Tribunal judiciaire de Périgueux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00091
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité du recours Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (…) La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. (…) L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. L’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandé avec accusé de réception et doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions, d’une copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative ou de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Il résulte de la combinaison des textes précités que la saisine préalable de la commission médicale de recours amiable est obligatoire et d’ordre public et que le non-respect de cette formalité constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 125 du code de procédure civile qui peut être soulevée d’office par le juge ou par une partie en toute étape de la procédure. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme [S] [C] a été victime d’un accident du travail survenu le 12 septembre 2003 lequel a été pris en charge au titre des risques professionnels avec une consolidation au 26 juillet 2005. Plusieurs rechutes ont été déclarées dont la dernière le 25 juin 2024 sur la base d’un certificat médical établi le 27 mai 2024. Par courrier daté du 24 septembre 2024, la MSA a notifié le refus de prise en charge de cette rechute à Mme [S] [C] avec indication des délais et voies de recours possibles en cas de contestation. S’il est fait mention d’un courrier de saisine de la [1] daté du 27 mai 2024 dans les écrits de la requérante, force est de constater qu’il n’est pas produit au dossier et que la date indiquée de son envoi est manifestement erronée en ce qu’il serait intervenu préalablement à la notification du refus de prise en charge. En l’absence de preuve de la saisine préalable de la [1], le recours de Mme [S] [C] sera déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens et sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours de Mme [S] [C] ; REJETTE la demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Mme [S] [C] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID
Texte intégral
MINUTE N°26/00100 ************* 28 Mai 2026 ************* AFFAIRE : [S] [C] C/ MSA DORDOGNE LOT ET [F] ************* N° RG 25/00091 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ES6Q ************* ************ COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX POLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2] 05 53 02 77 00 JUGEMENT Rendu le vingt huit Mai deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire - Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ; Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le seize Avril deux mil vingt six par : Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente Assesseur : Jean [J] ROUDIER, représentant les travailleurs non salariés, Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier, En présence de Mme [K] [G], attachée de justice, a été appelé l’affaire ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [S] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me PERRET, avocat au barreau de Bergerac, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) ET PARTIE DEFENDERESSE : MSA [Localité 5] [F] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir régulier, Notification faite le 28/05/26 - grosse délivrée à - expédition délivrée à Mme [Y] Me [W] MSA DLG + copie [Motifs de la décision occultés] DISCUSSION Sur la recevabilité du recours Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (…) La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. (…) L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. L’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandé avec accusé de réception et doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions, d’une copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative ou de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Il résulte de la combinaison des textes précités que la saisine préalable de la commission médicale de recours amiable est obligatoire et d’ordre public et que le non-respect de cette formalité constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 125 du code de procédure civile qui peut être soulevée d’office par le juge ou par une partie en toute étape de la procédure. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme [S] [C] a été victime d’un accident du travail survenu le 12 septembre 2003 lequel a été pris en charge au titre des risques professionnels avec une consolidation au 26 juillet 2005. Plusieurs rechutes ont été déclarées dont la dernière le 25 juin 2024 sur la base d’un certificat médical établi le 27 mai 2024. Par courrier daté du 24 septembre 2024, la MSA a notifié le refus de prise en charge de cette rechute à Mme [S] [C] avec indication des délais et voies de recours possibles en cas de contestation. S’il est fait mention d’un courrier de saisine de la [1] daté du 27 mai 2024 dans les écrits de la requérante, force est de constater qu’il n’est pas produit au dossier et que la date indiquée de son envoi est manifestement erronée en ce qu’il serait intervenu préalablement à la notification du refus de prise en charge. En l’absence de preuve de la saisine préalable de la [1], le recours de Mme [S] [C] sera déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens et sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours de Mme [S] [C] ; REJETTE la demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Mme [S] [C] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:11:25.531Z.