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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 24 avril 2026, n° 22/01971

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC [1] a renseigné le 14 juin 2021, une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariés, Mme [W] [R], occupant le poste d'employée de réception. Il est fait mention d'un accident survenu le 10 juin 2021 à 12h20 dans les circonstances suivantes " en allant prendre sa pause déjeuner, la victime qui portait des talons s'est tordue la cheville dans le couloir de l'établissement. "

Le certificat médical initial a été établi le 16 juin 2021 et prescrit un arrêt de travail du 21 juin 2021. 

La société, relevant sur son compte employeur, l'imputation de 175 jours d'arrêts de travail, a saisi la commission médicale de recours amiable le 20 mai 2022. 

En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire par requête du 17 novembre 2022. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle seule la société a comparu, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 21 février 2026.

Le tribunal a refusé sur le siège la demande de renvoi formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis dans le même courrier électronique, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ayant lors de l'audience précédente du 19 mai 2025 sollicité le renvoi pour le même motif et n'ayant pas respecté le calendrier de procédure qui avait été fixé lors de cette audience. 

La SNC [1] demande au tribunal de : 
à titre principal: 
- juger que la caisse primaire et la commission médicale de recours amiable n'ont pas transmis à son médecin conseil l'ensemble des certificats médicaux descriptifs relatifs à l'accident du travail déclaré par Mme [R] ; 
- lui juger inopposable les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l'accident du travail de Mme [R] survenu le 10 juin 2021 ; 
à titre subsidiaire : 
dans un premier temps :
- ordonner à la caisse de transmettre au docteur [M] copie de l'ensemble des certificats médicaux descriptifs relatifs aux arrêts de travail et soins prescrits à Mme [R] consécutivement à l'accident du travail survenu le 10 juin 2021 ; 
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- renvoyer l'affaire au fond, dans l'attente de la transmission au docteur [M] par la ciasse de l'ensemble des certificats médicaux descriptifs relatifs aux arrêts de travail et soins prescrits à Mme [R] consécutivement à l'accident du travail survenu le 10 juin 2021 ; 
dans un second temps : 
- ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale.

Aucune conclusion n'a été déposée par la CPAM de Seine-[Localité 6].

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dispense de de comparution 

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6], conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. 

Il sera donc statué contradictoirement. 

Sur la mise en œuvre d'une mesure d'instruction 

Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail, précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité. 

En l'espèce, la société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l'accident du 14 juin 2021, mais l'imputabilité des arrêts et soins à hauteur de 175 jours ainsi que sur la date de consolidation.

La caisse n'a produit aucune écriture, ce qui ne permet pas d'éclairer le tribunal. 

Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins, désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.

Il s'en déduit qu'en rendant une décision implicite de rejet, la commission a aussi privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l'un disposant sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné.

Au surplus, la société a été privée de faire valoir ses observations du fait de l'absence de transmission du rapport visé à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ; 

AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

Le Dr [X] [B]
domicilié [Adresse 4]
Tél. 06 76 73 85 00
Adresse mail : [Courriel 1]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; 
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [W] [R] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- déterminer les lésions en lien avec l'accident déclaré le 14 juin 2021 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;

ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [M] ([Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [W] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6] ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; 

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ;

FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;

RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
24 Avril 2026


N° RG 22/01971 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YA4P

N° Minute : 26/00893


AFFAIRE

S.N.C. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT [Localité 2]


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
substituée à l’audience par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

dispensée de comparution




***

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.


JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


















EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC [1] a renseigné le 14 juin 2021, une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariés, Mme [W] [R], occupant le poste d'employée de réception. Il est fait mention d'un accident survenu le 10 juin 2021 à 12h20 dans les circonstances suivantes " en allant prendre sa pause déjeuner, la victime qui portait des talons s'est tordue la cheville dans le couloir de l'établissement. "

Le certificat médical initial a été établi le 16 juin 2021 et prescrit un arrêt de travail du 21 juin 2021. 

La société, relevant sur son compte employeur, l'imputation de 175 jours d'arrêts de travail, a saisi la commission médicale de recours amiable le 20 mai 2022. 

En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire par requête du 17 novembre 2022. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle seule la société a comparu, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 21 février 2026.

Le tribunal a refusé sur le siège la demande de renvoi formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis dans le même courrier électronique, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ayant lors de l'audience précédente du 19 mai 2025 sollicité le renvoi pour le même motif et n'ayant pas respecté le calendrier de procédure qui avait été fixé lors de cette audience. 

La SNC [1] demande au tribunal de : 
à titre principal: 
- juger que la caisse primaire et la commission médicale de recours amiable n'ont pas transmis à son médecin conseil l'ensemble des certificats médicaux descriptifs relatifs à l'accident du travail déclaré par Mme [R] ; 
- lui juger inopposable les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l'accident du travail de Mme [R] survenu le 10 juin 2021 ; 
à titre subsidiaire : 
dans un premier temps :
- ordonner à la caisse de transmettre au docteur [M] copie de l'ensemble des certificats médicaux descriptifs relatifs aux arrêts de travail et soins prescrits à Mme [R] consécutivement à l'accident du travail survenu le 10 juin 2021 ; 
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- renvoyer l'affaire au fond, dans l'attente de la transmission au docteur [M] par la ciasse de l'ensemble des certificats médicaux descriptifs relatifs aux arrêts de travail et soins prescrits à Mme [R] consécutivement à l'accident du travail survenu le 10 juin 2021 ; 
dans un second temps : 
- ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale.

Aucune conclusion n'a été déposée par la CPAM de Seine-[Localité 6].

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dispense de de comparution 

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6], conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. 

Il sera donc statué contradictoirement. 

Sur la mise en œuvre d'une mesure d'instruction 

Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail, précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité. 

En l'espèce, la société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l'accident du 14 juin 2021, mais l'imputabilité des arrêts et soins à hauteur de 175 jours ainsi que sur la date de consolidation.

La caisse n'a produit aucune écriture, ce qui ne permet pas d'éclairer le tribunal. 

Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins, désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.

Il s'en déduit qu'en rendant une décision implicite de rejet, la commission a aussi privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l'un disposant sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné.

Au surplus, la société a été privée de faire valoir ses observations du fait de l'absence de transmission du rapport visé à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ; 

AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

Le Dr [X] [B]
domicilié [Adresse 4]
Tél. 06 76 73 85 00
Adresse mail : [Courriel 1]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; 
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [W] [R] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- déterminer les lésions en lien avec l'accident déclaré le 14 juin 2021 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;

ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [M] ([Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [W] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6] ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; 

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ;

FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;

RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-04-27T09:43:01.017Z.