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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX -10.000, 1 juillet 2026, n° 25/01798

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

PROCÉDURE 

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 juillet 2026












EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Tarascon du 26 septembre 2025 il a été enjoint à Mme [Z] [K] de payer à [U] [O] [T] les sommes de :
- 3 830, 40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26/06/2025,
- 51, 60 euros au titre des frais accessoires,
- 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice, remis à étude, le 15 octobre 2025.

Mme [Z] [K] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal, le 27 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 février 2026.

Après renvoi contradictoire, au motif, mentionné dans la note d’audience d’ « un accord en cours », soit en présence des parties représentées par leurs avocats, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, l’[U] [O] [T] est représentée et déclare s’en rapporter à ses conclusions déposées, dans lesquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1353 du code civil de voir :
- CONDAMNER Mme [Z] [K] à payer à l’[U] [O] [T] la somme de 3 885, 40 euros TTC au titre de l facture impayée ;
- DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2025,date de la mise en demeure restée sans effet, et ce jusqu’à complet paiement ;
- CONDAMNER Mme [Z] [K] à verser à l’[U] [O] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais liés à la procédure d’injonction de payer et sa signification.


Elle explique avoir établi trois devis :
- le 25 février 2024, un devis d’un montant de 14 2015 HT (soit 15 636, 50 € TTC) portant sur des travaux de plomberie ,
- le 23 avril 2024, un devis d’un montant de 14 300 € HT (soit 15 730 € TTC) portant sur la fourniture et l’installation d’un climatiseur dans les chambres ,le salon et la cuisine ,
- le 21 mai 2024, un devis d’un montant de 800 € HT (soit 880 € TTC) portant sur la fourniture et l’installation d’un caisson VMC pour la ventilation de la salle de bain.

Les trois devis ont été acceptés par Mme [Z] [K] et les travaux ont commencé. Les factures relatives au devis à l’installation de la VMC et des climatiseurs ont été réalisés et payés sans difficulté.

Elle soutient pourtant qu’après avoir réalisé une partie des travaux de plomberie, Mme [Z] [K] a refusé de régler une facture intermédiaire émise le 1er juillet 2024 à hauteur de 3 830 € TTC, lui opposant des contestations sur les prestations.
Elle fait valoir son opposition à son retour sur le chantier les privant de toute possibilité d’intervention supplémentaire outre l’absence de preuve des malfaçons alléguées.

Mme [Z] [K] bien que représentée par un avocat à l’audience précédente de renvoi, ne comparaît pas à l’audience du 7 mai 2025 et ne justifie pas des motifs de son absence.


L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la recevabilité de l’opposition

L’article 1416 du code de procédure dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

L’ordonnance portant injonction de payer du 26 septembre 2025 a été signifiée au débiteur le 15 octobre 2025.

L’opposition à injonction de payer a été formée par déclaration au greffe du 27 octobre 2025 soit moins d’un mois après la signification.

L’opposition est donc recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’[U] [O] [T], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.


II- Sur la demande en paiement de la facture de travaux

A- Sur l’existence de l’engagement contractuel

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En l’espèce, selon devis daté du 25/02/2024, signé et accepté le 29 mai 2024 par Mme [Z] [K], il est convenu entre les parties de diverses prestations de plomberies dans la salle de bain rdc et étage appartement pour un montant total TTC de 15 108, 50 €.

L’[U] [O] [T] produit une facture datée du 16 juillet 2024, libellée « facture intermédiaire pour le devis DEV-2024-0415 du 25/02/2024 correspondant « à l’achèvement de la salle de bain du premier étage ».
Elle soutient que d’autres travaux ont été réalisés et réglés sans difficultés (installations de climatiseurs et pose d’un VMC selon devis et factures distinctes) tandis qu’au moment de régler cette nouvelle facture, Mme [Z] [K] a opposé à la demanderesse des défauts de prestations et lui a refusé l’accès au chantier pour terminer la seconde partie des travaux prévus.

Mme [Z] [K] défaillante à la présente instance, ne rapporte toutefois pas la preuve de malfaçons allégués à l’égard de l’artisan ; ce denier établi l’exécution d’une partie de son obligation telle que convenue entre les parties de sorte qu’il est en droit d’en obtenir le paiement.
Dans ces conditions, Mme [Z] [K] sera condamnée à payer à l’[U] [O] [T] la somme de 3 830, 40 euros réclamée et correspondant aux travaux réalisés.
Il conviendra d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’injonction de payer, l’[U] [O] [T] ne justifiant pas à la présente instance de l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il n’y a pas lieu d’y ajouter les frais accessoires ou frais irrépétibles compris dans l’ordonnance d’injonction de payer, le présent jugement prononçant nouvelle condamnation il examinera à nouveau les prétentions formées à ce titre.


II- Sur la demande de dommages et intérêts

L’[U] [O] [T] sollicite la somme de 1 000 euros en faisant valoir « la réticence dolosive » de Mme [Z] [K].

Il s’agit en réalité davantage d’un reproche de résistance abusive opposé à la défenderesse fondée les dispositions de l’article 1240 du code civil imposant de rapporter la preuve du caractère abusif du refus de paiement, un préjudice et un lien de causalité.

Force est de constater que la demanderesse ne développe pas de moyen au soutien de sa demande et ne démontre pas d’intention de la léser ou encore de préjudice particulier en lien avec l’opposition de sa cliente à lui régler ladite facture.

Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.


IV- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Mme [Z] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la demanderesse l’ensemble des frais exposés pour la présente procédure. Par conséquent, Mme [Z] [K] sera condamnée à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en 
dernier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à injonction de payer formée par Mme [Z] [K]  ;

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-25-000799 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à l’[U] [O] [T] la somme de 3 830, 40 euros assortie des intérêts légaux à compter du le 15 octobre 2025 ;



DÉBOUTE l’[U] [O] [T] de sa demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [Z] [K] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à l’[U] [O] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.




LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON




MINUTE N° 26/00128

DOSSIER : N° RG 25/01798 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRVS


JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER



DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :

E.U.R.L. [O] [T]
108 avenue de Camargue
13200 ARLES

représentée par Me Emilie RIDARCH, avocat au barreau de TARASCON




DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION : 

Madame [Z] [K]
Apt 24 the Crofton
15/16 George’splace Dun Laoghaire DUBLIN A96 NC17
 IRLANDE
non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD 
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
 
PROCÉDURE 

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 juillet 2026












EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Tarascon du 26 septembre 2025 il a été enjoint à Mme [Z] [K] de payer à [U] [O] [T] les sommes de :
- 3 830, 40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26/06/2025,
- 51, 60 euros au titre des frais accessoires,
- 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice, remis à étude, le 15 octobre 2025.

Mme [Z] [K] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal, le 27 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 février 2026.

Après renvoi contradictoire, au motif, mentionné dans la note d’audience d’ « un accord en cours », soit en présence des parties représentées par leurs avocats, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, l’[U] [O] [T] est représentée et déclare s’en rapporter à ses conclusions déposées, dans lesquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1353 du code civil de voir :
- CONDAMNER Mme [Z] [K] à payer à l’[U] [O] [T] la somme de 3 885, 40 euros TTC au titre de l facture impayée ;
- DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2025,date de la mise en demeure restée sans effet, et ce jusqu’à complet paiement ;
- CONDAMNER Mme [Z] [K] à verser à l’[U] [O] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais liés à la procédure d’injonction de payer et sa signification.


Elle explique avoir établi trois devis :
- le 25 février 2024, un devis d’un montant de 14 2015 HT (soit 15 636, 50 € TTC) portant sur des travaux de plomberie ,
- le 23 avril 2024, un devis d’un montant de 14 300 € HT (soit 15 730 € TTC) portant sur la fourniture et l’installation d’un climatiseur dans les chambres ,le salon et la cuisine ,
- le 21 mai 2024, un devis d’un montant de 800 € HT (soit 880 € TTC) portant sur la fourniture et l’installation d’un caisson VMC pour la ventilation de la salle de bain.

Les trois devis ont été acceptés par Mme [Z] [K] et les travaux ont commencé. Les factures relatives au devis à l’installation de la VMC et des climatiseurs ont été réalisés et payés sans difficulté.

Elle soutient pourtant qu’après avoir réalisé une partie des travaux de plomberie, Mme [Z] [K] a refusé de régler une facture intermédiaire émise le 1er juillet 2024 à hauteur de 3 830 € TTC, lui opposant des contestations sur les prestations.
Elle fait valoir son opposition à son retour sur le chantier les privant de toute possibilité d’intervention supplémentaire outre l’absence de preuve des malfaçons alléguées.

Mme [Z] [K] bien que représentée par un avocat à l’audience précédente de renvoi, ne comparaît pas à l’audience du 7 mai 2025 et ne justifie pas des motifs de son absence.


L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la recevabilité de l’opposition

L’article 1416 du code de procédure dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

L’ordonnance portant injonction de payer du 26 septembre 2025 a été signifiée au débiteur le 15 octobre 2025.

L’opposition à injonction de payer a été formée par déclaration au greffe du 27 octobre 2025 soit moins d’un mois après la signification.

L’opposition est donc recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’[U] [O] [T], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.


II- Sur la demande en paiement de la facture de travaux

A- Sur l’existence de l’engagement contractuel

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En l’espèce, selon devis daté du 25/02/2024, signé et accepté le 29 mai 2024 par Mme [Z] [K], il est convenu entre les parties de diverses prestations de plomberies dans la salle de bain rdc et étage appartement pour un montant total TTC de 15 108, 50 €.

L’[U] [O] [T] produit une facture datée du 16 juillet 2024, libellée « facture intermédiaire pour le devis DEV-2024-0415 du 25/02/2024 correspondant « à l’achèvement de la salle de bain du premier étage ».
Elle soutient que d’autres travaux ont été réalisés et réglés sans difficultés (installations de climatiseurs et pose d’un VMC selon devis et factures distinctes) tandis qu’au moment de régler cette nouvelle facture, Mme [Z] [K] a opposé à la demanderesse des défauts de prestations et lui a refusé l’accès au chantier pour terminer la seconde partie des travaux prévus.

Mme [Z] [K] défaillante à la présente instance, ne rapporte toutefois pas la preuve de malfaçons allégués à l’égard de l’artisan ; ce denier établi l’exécution d’une partie de son obligation telle que convenue entre les parties de sorte qu’il est en droit d’en obtenir le paiement.
Dans ces conditions, Mme [Z] [K] sera condamnée à payer à l’[U] [O] [T] la somme de 3 830, 40 euros réclamée et correspondant aux travaux réalisés.
Il conviendra d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’injonction de payer, l’[U] [O] [T] ne justifiant pas à la présente instance de l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il n’y a pas lieu d’y ajouter les frais accessoires ou frais irrépétibles compris dans l’ordonnance d’injonction de payer, le présent jugement prononçant nouvelle condamnation il examinera à nouveau les prétentions formées à ce titre.


II- Sur la demande de dommages et intérêts

L’[U] [O] [T] sollicite la somme de 1 000 euros en faisant valoir « la réticence dolosive » de Mme [Z] [K].

Il s’agit en réalité davantage d’un reproche de résistance abusive opposé à la défenderesse fondée les dispositions de l’article 1240 du code civil imposant de rapporter la preuve du caractère abusif du refus de paiement, un préjudice et un lien de causalité.

Force est de constater que la demanderesse ne développe pas de moyen au soutien de sa demande et ne démontre pas d’intention de la léser ou encore de préjudice particulier en lien avec l’opposition de sa cliente à lui régler ladite facture.

Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.


IV- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Mme [Z] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la demanderesse l’ensemble des frais exposés pour la présente procédure. Par conséquent, Mme [Z] [K] sera condamnée à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en 
dernier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à injonction de payer formée par Mme [Z] [K]  ;

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-25-000799 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à l’[U] [O] [T] la somme de 3 830, 40 euros assortie des intérêts légaux à compter du le 15 octobre 2025 ;



DÉBOUTE l’[U] [O] [T] de sa demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [Z] [K] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à l’[U] [O] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.




LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:19:17.537Z.