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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/00604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 26 Novembre 2024
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 décembre 2023, M. [F] [A], exerçant la profession de maçon au sein de la SAS [2], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or. 

Le certificat médical initial, établi le 11 janvier 2024, mentionne : “Je soussigné Dr [C] médecin traitant de M. [A] [F] certifie que son état de santé actuel nécessite une déclaration de maladie professionnelle tableau 57 de la sécurité sociale. Il exerce la profession de maçon. Le patient présente une tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs. L’IRM a constaté une rupture transfixiante du supra épineux gauche (indication chirurgicale retenue) €...€”. 

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la caisse a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties. 

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 12 mars 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, renseignée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles sous la désignation de “tendinopathie non rompue non calcifiante” de l’épaule droite, satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par le tableau. 

Par notification du 13 mai 2024, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 16 octobre 2024. 

Par courrier recommandé du 26 novembre 2024, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026. 

A cette date, la SAS [2], représentée par son conseil, a déclaré abandonner les moyens développés auparavant tendant à l’inopposabilité de la notification de prise en charge pour non-respect du contradictoire. Elle a demandé au tribunal de : 
déclarer le recours recevable ; dire que la CPAM de Côte-d’Or ne rapporte pas la preuve que M. [F] [A] présentait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ; dire que la notification de prise en charge du 13 mai 2024 lui est inopposable. 
Au soutien de ses prétentions, la société rappelle que la présomption d’imputabilité est subordonnée à la satisfaction des conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles, en l’occurrence à ce que l’affection déclarée corresponde effectivement à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite, objectivée par IRM. 
Elle soutient qu’en l’espèce, la caisse ne rapporte pas la preuve que la tendinopathie dont souffre M. [F] [A] présente un caractère chronique. Elle affirme à l’inverse que, dans une note médicale établie suite à la transmission des éléments médicaux par le service médical, son médecin consultant considère que l’affection déclarée est une tendinopathie aiguë du tendon du muscle sus-épineux. 
Elle souligne que ces éléments mettent en évidence que la maladie est une pathologie évolutive datant de moins de trois mois, à savoir que la date de première constatation médicale a été fixée au 16 novembre 2023 et que le certificat médical initial a été établi le 22 novembre 2023. Elle précise que selon la Charte AT/MP, seules les pathologies évolutive depuis plus de trois mois peuvent être qualifiées de chronique. 
La société observe encore que l’avis de la commission médicale de recours amiable, qui repose sur la même argumentation que celle du médecin conseil, est erroné. Elle ajoute que la caisse est particulièrement mal fondée à lui reprocher de produire cet élément afin de pallier sa propre carence. 

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : 
confirme le bien-fondé de la prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante déclarée par M. [F] [A] au titre de la législation relative aux risques professionnels ; déclare la notification de prise en charge opposable à la SAS [2] ; 
déboute la SAS [2] de son recours ; condamne la SAS [2] aux dépens. 
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle qu’il appartient au seul médecin conseil de se prononcer sur la désignation de la maladie, sans se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial. Elle précise que le médecin conseil étudie le dossier médical de l’assuré et affine le diagnostic. Elle ajoute que, dans la concertation médico-administrative, le médecin conseil a indiqué l’intitulé exact de la pathologie et précisé que les conditions médicales réglementaires étaient remplies. Elle insiste en outre sur le fait que la maladie a bien été objectivée par IRM, examen médical qui n’a pas à figurer parmi les pièces transmises à l’employeur. 
La caisse fait valoir que l’employeur a été destinataire de la concertation médico-administrative et que c’est donc à tort qu’il soutient que les pièces communiquées ne permettent pas de caractériser la pathologie prévue au tableau n°57. 
Elle insiste en outre sur le fait que la commission, composée de deux médecins, a confirmé la décision initiale et que la société est particulièrement mal fondée à remettre en cause sa pertinence alors qu’elle n’en produit pas copie aux débats. 
Quant à la note médicale établie par le docteur [D], elle observe que le praticien ne produit aucun élément objectif pour étayer son argumentation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Le recours a été introduit dans les formes et délais prévus aux articles R.142-8, R.142-1-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Celui-ci doit être déclaré recevable. 

Sur le fond

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: 

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.

Il convient en l’espèce de rappeler que le litige porte sur l’opposabilité de la notification du 13 mai 2024, emportant prise en charge d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles. 

Ce tableau, relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, vise : 

Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies


Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. 

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

Il convient tout d’abord de souligner que la contestation formée par la SAS [2] porte exclusivement sur la caractérisation de l’affection prévue par le tableau et non sur un supposé défaut de communication des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur. 

C’est d’ailleurs sur la base de ces éléments, et plus précisément de l’argumentaire du médecin conseil, du compte-rendu IRM, de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, que le docteur [D] a établi une note médicale. 

Aux termes de celle-ci, le médecin consultant fait grief au médecin conseil d’avoir retenu la désignation de tendinopathie chronique, en lieu et place de tendinopathie aiguë, alors que le délai séparant la date de la première constatation médicale et le certificat médical initial est inférieur à trois mois. Il affirme que le seuil de chronicité est fixé à trois mois par le décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, et que la pathologie ne pouvait donc être instruite sous cette désignation. 

Il convient en l’espèce d’observer que la CPAM de Côte-d’Or produit les éléments suivants: 
le certificat médical initial du 11 janvier 2024 qui vise une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs ; la concertation médico-administrative qui renseigne expressément :- le code syndrome 057AAM96C,
- la désignation de la pathologie sous le libellé de “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, 
- examen exigé par le tableau : IRM du 22 novembre 2023, 
- conditions médicales réglementaires du tableau remplies : OUI. 

Il est établi que le docteur [D] a été destinataire de ces éléments, en ce compris le compte-rendu IRM sur lequel se fonde le médecin-conseil pour poser son diagnostic. 

Si le décret susvisé fixe effectivement un seuil de chronicité à trois mois, il y a lieu de relever que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante et la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante sont, sur le plan physiologique, des pathologies identiques. Elles se différencient seulement par la durée d’évolution observée de la pathologie, d’où la fixation d’un seuil de chronicité à trois mois. 

Il convient également de rappeler que si la date de première constatation médicale correspond à la date à laquelle le médecin conseil dispose d’une première trace de manifestation objective de l’affection, soit en l’espèce la date d’un premier arrêt de travail en lien avec l’affection, cela ne signifie pas que la maladie est apparue à cette date précise. En effet, il est acquis que cette pathologie, due à des mouvements répétitifs, est dégénérative et apparaît donc de manière lente et progressive. 

C’est d’ailleurs pourquoi le tableau n°57 impose la réalisation d’un examen IRM, seul examen de nature à éclairer les professionnels de santé sur la nature des lésions, d’apprécier le stade de la maladie et d’objectiver d’éventuelles anomalies telles que des calcifications. 

Or, en l’espèce, c’est précisément sur la base de cet examen d’imagerie que le médecin conseil de la caisse a retenu la désignation de tendinopathie chronique, soit après avoir apprécié l’avancée de la pathologie et l’absence de calcification. 

Ainsi le seul fait que le seuil de chronicité de trois mois séparant la date de première constatation médicale et le certificat médical initial ne soit pas rempli n’est pas de nature à remettre en cause le diagnostic médical posé par le médecin conseil en considération d’un élément objectif. 

Il doit d’ailleurs être observé que l’argumentaire développé par le médecin consultant se fonde sur ce seul seuil, ce dernier ne formulant aucune observation quant à la nature et l’avancée des lésions effectivement constatées sur les clichés IRM. 

Au regard de ce qui précède, il convient de constater que l’employeur échoue à établir que la maladie déclarée par M. [F] [A] ne correspond pas à la désignation de tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de l’épaule droite. 

Il convient en conséquence de débouter la SAS [2] de son recours et de dire que la notification de prise en charge du 13 mai 2024 lui est opposable. 

La demanderesse sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours formé par la SAS [2] recevable ; 

Déboute la SAS [2] de ses demandes ; 

Dit que la notification du 13 mai 2024, emportant prise en charge de l’affection (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite) déclarée par M. [F] [A] le 22 décembre 2023, est opposable à la SAS [2] ; 

Condamne la SAS [2] aux dépens. 


Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00604 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISZH

JUGEMENT N° 26/200



JUGEMENT DU 30 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD
 Greffe : Marie-Laure BOIROT


PARTIE DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître AUGE, Avocat au 
Barreau de Dijon substituant Maître Thomas HUMBERT, 
Avocat au Barreau de Paris


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3] 
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [X],
régulièrement habilitée 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 26 Novembre 2024
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 décembre 2023, M. [F] [A], exerçant la profession de maçon au sein de la SAS [2], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or. 

Le certificat médical initial, établi le 11 janvier 2024, mentionne : “Je soussigné Dr [C] médecin traitant de M. [A] [F] certifie que son état de santé actuel nécessite une déclaration de maladie professionnelle tableau 57 de la sécurité sociale. Il exerce la profession de maçon. Le patient présente une tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs. L’IRM a constaté une rupture transfixiante du supra épineux gauche (indication chirurgicale retenue) €...€”. 

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la caisse a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties. 

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 12 mars 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, renseignée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles sous la désignation de “tendinopathie non rompue non calcifiante” de l’épaule droite, satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par le tableau. 

Par notification du 13 mai 2024, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 16 octobre 2024. 

Par courrier recommandé du 26 novembre 2024, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026. 

A cette date, la SAS [2], représentée par son conseil, a déclaré abandonner les moyens développés auparavant tendant à l’inopposabilité de la notification de prise en charge pour non-respect du contradictoire. Elle a demandé au tribunal de : 
déclarer le recours recevable ; dire que la CPAM de Côte-d’Or ne rapporte pas la preuve que M. [F] [A] présentait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ; dire que la notification de prise en charge du 13 mai 2024 lui est inopposable. 
Au soutien de ses prétentions, la société rappelle que la présomption d’imputabilité est subordonnée à la satisfaction des conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles, en l’occurrence à ce que l’affection déclarée corresponde effectivement à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite, objectivée par IRM. 
Elle soutient qu’en l’espèce, la caisse ne rapporte pas la preuve que la tendinopathie dont souffre M. [F] [A] présente un caractère chronique. Elle affirme à l’inverse que, dans une note médicale établie suite à la transmission des éléments médicaux par le service médical, son médecin consultant considère que l’affection déclarée est une tendinopathie aiguë du tendon du muscle sus-épineux. 
Elle souligne que ces éléments mettent en évidence que la maladie est une pathologie évolutive datant de moins de trois mois, à savoir que la date de première constatation médicale a été fixée au 16 novembre 2023 et que le certificat médical initial a été établi le 22 novembre 2023. Elle précise que selon la Charte AT/MP, seules les pathologies évolutive depuis plus de trois mois peuvent être qualifiées de chronique. 
La société observe encore que l’avis de la commission médicale de recours amiable, qui repose sur la même argumentation que celle du médecin conseil, est erroné. Elle ajoute que la caisse est particulièrement mal fondée à lui reprocher de produire cet élément afin de pallier sa propre carence. 

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : 
confirme le bien-fondé de la prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante déclarée par M. [F] [A] au titre de la législation relative aux risques professionnels ; déclare la notification de prise en charge opposable à la SAS [2] ; 
déboute la SAS [2] de son recours ; condamne la SAS [2] aux dépens. 
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle qu’il appartient au seul médecin conseil de se prononcer sur la désignation de la maladie, sans se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial. Elle précise que le médecin conseil étudie le dossier médical de l’assuré et affine le diagnostic. Elle ajoute que, dans la concertation médico-administrative, le médecin conseil a indiqué l’intitulé exact de la pathologie et précisé que les conditions médicales réglementaires étaient remplies. Elle insiste en outre sur le fait que la maladie a bien été objectivée par IRM, examen médical qui n’a pas à figurer parmi les pièces transmises à l’employeur. 
La caisse fait valoir que l’employeur a été destinataire de la concertation médico-administrative et que c’est donc à tort qu’il soutient que les pièces communiquées ne permettent pas de caractériser la pathologie prévue au tableau n°57. 
Elle insiste en outre sur le fait que la commission, composée de deux médecins, a confirmé la décision initiale et que la société est particulièrement mal fondée à remettre en cause sa pertinence alors qu’elle n’en produit pas copie aux débats. 
Quant à la note médicale établie par le docteur [D], elle observe que le praticien ne produit aucun élément objectif pour étayer son argumentation. 

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Le recours a été introduit dans les formes et délais prévus aux articles R.142-8, R.142-1-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Celui-ci doit être déclaré recevable. 

Sur le fond

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: 

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.

Il convient en l’espèce de rappeler que le litige porte sur l’opposabilité de la notification du 13 mai 2024, emportant prise en charge d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles. 

Ce tableau, relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, vise : 

Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies


Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. 

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

Il convient tout d’abord de souligner que la contestation formée par la SAS [2] porte exclusivement sur la caractérisation de l’affection prévue par le tableau et non sur un supposé défaut de communication des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur. 

C’est d’ailleurs sur la base de ces éléments, et plus précisément de l’argumentaire du médecin conseil, du compte-rendu IRM, de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, que le docteur [D] a établi une note médicale. 

Aux termes de celle-ci, le médecin consultant fait grief au médecin conseil d’avoir retenu la désignation de tendinopathie chronique, en lieu et place de tendinopathie aiguë, alors que le délai séparant la date de la première constatation médicale et le certificat médical initial est inférieur à trois mois. Il affirme que le seuil de chronicité est fixé à trois mois par le décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, et que la pathologie ne pouvait donc être instruite sous cette désignation. 

Il convient en l’espèce d’observer que la CPAM de Côte-d’Or produit les éléments suivants: 
le certificat médical initial du 11 janvier 2024 qui vise une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs ; la concertation médico-administrative qui renseigne expressément :- le code syndrome 057AAM96C,
- la désignation de la pathologie sous le libellé de “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, 
- examen exigé par le tableau : IRM du 22 novembre 2023, 
- conditions médicales réglementaires du tableau remplies : OUI. 

Il est établi que le docteur [D] a été destinataire de ces éléments, en ce compris le compte-rendu IRM sur lequel se fonde le médecin-conseil pour poser son diagnostic. 

Si le décret susvisé fixe effectivement un seuil de chronicité à trois mois, il y a lieu de relever que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante et la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante sont, sur le plan physiologique, des pathologies identiques. Elles se différencient seulement par la durée d’évolution observée de la pathologie, d’où la fixation d’un seuil de chronicité à trois mois. 

Il convient également de rappeler que si la date de première constatation médicale correspond à la date à laquelle le médecin conseil dispose d’une première trace de manifestation objective de l’affection, soit en l’espèce la date d’un premier arrêt de travail en lien avec l’affection, cela ne signifie pas que la maladie est apparue à cette date précise. En effet, il est acquis que cette pathologie, due à des mouvements répétitifs, est dégénérative et apparaît donc de manière lente et progressive. 

C’est d’ailleurs pourquoi le tableau n°57 impose la réalisation d’un examen IRM, seul examen de nature à éclairer les professionnels de santé sur la nature des lésions, d’apprécier le stade de la maladie et d’objectiver d’éventuelles anomalies telles que des calcifications. 

Or, en l’espèce, c’est précisément sur la base de cet examen d’imagerie que le médecin conseil de la caisse a retenu la désignation de tendinopathie chronique, soit après avoir apprécié l’avancée de la pathologie et l’absence de calcification. 

Ainsi le seul fait que le seuil de chronicité de trois mois séparant la date de première constatation médicale et le certificat médical initial ne soit pas rempli n’est pas de nature à remettre en cause le diagnostic médical posé par le médecin conseil en considération d’un élément objectif. 

Il doit d’ailleurs être observé que l’argumentaire développé par le médecin consultant se fonde sur ce seul seuil, ce dernier ne formulant aucune observation quant à la nature et l’avancée des lésions effectivement constatées sur les clichés IRM. 

Au regard de ce qui précède, il convient de constater que l’employeur échoue à établir que la maladie déclarée par M. [F] [A] ne correspond pas à la désignation de tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de l’épaule droite. 

Il convient en conséquence de débouter la SAS [2] de son recours et de dire que la notification de prise en charge du 13 mai 2024 lui est opposable. 

La demanderesse sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours formé par la SAS [2] recevable ; 

Déboute la SAS [2] de ses demandes ; 

Dit que la notification du 13 mai 2024, emportant prise en charge de l’affection (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite) déclarée par M. [F] [A] le 22 décembre 2023, est opposable à la SAS [2] ; 

Condamne la SAS [2] aux dépens. 


Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de la securite sociale R142-1-1, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-10-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:30:41.005Z.