que la caisse soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande d'expertise sur l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [A] 

Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique.

Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.

Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).

En l'espèce, il est constant que le 15 juin 2018, M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2018 ayant entraîné une douleur dans le bas du dos et la cuisse gauche. 

Le certificat médical initial de l'assuré établi le 16 juin 2018 décrit une sciatalgie territoire SI gauche et est assorti d'un premier arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2018, qui a été prolongé jusqu'au 31 août 2019, date de consolidation fixée par la caisse. 

Dès lors, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient alors à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité par des éléments médicaux objectifs de nature à établir une cause totalement étrangère au travail ou à justifier une mesure d'instruction. 

Pour écarter cette présomption, ou à tout le moins solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire, la société se prévaut de l'avis établi le 11 décembre 2025 par son médecin-conseil, le docteur [K] [X], qui émet les observations suivantes sur la base du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente communiqué par le service médical de la caisse :

 " Le 15 juin 2018, en soulevant une dalle : d'un poids non indiqué, M. [V] [Y], 52 ans, a présenté une sciatalgie dans le territoire de S1 gauche. La victime présente au titre de ses antécédents une hernie discale L3-L4 sur un rachis présentant des discopathies étagées et un rétrolisthésis dégénératif L2-L3 et L3-L4. Une IRM réalisée le 27 juin 2018, soit 12 jours après la survenue de l'accident du travail, met en évidence une hernie discale exclue migrée sous-ligamentaire postéro-latérale gauche au niveau de L3-L4, sans signe de compression radiculaire associé. Le 29 juin 2018, M. [Y] aurait bénéficié d'un geste de recalibrage au niveau de L3-L4 en rapport exclusif avec l'évolution propre de l'état antérieur en toute indépendance des circonstances de l'accident du travail du 15 juin 2018 (cf à cet égard certificat médical initial et compte rendu IRM du 27 juin 2018). L'évolution postopératoire s'est déroulée sans complication, aucun matériel d'ostéosynthèse n'ayant été posé (cf radiographies du rachis lombaire du 20 juillet 2019). 
En conséquence, tous les éléments d'appréciation pris en compte, la date de consolidation médico-légale de l'activation traumatisme accidentelle de l'état antérieur de M. [V] [Y] par l'accident du travail dont il fut victime le 15 juin 2018 ne saurait justifier la prescription de repos et de soins imputables à l'accident du travail du 15 juin 2018 au-delà du 15 septembre 2018 compte tenu du geste chirurgical réalisé et de l'ensemble de l'histoire clinique rapportée et validée par l'imagerie. " 

Le médecin-conseil de la caisse, le docteur [J] [L], répond le 12 janvier 2026 aux remarques du docteur [X] dans ces termes : " le docteur [X] ne peut ignorer qu'en droit social, comme en droit commun, l'état antérieur révélé et aggravé est imputable au fait accidentel. 
Dans ce dossier, afin de traiter le déficit neurologique en urgence, le chirurgien se devait de stabiliser la discopathie une fois la discectomie réalisée. En effet la hernie discale correspondant à l'expulsion d'une partie du disque hors du disque, cela aggrave l'affaissement du disque et la discopathie - il y avait donc lieu de traiter la discopathie " recalibrage " dans le même temps opératoire en l'absence d'antécédent de hernie discale. 
En conclusion, ce type de pathologie lorsqu'elle est non chirurgicale justifie jusqu'à 6 mois d'arrêt de travail (er dans le cas présent il s'agit d'un travailleur manuel) et quand cette pathologie est neuro chirurgicale, elle justifie au minimum de 9 mois à un an d'arrêt de travail selon le poste occupé. En effet en droit social, l'arrêt de travail est médicalement justifié jusqu'à ce que le patient soit apte à son activité ". 

La société produit un deuxième avis de son médecin-conseil du 7 avril 2026 en réponse à l'avis du docteur [L], en relevant : " l'imputabilité à l'accident du travail du 15 juin 2018 de la cure chirurgicale du rétrolisthésis L2-L3 et L3-L4 responsable de la compression canalaire est invraisemblable compte tenu de la nature du traumatisme accidentel, du caractère dégénératif du déplacement intervertébral constitué par le rétrolisthésis et de la description d'une hernie discale exclue et migrée à l'origine d'une " sciatalgie territoire SI gauche " parfaitement décrite par le certificat médical initial du docteur [S] du 16 juin 2018.
C'est l'évolution du rétrolisthésis dégénératif pour son propre compte, et en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail du 15 juin 2018, qui explique seule la clinique du 29 juin 2018 et non le traumatisme accidentel du 15 juin 2018 qui a été exclusivement responsable d'une pathologie sciatique s'exprimant dans le territoire de SI (et non dans le territoire d'une hernie discale L3-L4 non migrée).
Si l'accident du travail du 15 juin 2019 avait été à l'origine de la réduction du calibre du canal lombaire en L2-L3, L3-L4 survenue deux semaines plus tard, le certificat médical initial ne mentionnerait pas exclusivement une sciatique dans le territoire de SI gauche, sans lombalgie et sans trouble neurologique déficitaire.
Si, isolément considéré, le délai d'apparition (critère chronologique) du rétrécissement canalaire après le traumatisme accidentel valide un seul des critères de la règle de Cordonnier et [E], trois autres critères de la même règle, non respectés, infirment l'imputabilité affirmée par le Docteur [L]
- la concordance de siège des pathologies n'est pas retrouvée
- la continuité évolutive de la symptomatologie entre l'accident et la cure chirurgicale du rétrécissement canalaire n'est pas établie.
- l'absence d'antériorité ou intégrité préalable est écartée chez une victime présentant un rétrolisthésis dégénératif aux niveaux L2-L3 et L3-L4 ainsi que des discopathies étagées
En conséquence et sans méconnaître la modestie de l'état séquellaire évalué à 5 % pour des " séquelles algiques légères ", l'histoire clinique décrite par le Docteur [L] est radicalement différente de celle décrite par le Docteur [C].
En l'état des seules pièces communiquées, ne comportant pas la transcription intégrale du compte rendu opératoire du Docteur [O] du 29 juin 2018 qui est intervenu au niveau L3-L4, rien ne permet de suivre le raisonnement du Docteur [L] qui infirme celui du Docteur [C].
Dans une telle situation, il paraît nécessaire de mettre en œuvre une Expertise médicale afin d'obtenir un avis éclairé d'un rhumatologue ou d'un chirurgien orthopédiste après injonction au Service Médical de l'Assurance Maladie de bien vouloir transmettre à l'Expert le compte rendu opératoire du Docteur [O] ainsi que le compte rendu de l'IRM du 27 juin 2018 qui sont indispensables à la parfaite clarification de la situation médico-légale du dossier ".

Le tribunal relève que la société ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident du travail du 15 juin 2018, mais soutient que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 15 septembre 2018 procèdent exclusivement de l'évolution propre d'un état antérieur dégénératif sans lien avec les conséquences de l'accident. 

Or, le docteur [L] apporte des précisions complémentaires dans son avis du 30 avril 2026 :
" M. [A] a été pris en charge pour une douleur du membre inférieur. M. [A] n'a eu aucune prise en charge du segment S1 mis à part la rédaction d'un CMI qui se révèlera erroné quant au niveau lésionnel. A J 11 le 27/06/2018 son IRM a montré … hernie discale exclue et migrée L3/L4 …. qui explique le tableau algique. Entre le 27 & le 29/06/2018 - soit en 48 heures - décompensation avec le 29/06/2018 " en urgence : hosp. Polyclinique [Adresse 4] à [Localité 4] Dr [Q]…M. [A] a eu un traumatisme " effort de soulèvement " notoirement générateur de lombalgies traumatiques et autres lombo sciatalgies traumatiques. M. [A] a eu une exploration à J11 qui certes montre une discopathie L3-L4 (L'A maladie n'a jamais écrit que M. [A] était dépourvu de tout état antérieur, l'A maladie a constaté qu'à sa connaissance M. [A] n'a pas bénéficié d'une prise en charge pour " rachis lombaire " et de fait nous étions dans un contexte de discopathie révélée et aggravée) mais surtout un tableau symptomatique aigue de hernie discale L3/L4 en lien avec le fait traumatique. M. [A] a été pris en charge le 29/06/2018 par un chirurgien dans le cadre d'une " urgence neuro chirurgicale " pour cette hernie discale L3/L4 symptomatique depuis le 15/06/2018. M. [A] a par la suite bénéficié de soins ne concernant que les suites d'une hernie discale opérée en L3L4 avec nécessité de stabiliser ce niveau du fait d'un état antérieur révélé et aggravé par un effort de soulèvement.
En conclusion, M. [A] a à l'occasion d'un effort de soulèvement déclenché une lombo sciatique initialement étiqueté malencontreusement S1 mais l'IRM dès J11 a apporté des éléments anatomocliniques factuels " hernie discale L3/L4 " & à J13 M. [A] a eu une urgence neuro chirurgicale du fait de cette hernie discale L3/L4 qui a nécessité une intervention. La totalité du projet thérapeutique n'a concerné que la hernie discale L3-L4 du fait de l'apparition d'un déficit neurologique, complication connue d'une hernie discale ; Qu'il y ait ou non une discopathie et/ou une rétrolisthésissous-jacent n'exclut pas l'imputabilité d'une hernie discale suite à un effort de soulèvement. M. [A] n'a pas été dans une situation d'AT au cours duquel le chirurgien a opéré un état antérieur sans lien direct et certain avec le fait traumatique. M. [A] n'a pas d'ATCD de HD L3/L4. 
(…)
Il y a un continuum tableau algique du membre inférieur, IRM HD L3/L4, décompensation HD L3/4, urgence neuro chirurgicale L3/4 … soins et arrêts de travail en lien direct et certain. 
Ce type d'intervention justifie de 12 à 18 mois d'arrêt de travail. M. [A] a été consolidé en 14 mois (NT : névralgie sciatique non opérée - 2 à 6 mois). "

Il est rappelé le service médical de la caisse n'est pas tenu par la désignation de la maladie figurant sur le certificat médical initial. 

La seule circonstance que le certificat médical initial mentionne une sciatalgie de territoire S1 gauche ne fait pas obstacle à ce que le service médical, à la lumière des examens réalisés postérieurement, rattache les soins et arrêts litigieux à la hernie discale L3/L4 objectivée par l'IRM du 27 juin 2018.

Il résulte des pièces médicales produites que l'assuré a présenté, à la suite du fait accidentel du 15 juin 2018, une symptomatologie douloureuse ayant conduit à la réalisation d'une IRM objectivant une hernie discale exclue et migrée L3/L4, suivie deux jours plus tard d'une intervention neurochirurgicale.

Si la société invoque un état antérieur dégénératif lombaire, elle ne produit toutefois aucun élément médical objectif de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 15 septembre 2018 procéderaient exclusivement de l'évolution propre de cet état, indépendamment de l'accident du travail. En particulier, la seule existence d'un état antérieur rachidien ou dégénératif ne suffit pas à exclure l'imputabilité des conséquences de l'accident lorsque celui-ci a révélé ou aggravé cet état. 

Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats par la société ne constituent pas un commencement de preuve suffisant de nature à renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la consolidation fixée au 31 août 2019.

La mesure d'expertise sollicitée ne saurait être ordonnée aux seules fins de suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve. 

Dès, la demande de la société sera rejetée. 

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.























PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

DISPENSE la caisse primaire d'assurance-maladie d'avoir à comparaître ;

DÉBOUTE la SAS [4] Santé (DESPS), venant aux droits de la société [2] de sa demande d'expertise médicale ;

DÉCLARE opposable à la SAS [4] Santé (DESPS), venant aux droits de la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [V] [Y] au titre de l'accident du travail survenu le 15 juin 2018 ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [3] (DESPS), venant aux droits de la société [2] aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code civil 1362, code de la securite sociale L443-1, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:44:02.890Z.