Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 1 juillet 2026, n° 25/02276
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [C] est titulaire d’un compte bancaire au sein de l’établissement du Crédit Agricole du Languedoc. Estimant avoir été victime de prélèvements frauduleux pour un montant de 7694 euros le 12 mai 2025, Madame [O] [C] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 7694 euros avec intérêts au taux légal majoré, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. Acette audience, Madame [O] [C], représentée par son avocat demande : sollicite du tribunal de : - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à lui payer la somme en principal de 7694 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier, - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, - rejeter l’ensemble des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE DU [J] condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC aux dépens, - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles L133-4, L133-16, L133-19, L133-23 du code monétaire et financier, Madame [O] [C] affirme qu’il incombe au Crédit Agricole de démontrer que les opérations contestées ont été authentifiées et correctement enregistrées, ainsi que l’absence de déficience technique. Elle indique avoir fait l’objet d’un hameçonnage par SMS, l’ayant redirigée sur un faux site Mondial Relay, puis avoir reçu l’appel d’un faux conseiller se présentant comme intervenant pour contrer une fraude en cours. Elle précise qu’il a procédé à un transfert de fond depuis son épargne vers son compte courant, puis qu’il lui a demandé de valider des opérations. Elle explique avoir validé les opérations va Sécuripass en pensant qu’il s’agissait d’oppositions, en suivant des instructions qui lui paraissaient légitimes. Elle estime avoir fait l’objet de manœuvre trompeuses et souligne un contexte de manipulation psychologique avancée. Elle considère qu’il ne s’agit pas d’opérations « autorisées » dès lors qu’elle a fait l’objet d’un dol excluant toute volonté réelle de réaliser les opérations litigieuses. Elle précise que la seule utilisation de l’instrument de paiement ne démontre pas de négligence grave et que la preuve d’une telle négligence incombe à la banque. 2 Elle ajoute par ailleurs que la banque a manqué à son obligation de vigilance, arguant qu’elle ne l’a pas prévenue d’une modification soudaine du découvert autorisé, ni alertée quant à la multiplication ou au montant inhabituel des transactions. Elle estime que plusieurs anomalies auraient dû provoquer une telle alerte ou un blocage, en particulier l’alimentation soudaine du compte courant par un virement depuis l’épargne, puis les paiements de 3847 euros chacun, au regard de la proximité temporelle des opérations et de leur incohérence avec son profil client. Madame [C] indique en outre qu’il n’est pas démontré de sensibilisation préalable aux risques de spoofing ou de fraude par ingénierie sociale dans la mesure où l’information générale évoquée, à travers les campagnes de sensibilisation et le message d’alerte prévu dans le processus Sécuripass, ne suffit pas à instaurer une présomption de négligence grave à l’encontre de tout client victime d’une fraude sophistiquée. Enfin elle soutient avoir subi un préjudice moral au regard de sa situation financière particulièrement détériorée et des circonstances aggravantes tenant à son état de grossesse, ainsi que ses démarches de plainte et de contestation auprès de la banque. En défense, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, également représentée par son avocat, conclut comme suit : - rejeter les demandes de Madame [O] [F] condamner Madame [O] [C] aux dépens. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC considère que les opérations bancaires litigieuses sont des opérations de paiements autorisées. Elle fait valoir que Madame [C] reste évasive sur les circonstances du paiement et le déroulé des faits et qu’elle ne démontre pas avoir été appelé par un tiers depuis un numéro de téléphone de la banque. Elle ajoute que Madame [C] a renseigné elle-même les données de sécurité personnalisée de la carte bancaire et qu’elle s’est soumise à une procédure d’authentification forte, impliquant l’utilisation de son téléphone et d’un code qu’elle seule détenait. Elle affirme qu’elle a donc initié et confirmé l’ordre de paiement sans intervention d’un tiers, cela caractérisant un paiement autorisé, excluant tout droit à remboursement. Elle indique également que les clients sont sensibilisés à ce type d’escroquerie à travers des messages via l’application bancaire et des campagnes de masse. Elle estime donc que Madame [O] [C] a commis une négligence grave selon elle. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibérée au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Atitre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. 3 ➢ Sur la demande de remboursement des sommes avec intérêts Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération. En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement. Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. L'article L.133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. L'authentification forte repose donc sur l'utilisation de deux de ces éléments, voire plus. Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de la banque d’une part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité. En l’espèce, il n’est pas discuté que les opérations litigieuses ont été réalisées en suivant la procédure d’authentification forte. En effet, Madame [O] [C] a toujours indiqué avoir validé les opérations en pensant faire opposition à des virements. Elle a en effet toujours expliqué, que ce soit dans son attestation sur l’honneur du 20 mai 2025 ou lors de son dépôt de plainte du 14 mai 2025, avoir d’abord validé une opération concernant un montant de 2412,1 euros, recrédité sur son compte. Cela correspond effectivement au relevé de compte produit en date du 20 mai 2025, qui mentionne un débit puis un crédit de ladite somme. Elle a expliqué avoir ensuite validé d’autres opérations en pensant faire opposition. Dès lors, il ne peut être considéré que Madame [O] [C] ait autorisé les opérations litigieuses, contrairement à ce qu’affirme la banque, de sorte que lesdites opérations doivent être considérées comme des paiements non autorisés. 4 Néanmoins, il ressort des déclarations de Madame [O] [C] elle-même que les opérations litigieuses ont été réalisées par la procédure d’authentification forte. En effet, elle a décrit à plusieurs reprises avoir validé ces opérations via le Securipass, ce qui n’est pas contesté par la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE DU LANGUEDOC. Notamment, dans son attestation sur l’honneur en date du 20 mai 2025, Madame [O] [C] a répondu à la question « comment avez-vous validé cette opération » en cochant la case « depuis l’application Ma Banque (notification Sécuripass) ». Également, à la question « avez-vous validé les opérations contestées avec un code (code confidentiel, Sécuripass, Sécuricode, code à usage unique », elle a répondu « les deux ». Si la seule utilisation du moyen de paiement ne peut être considérée comme une négligence grave, il convient néanmoins de relever que, Madame [O] [C], dans ses attestations sur l’honneur des 14 et 20 mai 2025, a expliqué avoir d’abord reçu un SMS avec un lien sur lequel elle a cliqué, l’ayant redirigée vers un faux site Mondial Relay, sur lequel elle dit avoir rentré ses informations bancaires pour effectuer un paiement, sans en expliquer les raisons. Or, Madame [O] [C], qui ne rapporte par ailleurs pas la preuve d’un tel procédé de hameçonnage, ni n’explique précisément ce qui l’a menée à cliquer sur le lien ou à rentrer ses informations de carte bancaire, aurait légitimement pu, en tant qu’utilisatrice normalement attentive, douter de la provenance d’un tel lien avant de renseigner ses informations bancaires sur le site. Elle a indiqué avoir ensuite reçu un appel d’un faux conseiller qui avait le contrôle de son application bancaire. Si elle indique qu’il a notamment procédé à un virement du compte épargne vers le compte courant, correspondant à la somme de 4690 euros qui apparaît effectivement sur le relevé de compte versé au débat, elle n’apporte néanmoins aucune preuve de cet appel. De plus, il convient de constater que Madame [O] [C] a toujours indiqué avoir été contactée par un numéro de téléphone portable. Ainsi, elle ne soutient pas qu’il s’agissait du numéro de téléphone correspondant à celui de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC. Il ressort de ces éléments que Madame [O] [C] ne démontre pas avoir été victime d’une usurpation du numéro de téléphone de son agence bancaire ni du service anti-fraude de la banque. Ainsi, l’ensemble de ces circonstances aurait dû alerter la vigilance de l’intéressée. Or, il est établi qu’elle a, à trois reprises, validé les opérations demandées dont les deux opérations contestées à hauteur de 3847 euros chacune, et ce au mois de mai 2025, alors que de telles fraudes faisaient régulièrement l’objet d’alerte des banques. Elle ne conteste pas par ailleurs l’existence de campagne de prévention et de message d’alerte sur l’application bancaire en ce sens, bien qu’elle les estime insuffisante. Elle ne peut dès lors se prévaloir d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance alors qu’elle ne conteste pas l’existence d’un message d’alerte accompagnant la procédure d’authentification forte via Securipass. 5 Ainsi, si la vigilance de Madame [O] [C] a pu être amoindrie par l'usage de procédé de hameçonnage ou d’une fausse qualité, qui ne sont au demeurant démontrés par aucun élément, le fait de procéder aux opérations demandées par une personne se faisant passer par un faux membre du service des fraudes de sa banque dans ces circonstances constitue une négligence grave, caractérisant le non-respect des dispositions de l’article L133-16 précité. Enfin, en présence d'une opération de paiement non autorisée, il est désormais constant que le client ne peut agir contre sa banque qu'en invoquant les dispositions propres aux opérations de paiement. La voie de la responsabilité civile de droit commun lui est fermée et, en conséquence, les demandes formulées au titre du manquement au devoir de vigilance seront rejetées. Dès lors, les pertes des opérations frauduleuses doivent être supportées par elle. Elle sera donc déboutée de sa demande principale. ➢ Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, Madame [O] [C] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, de sorte qu’elle ne peut demander de dommages et intérêts à ce titre. Par conséquent, sa demande indemnitaire sera rejetée. ➢ Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 6 En l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de Madame [O] [C] sera donc rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et la Greffière ;. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02276 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P76X LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 01 Juillet 2026 DEMANDEUR: Madame [O] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier, assistée de Mme Léa HILAIRE, auditrice de justice, qui a rédigé la présente décision Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 07 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 01 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Juillet 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Pascal ADDE-SOUBRA, Me Marion DEJEAN PELIGRY EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [C] est titulaire d’un compte bancaire au sein de l’établissement du Crédit Agricole du Languedoc. Estimant avoir été victime de prélèvements frauduleux pour un montant de 7694 euros le 12 mai 2025, Madame [O] [C] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 7694 euros avec intérêts au taux légal majoré, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. Acette audience, Madame [O] [C], représentée par son avocat demande : sollicite du tribunal de : - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à lui payer la somme en principal de 7694 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier, - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, - rejeter l’ensemble des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE DU [J] condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC aux dépens, - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles L133-4, L133-16, L133-19, L133-23 du code monétaire et financier, Madame [O] [C] affirme qu’il incombe au Crédit Agricole de démontrer que les opérations contestées ont été authentifiées et correctement enregistrées, ainsi que l’absence de déficience technique. Elle indique avoir fait l’objet d’un hameçonnage par SMS, l’ayant redirigée sur un faux site Mondial Relay, puis avoir reçu l’appel d’un faux conseiller se présentant comme intervenant pour contrer une fraude en cours. Elle précise qu’il a procédé à un transfert de fond depuis son épargne vers son compte courant, puis qu’il lui a demandé de valider des opérations. Elle explique avoir validé les opérations va Sécuripass en pensant qu’il s’agissait d’oppositions, en suivant des instructions qui lui paraissaient légitimes. Elle estime avoir fait l’objet de manœuvre trompeuses et souligne un contexte de manipulation psychologique avancée. Elle considère qu’il ne s’agit pas d’opérations « autorisées » dès lors qu’elle a fait l’objet d’un dol excluant toute volonté réelle de réaliser les opérations litigieuses. Elle précise que la seule utilisation de l’instrument de paiement ne démontre pas de négligence grave et que la preuve d’une telle négligence incombe à la banque. 2 Elle ajoute par ailleurs que la banque a manqué à son obligation de vigilance, arguant qu’elle ne l’a pas prévenue d’une modification soudaine du découvert autorisé, ni alertée quant à la multiplication ou au montant inhabituel des transactions. Elle estime que plusieurs anomalies auraient dû provoquer une telle alerte ou un blocage, en particulier l’alimentation soudaine du compte courant par un virement depuis l’épargne, puis les paiements de 3847 euros chacun, au regard de la proximité temporelle des opérations et de leur incohérence avec son profil client. Madame [C] indique en outre qu’il n’est pas démontré de sensibilisation préalable aux risques de spoofing ou de fraude par ingénierie sociale dans la mesure où l’information générale évoquée, à travers les campagnes de sensibilisation et le message d’alerte prévu dans le processus Sécuripass, ne suffit pas à instaurer une présomption de négligence grave à l’encontre de tout client victime d’une fraude sophistiquée. Enfin elle soutient avoir subi un préjudice moral au regard de sa situation financière particulièrement détériorée et des circonstances aggravantes tenant à son état de grossesse, ainsi que ses démarches de plainte et de contestation auprès de la banque. En défense, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, également représentée par son avocat, conclut comme suit : - rejeter les demandes de Madame [O] [F] condamner Madame [O] [C] aux dépens. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC considère que les opérations bancaires litigieuses sont des opérations de paiements autorisées. Elle fait valoir que Madame [C] reste évasive sur les circonstances du paiement et le déroulé des faits et qu’elle ne démontre pas avoir été appelé par un tiers depuis un numéro de téléphone de la banque. Elle ajoute que Madame [C] a renseigné elle-même les données de sécurité personnalisée de la carte bancaire et qu’elle s’est soumise à une procédure d’authentification forte, impliquant l’utilisation de son téléphone et d’un code qu’elle seule détenait. Elle affirme qu’elle a donc initié et confirmé l’ordre de paiement sans intervention d’un tiers, cela caractérisant un paiement autorisé, excluant tout droit à remboursement. Elle indique également que les clients sont sensibilisés à ce type d’escroquerie à travers des messages via l’application bancaire et des campagnes de masse. Elle estime donc que Madame [O] [C] a commis une négligence grave selon elle. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibérée au 1er juillet 2026. MOTIFS Atitre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. 3 ➢ Sur la demande de remboursement des sommes avec intérêts Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération. En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement. Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. L'article L.133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. L'authentification forte repose donc sur l'utilisation de deux de ces éléments, voire plus. Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de la banque d’une part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité. En l’espèce, il n’est pas discuté que les opérations litigieuses ont été réalisées en suivant la procédure d’authentification forte. En effet, Madame [O] [C] a toujours indiqué avoir validé les opérations en pensant faire opposition à des virements. Elle a en effet toujours expliqué, que ce soit dans son attestation sur l’honneur du 20 mai 2025 ou lors de son dépôt de plainte du 14 mai 2025, avoir d’abord validé une opération concernant un montant de 2412,1 euros, recrédité sur son compte. Cela correspond effectivement au relevé de compte produit en date du 20 mai 2025, qui mentionne un débit puis un crédit de ladite somme. Elle a expliqué avoir ensuite validé d’autres opérations en pensant faire opposition. Dès lors, il ne peut être considéré que Madame [O] [C] ait autorisé les opérations litigieuses, contrairement à ce qu’affirme la banque, de sorte que lesdites opérations doivent être considérées comme des paiements non autorisés. 4 Néanmoins, il ressort des déclarations de Madame [O] [C] elle-même que les opérations litigieuses ont été réalisées par la procédure d’authentification forte. En effet, elle a décrit à plusieurs reprises avoir validé ces opérations via le Securipass, ce qui n’est pas contesté par la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE DU LANGUEDOC. Notamment, dans son attestation sur l’honneur en date du 20 mai 2025, Madame [O] [C] a répondu à la question « comment avez-vous validé cette opération » en cochant la case « depuis l’application Ma Banque (notification Sécuripass) ». Également, à la question « avez-vous validé les opérations contestées avec un code (code confidentiel, Sécuripass, Sécuricode, code à usage unique », elle a répondu « les deux ». Si la seule utilisation du moyen de paiement ne peut être considérée comme une négligence grave, il convient néanmoins de relever que, Madame [O] [C], dans ses attestations sur l’honneur des 14 et 20 mai 2025, a expliqué avoir d’abord reçu un SMS avec un lien sur lequel elle a cliqué, l’ayant redirigée vers un faux site Mondial Relay, sur lequel elle dit avoir rentré ses informations bancaires pour effectuer un paiement, sans en expliquer les raisons. Or, Madame [O] [C], qui ne rapporte par ailleurs pas la preuve d’un tel procédé de hameçonnage, ni n’explique précisément ce qui l’a menée à cliquer sur le lien ou à rentrer ses informations de carte bancaire, aurait légitimement pu, en tant qu’utilisatrice normalement attentive, douter de la provenance d’un tel lien avant de renseigner ses informations bancaires sur le site. Elle a indiqué avoir ensuite reçu un appel d’un faux conseiller qui avait le contrôle de son application bancaire. Si elle indique qu’il a notamment procédé à un virement du compte épargne vers le compte courant, correspondant à la somme de 4690 euros qui apparaît effectivement sur le relevé de compte versé au débat, elle n’apporte néanmoins aucune preuve de cet appel. De plus, il convient de constater que Madame [O] [C] a toujours indiqué avoir été contactée par un numéro de téléphone portable. Ainsi, elle ne soutient pas qu’il s’agissait du numéro de téléphone correspondant à celui de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC. Il ressort de ces éléments que Madame [O] [C] ne démontre pas avoir été victime d’une usurpation du numéro de téléphone de son agence bancaire ni du service anti-fraude de la banque. Ainsi, l’ensemble de ces circonstances aurait dû alerter la vigilance de l’intéressée. Or, il est établi qu’elle a, à trois reprises, validé les opérations demandées dont les deux opérations contestées à hauteur de 3847 euros chacune, et ce au mois de mai 2025, alors que de telles fraudes faisaient régulièrement l’objet d’alerte des banques. Elle ne conteste pas par ailleurs l’existence de campagne de prévention et de message d’alerte sur l’application bancaire en ce sens, bien qu’elle les estime insuffisante. Elle ne peut dès lors se prévaloir d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance alors qu’elle ne conteste pas l’existence d’un message d’alerte accompagnant la procédure d’authentification forte via Securipass. 5 Ainsi, si la vigilance de Madame [O] [C] a pu être amoindrie par l'usage de procédé de hameçonnage ou d’une fausse qualité, qui ne sont au demeurant démontrés par aucun élément, le fait de procéder aux opérations demandées par une personne se faisant passer par un faux membre du service des fraudes de sa banque dans ces circonstances constitue une négligence grave, caractérisant le non-respect des dispositions de l’article L133-16 précité. Enfin, en présence d'une opération de paiement non autorisée, il est désormais constant que le client ne peut agir contre sa banque qu'en invoquant les dispositions propres aux opérations de paiement. La voie de la responsabilité civile de droit commun lui est fermée et, en conséquence, les demandes formulées au titre du manquement au devoir de vigilance seront rejetées. Dès lors, les pertes des opérations frauduleuses doivent être supportées par elle. Elle sera donc déboutée de sa demande principale. ➢ Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, Madame [O] [C] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, de sorte qu’elle ne peut demander de dommages et intérêts à ce titre. Par conséquent, sa demande indemnitaire sera rejetée. ➢ Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 6 En l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de Madame [O] [C] sera donc rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et la Greffière ;. LA GREFFIÈRE LA JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/12080
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01628
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03161
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11923
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05318
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- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03706
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- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00720
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00404
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:56:26.774Z.