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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 30 juin 2026, n° 25/03671

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 30 Juin 2026

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé conclu en date du 4 novembre 2006, Monsieur [X] [Q] a donné à bail à Monsieur [X] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 3]. Madame [L] [M] a acquis de Monsieur [X] [Q] la propriété du bien. Un dépôt de garantie de la somme de 800 euros a été versé par le locataire.

Début juillet 2022, Monsieur [X] [T] a averti verbalement Madame [L] [M] de son départ des lieux pour fin juillet.

Le 30 juillet 2022 il a quitté les lieux et déposé les clés dans la boîte aux lettres. 

Aucun état des lieux d’entrée ou de sortie du logement n’a été réalisé.

Par courrier en date du 14 septembre 2022, Madame [L] [M] a averti le locataire de ce qu’elle retenait intégralement le montant du dépôt de garantie afin de couvrir les frais de remise en état du logement. 

Par mail en date du 22 août 2025, le conseil de Monsieur [X] [T] a saisi le conciliateur de ce litige.

Un constat de carence a été établi par le conciliateur le 9 septembre 2025.

Selon acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Monsieur [X] [T] a fait assigner Madame [L] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir condamner à lui restituer le dépôt de garantie et les pénalités y attachées.

Lors de l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [X] [T] a comparu représenté par son conseil qui a sollicité de condamner Madame [L] [M] à lui payer les sommes de :
2294 euros arrêtée en septembre 2025 sauf à parfaire celle-ci jusqu’à restitution intégrale du dépôt de garantie et à défaut jusqu’à la décision à intervenir1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [L] [M] a comparu représentée par son conseil qui a sollicité de :
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [X] [T] comme prescriteA titre subsidiaire le débouter de toutes ses demandesLe condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la prescription :

Au titre de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, Le montant du dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En vertu de l’article 2238 du code civil, La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. 
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

En l’espèce, le locataire a rendu les clés du logement le 30 juillet 2022 sans qu’aucun état des lieux de sortie ne soit établi. Il doit donc être considéré que le bailleur avait deux mois pour restituer le dépôt de garantie.

La prescription de l’action du locataire a commencé à courir le 30 juillet 2022, mais elle a été suspendue par la saisine du conciliateur en date du 22 août 2025. Le délai de prescription a recommencé à courir à compter du constat de carence du conciliateur en date du 9 septembre 2025 pour un délai qui ne pouvait être inférieur à six mois, soit jusqu’au 9 mars 2026.

L’action intentée grâce à l’assignation délivrée le 12 septembre 2025 n’est donc pas prescrite et est recevable.

Sur la restitution du dépôt de garantie : 

Selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Madame [L] [M], bien qu’arguant de dégradations locatives, n’en rapporte aucune preuve définitive puisque les tickets d’achats de peintures, plomberie ou autres produits de nettoyage qu’elle produit ne peuvent être rapprochés de l’état du logement dont elle communique des photographies qui ne peuvent ni être identifiées ni être datées.

La somme correspondant au solde du dépôt de garantie qui pouvait valablement être sollicitée par Monsieur [X] [T] est de 800 euros.

Monsieur [X] [T] a valablement informé Madame [L] [M] de sa nouvelle adresse lors du départ des lieux puisque celle-ci lui a fait parvenir un courrier à cette nouvelle adresse le 14 septembre 2022. Depuis cette date, Madame [L] [M] était mise en possibilité de restituer à Monsieur [X] [T] le montant du dépôt de garantie.

La demande formulée par Monsieur [X] [T] à titre de dommages et intérêts est donc parfaitement justifiée, Madame [L] [M] étant redevable de 10% du montant du dépôt de garantie par mois de retard à le restituer, qui seront limités à la demande chiffrée par Monsieur [X] [T] soit la somme de (10% X 415 euros de loyer )X 36 mois= 1.494 euros.

Madame [L] [M] sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2.294 euros à titre de dommages et intérêts (800 euros + 1.494 euros).

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :

Madame [L] [M] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge des dépens sera supportée par Madame [L] [M] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2.294 euros,

CONDAME Madame [L] [M] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA 
PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/03671 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOWA

Minute : 2026/
Cabinet B




JUGEMENT 

DU : 30 Juin 2026






[X] [T]


C/

[L] [M]







Copie exécutoire délivrée le :




à :

Me Aurélie FOUCAULT - 87

Copie certifiée conforme délivrée le :



à :

Me Aurélie FOUCAULT - 87
Me Dominique LECOMTE - 24






JUGEMENT





DEMANDEUR :

Monsieur [X] [T]
né le 08 Octobre 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
 


ET :

DÉFENDEUR :

Madame [L] [M]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24


 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 30 Juin 2026

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé conclu en date du 4 novembre 2006, Monsieur [X] [Q] a donné à bail à Monsieur [X] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 3]. Madame [L] [M] a acquis de Monsieur [X] [Q] la propriété du bien. Un dépôt de garantie de la somme de 800 euros a été versé par le locataire.

Début juillet 2022, Monsieur [X] [T] a averti verbalement Madame [L] [M] de son départ des lieux pour fin juillet.

Le 30 juillet 2022 il a quitté les lieux et déposé les clés dans la boîte aux lettres. 

Aucun état des lieux d’entrée ou de sortie du logement n’a été réalisé.

Par courrier en date du 14 septembre 2022, Madame [L] [M] a averti le locataire de ce qu’elle retenait intégralement le montant du dépôt de garantie afin de couvrir les frais de remise en état du logement. 

Par mail en date du 22 août 2025, le conseil de Monsieur [X] [T] a saisi le conciliateur de ce litige.

Un constat de carence a été établi par le conciliateur le 9 septembre 2025.

Selon acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Monsieur [X] [T] a fait assigner Madame [L] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir condamner à lui restituer le dépôt de garantie et les pénalités y attachées.

Lors de l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [X] [T] a comparu représenté par son conseil qui a sollicité de condamner Madame [L] [M] à lui payer les sommes de :
2294 euros arrêtée en septembre 2025 sauf à parfaire celle-ci jusqu’à restitution intégrale du dépôt de garantie et à défaut jusqu’à la décision à intervenir1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [L] [M] a comparu représentée par son conseil qui a sollicité de :
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [X] [T] comme prescriteA titre subsidiaire le débouter de toutes ses demandesLe condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION 

Sur la prescription :

Au titre de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, Le montant du dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En vertu de l’article 2238 du code civil, La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. 
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

En l’espèce, le locataire a rendu les clés du logement le 30 juillet 2022 sans qu’aucun état des lieux de sortie ne soit établi. Il doit donc être considéré que le bailleur avait deux mois pour restituer le dépôt de garantie.

La prescription de l’action du locataire a commencé à courir le 30 juillet 2022, mais elle a été suspendue par la saisine du conciliateur en date du 22 août 2025. Le délai de prescription a recommencé à courir à compter du constat de carence du conciliateur en date du 9 septembre 2025 pour un délai qui ne pouvait être inférieur à six mois, soit jusqu’au 9 mars 2026.

L’action intentée grâce à l’assignation délivrée le 12 septembre 2025 n’est donc pas prescrite et est recevable.

Sur la restitution du dépôt de garantie : 

Selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Madame [L] [M], bien qu’arguant de dégradations locatives, n’en rapporte aucune preuve définitive puisque les tickets d’achats de peintures, plomberie ou autres produits de nettoyage qu’elle produit ne peuvent être rapprochés de l’état du logement dont elle communique des photographies qui ne peuvent ni être identifiées ni être datées.

La somme correspondant au solde du dépôt de garantie qui pouvait valablement être sollicitée par Monsieur [X] [T] est de 800 euros.

Monsieur [X] [T] a valablement informé Madame [L] [M] de sa nouvelle adresse lors du départ des lieux puisque celle-ci lui a fait parvenir un courrier à cette nouvelle adresse le 14 septembre 2022. Depuis cette date, Madame [L] [M] était mise en possibilité de restituer à Monsieur [X] [T] le montant du dépôt de garantie.

La demande formulée par Monsieur [X] [T] à titre de dommages et intérêts est donc parfaitement justifiée, Madame [L] [M] étant redevable de 10% du montant du dépôt de garantie par mois de retard à le restituer, qui seront limités à la demande chiffrée par Monsieur [X] [T] soit la somme de (10% X 415 euros de loyer )X 36 mois= 1.494 euros.

Madame [L] [M] sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2.294 euros à titre de dommages et intérêts (800 euros + 1.494 euros).

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :

Madame [L] [M] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge des dépens sera supportée par Madame [L] [M] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2.294 euros,

CONDAME Madame [L] [M] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA 
PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:22:24.565Z.