Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 23 juin 2026, n° 23/01216
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [R] [D], salarié au sein de la SAS [2], a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2020. L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé en date du 30 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué. Par courrier daté du 30 novembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP attribué à M. [D]. En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 2 juin 2023. Lors de sa séance du 24 mai 2023, la commission a confirmé l’attribution d’un taux d’IPP à hauteur de 12 %. A l’audience du 3 décembre 2025, les parties étaient dispensés de comparaître, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 mai 2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mai 2026. La société a sollicité une dispense de comparution par courriel du 4 mai 2026, à laquelle il sera fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n’a pas comparu et n’a pas conclu dans le cadre du calendrier prévu par le bulletin de renvoi. Le jugement sera rendu contradictoirement en application de l’article 469 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, la SAS [2] demande au tribunal de : - à titre principal, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; - à titre subsidiaire, juger que la décision attributive de rente lui est inopposable. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par le demandeur au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise en œuvre d’une mesure instruction Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué. En l’espèce, un taux d’IPP de 12 % a été attribué à M. [D] en raison de « séquelles indemnisables d’une facture pluri fragmentaire de la phalange proximale du 1er doigt de main droite chez un droitier, de prise en charge chirurgicale répétée, à type de blocage partiel de la colonne du pouce, en position de fonction avec discrète perte de force musculaire. » La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP attribué à M. [D]. Toutefois, la caisse n’apporte aucune information ou pièces permettant d’éclairer le tribunal, de sorte que le tribunal s’estime insuffisamment informé sur le taux retenu. En conséquence, il conviendra de recourir à une expertise médicale au frais de la [3] et, dans l’attente du dépôt de cette expertise médicale sur pièces, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, Avant dire droit, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Dr [F] [L] [Adresse 3] [Courriel 1] 06.40.37.99.82 qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [R] [D] ; - lire les dires et observations des parties ; - s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [R] [D] le 30 mai 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 13 mai 2020 ; - faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assurée ; ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [C] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [R] [D] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d’1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ; RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ; RESERVE les dépens et toutes autres demandes au fond. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026 N° RG 23/01216 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRLU N° Minute : AFFAIRE Société [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 458 Dispense de comparution DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante non représentée *** L’affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [D], salarié au sein de la SAS [2], a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2020. L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé en date du 30 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué. Par courrier daté du 30 novembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP attribué à M. [D]. En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 2 juin 2023. Lors de sa séance du 24 mai 2023, la commission a confirmé l’attribution d’un taux d’IPP à hauteur de 12 %. A l’audience du 3 décembre 2025, les parties étaient dispensés de comparaître, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 mai 2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mai 2026. La société a sollicité une dispense de comparution par courriel du 4 mai 2026, à laquelle il sera fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n’a pas comparu et n’a pas conclu dans le cadre du calendrier prévu par le bulletin de renvoi. Le jugement sera rendu contradictoirement en application de l’article 469 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, la SAS [2] demande au tribunal de : - à titre principal, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; - à titre subsidiaire, juger que la décision attributive de rente lui est inopposable. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par le demandeur au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise en œuvre d’une mesure instruction Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué. En l’espèce, un taux d’IPP de 12 % a été attribué à M. [D] en raison de « séquelles indemnisables d’une facture pluri fragmentaire de la phalange proximale du 1er doigt de main droite chez un droitier, de prise en charge chirurgicale répétée, à type de blocage partiel de la colonne du pouce, en position de fonction avec discrète perte de force musculaire. » La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP attribué à M. [D]. Toutefois, la caisse n’apporte aucune information ou pièces permettant d’éclairer le tribunal, de sorte que le tribunal s’estime insuffisamment informé sur le taux retenu. En conséquence, il conviendra de recourir à une expertise médicale au frais de la [3] et, dans l’attente du dépôt de cette expertise médicale sur pièces, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, Avant dire droit, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Dr [F] [L] [Adresse 3] [Courriel 1] 06.40.37.99.82 qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [R] [D] ; - lire les dires et observations des parties ; - s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [R] [D] le 30 mai 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 13 mai 2020 ; - faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assurée ; ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [C] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [R] [D] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d’1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ; RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ; RESERVE les dépens et toutes autres demandes au fond. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:43:44.123Z.