Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00210
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 11 Avril 2025 Audience publique du 21 Avril 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : M. [K] [U] était employé par la société [2], groupe [3], en qualité de chauffeur routier. Le 18 avril 2024, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait une livraison de produits frais auprès du magasin [4] situé à [Localité 5] (10). Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, M. [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir déclarer la société [4] responsable de son préjudice en tant qu’employeur responsable des actes de son préposé et en qualité de gardien du matériel de l’entreprise, au regard notamment des dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1242 du code civil, et de voir ordonner avant dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire. Par courrier du 1er août 2025, le conseil de M. [K] [U] a été invité à faire connaître ses observations sur la compétence de la juridiction sociale au regard des dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et à indiquer s’il maintenait sa requête. Par courrier du 1er octobre 2025, le conseil de M. [K] [U] a fait valoir que ce dernier est en droit de solliciter l’indemnisation de ses préjudices au regard du droit commun s’agissant de la faute d’un tiers mais doit le faire devant le pôle social s’agissant d’un accident du travail. Par courrier du 13 mars 2026, le conseil de la société [5] s’est opposé à cette analyse et a conclu à la compétence de la juridiction de droit commun pour statuer sur les demandes de M. [K] [U]. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026. A cette date, la société [1], représentée par son conseil, a soulevé l’incompétence matérielle et territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal judiciaire de Troyes, lieu de l’accident et du siège social du défendeur. Elle a soutenu à cet égard que seule la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur les litiges fondés sur l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Elle s’est en outre opposée à la demande de sursis à statuer formulée par M. [K] [U]. M. [K] [U], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il se déclare compétent pour statuer sur l’action en reconnaissance de la faute du tiers, et, à titre subsidiaire, qu’il renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Troyes sur le fondement des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile. Il a également demandé au tribunal, en tout état de cause, de lui donner acte de ce qu’il entend appeler à la cause son employeur aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de mise en cause de l’employeur et de surseoir à statuer sur son action dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Procureur de la République de Troyes et/ou de la communication du rapport d’enquête de l’inspection du travail. A l’appui de ses prétentions, le requérant soutient que la présente juridiction est compétente pour connaître d’un accident du travail causé par le préposé d’un autre employeur que la victime et travaillant sur le même chantier. La CPAM de Côte d’Or, représentée, s’en est remise à l’appréciation du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’exception d’incompétence L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1 ; 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale; 3° Des litiges relevant de l’application de l’article L.4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L.133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L.133-5-12 et L.133-8-5 à L.133-8-8 du même code.”. L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale vise notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Par ailleurs, l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoit que: “Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre (...)”. Il résulte de ces articles que la victime d’un accident du travail peut agir contre le tiers ou la personne responsable de celui-ci devant les juridictions de droit commun par la voie civile ou par la voie pénale s’il s’agit d’une infraction. Elle doit alors appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions de l’article L. 455-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. De plus, le recours de la victime contre le tiers n’est pas subordonné à l’exercice préalable d’un recours contre l’employeur (Cass. 2ème civ., 4 avr. 2013, n° 12-13.921; Cass. crim., 11 juin 2014, n° 13-84.689) . En l’espèce, M. [K] [U] recherche la responsabilité de la société [4] en tant qu’employeur responsable des actes de son préposé et en qualité de gardien du matériel de l’entreprise, au regard notamment des dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1242 du code civil. Cette action relève donc de la juridiction de droit commun, en l’espèce, le tribunal judiciaire de Troyes, si bien qu’il convient de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon incompétent pour statuer sur les demandes de M. [K] [U] dans le cadre du litige l’opposant à la société [1] et à la CPAM de Côte d’Or. De plus, la juridiction de droit commun ne pouvant être saisie que par voie d’assignation, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier ou de surseoir à statuer dans l’attente d’éléments qui seront examinés par la juridiction compétente ou dans l’attente d’une hypothétique mise en cause de l’employeur de M. [K] [U], l’action éventuelle en reconnaissance d’une faute inexcusable de ce dernier devant donner lieu au dépôt d’une nouvelle requête. Il y a lieu enfin de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Rejette les demandes de renvois de l’affaire et de sursis à statuer ; Se déclare incompétent pour connaître du litige opposant M. [K] [U] à la société [1] et à la CPAM de Côte d’Or ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Constate le dessaisissement de la juridiction de céans ; Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00210 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYXU JUGEMENT N° 26/00202 JUGEMENT DU 30 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [K] [I] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représenté par la SELARL MATHIEU & BOURG, Avocats au Barreau de Chalon sur Saône PARTIE DÉFENDERESSE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] Comparution : Représentée par Maître Delphine SAILLARD, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 56 PARTIE APPELEE EN LA CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Comparution : Représentée par Mme [H], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 11 Avril 2025 Audience publique du 21 Avril 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : M. [K] [U] était employé par la société [2], groupe [3], en qualité de chauffeur routier. Le 18 avril 2024, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait une livraison de produits frais auprès du magasin [4] situé à [Localité 5] (10). Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, M. [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir déclarer la société [4] responsable de son préjudice en tant qu’employeur responsable des actes de son préposé et en qualité de gardien du matériel de l’entreprise, au regard notamment des dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1242 du code civil, et de voir ordonner avant dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire. Par courrier du 1er août 2025, le conseil de M. [K] [U] a été invité à faire connaître ses observations sur la compétence de la juridiction sociale au regard des dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et à indiquer s’il maintenait sa requête. Par courrier du 1er octobre 2025, le conseil de M. [K] [U] a fait valoir que ce dernier est en droit de solliciter l’indemnisation de ses préjudices au regard du droit commun s’agissant de la faute d’un tiers mais doit le faire devant le pôle social s’agissant d’un accident du travail. Par courrier du 13 mars 2026, le conseil de la société [5] s’est opposé à cette analyse et a conclu à la compétence de la juridiction de droit commun pour statuer sur les demandes de M. [K] [U]. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026. A cette date, la société [1], représentée par son conseil, a soulevé l’incompétence matérielle et territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal judiciaire de Troyes, lieu de l’accident et du siège social du défendeur. Elle a soutenu à cet égard que seule la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur les litiges fondés sur l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Elle s’est en outre opposée à la demande de sursis à statuer formulée par M. [K] [U]. M. [K] [U], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il se déclare compétent pour statuer sur l’action en reconnaissance de la faute du tiers, et, à titre subsidiaire, qu’il renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Troyes sur le fondement des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile. Il a également demandé au tribunal, en tout état de cause, de lui donner acte de ce qu’il entend appeler à la cause son employeur aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de mise en cause de l’employeur et de surseoir à statuer sur son action dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Procureur de la République de Troyes et/ou de la communication du rapport d’enquête de l’inspection du travail. A l’appui de ses prétentions, le requérant soutient que la présente juridiction est compétente pour connaître d’un accident du travail causé par le préposé d’un autre employeur que la victime et travaillant sur le même chantier. La CPAM de Côte d’Or, représentée, s’en est remise à l’appréciation du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’exception d’incompétence L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1 ; 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale; 3° Des litiges relevant de l’application de l’article L.4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L.133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L.133-5-12 et L.133-8-5 à L.133-8-8 du même code.”. L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale vise notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Par ailleurs, l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoit que: “Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre (...)”. Il résulte de ces articles que la victime d’un accident du travail peut agir contre le tiers ou la personne responsable de celui-ci devant les juridictions de droit commun par la voie civile ou par la voie pénale s’il s’agit d’une infraction. Elle doit alors appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions de l’article L. 455-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. De plus, le recours de la victime contre le tiers n’est pas subordonné à l’exercice préalable d’un recours contre l’employeur (Cass. 2ème civ., 4 avr. 2013, n° 12-13.921; Cass. crim., 11 juin 2014, n° 13-84.689) . En l’espèce, M. [K] [U] recherche la responsabilité de la société [4] en tant qu’employeur responsable des actes de son préposé et en qualité de gardien du matériel de l’entreprise, au regard notamment des dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1242 du code civil. Cette action relève donc de la juridiction de droit commun, en l’espèce, le tribunal judiciaire de Troyes, si bien qu’il convient de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon incompétent pour statuer sur les demandes de M. [K] [U] dans le cadre du litige l’opposant à la société [1] et à la CPAM de Côte d’Or. De plus, la juridiction de droit commun ne pouvant être saisie que par voie d’assignation, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier ou de surseoir à statuer dans l’attente d’éléments qui seront examinés par la juridiction compétente ou dans l’attente d’une hypothétique mise en cause de l’employeur de M. [K] [U], l’action éventuelle en reconnaissance d’une faute inexcusable de ce dernier devant donner lieu au dépôt d’une nouvelle requête. Il y a lieu enfin de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Rejette les demandes de renvois de l’affaire et de sursis à statuer ; Se déclare incompétent pour connaître du litige opposant M. [K] [U] à la société [1] et à la CPAM de Côte d’Or ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Constate le dessaisissement de la juridiction de céans ; Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:30:53.833Z.