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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 23/00806

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [I] [F], salarié de la SAS KP1 en qualité de technicien de laboratoire, a déclaré souffrir d’une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de la Gironde, prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, le certificat médical initial du 14 juin 2021 mentionnant une « lésion partielle du supra-épineux de l’épaule droite », pour une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est fixée au 31 mai 2021.

L’état de santé de Monsieur [G] [I] [F] a été déclaré consolidé au 21 mars 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué à compter du 22 mars 2023, en réparation des séquelles décrites par le médecin-conseil de la caisse comme une « limitation douloureuse légère de la mobilité de l’épaule droite chez un droitier, suite à une rupture de la coiffe des rotateurs traitée médicalement et survenue sur un état antérieur pathologique de l’épaule ».

Par notification du 21 avril 2023, la CPAM de la Gironde a informé la SAS KP1 de cette décision fixant à 12% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [I] [F].

Par recours du 22 mai 2023, la SAS KP1 a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux. Par décision du 17 août 2023, notifiée le 18 août 2023, la CMRA a confirmé le maintien du taux d’incapacité permanente à 12%.

Contestant cette décision, la SAS KP1 a, par recours du 9 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 mai 2026.

La SAS KP1, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- dire le recours de la société KP1 recevable ;
- infirmer la décision de la CMRA du 17 août 2023 ;
A titre principal,
- dire que le taux d’IPP attribué à Monsieur [G] [I] [F] au titre de sa maladie professionnelle du 31 mai 2021, et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié, lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
- dire que le taux d’IPP attribué à Monsieur [G] [I] [F] doit être déclaré inopposable à l’égard de la société KP1 ou, à tout le moins, réduit à 0 %, la CPAM n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnel ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- juger que le taux attribué à Monsieur [G] [I] [F] doit être ramené à 4% maximum, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire,
- ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Monsieur [G] [I] [F] ensuite de sa maladie professionnelle du 31 mai 2021 ;
- nommer tel expert avec pour mission :
1°convoquer les parties aux opérations d’expertise ;

2°se faire communiquer par la CPAM toutes pièces et documents nécessaires à la détermination du taux d’IPP ;
3°prendre connaissance de l’entier dossier du salarié, établi tant par le service médical que le service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie ;
4°fixer d’une part, la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir le salarié ;
5°notifier le rapport d’expertise après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires.
En tout état de cause,
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.

La CPAM de la Gironde, régulièrement convoquée, a par courriel du 30 avril 2026, sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée, et communiqué ses conclusions faisant valoir ses moyens et prétentions, dont elle justifie, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, que la SAS KP1 en a eu connaissance. Elle demande au tribunal de :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 août 2023 de maintenir le t aux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [I] [F] à 12%;
- dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué ;
- rejeter toute demande de mesure d’instruction ;
- débouter KP1 des fins de sa demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou par sa commission médicale de recours amiable (Cass. 2e civ., 11 février 2016, n°15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n°17-27.756).

En considération de ce qui précède, la SAS KP1 et la CPAM de la Gironde ne sauraient respectivement solliciter l’infirmation et la confirmation de la décision prise par la caisse ou par sa commission médicale de recours amiable, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de cette décision, mais du litige relatif au taux d’incapacité permanente qui lui est soumis. Le tribunal se prononcera donc sur le bien-fondé de ce taux dans les rapports entre la caisse et l’employeur.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM

En application de l’article 122 du code de procédure civile, le tribunal examine, avant toute défense au fond, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir susceptibles d’être opposées à la demande.

Le tribunal rappelle que la procédure suivie devant le pôle social étant orale, l’objet du litige est déterminé par les prétentions effectivement soutenues à l’audience par renvoi aux dernières conclusions (articles 4, 5 et 446-1 du code de procédure civile).
La CPAM de la Gironde soutient sous l’intitulé « Sur l’objet de la saisine du juge », que le recours ne comporterait qu’une simple demande de mesure d’instruction, laquelle ne pourrait à elle seule être regardée comme une contestation saisissant valablement le juge de la question de la fixation du taux d’incapacité, et demande au tribunal de « rejeter cette seule demande de mesure d’instruction sans se prononcer au-delà ». 

Néanmoins, le tribunal relève que les conclusions de la SAS KP1, déposées et soutenues oralement, ne se bornent nullement à solliciter une mesure d’instruction : elles développent, à titre principal, une demande d’inopposabilité du taux et, à tout le moins, de réduction de celui-ci à 0%, puis, à titre subsidiaire, une demande tendant à voir ramener le taux à 4% maximum, la mesure d’expertise n’étant sollicitée qu’à titre très subsidiaire. 

A ce titre, le recours préalable formé devant la commission médicale de recours amiable le 22 mai 2023 portait, expressément, sur le bien-fondé du quantum d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse. 

Il résulte de ce qui précède que le tribunal est valablement saisi d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle, et non de la seule demande d’une mesure d’instruction. La fin de non-recevoir sera, en conséquence, rejetée.

Sur la demande d’inopposabilité du taux et de réduction à 0% au motif de l’absence de preuve d’un préjudice professionnel

Aux termes de l’article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. 

Selon l’article L.434-1 du même code, la victime atteinte d’une incapacité permanente perçoit, selon que le taux est inférieur ou au moins égal au taux minimum de 10%, une indemnité en capital ou une rente. 

Aux termes de l’article R.434-32, la caisse se prononce, au vu des renseignements recueillis, sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur son taux, par application du barème indicatif annexé au livre IV de la partie réglementaire du code.

Le barème indicatif d’invalidité (annexe I à l’article R.434-32) précise que les quatre premiers éléments d’appréciation, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales, concernent l’état du sujet du strict point de vue médical, tandis que le cinquième, relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle, constitue un élément médico-social. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent l’une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L.434-2.

Il résulte de ces textes que la rente d’incapacité permanente revêt un caractère forfaitaire. Ainsi, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail et à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente, la rente a pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle.

Ce caractère forfaitaire a pour conséquence que l’attribution d’un taux d’incapacité permanente, et de la rente qui en découle au-delà de 10%, n’est nullement subordonnée à la preuve d’une incidence professionnelle effective, telle qu’un licenciement, un déclassement ou une perte de salaire, dès lors que les séquelles constatées par le médecin-conseil à la date de la consolidation présentent une consistance médicale et médico-sociale justifiant l’application du barème. Le médecin-conseil n’a donc pas à établir, dossier par dossier, la réalité d’un préjudice professionnel quantifié, l’incidence professionnelle étant appréhendée de manière forfaitaire à travers les critères de l’article L.434-2 et du barème.

La SAS KP1 fait valoir que, par les arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n°20-23.673 et n°21-23.947), la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et qu’en conséquence cette rente n’aurait plus vocation qu’à réparer le seul préjudice professionnel, c’est-à-dire les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle en déduit qu’il incomberait à la caisse de démontrer, dans ses rapports avec l’employeur, l’existence et le quantum d’un préjudice professionnel ; faute pour la caisse de rapporter cette preuve, le taux d’IPP, qui serait purement médical et destiné à réparer le seul déficit fonctionnel permanent, devrait être déclaré inopposable à l’employeur ou, à tout le moins, ramené à 0%.

La CPAM de la Gironde réplique en invoquant le caractère forfaitaire de la rente, qui ne saurait l’astreindre à démontrer, pour chaque dossier, une perte de gains ou une incidence professionnelle effective. Elle soutient que la question de l’objet de la rente, telle que tranchée le 20 janvier 2023, ne concerne que l’assiette du recours des tiers payeurs et la réparation complémentaire en cas de faute inexcusable, et qu’elle est sans incidence sur les modalités de fixation du taux d’incapacité, lesquelles demeurent régies par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le barème indicatif d’invalidité. Elle s’oppose tant à la demande d’inopposabilité qu’à la réduction du taux à 0%.

Le tribunal relève tout d’abord que les arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023, dont se prévaut l’employeur, déterminent ce que la rente est réputée réparer lorsqu’elle vient s’imputer sur les postes de préjudice de la victime ; ils ne modifient en rien les critères, médicaux et médico-sociaux, présidant à la fixation du taux d’incapacité permanente en application de l’article L.434-2 et du barème indicatif d’invalidité. La distinction entre l’objet de la rente et ses modalités de fixation, justement rappelée par la caisse, doit être tenue pour acquise : l’exclusion du déficit fonctionnel permanent du champ de la rente, dans le cadre de l’imputation, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du taux médicalement évalué.

Il s’ensuit que l’employeur ne peut utilement déduire de la jurisprudence relative à l’objet de la rente une obligation pour la caisse de démontrer un préjudice professionnel concret comme condition de l’opposabilité du taux. 

Quant à la demande de réduction du taux à 0%, elle ne saurait davantage prospérer à ce stade. Fixer un taux nul reviendrait à affirmer que la maladie professionnelle n’a laissé subsister aucune séquelle (Cass. 2e civ., 22 janvier 2015, n°13-27.495), ce qui est contredit par les éléments du dossier, et notamment par le résumé des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse, qui retient une limitation douloureuse, fût-elle légère, de la mobilité de l’épaule droite. 

Il résulte d’ailleurs des écritures mêmes de l’employeur et du rapport de son médecin-recours que des séquelles, dont seul le quantum est discuté, subsistent à la consolidation. 

Ainsi, en présence de séquelles dont l’existence n’est pas sérieusement contestée, le juge ne saurait retenir un taux nul.

Il lui appartient, le cas échéant après recours à une mesure d’instruction, de fixer le taux correspondant aux seules séquelles imputables à la maladie professionnelle.

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. 

Aux termes de l’article R. 434-32, la caisse se prononce sur l’existence et, le cas échéant, sur le taux de l’incapacité permanente par application des barèmes indicatifs annexés au livre IV de la partie réglementaire du code, lesquels n’ont qu’un caractère indicatif, le médecin chargé de l’évaluation conservant la faculté de s’en écarter à charge d’en exposer les raisons.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire de la victime au jour de la consolidation, sans qu’il puisse être tenu compte d’éléments postérieurs à celle-ci, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Le barème indicatif rappelle en outre que seules les séquelles rattachables à la maladie professionnelle sont indemnisables, et que, lorsqu’un état pathologique antérieur connu se trouve aggravé par celle-ci, seule l’aggravation imputable est prise en compte.

En l’espèce, il est constant qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à Monsieur [G] [I] [F], en réparation d’une « limitation douloureuse légère de la mobilité de l’épaule droite chez un droitier, suite à une rupture de la coiffe des rotateurs traitée médicalement et survenue sur un état antérieur pathologique de l’épaule ». 

La caisse soutient que ce taux procède d’une exacte application du paragraphe 1.1.2 du barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l’épaule, lequel prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux compris entre 10% et 15%, et que l’état antérieur a été pris en considération.

La SAS KP1 remet en cause cette évaluation et verse aux débats le rapport médical établi le 29 septembre 2023 par le docteur [R] [W], médecin qu’elle a mandaté et qui a été rendu destinataire des éléments médicaux du dossier. 

Il résulte de l’analyse du rapport du médecin recours de l’employeur, l’existence d’un état antérieur pathologique de l’épaule, objectivé par l’imagerie par résonance magnétique du 31 mai 2021 sous la forme d’un conflit sous-acromial par arthrose acromio-claviculaire, qu’il analyse comme un état évoluant pour son propre compte. Il est également relevé que, selon les amplitudes articulaires consignées, seuls deux des six mouvements de l’épaule droite seraient légèrement limités, les autres étant conservés, de sorte que l’application du paragraphe 1.1.2 du barème, qui suppose une limitation légère de tous les mouvements, serait inexacte. Il en est conclu que le taux strictement imputable à la maladie professionnelle serait inférieur à 10% et qu’après prise en compte de l’état antérieur, un taux de 4% serait plus à même d’indemniser les seules séquelles imputables à la maladie professionnelle.

Le tribunal relève que les parties s’opposent ainsi sur des questions d’ordre strictement médical, portant d’une part sur l’étendue réelle de la limitation fonctionnelle de l’épaule droite et l’adéquation du poste de barème retenu, d’autre part sur la part respective imputable à la maladie professionnelle et à l’état antérieur pathologique documenté. 

Le rapport circonstancié et motivé du docteur [R] [W], qui discute précisément l’application du barème et l’incidence de l’état antérieur et qui souligne l’absence de testing de la coiffe des rotateurs et de recherche d’un conflit sous-acromial par le médecin-conseil, constitue un élément médical nouveau et probant de nature à faire naître un différend médical sérieux quant au bien-fondé du quantum retenu.

Ainsi la persistance d’un tel différend médical justifie le recours à une mesure d’instruction, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
.
Sur les frais de la mesure d’instruction

Le recours ayant été introduit postérieurement au 1er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation, les honoraires du consultant étant pris en charge par la caisse, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, applicable aux recours juridictionnels introduits à compter de cette date.

Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée avant dire droit sur le taux, les dépens seront réservés.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. 

Au vu de la mesure d’instruction ordonnée, l’exécution provisoire du présent jugement s’impose.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique, par jugement mixte, mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et 

En premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de la Gironde et tirée de l’objet de la saisine;

Déboute la SAS KP1 de sa demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle à 0%;

Avant dire droit, 

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [M] [D] qui aura lieu le 02 septembre 2026 à 15h30 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, 2 boulevard Limbert, rez-de-chaussée, 84078 Avignon Cedex 9 ;

Fixe la mission suivante :

- prendre connaissance du dossier et de tous certificats et documents médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission, et se les faire remettre en quelque main qu’ils se trouvent;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [G] [I] [F], le médecin-conseil de la caisse et le médecin-recours de l’employeur, le docteur [R] [W] (15 rue Émile Zola, 74100 Annemasse), ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de la consultation ;

Ordonne à la CPAM de la Gironde, et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous pli fermé revêtu de la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [M] [D] l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse ainsi que les éléments l’ayant justifiée ;

Ordonne à la CPAM de la Gironde, et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer dans le même délai, l’intégralité de ce rapport médical au médecin mandaté par la SAS KP1, le Docteur [R] [W] (15 rue Émile Zola, 74100 Annemasse) ;

Dit que le consultant établira, sans avoir à établit un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport écrit répondant aux questions suivantes, en détaillant les éléments médicaux retenus : 

- décrire les séquelles présentées par Monsieur [G] [I] [F] se rattachant directement et certainement à la maladie professionnelle du 31 mai 2021, à l’exclusion de celles imputables à l’état antérieur pathologique de l’épaule ;
- apprécier, à la date de consolidation du 21 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [G] [I] [F] au titre des seules séquelles imputables à la maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité applicable aux maladies professionnelles ;
- le cas échéant, donner un avis sur l’existence et le quantum d’un éventuel coefficient professionnel venant compléter le taux médical ;
- faire toute observation utile.

Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les élément retenus pour répondre aux question susvisées et qu’il le déposera au greffe du tribunal soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant celle-ci, le greffe en assurant la transmission aux parties ;

Rappelle que la présente mesure est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, et non une mission d’expertise ;

Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022 ;

Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du consultant sera notifié par le greffe au médecin mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande, et qu’en application du principe d’égalité des armes résultant de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si celle-ci en fait la demande ;

Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

Dit que, postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une audience ultérieure, ou à l’initiative de la partie la plus diligente, pour qu’il soit débattu de l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle ;

Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 23/00806 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JRF7



CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 1er Juillet 2026



DEMANDEUR

S.A.S. KP1
91 Allée des Fenaisons
MIN BÂTIMENT D
84000 AVIGNON
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-Pierre PESENTI, avocat au barreau d’AVIGNON


DÉFENDEUR

CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
Dispense de comparution


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
M. Rémy BROSSARD, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 06 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 06 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Mixte, contradictoire, en premier ressort.



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [I] [F], salarié de la SAS KP1 en qualité de technicien de laboratoire, a déclaré souffrir d’une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de la Gironde, prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, le certificat médical initial du 14 juin 2021 mentionnant une « lésion partielle du supra-épineux de l’épaule droite », pour une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est fixée au 31 mai 2021.

L’état de santé de Monsieur [G] [I] [F] a été déclaré consolidé au 21 mars 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué à compter du 22 mars 2023, en réparation des séquelles décrites par le médecin-conseil de la caisse comme une « limitation douloureuse légère de la mobilité de l’épaule droite chez un droitier, suite à une rupture de la coiffe des rotateurs traitée médicalement et survenue sur un état antérieur pathologique de l’épaule ».

Par notification du 21 avril 2023, la CPAM de la Gironde a informé la SAS KP1 de cette décision fixant à 12% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [I] [F].

Par recours du 22 mai 2023, la SAS KP1 a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux. Par décision du 17 août 2023, notifiée le 18 août 2023, la CMRA a confirmé le maintien du taux d’incapacité permanente à 12%.

Contestant cette décision, la SAS KP1 a, par recours du 9 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 mai 2026.

La SAS KP1, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- dire le recours de la société KP1 recevable ;
- infirmer la décision de la CMRA du 17 août 2023 ;
A titre principal,
- dire que le taux d’IPP attribué à Monsieur [G] [I] [F] au titre de sa maladie professionnelle du 31 mai 2021, et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié, lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
- dire que le taux d’IPP attribué à Monsieur [G] [I] [F] doit être déclaré inopposable à l’égard de la société KP1 ou, à tout le moins, réduit à 0 %, la CPAM n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnel ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- juger que le taux attribué à Monsieur [G] [I] [F] doit être ramené à 4% maximum, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire,
- ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Monsieur [G] [I] [F] ensuite de sa maladie professionnelle du 31 mai 2021 ;
- nommer tel expert avec pour mission :
1°convoquer les parties aux opérations d’expertise ;

2°se faire communiquer par la CPAM toutes pièces et documents nécessaires à la détermination du taux d’IPP ;
3°prendre connaissance de l’entier dossier du salarié, établi tant par le service médical que le service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie ;
4°fixer d’une part, la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir le salarié ;
5°notifier le rapport d’expertise après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires.
En tout état de cause,
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.

La CPAM de la Gironde, régulièrement convoquée, a par courriel du 30 avril 2026, sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée, et communiqué ses conclusions faisant valoir ses moyens et prétentions, dont elle justifie, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, que la SAS KP1 en a eu connaissance. Elle demande au tribunal de :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 août 2023 de maintenir le t aux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [I] [F] à 12%;
- dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué ;
- rejeter toute demande de mesure d’instruction ;
- débouter KP1 des fins de sa demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou par sa commission médicale de recours amiable (Cass. 2e civ., 11 février 2016, n°15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n°17-27.756).

En considération de ce qui précède, la SAS KP1 et la CPAM de la Gironde ne sauraient respectivement solliciter l’infirmation et la confirmation de la décision prise par la caisse ou par sa commission médicale de recours amiable, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de cette décision, mais du litige relatif au taux d’incapacité permanente qui lui est soumis. Le tribunal se prononcera donc sur le bien-fondé de ce taux dans les rapports entre la caisse et l’employeur.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM

En application de l’article 122 du code de procédure civile, le tribunal examine, avant toute défense au fond, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir susceptibles d’être opposées à la demande.

Le tribunal rappelle que la procédure suivie devant le pôle social étant orale, l’objet du litige est déterminé par les prétentions effectivement soutenues à l’audience par renvoi aux dernières conclusions (articles 4, 5 et 446-1 du code de procédure civile).
La CPAM de la Gironde soutient sous l’intitulé « Sur l’objet de la saisine du juge », que le recours ne comporterait qu’une simple demande de mesure d’instruction, laquelle ne pourrait à elle seule être regardée comme une contestation saisissant valablement le juge de la question de la fixation du taux d’incapacité, et demande au tribunal de « rejeter cette seule demande de mesure d’instruction sans se prononcer au-delà ». 

Néanmoins, le tribunal relève que les conclusions de la SAS KP1, déposées et soutenues oralement, ne se bornent nullement à solliciter une mesure d’instruction : elles développent, à titre principal, une demande d’inopposabilité du taux et, à tout le moins, de réduction de celui-ci à 0%, puis, à titre subsidiaire, une demande tendant à voir ramener le taux à 4% maximum, la mesure d’expertise n’étant sollicitée qu’à titre très subsidiaire. 

A ce titre, le recours préalable formé devant la commission médicale de recours amiable le 22 mai 2023 portait, expressément, sur le bien-fondé du quantum d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse. 

Il résulte de ce qui précède que le tribunal est valablement saisi d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle, et non de la seule demande d’une mesure d’instruction. La fin de non-recevoir sera, en conséquence, rejetée.

Sur la demande d’inopposabilité du taux et de réduction à 0% au motif de l’absence de preuve d’un préjudice professionnel

Aux termes de l’article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. 

Selon l’article L.434-1 du même code, la victime atteinte d’une incapacité permanente perçoit, selon que le taux est inférieur ou au moins égal au taux minimum de 10%, une indemnité en capital ou une rente. 

Aux termes de l’article R.434-32, la caisse se prononce, au vu des renseignements recueillis, sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur son taux, par application du barème indicatif annexé au livre IV de la partie réglementaire du code.

Le barème indicatif d’invalidité (annexe I à l’article R.434-32) précise que les quatre premiers éléments d’appréciation, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales, concernent l’état du sujet du strict point de vue médical, tandis que le cinquième, relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle, constitue un élément médico-social. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent l’une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L.434-2.

Il résulte de ces textes que la rente d’incapacité permanente revêt un caractère forfaitaire. Ainsi, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail et à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente, la rente a pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle.

Ce caractère forfaitaire a pour conséquence que l’attribution d’un taux d’incapacité permanente, et de la rente qui en découle au-delà de 10%, n’est nullement subordonnée à la preuve d’une incidence professionnelle effective, telle qu’un licenciement, un déclassement ou une perte de salaire, dès lors que les séquelles constatées par le médecin-conseil à la date de la consolidation présentent une consistance médicale et médico-sociale justifiant l’application du barème. Le médecin-conseil n’a donc pas à établir, dossier par dossier, la réalité d’un préjudice professionnel quantifié, l’incidence professionnelle étant appréhendée de manière forfaitaire à travers les critères de l’article L.434-2 et du barème.

La SAS KP1 fait valoir que, par les arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n°20-23.673 et n°21-23.947), la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et qu’en conséquence cette rente n’aurait plus vocation qu’à réparer le seul préjudice professionnel, c’est-à-dire les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle en déduit qu’il incomberait à la caisse de démontrer, dans ses rapports avec l’employeur, l’existence et le quantum d’un préjudice professionnel ; faute pour la caisse de rapporter cette preuve, le taux d’IPP, qui serait purement médical et destiné à réparer le seul déficit fonctionnel permanent, devrait être déclaré inopposable à l’employeur ou, à tout le moins, ramené à 0%.

La CPAM de la Gironde réplique en invoquant le caractère forfaitaire de la rente, qui ne saurait l’astreindre à démontrer, pour chaque dossier, une perte de gains ou une incidence professionnelle effective. Elle soutient que la question de l’objet de la rente, telle que tranchée le 20 janvier 2023, ne concerne que l’assiette du recours des tiers payeurs et la réparation complémentaire en cas de faute inexcusable, et qu’elle est sans incidence sur les modalités de fixation du taux d’incapacité, lesquelles demeurent régies par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le barème indicatif d’invalidité. Elle s’oppose tant à la demande d’inopposabilité qu’à la réduction du taux à 0%.

Le tribunal relève tout d’abord que les arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023, dont se prévaut l’employeur, déterminent ce que la rente est réputée réparer lorsqu’elle vient s’imputer sur les postes de préjudice de la victime ; ils ne modifient en rien les critères, médicaux et médico-sociaux, présidant à la fixation du taux d’incapacité permanente en application de l’article L.434-2 et du barème indicatif d’invalidité. La distinction entre l’objet de la rente et ses modalités de fixation, justement rappelée par la caisse, doit être tenue pour acquise : l’exclusion du déficit fonctionnel permanent du champ de la rente, dans le cadre de l’imputation, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du taux médicalement évalué.

Il s’ensuit que l’employeur ne peut utilement déduire de la jurisprudence relative à l’objet de la rente une obligation pour la caisse de démontrer un préjudice professionnel concret comme condition de l’opposabilité du taux. 

Quant à la demande de réduction du taux à 0%, elle ne saurait davantage prospérer à ce stade. Fixer un taux nul reviendrait à affirmer que la maladie professionnelle n’a laissé subsister aucune séquelle (Cass. 2e civ., 22 janvier 2015, n°13-27.495), ce qui est contredit par les éléments du dossier, et notamment par le résumé des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse, qui retient une limitation douloureuse, fût-elle légère, de la mobilité de l’épaule droite. 

Il résulte d’ailleurs des écritures mêmes de l’employeur et du rapport de son médecin-recours que des séquelles, dont seul le quantum est discuté, subsistent à la consolidation. 

Ainsi, en présence de séquelles dont l’existence n’est pas sérieusement contestée, le juge ne saurait retenir un taux nul.

Il lui appartient, le cas échéant après recours à une mesure d’instruction, de fixer le taux correspondant aux seules séquelles imputables à la maladie professionnelle.

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. 

Aux termes de l’article R. 434-32, la caisse se prononce sur l’existence et, le cas échéant, sur le taux de l’incapacité permanente par application des barèmes indicatifs annexés au livre IV de la partie réglementaire du code, lesquels n’ont qu’un caractère indicatif, le médecin chargé de l’évaluation conservant la faculté de s’en écarter à charge d’en exposer les raisons.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire de la victime au jour de la consolidation, sans qu’il puisse être tenu compte d’éléments postérieurs à celle-ci, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Le barème indicatif rappelle en outre que seules les séquelles rattachables à la maladie professionnelle sont indemnisables, et que, lorsqu’un état pathologique antérieur connu se trouve aggravé par celle-ci, seule l’aggravation imputable est prise en compte.

En l’espèce, il est constant qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à Monsieur [G] [I] [F], en réparation d’une « limitation douloureuse légère de la mobilité de l’épaule droite chez un droitier, suite à une rupture de la coiffe des rotateurs traitée médicalement et survenue sur un état antérieur pathologique de l’épaule ». 

La caisse soutient que ce taux procède d’une exacte application du paragraphe 1.1.2 du barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l’épaule, lequel prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux compris entre 10% et 15%, et que l’état antérieur a été pris en considération.

La SAS KP1 remet en cause cette évaluation et verse aux débats le rapport médical établi le 29 septembre 2023 par le docteur [R] [W], médecin qu’elle a mandaté et qui a été rendu destinataire des éléments médicaux du dossier. 

Il résulte de l’analyse du rapport du médecin recours de l’employeur, l’existence d’un état antérieur pathologique de l’épaule, objectivé par l’imagerie par résonance magnétique du 31 mai 2021 sous la forme d’un conflit sous-acromial par arthrose acromio-claviculaire, qu’il analyse comme un état évoluant pour son propre compte. Il est également relevé que, selon les amplitudes articulaires consignées, seuls deux des six mouvements de l’épaule droite seraient légèrement limités, les autres étant conservés, de sorte que l’application du paragraphe 1.1.2 du barème, qui suppose une limitation légère de tous les mouvements, serait inexacte. Il en est conclu que le taux strictement imputable à la maladie professionnelle serait inférieur à 10% et qu’après prise en compte de l’état antérieur, un taux de 4% serait plus à même d’indemniser les seules séquelles imputables à la maladie professionnelle.

Le tribunal relève que les parties s’opposent ainsi sur des questions d’ordre strictement médical, portant d’une part sur l’étendue réelle de la limitation fonctionnelle de l’épaule droite et l’adéquation du poste de barème retenu, d’autre part sur la part respective imputable à la maladie professionnelle et à l’état antérieur pathologique documenté. 

Le rapport circonstancié et motivé du docteur [R] [W], qui discute précisément l’application du barème et l’incidence de l’état antérieur et qui souligne l’absence de testing de la coiffe des rotateurs et de recherche d’un conflit sous-acromial par le médecin-conseil, constitue un élément médical nouveau et probant de nature à faire naître un différend médical sérieux quant au bien-fondé du quantum retenu.

Ainsi la persistance d’un tel différend médical justifie le recours à une mesure d’instruction, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
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Sur les frais de la mesure d’instruction

Le recours ayant été introduit postérieurement au 1er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation, les honoraires du consultant étant pris en charge par la caisse, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, applicable aux recours juridictionnels introduits à compter de cette date.

Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée avant dire droit sur le taux, les dépens seront réservés.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. 

Au vu de la mesure d’instruction ordonnée, l’exécution provisoire du présent jugement s’impose.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique, par jugement mixte, mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et 

En premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de la Gironde et tirée de l’objet de la saisine;

Déboute la SAS KP1 de sa demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle à 0%;

Avant dire droit, 

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [M] [D] qui aura lieu le 02 septembre 2026 à 15h30 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, 2 boulevard Limbert, rez-de-chaussée, 84078 Avignon Cedex 9 ;

Fixe la mission suivante :

- prendre connaissance du dossier et de tous certificats et documents médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission, et se les faire remettre en quelque main qu’ils se trouvent;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [G] [I] [F], le médecin-conseil de la caisse et le médecin-recours de l’employeur, le docteur [R] [W] (15 rue Émile Zola, 74100 Annemasse), ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de la consultation ;

Ordonne à la CPAM de la Gironde, et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous pli fermé revêtu de la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [M] [D] l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse ainsi que les éléments l’ayant justifiée ;

Ordonne à la CPAM de la Gironde, et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer dans le même délai, l’intégralité de ce rapport médical au médecin mandaté par la SAS KP1, le Docteur [R] [W] (15 rue Émile Zola, 74100 Annemasse) ;

Dit que le consultant établira, sans avoir à établit un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport écrit répondant aux questions suivantes, en détaillant les éléments médicaux retenus : 

- décrire les séquelles présentées par Monsieur [G] [I] [F] se rattachant directement et certainement à la maladie professionnelle du 31 mai 2021, à l’exclusion de celles imputables à l’état antérieur pathologique de l’épaule ;
- apprécier, à la date de consolidation du 21 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [G] [I] [F] au titre des seules séquelles imputables à la maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité applicable aux maladies professionnelles ;
- le cas échéant, donner un avis sur l’existence et le quantum d’un éventuel coefficient professionnel venant compléter le taux médical ;
- faire toute observation utile.

Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les élément retenus pour répondre aux question susvisées et qu’il le déposera au greffe du tribunal soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant celle-ci, le greffe en assurant la transmission aux parties ;

Rappelle que la présente mesure est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, et non une mission d’expertise ;

Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022 ;

Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du consultant sera notifié par le greffe au médecin mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande, et qu’en application du principe d’égalité des armes résultant de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si celle-ci en fait la demande ;

Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

Dit que, postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une audience ultérieure, ou à l’initiative de la partie la plus diligente, pour qu’il soit débattu de l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle ;

Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de procedure civile 256, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:16:09.454Z.