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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 27 mars 2026, n° 22/02068

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 4 août 2021, M. [Y] [U], salarié de la SA [1] en qualité de chauffeur-livreur, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 3 août 2021 dans les circonstances suivantes : " la victime manipulait un transpalette électrique en le soulevant car il était tombé au sol. La victime se serait coincé le doigt entre la roue du transpalette et le timon en le soulevant du sol. Roue du transpalette électrique. Lésions : écrasement - plaie ".

Le certificat médical initial établi par le 4 août 2021 décrit une "plaie 4ème doigt main gauche". 

Le 20 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 2 mars 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué. 

Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, ainsi que le taux d'IPP attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse le 30 mai 2022, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. 

Par requête du 1er décembre 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. La caisse, au travers d'un courrier électronique du 9 janvier 2026, dont copie adressée à la demanderesse, a pour sa part sollicité une dispense de comparution.

Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulative, la SA [1] demande au tribunal de : 
- ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale afin de : 
- décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 3 août 2021 ;
- déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 3 août 2021, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- indiquer si le taux d'IPP de 5 % lui paraît fondé ;
en tout état de cause, 
- débouter la caisse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
La société demande qu'il soit ordonné une expertise médicale au motif que la CMRA n'a pas adressé à son médecin-conseil le dossier médical constituée par la caisse, couvert par le secret médical, qui a été sollicité lors de la saisine de la commission. Elle conteste d'une part l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du 3 août 2021 et d'autre part le taux d'IPP de 5 % attribué à M. [U]. Elle soutient qu'à défaut d'expertise, qu'elle serait tant elle-même que le tribunal dans l'impossibilité d'une part d'apporter la preuve d'une cause étrangère et/ou de renverser la présomption d'imputabilité qu'on lui oppose et d'autre part d'apprécier le taux fixé au regard des éléments ayant fondé la décision du médecin de la caisse. Elle en conclut que cette situation la prive ainsi d'un recours effectif à l'encontre de la prise en charge des arrêts de travail et de l'attribution du taux d'IPP, en violation de l'article 13 de la Convention européenne de protection des Droits de l'Hommes et des Libertés fondamentales (CEDH), et constitue une atteinte manifeste au principe de l'égalité des armes et au droit à un procès équitable garantis par l'article 6 de la CEDH. 

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de :
- juger que c'est à bon droit qu'elle a décidé de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [U] des suites de son accident du travail déclaré le 4 août 2021 ;
- juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé à 5 % le taux d'IPP reconnu à M. [U] en indemnisation des séquelles résultant de son arrêt de travail du 4 août 2021 ;
- rejeter la demande d'expertise de la société ;
en tout état de cause, 
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société au paiement de frais d'expertise si celle-ci venait à être ordonnée par le présent tribunal ;
- condamner la société à payer à la caisse la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens. 
La caisse entend voir rejeter la demande d'expertise, faute pour la société d'apporter tout élément de preuve d'ordre médical ou de commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle indique que l'assuré, victime d'accident au temps et au lieu de son travail, bénéficiait d'une présomption d'imputabilité, couvrant l'ensemble des prestations servies et elle considère qu'elle a fait une exacte application du barème indicatif d'invalidité pour retenir un taux d'IPP de 5 %.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande d'expertise en contestation de la prise en charge des soins et arrêts et du taux d'incapacité permanente 

Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.

Concernant le taux de l'incapacité, il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique.

Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, la caisse justifie par ses productions, que le certificat médical établi le 4 août 2021 est assorti d'un premier arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2021 et que des indemnités journalières lui ont été versées du 4 août 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. 

La présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail jusqu'à la consolidation.

Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime.

Il ressort par ailleurs de la notification du 31 mars 2022 que le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 5 % au 2 mars 2022, date de consolidation, retenant des " séquelles indemnisables d'une plaie de la main gauche chez un droitier consistant en des douleurs résiduelles et un déficit modéré de flexion des 3ème et 4ème doigts ".

La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis les pièces médicales permettant d'établir le bien-fondé de la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail et il ressort des éléments produits aux débats que la société justifie avoir adressé le 30 mai 2022 à la commission médicale de recours amiable une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle demandait la transmission à son médecin-conseil, le docteur [R] [L], l'intégralité du rapport médical, permettant de vérifier la continuité des arrêts et soins à la lésion initiale en vertu des dispositions des articles R142-8-3 et L142-6 du code de sécurité sociale. 

Si la commission a bien réceptionné ce courrier le 31 mai 2022, il convient de rappeler qu'aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable et que l'absence de notification du rapport visé à l'article R142-8-3 précité n'est assortie d'aucune sanction. 

Par ailleurs, les règles du procès équitable n'ont vocation à s'appliquer qu'aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable.

Toutefois, il est également prévu l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d'une expertise. 

Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.

Ainsi, dans le présent dossier, s'il est exact que la société apporte peu d'éléments au soutien de sa demande d'expertise, il est difficile de le lui reprocher et de lui faire grief de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, dès lors que son médecin conseil n'a pas eu accès au dossier médical.

Par ailleurs, en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l'un disposant sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné


Dans ces conditions, le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé, il conviendra de recourir à une expertise judiciaire en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la présente procédure étant un moyen de réparer les manquements procéduraux commis devant la commission et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties. 

Il y aura lieu de rappeler que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Il sera sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DISPENSE de comparution la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

AVANT DIRE DROIT sur l'imputabilité des soins et arrêts et sur la fixation du taux opposable à la société, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

Le docteur [H] [M]
domicilié [Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01]
Adresse mail : [Courriel 1]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; 
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [Y] [U] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- s'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- déterminer les lésions en lien avec l'accident du 3 août 2021 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [Y] [U] le 2 mars 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 3 août 2021 ;
- faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré.

ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [R] [L] ([Courriel 2] ) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [Y] [U] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ([Courriel 3] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; 

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ;

FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
27 Mars 2026


N° RG 22/02068 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCDI

N° Minute : 26/00572


AFFAIRE

S.A. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
Service contentieux
[Localité 2]

dispensée de comparution




***

L’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.


JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

















EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 4 août 2021, M. [Y] [U], salarié de la SA [1] en qualité de chauffeur-livreur, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 3 août 2021 dans les circonstances suivantes : " la victime manipulait un transpalette électrique en le soulevant car il était tombé au sol. La victime se serait coincé le doigt entre la roue du transpalette et le timon en le soulevant du sol. Roue du transpalette électrique. Lésions : écrasement - plaie ".

Le certificat médical initial établi par le 4 août 2021 décrit une "plaie 4ème doigt main gauche". 

Le 20 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 2 mars 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué. 

Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, ainsi que le taux d'IPP attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse le 30 mai 2022, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. 

Par requête du 1er décembre 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. La caisse, au travers d'un courrier électronique du 9 janvier 2026, dont copie adressée à la demanderesse, a pour sa part sollicité une dispense de comparution.

Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulative, la SA [1] demande au tribunal de : 
- ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale afin de : 
- décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 3 août 2021 ;
- déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 3 août 2021, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- indiquer si le taux d'IPP de 5 % lui paraît fondé ;
en tout état de cause, 
- débouter la caisse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
La société demande qu'il soit ordonné une expertise médicale au motif que la CMRA n'a pas adressé à son médecin-conseil le dossier médical constituée par la caisse, couvert par le secret médical, qui a été sollicité lors de la saisine de la commission. Elle conteste d'une part l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du 3 août 2021 et d'autre part le taux d'IPP de 5 % attribué à M. [U]. Elle soutient qu'à défaut d'expertise, qu'elle serait tant elle-même que le tribunal dans l'impossibilité d'une part d'apporter la preuve d'une cause étrangère et/ou de renverser la présomption d'imputabilité qu'on lui oppose et d'autre part d'apprécier le taux fixé au regard des éléments ayant fondé la décision du médecin de la caisse. Elle en conclut que cette situation la prive ainsi d'un recours effectif à l'encontre de la prise en charge des arrêts de travail et de l'attribution du taux d'IPP, en violation de l'article 13 de la Convention européenne de protection des Droits de l'Hommes et des Libertés fondamentales (CEDH), et constitue une atteinte manifeste au principe de l'égalité des armes et au droit à un procès équitable garantis par l'article 6 de la CEDH. 

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de :
- juger que c'est à bon droit qu'elle a décidé de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [U] des suites de son accident du travail déclaré le 4 août 2021 ;
- juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé à 5 % le taux d'IPP reconnu à M. [U] en indemnisation des séquelles résultant de son arrêt de travail du 4 août 2021 ;
- rejeter la demande d'expertise de la société ;
en tout état de cause, 
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société au paiement de frais d'expertise si celle-ci venait à être ordonnée par le présent tribunal ;
- condamner la société à payer à la caisse la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens. 
La caisse entend voir rejeter la demande d'expertise, faute pour la société d'apporter tout élément de preuve d'ordre médical ou de commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle indique que l'assuré, victime d'accident au temps et au lieu de son travail, bénéficiait d'une présomption d'imputabilité, couvrant l'ensemble des prestations servies et elle considère qu'elle a fait une exacte application du barème indicatif d'invalidité pour retenir un taux d'IPP de 5 %.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande d'expertise en contestation de la prise en charge des soins et arrêts et du taux d'incapacité permanente 

Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.

Concernant le taux de l'incapacité, il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique.

Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, la caisse justifie par ses productions, que le certificat médical établi le 4 août 2021 est assorti d'un premier arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2021 et que des indemnités journalières lui ont été versées du 4 août 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. 

La présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail jusqu'à la consolidation.

Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime.

Il ressort par ailleurs de la notification du 31 mars 2022 que le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 5 % au 2 mars 2022, date de consolidation, retenant des " séquelles indemnisables d'une plaie de la main gauche chez un droitier consistant en des douleurs résiduelles et un déficit modéré de flexion des 3ème et 4ème doigts ".

La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis les pièces médicales permettant d'établir le bien-fondé de la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail et il ressort des éléments produits aux débats que la société justifie avoir adressé le 30 mai 2022 à la commission médicale de recours amiable une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle demandait la transmission à son médecin-conseil, le docteur [R] [L], l'intégralité du rapport médical, permettant de vérifier la continuité des arrêts et soins à la lésion initiale en vertu des dispositions des articles R142-8-3 et L142-6 du code de sécurité sociale. 

Si la commission a bien réceptionné ce courrier le 31 mai 2022, il convient de rappeler qu'aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable et que l'absence de notification du rapport visé à l'article R142-8-3 précité n'est assortie d'aucune sanction. 

Par ailleurs, les règles du procès équitable n'ont vocation à s'appliquer qu'aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable.

Toutefois, il est également prévu l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d'une expertise. 

Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.

Ainsi, dans le présent dossier, s'il est exact que la société apporte peu d'éléments au soutien de sa demande d'expertise, il est difficile de le lui reprocher et de lui faire grief de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, dès lors que son médecin conseil n'a pas eu accès au dossier médical.

Par ailleurs, en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l'un disposant sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné


Dans ces conditions, le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé, il conviendra de recourir à une expertise judiciaire en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la présente procédure étant un moyen de réparer les manquements procéduraux commis devant la commission et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties. 

Il y aura lieu de rappeler que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Il sera sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DISPENSE de comparution la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

AVANT DIRE DROIT sur l'imputabilité des soins et arrêts et sur la fixation du taux opposable à la société, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

Le docteur [H] [M]
domicilié [Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01]
Adresse mail : [Courriel 1]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; 
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [Y] [U] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- s'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- déterminer les lésions en lien avec l'accident du 3 août 2021 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [Y] [U] le 2 mars 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 3 août 2021 ;
- faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré.

ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [R] [L] ([Courriel 2] ) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [Y] [U] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ([Courriel 3] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; 

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ;

FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 160, code de la securite sociale R142-8-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale L443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-27T22:02:40.903Z.