Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 14 janvier 2025, n° 23/06400
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu le 31 janvier 2017, du tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2016 et la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires à l'encontre de Mme [F] [X]. Cette ordonnance a été signifiée le 3 mars 2017 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Puis le 20 septembre 2022 à étude, ainsi que la cession de créance à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, intervenue le 21 janvier 2021. Une saisie attribution était mise en œuvre entre les mains de la SOCIETE GENERAL et lui était signifiée le 7 octobre 2022. Mme [F] [X] a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception, expédié le 24 mai 2023 exposant avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité suite au vol de son sac à main pour lequel elle a déposé plainte le 23 août 2015. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du juge des contentieux de la protection du 27 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet de trois renvois, pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d'être plaidé. A l'audience du 17 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, intervenant volontairement, représentées par leur avocat, ont soulevé l'irrecevabilité de l'opposition de Mme [F] [X], formulée hors délai, selon elles. Subsidiairement, elles sollicitent la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer et sollicité la condamnation de Mme [F] [X] à leur payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] [X], représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : déclarer non avenue l'ordonnance du 31 janvier 2017,à titre subsidiaire, débouter les défenderesses à l'opposition de leurs demandes,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et son mandataire, [Localité 4] Contentieux à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens développés par la défenderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1411 du code de procédure civile prévoit qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. Au terme de l'article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, Mme [F] [X] ayant formé opposition après l’expiration du délai légal, il y a lieu de déclarer son opposition irrecevable. Il n’est pas contestable que cette dernière a été informée le 7 octobre 2022 qu’une saisie attribution avait été mise en œuvre entre les mains de la SOCIETE GENERAL sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer du 31 janvier 2017, il lui appartenait de présenter les moyens tendant au constat du caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer et à sa réformation dans le délai d’un mois ouvert par l’article 1416 du code de procédure. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, l’équité commande d’écarter la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable l’opposition formée le 24 mai 2023 par Mme [F] [X], DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] [X] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 14 janvier 2025. Le greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 14/01/2025 à : Me Emmanuel LECLERCQ Copie exécutoire délivrée le : 14/01/2025 à : Me Olivier HASCOET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06400 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RP2 N° MINUTE : 2/2025 JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025 DEMANDERESSES La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : # La Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3] (IRLANDE) représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : # DÉFENDERESSE Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0280 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/06400 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RP2 EXPOSE DU LITIGE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu le 31 janvier 2017, du tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2016 et la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires à l'encontre de Mme [F] [X]. Cette ordonnance a été signifiée le 3 mars 2017 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Puis le 20 septembre 2022 à étude, ainsi que la cession de créance à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, intervenue le 21 janvier 2021. Une saisie attribution était mise en œuvre entre les mains de la SOCIETE GENERAL et lui était signifiée le 7 octobre 2022. Mme [F] [X] a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception, expédié le 24 mai 2023 exposant avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité suite au vol de son sac à main pour lequel elle a déposé plainte le 23 août 2015. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du juge des contentieux de la protection du 27 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet de trois renvois, pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d'être plaidé. A l'audience du 17 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, intervenant volontairement, représentées par leur avocat, ont soulevé l'irrecevabilité de l'opposition de Mme [F] [X], formulée hors délai, selon elles. Subsidiairement, elles sollicitent la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer et sollicité la condamnation de Mme [F] [X] à leur payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] [X], représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : déclarer non avenue l'ordonnance du 31 janvier 2017,à titre subsidiaire, débouter les défenderesses à l'opposition de leurs demandes,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et son mandataire, [Localité 4] Contentieux à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens développés par la défenderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1411 du code de procédure civile prévoit qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. Au terme de l'article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, Mme [F] [X] ayant formé opposition après l’expiration du délai légal, il y a lieu de déclarer son opposition irrecevable. Il n’est pas contestable que cette dernière a été informée le 7 octobre 2022 qu’une saisie attribution avait été mise en œuvre entre les mains de la SOCIETE GENERAL sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer du 31 janvier 2017, il lui appartenait de présenter les moyens tendant au constat du caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer et à sa réformation dans le délai d’un mois ouvert par l’article 1416 du code de procédure. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, l’équité commande d’écarter la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable l’opposition formée le 24 mai 2023 par Mme [F] [X], DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] [X] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 14 janvier 2025. Le greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2025-01-22T19:26:16.481Z.