Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 30 juin 2026, n° 24/00005
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1926, est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] (22) sans descendance. M. [G] [M] et Mme [F] [M] épouse [N] sont les enfants de [Z] [V], décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 3] (22) et partenaire du défunt (pacte civil de solidarité reçu le 22 juin 2015). [Y] [O] a souscrit un contrat d’assurance-vie « AGF Autonomie » n° 60458760 auprès de la compagnie [3] en 2003. La demande d’adhésion en date du 26 février 2003 comportait une clause bénéficiaire libellée comme suit : « Au conjoint de l’assuré à défaut Mme [E] [J] née [O] le 30/07/1946 nièce de l’assuré à défaut les héritiers de l’assuré ». [Y] [O] a procédé à plusieurs modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie : - Par courrier du 12 août 2015, « Mme [P] [I] née [V] le [Date naissance 4] 1947 » a été désignée comme bénéficiaire, - Par courrier du 10 septembre 2015, la mention « à défaut les héritiers de l’assuré » a été ajoutée, - Par courrier du 19 mai 2020, « M. [G] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] et Mme [F] [N] née [M] le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] » ont été désignés comme bénéficiaires, - Par courrier du 23 janvier 2021, « Mme [F] [N] née [M] le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], à défaut les descendants de Mme [F] [N] née [M] par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’assuré » ont été désignés comme bénéficiaires. Par courrier du 3 mars 2023, et suite au décès du souscripteur, M. [G] [M] a mis en demeure la société [1] de lui communiquer les informations contractuelles relatives au contrat d’assurance-vie « [4] ». Par courrier du 31 mars 2023, la société [1] a indiqué à M. [M] qu’elle ne pouvait lui communiquer les documents demandés sans y être judiciairement autorisée compte tenu de son obligation de confidentialité. Par ordonnance du 29 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, a ordonné à la société [1] de produire à M. [M] les documents sollicités. Par actes des 21 et 22 décembre 2023, M. [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [F] [M] épouse [N] et la société [1] aux fins d’annulation de la clause de changement de bénéficiaire du 23 janvier 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00005. * * * Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 19 août 2025, M. [M] sollicite de : Vu l'article 132-8 du Code des assurances, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - Dire et juger recevable et bien fondé l'exploit introductif d'instance ; - Annuler la clause de changement de bénéficiaire du 23 Janvier 2021 ; En conséquence, - Ordonner à l’assureur de verser les fonds conformément à la clause du 19 Mai 2020 ; - Condamner solidairement [5] et Mme [N] au versement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamner solidairement [5] et Mme [N] aux entiers dépens comprenant aussi les dépens de la procédure de référé. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [N] sollicite de : - Débouter M. [G] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de la nullité de la clause bénéficiaire assurantielle souscrite le 23 janvier 2021 par M. [Y] [O] au bénéfice de Mme [F] [N] née [M] ; - Débouter M. [G] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [G] [M] au paiement de la somme de 2.500 € à Mme [F] [N] née [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Débouter M. [G] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société [2] et la société [1] sollicitent de : Vu les articles 63, 66, 69, 325 et 328 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1342-3 du Code civil, A titre liminaire, - Accueillir l’intervention volontaire de la compagnie [2] à la présente instance; - Prononcer la mise hors de cause de la compagnie [1] ; A titre principal, - Prendre acte de ce que la compagnie [2] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant au bien-fondé de la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie « [6] Autonomie » n°60458760 souscrit par feu M. [Y] [O], datée du 23 janvier 2021, introduite par M. [G] [M] ; Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à cette demande : - Juger qu’en cas d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire datée du 23 janvier 2021, le déblocage des capitaux décès issus du contrat d’assurance vie « [6] Autonomie » n°60458760 souscrit par feu M. [Y] [O] devra intervenir selon la précédente désignation de bénéficiaire, telle que régulièrement enregistrée par [2] le 29 juin 2020, à savoir par parts égales au profit de M. [G] [M] et Mme [F] [N] ; En tout état de cause, - Débouter M. [G] [M] de sa demande de condamnation de la compagnie [2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la partie succombante à verser à la compagnie [2] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la partie succombante, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Benjamin English, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. * * * Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. L’affaire a été plaidée le 4 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte : L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Sur l’intervention volontaire La société [2] entend intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur sur la vie du contrat comprenant une clause litigieuse, venant aux droits de la société [1]. Il lui sera donné acte de son intervention volontaire. Sur la demande de mise hors de cause La société [1] sollicite sa mise hors de cause, n’étant plus concernée par la présente procédure à la suite de l’intervention volontaire de la société [2]. Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société [1]. Sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire Aux termes de l’article L132-8 du code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. » Il est admis que la liste des formes que peut prendre l'acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l'article L. 132-8 du code des assurances, n'est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie n'est subordonnée à aucune règle de forme et que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ce droit de désigner ou substituer un bénéficiaire est un droit personnel du souscripteur et c’est d’ailleurs pour cela que le législateur a imposé à l’assureur une information spécifique sur les modalités et les conséquences de la désignation d’un bénéficiaire (article L.132-9-1). En cas de litige le juge doit vérifier qu’il ne résulte pas des circonstances extérieures entourant la signature des avenants modifiant la clause bénéficiaire que le souscripteur n’a pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier ladite clause. ( Cass. 1 ère civ., 5 avril 2023, n° 21-12.875). Les appelants visent expressément cette décision de la Cour de cassation, laquelle vise l’article 132-8 du code des assurances. Si la liberté en matière de modification des bénéficiaires est grande, elle n’est pour autant pas absolue : ainsi, si le souscripteur peut désigner un bénéficiaire que par une lettre simple à l’assureur ou au courtier, ou même par une mention sur le contrat d’assurance, il suffit que la désignation résulte de la volonté certaine et non équivoque du bénéficiaire et il faut que les juges du fond vérifient cette volonté (Cass. Civ. 1 ère , 29 juin 1999, et Civ 1 ère , 7 novembre 2012, 11-22.634). M. [M] sollicite la nullité de la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 9 février 2021 au motif que du fait de diverses circonstances le souscripteur n’a pas pu manifester réellement sa volonté. Il sous-entend que ce dernier n’était plus en état de manifester clairement sa volonté à raison de son âge (95 ans) et de son état de santé physique et psychique fortement altéré lors de la dernière modification. Dans ces circonstances, il affirme que M. [O] était sous l’influence de Mme [M] épouse [N] pendant les dernières années de sa vie au point que sa volonté de changement de bénéficiaire peut être équivoque. Au soutien de cette analyse il se prévaut du fait que la demande a été faite par courrier rédigé de la main de Mme [N] contrairement aux autres demandes de modification antérieures, que l’assureur a échangé avec Mme [N] et non le souscripteur, et que de l’aveu de sa filleule M. [O] était sous influence. Il illustre cette déclaration par le fait qu’alors que Mme [N] avait convaincu M. [O] de donner son véhicule à sa filleule et qu’il l’a fait, il a ultérieurement regretté. Mme [N] objecte qu’aucune règle de forme n’est requise pour procéder à la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie. Mme [N] ne conteste pas avoir rédigé le courrier du 23 janvier 2021 sous la dictée de M. [O], avant que ce dernier n’y appose sa signature. Elle précise qu’elle s’occupait des démarches administratives de M. [O] pendant les dernières années de sa vie et que ce dernier avait souhaité la gratifier en contrepartie de son soutien et de son affection. Elle entend rappeler que M. [O] l’a instituée légataire universelle de sa succession suivant testament olographe du 17 décembre 2020 et qu’il était en pleine capacité intellectuelle au moment de la rédaction de l’acte modificatif litigieux malgré une certaine fatigue physique. La société [2] s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande de nullité de la clause bénéficiaire formulée par M. [M]. Elle entend néanmoins observer que la modification prévue à l’article L138-2 du code des assurances n’est soumise à aucune règle de forme particulière et obéit au principe du consensualisme. Une telle modification peut ainsi être demandée par tous moyens à la convenance du souscripteur, ce dernier étant libre de modifier, à tout moment et jusqu’à son décès, la répartition des capitaux entre les bénéficiaires de son choix. La société [2] considère que la lucidité de M. [O] doit être présumée et que ce dernier a pu rédiger sa demande de modification avec l’aide d’une tierce personne sans pour autant avoir méconnu la portée de son engagement. Elle ajoute que le demandeur ne verse aucune pièce médicale qui permettrait de conclure à une altération des facultés mentales de l’assuré au moment de la modification. La société [2] précise avoir été contrainte de suspendre le versement de la moitié du règlement des capitaux décès issus du contrat litigieux dans l’attente de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, M. [M] qui a la charge de la preuve du caractère équivoque du changement de clause enregistré par l’assureur, produit la copie de la lettre portant changement de bénéficiaire et quelques attestations. Mme [N], pour contredire la demande de son frère, produit différents documents comprenant notamment un courriel du 24 juin 2020, la copie d’un testament et différents documents concernant la prise en charge de M. [O] en établissement ainsi que des attestations et documents relatifs à des dettes contractées par M. [M]. Des pièces il ressort que le 24 juin 2020 Mme [F] [N] a envoyé un courriel à [7] avec comme objet « modification de clause bénéficiaires », qu’elle a signé pour le compte de M. [O] et rédigé comme suit : « je vous ai envoyé par LR mon souhait de changer de bénéficiaires de mon assurance vie et sur mon contrat en ligne il n’y a toujours pas de changement, c’est toujours ma compagne décédée le [Date décès 2] 2020 qui est inscrite alors que je veux que ce soit ses deux enfants ». Si à cette date M. [O] était encore en situation de rédiger de sa main des documents, il n’utilisait pas avec aisance les outils informatiques et a pu solliciter Mme [N] pour rédiger ce message, étant observé qu’il n’est pas anormal qu’il ait voulu faire ce changement au décès de sa partenaire au profit des deux enfants de cette dernière. Le 17 décembre 2020 M. [O] a rédigé de sa main un testament au profit de madame [F] [N]. Si aucune forme n’est imposée par le législateur pour réaliser une changement de clause bénéficiaire, il ressort de la lettre signée par M. [O] le 23 janvier 2021, à cette fin, que cette dernière n’a pas été rédigée par ses soins, ce que ne conteste pas l’assignée, alors que M. [O] n’était atteint d’aucun trouble mental comme elle l’affirme et que 4 semaines plus tôt il était en état de rédiger un testament à son profit. .Les soins apportés par Mme [N] à M. [O] ne sont pas remis en cause et il est établi qu’elle a rempli pour lui la demande de portage de repas qu’il a signé en mai 2021. Il est également établi qu’ elle a rempli un dossier de prise en charge en établissement le 27 août 2021 en signant en qualité de représentant légal alors qu’elle ne l’était pas à défaut pour M. [O] d’avoir été placé sous mesure de protection et de démontrer que ce dernier était dans l’incapacité de signer. Dans ces circonstances elle a reçu les factures entre autre et du fait de la procuration bancaire a pu gérer les affaires de M.[O]. De l’analyse de ces éléments, il peut se déduire que si l’âge a pu ralentir le défunt pour les actes du quotidien au point de se faire aider, par Mme [N] de façon importante, M. [O] au jour de l’établissement du changement de clause bénéficiaire le 23 janvier 2021 était encore en état de rédiger un document. S’il a apposé sa signature en janvier 2021, sur ce document pré rédigé par Mme [N], cette signature ne caractérise pas un consentement dépourvu d’équivoque et ce d’autant que l’aide administrative pour les portage de repas et le placement en établissement n’est intervenu qu’en mai et août 2021. Dans ces circonstances M. [O] a pu se trouver, compte tenu de l’accompagnement de Mme [N] de façon régulière comme cela résulte des attestations, et dans le contexte sus-décrit, en conflit de loyauté et en position de ne pas oser ne pas signer, ce document pré -établi car il était nécessairement attaché à elle. Le fait que M. [G] [M] ait pu en son temps emprunté de l’argent à la famille pour avoir rencontré des difficultés financières ne permet pas de remettre en cause le changement de clause bénéficiaire après le décès de sa partenaire ni de justifier selon Mme [N] la volonté de M. [O] de l’exclure du bénéfice de l’assurance vie. . Il s’infère de ce développement que la clause de changement de bénéficiaire enregistrée suite à l’envoi du courrier pré rédigé par Mme [N] et signé par M. [X] le 23 janvier 2021 est entachée d’équivoque et partant doit être annulée. En conséquence, il pèse sur l’assureur l’obligation de servir les capitaux décès dans les termes de la précédente clause bénéficiaire dans les termes du dispositif du jugement. Sur les demandes accessoires Mme [N] qui succombe supporte les dépens. Compte tenu du contexte familial de l’affaire il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire étant de droit il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Donne acte à la société [2] de son intervention volontaire ; Ordonne la mise hors de cause de la société [1] ; Prononce la nullité du dernier changement de clause bénéficiaire dans le contrat d’assurance vie « [6] Autonomie » n°60458760 souscrit par [Y] [O] ; Ordonne en conséquence le déblocage des capitaux décès issus du contrat d’assurance vie « [6] Autonomie » n°60458760 selon la précédente désignation de bénéficiaire, enregistrée par [2] le 29 juin 2020, à savoir à parts égales au profit de M. [G] [M] et Mme [F] [N] ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 30 JUIN 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Juin 2026 N° RG 24/00005 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FNIO COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame GABILLARD, Greffier, lors des débats et Madame DUJARDIN, Greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trente Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le trente Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (ROUMANIE) Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant ET : Madame [F] [M] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représentant : Maître Anne-Elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant [1] SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ET ENCORE : [2], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - représentant : Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Partie intervenante EXPOSÉ DU LITIGE [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1926, est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] (22) sans descendance. M. [G] [M] et Mme [F] [M] épouse [N] sont les enfants de [Z] [V], décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 3] (22) et partenaire du défunt (pacte civil de solidarité reçu le 22 juin 2015). [Y] [O] a souscrit un contrat d’assurance-vie « AGF Autonomie » n° 60458760 auprès de la compagnie [3] en 2003. La demande d’adhésion en date du 26 février 2003 comportait une clause bénéficiaire libellée comme suit : « Au conjoint de l’assuré à défaut Mme [E] [J] née [O] le 30/07/1946 nièce de l’assuré à défaut les héritiers de l’assuré ». [Y] [O] a procédé à plusieurs modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie : - Par courrier du 12 août 2015, « Mme [P] [I] née [V] le [Date naissance 4] 1947 » a été désignée comme bénéficiaire, - Par courrier du 10 septembre 2015, la mention « à défaut les héritiers de l’assuré » a été ajoutée, - Par courrier du 19 mai 2020, « M. [G] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] et Mme [F] [N] née [M] le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] » ont été désignés comme bénéficiaires, - Par courrier du 23 janvier 2021, « Mme [F] [N] née [M] le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], à défaut les descendants de Mme [F] [N] née [M] par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’assuré » ont été désignés comme bénéficiaires. Par courrier du 3 mars 2023, et suite au décès du souscripteur, M. [G] [M] a mis en demeure la société [1] de lui communiquer les informations contractuelles relatives au contrat d’assurance-vie « [4] ». Par courrier du 31 mars 2023, la société [1] a indiqué à M. [M] qu’elle ne pouvait lui communiquer les documents demandés sans y être judiciairement autorisée compte tenu de son obligation de confidentialité. Par ordonnance du 29 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, a ordonné à la société [1] de produire à M. [M] les documents sollicités. Par actes des 21 et 22 décembre 2023, M. [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [F] [M] épouse [N] et la société [1] aux fins d’annulation de la clause de changement de bénéficiaire du 23 janvier 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00005. * * * Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 19 août 2025, M. [M] sollicite de : Vu l'article 132-8 du Code des assurances, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - Dire et juger recevable et bien fondé l'exploit introductif d'instance ; - Annuler la clause de changement de bénéficiaire du 23 Janvier 2021 ; En conséquence, - Ordonner à l’assureur de verser les fonds conformément à la clause du 19 Mai 2020 ; - Condamner solidairement [5] et Mme [N] au versement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamner solidairement [5] et Mme [N] aux entiers dépens comprenant aussi les dépens de la procédure de référé. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [N] sollicite de : - Débouter M. [G] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de la nullité de la clause bénéficiaire assurantielle souscrite le 23 janvier 2021 par M. [Y] [O] au bénéfice de Mme [F] [N] née [M] ; - Débouter M. [G] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [G] [M] au paiement de la somme de 2.500 € à Mme [F] [N] née [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Débouter M. [G] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société [2] et la société [1] sollicitent de : Vu les articles 63, 66, 69, 325 et 328 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1342-3 du Code civil, A titre liminaire, - Accueillir l’intervention volontaire de la compagnie [2] à la présente instance; - Prononcer la mise hors de cause de la compagnie [1] ; A titre principal, - Prendre acte de ce que la compagnie [2] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant au bien-fondé de la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie « [6] Autonomie » n°60458760 souscrit par feu M. [Y] [O], datée du 23 janvier 2021, introduite par M. [G] [M] ; Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à cette demande : - Juger qu’en cas d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire datée du 23 janvier 2021, le déblocage des capitaux décès issus du contrat d’assurance vie « [6] Autonomie » n°60458760 souscrit par feu M. [Y] [O] devra intervenir selon la précédente désignation de bénéficiaire, telle que régulièrement enregistrée par [2] le 29 juin 2020, à savoir par parts égales au profit de M. [G] [M] et Mme [F] [N] ; En tout état de cause, - Débouter M. [G] [M] de sa demande de condamnation de la compagnie [2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la partie succombante à verser à la compagnie [2] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la partie succombante, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Benjamin English, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. * * * Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. L’affaire a été plaidée le 4 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte : L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Sur l’intervention volontaire La société [2] entend intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur sur la vie du contrat comprenant une clause litigieuse, venant aux droits de la société [1]. Il lui sera donné acte de son intervention volontaire. Sur la demande de mise hors de cause La société [1] sollicite sa mise hors de cause, n’étant plus concernée par la présente procédure à la suite de l’intervention volontaire de la société [2]. Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société [1]. Sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire Aux termes de l’article L132-8 du code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. » Il est admis que la liste des formes que peut prendre l'acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l'article L. 132-8 du code des assurances, n'est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie n'est subordonnée à aucune règle de forme et que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ce droit de désigner ou substituer un bénéficiaire est un droit personnel du souscripteur et c’est d’ailleurs pour cela que le législateur a imposé à l’assureur une information spécifique sur les modalités et les conséquences de la désignation d’un bénéficiaire (article L.132-9-1). En cas de litige le juge doit vérifier qu’il ne résulte pas des circonstances extérieures entourant la signature des avenants modifiant la clause bénéficiaire que le souscripteur n’a pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier ladite clause. ( Cass. 1 ère civ., 5 avril 2023, n° 21-12.875). Les appelants visent expressément cette décision de la Cour de cassation, laquelle vise l’article 132-8 du code des assurances. Si la liberté en matière de modification des bénéficiaires est grande, elle n’est pour autant pas absolue : ainsi, si le souscripteur peut désigner un bénéficiaire que par une lettre simple à l’assureur ou au courtier, ou même par une mention sur le contrat d’assurance, il suffit que la désignation résulte de la volonté certaine et non équivoque du bénéficiaire et il faut que les juges du fond vérifient cette volonté (Cass. Civ. 1 ère , 29 juin 1999, et Civ 1 ère , 7 novembre 2012, 11-22.634). M. [M] sollicite la nullité de la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 9 février 2021 au motif que du fait de diverses circonstances le souscripteur n’a pas pu manifester réellement sa volonté. Il sous-entend que ce dernier n’était plus en état de manifester clairement sa volonté à raison de son âge (95 ans) et de son état de santé physique et psychique fortement altéré lors de la dernière modification. Dans ces circonstances, il affirme que M. [O] était sous l’influence de Mme [M] épouse [N] pendant les dernières années de sa vie au point que sa volonté de changement de bénéficiaire peut être équivoque. Au soutien de cette analyse il se prévaut du fait que la demande a été faite par courrier rédigé de la main de Mme [N] contrairement aux autres demandes de modification antérieures, que l’assureur a échangé avec Mme [N] et non le souscripteur, et que de l’aveu de sa filleule M. [O] était sous influence. Il illustre cette déclaration par le fait qu’alors que Mme [N] avait convaincu M. [O] de donner son véhicule à sa filleule et qu’il l’a fait, il a ultérieurement regretté. Mme [N] objecte qu’aucune règle de forme n’est requise pour procéder à la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie. Mme [N] ne conteste pas avoir rédigé le courrier du 23 janvier 2021 sous la dictée de M. [O], avant que ce dernier n’y appose sa signature. Elle précise qu’elle s’occupait des démarches administratives de M. [O] pendant les dernières années de sa vie et que ce dernier avait souhaité la gratifier en contrepartie de son soutien et de son affection. Elle entend rappeler que M. [O] l’a instituée légataire universelle de sa succession suivant testament olographe du 17 décembre 2020 et qu’il était en pleine capacité intellectuelle au moment de la rédaction de l’acte modificatif litigieux malgré une certaine fatigue physique. La société [2] s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande de nullité de la clause bénéficiaire formulée par M. [M]. Elle entend néanmoins observer que la modification prévue à l’article L138-2 du code des assurances n’est soumise à aucune règle de forme particulière et obéit au principe du consensualisme. Une telle modification peut ainsi être demandée par tous moyens à la convenance du souscripteur, ce dernier étant libre de modifier, à tout moment et jusqu’à son décès, la répartition des capitaux entre les bénéficiaires de son choix. La société [2] considère que la lucidité de M. [O] doit être présumée et que ce dernier a pu rédiger sa demande de modification avec l’aide d’une tierce personne sans pour autant avoir méconnu la portée de son engagement. Elle ajoute que le demandeur ne verse aucune pièce médicale qui permettrait de conclure à une altération des facultés mentales de l’assuré au moment de la modification. La société [2] précise avoir été contrainte de suspendre le versement de la moitié du règlement des capitaux décès issus du contrat litigieux dans l’attente de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, M. [M] qui a la charge de la preuve du caractère équivoque du changement de clause enregistré par l’assureur, produit la copie de la lettre portant changement de bénéficiaire et quelques attestations. Mme [N], pour contredire la demande de son frère, produit différents documents comprenant notamment un courriel du 24 juin 2020, la copie d’un testament et différents documents concernant la prise en charge de M. [O] en établissement ainsi que des attestations et documents relatifs à des dettes contractées par M. [M]. Des pièces il ressort que le 24 juin 2020 Mme [F] [N] a envoyé un courriel à [7] avec comme objet « modification de clause bénéficiaires », qu’elle a signé pour le compte de M. [O] et rédigé comme suit : « je vous ai envoyé par LR mon souhait de changer de bénéficiaires de mon assurance vie et sur mon contrat en ligne il n’y a toujours pas de changement, c’est toujours ma compagne décédée le [Date décès 2] 2020 qui est inscrite alors que je veux que ce soit ses deux enfants ». Si à cette date M. [O] était encore en situation de rédiger de sa main des documents, il n’utilisait pas avec aisance les outils informatiques et a pu solliciter Mme [N] pour rédiger ce message, étant observé qu’il n’est pas anormal qu’il ait voulu faire ce changement au décès de sa partenaire au profit des deux enfants de cette dernière. Le 17 décembre 2020 M. [O] a rédigé de sa main un testament au profit de madame [F] [N]. Si aucune forme n’est imposée par le législateur pour réaliser une changement de clause bénéficiaire, il ressort de la lettre signée par M. [O] le 23 janvier 2021, à cette fin, que cette dernière n’a pas été rédigée par ses soins, ce que ne conteste pas l’assignée, alors que M. [O] n’était atteint d’aucun trouble mental comme elle l’affirme et que 4 semaines plus tôt il était en état de rédiger un testament à son profit. .Les soins apportés par Mme [N] à M. [O] ne sont pas remis en cause et il est établi qu’elle a rempli pour lui la demande de portage de repas qu’il a signé en mai 2021. Il est également établi qu’ elle a rempli un dossier de prise en charge en établissement le 27 août 2021 en signant en qualité de représentant légal alors qu’elle ne l’était pas à défaut pour M. [O] d’avoir été placé sous mesure de protection et de démontrer que ce dernier était dans l’incapacité de signer. Dans ces circonstances elle a reçu les factures entre autre et du fait de la procuration bancaire a pu gérer les affaires de M.[O]. De l’analyse de ces éléments, il peut se déduire que si l’âge a pu ralentir le défunt pour les actes du quotidien au point de se faire aider, par Mme [N] de façon importante, M. [O] au jour de l’établissement du changement de clause bénéficiaire le 23 janvier 2021 était encore en état de rédiger un document. S’il a apposé sa signature en janvier 2021, sur ce document pré rédigé par Mme [N], cette signature ne caractérise pas un consentement dépourvu d’équivoque et ce d’autant que l’aide administrative pour les portage de repas et le placement en établissement n’est intervenu qu’en mai et août 2021. Dans ces circonstances M. [O] a pu se trouver, compte tenu de l’accompagnement de Mme [N] de façon régulière comme cela résulte des attestations, et dans le contexte sus-décrit, en conflit de loyauté et en position de ne pas oser ne pas signer, ce document pré -établi car il était nécessairement attaché à elle. Le fait que M. [G] [M] ait pu en son temps emprunté de l’argent à la famille pour avoir rencontré des difficultés financières ne permet pas de remettre en cause le changement de clause bénéficiaire après le décès de sa partenaire ni de justifier selon Mme [N] la volonté de M. [O] de l’exclure du bénéfice de l’assurance vie. . Il s’infère de ce développement que la clause de changement de bénéficiaire enregistrée suite à l’envoi du courrier pré rédigé par Mme [N] et signé par M. [X] le 23 janvier 2021 est entachée d’équivoque et partant doit être annulée. En conséquence, il pèse sur l’assureur l’obligation de servir les capitaux décès dans les termes de la précédente clause bénéficiaire dans les termes du dispositif du jugement. Sur les demandes accessoires Mme [N] qui succombe supporte les dépens. Compte tenu du contexte familial de l’affaire il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire étant de droit il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Donne acte à la société [2] de son intervention volontaire ; Ordonne la mise hors de cause de la société [1] ; Prononce la nullité du dernier changement de clause bénéficiaire dans le contrat d’assurance vie « [6] Autonomie » n°60458760 souscrit par [Y] [O] ; Ordonne en conséquence le déblocage des capitaux décès issus du contrat d’assurance vie « [6] Autonomie » n°60458760 selon la précédente désignation de bénéficiaire, enregistrée par [2] le 29 juin 2020, à savoir à parts égales au profit de M. [G] [M] et Mme [F] [N] ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 1342-3, code des assurances L138-2, code des assurances L132-8, code civil 1690, code des assurances 132-8, code de procedure civile 328, code de procedure civile 69, code de procedure civile 63, code de procedure civile 325, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/14231
en commun : code des assurances L138-2, code des assurances L132-8, code des assurances 132-8
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/12046
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1690, code des assurances 132-8
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00461
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1690, code des assurances 132-8
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09226
en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-8, code civil 1690
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/12729
en commun : code civil 1342-3, code des assurances L132-8, code civil 1690
- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/12603
en commun : code des assurances L132-8, code des assurances 132-8
- 17 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/02105
en commun : code des assurances L132-8, code des assurances 132-8
- 9 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/09029
en commun : code des assurances L132-8, code des assurances 132-8
Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:48:17.400Z.