Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 15 juillet 2026, n° 23/01462
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 21 mars 2018, M. [Z] [K] Mme [H] [R], salariée de la SAS [1], a indiqué avoir subi un accident du travail le 19 mars 2018 dans les circonstances suivantes : " s'est installée sur son fauteuil à son poste de travail. L'assise du fauteuil était instable, l'employée a été déstabilisée et est tombée au sol, s'est réceptionnée sur l'épaule gauche - Lésions : épaule gauche - douleur ". Le certificat médical initial établi le 19 mars 2018 décrivait une " chute sur l'épaule droite - mobilité active impossible ". Le 12 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail. Le 30 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à la société la prise en charge d'une nouvelle lésion du 26 mars 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 25 octobre 2019, contestant la durée des arrêts de travail, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle n'a pas rendu sa décision dans le délai réglementaire, valant rejet implicite. Par requête enregistrée le 17 janvier 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, qui a, par ordonnance du 9 mai 2023, radié l'affaire. Par requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société a réintroduit l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'état de santé de Mme [R] a été considéré consolidé au 11 septembre 2023 et le taux d'incapacité permanente a été fixé à 0 %. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026, date à laquelle seule la société a comparu. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a en revanche communiqué au travers de son courrier électronique du 29 mai 2026, ses observations et pièces en vue de l'audience. Aux termes de ses conclusions n°2, la SAS [1] demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident. Aux termes de ses observations formulées le 29 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée, compte tenu de la présomption d'imputabilité qui s'applique aux soins et arrêts de l'accident du travail du 19 mars 2018 jusqu'au 11 septembre 2023, date de consolidation de l'assurée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dispense de comparution. Aucun motif ne s'oppose à ce que la caisse soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens. Il sera donc statué contradictoirement. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité. Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la société ne conteste pas la matérialité de l'accident, mais l'imputabilité des 577 jours arrêts et soins, ayant engendré l'imputation d'un coût moyen de catégorie 6 sur le relevé de compte employeur courant 2018-2019, à l'accident survenu le 19 mars 2018. Elle reproche la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse comme tardive, eu égard à la stabilisation de l'état de santé de l'assurée. En outre, elle sollicite donc une expertise médicale judiciaire sur pièces, en se fondant sur le plan technique sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [V], qui fait état d'un état antérieur, évoluant pour son propre compte. Il est constant que le 19 mars 2018, Mme [R] a été victime d'une lésion à l'épaule suite à une chute. La caisse justifie par ses productions que le certificat médical initial de l'assurée établi le 19 mars 2018 est assorti d'un premier arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2018, qui a été prolongé successivement jusqu'au 11 septembre 2023, selon l'attestation de paiement des indemnités journalières. La présomption d'imputabilité s'applique durant toute cette période. Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime. La société se prévaut de l'avis établi le 14 mars 2023 par son médecin-conseil, le docteur [V], qui soutient que " l'évolution particulièrement prolongée fait état de lésions distinctes: Une périarthrite scapulohumérale. Une névralgie cervicobrachiale. Une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Une " rupture " de l'épaule droite. Une fracture de l'épaule droite. Une périarthrite scapulohumérale " conflictuelle ". Une rupture tendineuse. Cette variabilité lésionnelle ne permet pas de retenir une continuité de symptômes et il ne nous a été transmis aucun avis du médecin-conseil, tant sur la justification des prescriptions d'arrêt de travail au titre de l'accident déclaré que sur la prise en charge de ces nouvelles lésions. (…) Il est fait état, trois ans après la date de l'accident, d'une fracture de l'épaule droite, sans précision quant à la structure osseuse qui serait concernée, ne pouvant correspondre à un fait accidentel survenu trois ans auparavant, la notion de fracture n'étant plus reprise par la suite. (…) En l'état, on est dans le cadre d'une contusion de l'épaule droite et du rachis cervical avec un diagnostic précoce de périarthrite scapulohumérale correspondant à une pathologie dégénérative ancienne, vraisemblablement connue puisque la définition atteste de la chronicité, et que, malgré cette symptomatologie déclarée, aucune exploration radiologique n'a été effectuée avant le 16 mai 2019, ce qui laisse supposer que cette pathologie était déjà connue, déjà explorée, et que la symptomatologie présentée était comparable à l'état antérieur. Le caractère ancien de lésion et sa chronicité ont justifié la réalisation d'une intervention chirurgicale le 16 septembre 2019, consistant en une acromioplastie, soit à lever un conflit sous acromial chronique en rapport avec une arthrose acromioclaviculaire. Il s'agit, exclusivement, du traitement d'un état dégénératif antérieur à l'accident déclaré. Les éléments communiqués ne permettent de retenir qu'une contusion simple au niveau du rachis cervical et de l'épaule droite, justifiant une prescription d'arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2018, date à laquelle, selon le médecin traitant, la reprise de l'activité professionnelle à temps plein était possible. Au-delà de cette date, les prescriptions de soins et arrêts de travail pouvaient être justifiés au titre de l'assurance maladie, en rapport avec une pathologie dégénérative préexistante à l'accident déclaré. " Il en conclut que Mme [R] " a présenté une contusion de l'épaule droite du rachis cervical sur un état antérieur. En l'état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 19 mars 2018 au 17 avril 2018 peuvent être considérés comme étant en rapport avec l'accident déclaré ". Il en résulte qu'il existe un litige de nature médicale opposant les parties en ce qui concerne d'imputabilité des soins et arrêts prescrits postérieurement au 17 avril 2018, compte-tenu de l'état interférent avec les conséquences de l'accident du travail, constitué selon lui par les pathologies dégénératives de l'épaule : périarthrite scapulo-humérale, conflit sous-acromial chronique, arthrose acromio-claviculaire, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, rupture tendineuse, etc…, de sorte qu'il sera ordonné une expertise médicale, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Dr [W] [N] [Adresse 3] - [Localité 3] [Courriel 1] [XXXXXXXX01] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [H] [R] ; - lire les dires et observations des parties ; - déterminer les lésions en lien avec l'accident du travail du 19 mars 2018 ; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ; - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [P] [V] ([Courriel 2] ) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [H] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ([Courriel 3] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ; RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2026 N° RG 23/01462 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YU27 N° Minute : AFFAIRE S.A.S. [1] C/ ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 2] dispensée de comparution *** L’affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 21 mars 2018, M. [Z] [K] Mme [H] [R], salariée de la SAS [1], a indiqué avoir subi un accident du travail le 19 mars 2018 dans les circonstances suivantes : " s'est installée sur son fauteuil à son poste de travail. L'assise du fauteuil était instable, l'employée a été déstabilisée et est tombée au sol, s'est réceptionnée sur l'épaule gauche - Lésions : épaule gauche - douleur ". Le certificat médical initial établi le 19 mars 2018 décrivait une " chute sur l'épaule droite - mobilité active impossible ". Le 12 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail. Le 30 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à la société la prise en charge d'une nouvelle lésion du 26 mars 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 25 octobre 2019, contestant la durée des arrêts de travail, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle n'a pas rendu sa décision dans le délai réglementaire, valant rejet implicite. Par requête enregistrée le 17 janvier 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, qui a, par ordonnance du 9 mai 2023, radié l'affaire. Par requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société a réintroduit l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'état de santé de Mme [R] a été considéré consolidé au 11 septembre 2023 et le taux d'incapacité permanente a été fixé à 0 %. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026, date à laquelle seule la société a comparu. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a en revanche communiqué au travers de son courrier électronique du 29 mai 2026, ses observations et pièces en vue de l'audience. Aux termes de ses conclusions n°2, la SAS [1] demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident. Aux termes de ses observations formulées le 29 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée, compte tenu de la présomption d'imputabilité qui s'applique aux soins et arrêts de l'accident du travail du 19 mars 2018 jusqu'au 11 septembre 2023, date de consolidation de l'assurée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dispense de comparution. Aucun motif ne s'oppose à ce que la caisse soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens. Il sera donc statué contradictoirement. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité. Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la société ne conteste pas la matérialité de l'accident, mais l'imputabilité des 577 jours arrêts et soins, ayant engendré l'imputation d'un coût moyen de catégorie 6 sur le relevé de compte employeur courant 2018-2019, à l'accident survenu le 19 mars 2018. Elle reproche la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse comme tardive, eu égard à la stabilisation de l'état de santé de l'assurée. En outre, elle sollicite donc une expertise médicale judiciaire sur pièces, en se fondant sur le plan technique sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [V], qui fait état d'un état antérieur, évoluant pour son propre compte. Il est constant que le 19 mars 2018, Mme [R] a été victime d'une lésion à l'épaule suite à une chute. La caisse justifie par ses productions que le certificat médical initial de l'assurée établi le 19 mars 2018 est assorti d'un premier arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2018, qui a été prolongé successivement jusqu'au 11 septembre 2023, selon l'attestation de paiement des indemnités journalières. La présomption d'imputabilité s'applique durant toute cette période. Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime. La société se prévaut de l'avis établi le 14 mars 2023 par son médecin-conseil, le docteur [V], qui soutient que " l'évolution particulièrement prolongée fait état de lésions distinctes: Une périarthrite scapulohumérale. Une névralgie cervicobrachiale. Une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Une " rupture " de l'épaule droite. Une fracture de l'épaule droite. Une périarthrite scapulohumérale " conflictuelle ". Une rupture tendineuse. Cette variabilité lésionnelle ne permet pas de retenir une continuité de symptômes et il ne nous a été transmis aucun avis du médecin-conseil, tant sur la justification des prescriptions d'arrêt de travail au titre de l'accident déclaré que sur la prise en charge de ces nouvelles lésions. (…) Il est fait état, trois ans après la date de l'accident, d'une fracture de l'épaule droite, sans précision quant à la structure osseuse qui serait concernée, ne pouvant correspondre à un fait accidentel survenu trois ans auparavant, la notion de fracture n'étant plus reprise par la suite. (…) En l'état, on est dans le cadre d'une contusion de l'épaule droite et du rachis cervical avec un diagnostic précoce de périarthrite scapulohumérale correspondant à une pathologie dégénérative ancienne, vraisemblablement connue puisque la définition atteste de la chronicité, et que, malgré cette symptomatologie déclarée, aucune exploration radiologique n'a été effectuée avant le 16 mai 2019, ce qui laisse supposer que cette pathologie était déjà connue, déjà explorée, et que la symptomatologie présentée était comparable à l'état antérieur. Le caractère ancien de lésion et sa chronicité ont justifié la réalisation d'une intervention chirurgicale le 16 septembre 2019, consistant en une acromioplastie, soit à lever un conflit sous acromial chronique en rapport avec une arthrose acromioclaviculaire. Il s'agit, exclusivement, du traitement d'un état dégénératif antérieur à l'accident déclaré. Les éléments communiqués ne permettent de retenir qu'une contusion simple au niveau du rachis cervical et de l'épaule droite, justifiant une prescription d'arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2018, date à laquelle, selon le médecin traitant, la reprise de l'activité professionnelle à temps plein était possible. Au-delà de cette date, les prescriptions de soins et arrêts de travail pouvaient être justifiés au titre de l'assurance maladie, en rapport avec une pathologie dégénérative préexistante à l'accident déclaré. " Il en conclut que Mme [R] " a présenté une contusion de l'épaule droite du rachis cervical sur un état antérieur. En l'état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 19 mars 2018 au 17 avril 2018 peuvent être considérés comme étant en rapport avec l'accident déclaré ". Il en résulte qu'il existe un litige de nature médicale opposant les parties en ce qui concerne d'imputabilité des soins et arrêts prescrits postérieurement au 17 avril 2018, compte-tenu de l'état interférent avec les conséquences de l'accident du travail, constitué selon lui par les pathologies dégénératives de l'épaule : périarthrite scapulo-humérale, conflit sous-acromial chronique, arthrose acromio-claviculaire, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, rupture tendineuse, etc…, de sorte qu'il sera ordonné une expertise médicale, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Dr [W] [N] [Adresse 3] - [Localité 3] [Courriel 1] [XXXXXXXX01] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [H] [R] ; - lire les dires et observations des parties ; - déterminer les lésions en lien avec l'accident du travail du 19 mars 2018 ; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ; - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [P] [V] ([Courriel 2] ) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [H] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ([Courriel 3] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ; RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:09:53.156Z.