Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 8 juillet 2026, n° 24/05318
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Contestant être le donneur d'ordre de deux virements passés en agence à [Localité 1] le 29 octobre 2021, un premier de 17.000 euros depuis son livret A vers son compte courant ouvert dans les livres de la SA Société générale, et un second de 24.000 euros depuis ce même compte courant vers un compte bénéficiaire ouvert dans les livres de l'établissement Banque cantonale de [Localité 4], M. [A] [Z] [K] a sollicité auprès de sa banque le remboursement de son préjudice financier, et ce en vain. Le 1er mars 2022, Mme [V] [Q], mandatée par son frère, M. [Z] [K], a déposé plainte contre X du chef d'escroquerie auprès des services de police du commissariat de [Localité 5] (92). Les échanges précontentieux n'ont pas abouti à une résolution amiable du litige. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 19 avril 2024, M. [Z] [K] a fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 24.000 euros débitée de son compte. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a, principalement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la Société Générale, déclaré l'action de M. [Z] [K] recevable et renvoyé l'affaire à la mise en état. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 5 janvier 2026, aux visas des articles L.133-3, L.133-6, L.133-18, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, M. [Z] [K] demande au tribunal de : " DIRE et JUGER que les opérations du 29 octobre 2021 sont des opérations non autorisées ; DIRE et JUGER que Monsieur [Z] [K] a dans le délai prescrit dénoncé les opérations non autorisées à la Société Générale ; En conséquence : CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 24000 euros avec intérêts légaux à compter du 24 janvier 2023, date de la mise en demeure ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; CONDAMNER la Société Générale à la somme de 10000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société Générale aux dépens au profit de Maître Félicité Esther ZEIFMAN, Avocate conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. " A l'appui de ses prétentions, M. [Z] [K] soutient rapporter la preuve par la production d'une copie de son passeport, valide entre le 2 décembre 2016 et le 2 décembre 2021, qu'il n'était pas présent sur le territoire français le 29 octobre 2021 et qu'en conséquence, il ne peut être le signataire des ordres de virement litigieux, précisant que les documents relatifs à la réouverture des frontières françaises à cette période de restrictions en raison de la crise sanitaire ne viennent nullement démontrer le contraire. Il affirme par ailleurs qu'une analyse comparée des signatures portées sur les ordres litigieux avec celles figurant sur son passeport et la convention de compte accrédite sa position en ce que sur les signatures contestées la première lettre " e " de son nom ne porte pas l'accent circonflexe que l'on retrouve sur les signatures figurant dans les autres documents. Il relève également que les ordres de virement ont été contresignés par un préposé autre que son conseiller habituel sans que la banque ne rapporte la preuve que ce dernier aurait été empêché d'avaliser lui-même les ordres. M. [Z] [K] s'étonne ensuite du délai de deux ans mis par la banque pour lui opposer les résultats d'une enquête interne effectuée dès février 2022 concluant qu'il était bien le donneur d'ordre. Soutenant que par le passé il a déjà fait l'objet de trois tentatives d'opérations de paiement non autorisées qui ont été déjouées par la mise en place d'une procédure qu'il qualifie " d'authentification forte " et consistant en un appel du directeur de l'agence ou de son conseiller lui demandant de confirmer le nom de sa grand-mère maternelle, soit un élément de connaissance au sens de l'article L.133-4 du code monétaire et financier, M. [Z] [K] fait valoir qu'au cas particulier, cette authentification n'a pas joué pour les opérations litigieuses et que les signatures apposées sur les ordres ne sauraient s'y substituer. Il conclut en conséquence au caractère non autorisé des opérations contestées obligeant la banque à le rembourser en application des dispositions de l'article L.133-18 du code précité. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la banque à l'indemniser à hauteur de 1.000 euros pour le préjudice moral résultant de la résistance abusive qu'elle lui a opposée alors qu'elle était tenue de le rembourser. Par dernière conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 6 février 2026, aux visas des articles 1242 du code civil, et 122, 700 et 789 du code de procédure civile, la Société générale demande au tribunal de : " DÉBOUTER Monsieur [Z] [K] de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [Z] [K] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à supporter l'intégralité des dépens ; En toute hypothèse, ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [Z] [K] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. " La banque soutient que M. [Z] [K] s'est présenté le 29 octobre 2021 à son agence située [Adresse 3] à [Localité 6] et que ce dernier est bien le donneur d'ordre des opérations suivantes qu'elle a exécutées conformément aux instructions de son client, agissant en qualité de prestataire de services de paiement (ci-après " PSP ") : - un virement d'un montant de 17.000 euros de son Livret A vers son compte courant ; - un virement d'un montant de 24.000 euros de son compte courant vers un compte libellé " CH 31 0078 8000 0508 8115 " ouvert au nom de [R] [C] dans les livres de la Banque cantonale de [Localité 4], ayant pour motif " Achat moteur bateau occasion - câbles électriques - moto pompe + frais maritimes expédition et douane [Localité 7] - [Localité 8] [Etablissement 1] ". Elle souligne tout d'abord la complexité de la signature de M. [Z] [K] qui, selon elle, exclut sa reproduction par un tiers. Elle affirme ensuite que l'analyse comparée des signatures conduit à conclure que le demandeur est bien le signataire des ordres litigieux, précisant que les mentions manuscrites libellées " face à face - BPI- BPP " portées en tête des ordres de virement litigieux confirment que leur auteur s'est présenté au guichet et que son identité, sa signature et la provision du compte à débiter ont été vérifiées par le conseiller bancaire. Elle relève par ailleurs que l'opération sous-jacente d'acquisition d'un bateau à moteur devant être livré à [Localité 9] au [Etablissement 2] est cohérente avec le profil de M. [Z] [K], lequel est passionné de voyage et de pêche et réside justement à [Localité 9]. Elle soutient que l'ensemble de ces éléments démontre que le demandeur est le signataire des ordres de virement et donc le caractère autorisé des opérations litigieuses. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend le demandeur, les restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire n'excluent pas la présence de ce dernier en France en ce que les autorités gabonaises ont autorisé leurs ressortissants à sortir du pays dès le 16 février 2021 et que les restrictions relatives à l'entrée sur le territoire français ont été partiellement levées le 9 juin 2021, permettant ainsi aux ressortissants étrangers, et notamment gabonais, vaccinés et disposant d'un test PCR négatif de moins de 72 heures, de pénétrer sur le territoire national. Elle soutient également que la production partielle du passeport de M. [Z] [K] ne suffit pas à démontrer que celui-ci n'était pas présent sur le territoire français le 29 octobre 2021, les pages 12,13 et 24 à 32 de ce titre n'étant pas versées aux débats. Enfin, elle fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une quelconque faute d'un de ses préposés alors qu'en application des articles 1242 et 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui recherche la responsabilité du commettant d'établir que les conditions sont réunies, et en particulier, l'existence d'une faute d'un préposé. A cet égard, elle précise que l'hypothèse d'une fraude interne ne peut être sérieusement soutenue, la collaboratrice ayant reçu les ordres litigieux s'étant identifiée sur ceux-ci, et que l'existence d'une enquête interne, procédure habituellement suivie dans le cas d'opérations contestées, ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'une fraude imputable à ses services, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais indiqué au demandeur. La Société générale conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes, précisant que le préjudice moral n'est quant à lui démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " ou " Constater " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. De plus, en application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 1 - Sur le principe de la contradiction Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, lors de l'audience de plaidoiries, il a été relevé par la juridiction que le bordereau de pièces figurant dans le dossier papier remis au greffe ne correspondait pas à celui annexé aux dernières conclusions signifiées par le demandeur le 5 janvier 2026. Sur interrogation du juge rapporteur, le conseil de la défenderesse a indiqué ne pas avoir eu connaissance des nouvelles pièces, lesquelles lui auraient été communiquées, selon le conseil du demandeur, le 29 avril 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il résulte d'une recherche dans l'historique du dossier que ledit bordereau de pièces a été notifiée par voie électronique au greffe le 17 avril 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 1er avril 2026. En conséquence, en application de l'article 802 du code de procédure civile, seules les pièces visées dans les conclusions signifiées par M. [Z] [K] le 5 janvier 2026 et communiquées avant l'ordonnance de clôture seront examinées par la juridiction, à savoir les suivantes : 1. Courriel de Monsieur [Z] [K] du 30 janvier 2022 2. Courriel de Monsieur [W] du 4 février 2022 3. Courriel de Monsieur [W] du 5 février 2022 4. Plainte du 1 er mars 2022 5. Page 1 du passeport 6. Page 2 du passeport 7. Page 3 du passeport 8. Page 4 du passeport 9. Page 5 du passeport 10. Page 6 du passeport 11. Page 7 du passeport 12. Page 8 vide du passeport 13. Page 9 vide du passeport 14. Page 10 vide du passeport 15. Page 11 vide du passeport 2 - Sur l'obligation de remboursement Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le PSP du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf à démontrer, soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié, soit que les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées résultent d'agissements frauduleux de la part de son client ou que ce dernier n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité. Ainsi, faute de rapporter la preuve d'avoir satisfait à l'exigence d'authentification forte, il résulte de l'article L.133-19, V du code monétaire et financier que le PSP doit rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur (Cass. Com. 22 octobre 2025, n°24-19.749). Si un ordre de virement passé en agence sur support papier signé n'est pas soumis aux exigences de l'authentification forte définie principalement par l'article L.133-4 du code monétaire et financier, en ce qu'il ne constitue pas une opération de paiement électronique et ne nécessite pas un accès à distance, il n'en reste pas moins qu'il entre dans le champ d'application des articles L.133-16 et suivants. Il pèse ainsi sur le PSP l'obligation de prouver que l'ordre de paiement passé en agence émane bien de son client et qu'il a donc procédé à une vérification du consentement donné en s'assurant a minima de l'identité du donneur d'ordre. Sur ce, En l'espèce, M. [Z] [K] conteste être le signataire des ordres de virement dont celui de 24.000 euros, lequel est à l'origine directe du préjudice qu'il invoque, le second virement de 17.000 euros depuis son livret A vers son compte courant ne constituant quant à lui qu'un acte préparatoire à la fraude. Le virement litigieux passé en agence n'était pas soumis à la procédure d'authentification forte comme énoncé ci-avant. Cependant, une telle opération reste soumise à une obligation de vérification consistant à tout le moins pour la banque à s'assurer que le donneur d'ordre est bien le titulaire du compte débité ou est mandaté par ce dernier pour le faire. Si M. [Z] [K] affirme qu'une procédure particulière d'authentification avait été mise en place avec son agence, il n'en rapporte pas la preuve. S'agissant de l'examen comparatif des signatures, c'est à juste titre que le demandeur relève que la première lettre " e " de celles figurant sur les ordres litigieux ne sont pas affectées d'un accent circonflexe contrairement à celles figurant sur son passeport et la convention de compte. Cependant, le tribunal estime que cette seule différence est insuffisante à caractériser le caractère falsifié de la signature sans l'avis d'un expert en graphologie et n'était donc pas décelable par un préposé de la banque. En revanche, si la Société générale affirme que l'identité de la personne qui s'est présentée en agence pour passer l'ordre de virement a fait l'objet d'une vérification, ce qu'attesterait la mention " " face à face - BPI- BPP " portée en haut du formulaire, elle ne produit aucun élément justifiant de cette vérification. En effet, la défenderesse n'apporte aucune précision sur la pièce d'identité présentée telle que la nature du document officiel remis au conseiller pour justifier de l'identité du donneur d'ordre, son numéro et sa date de validité et, a fortiori, ne verse aux débats aucune copie de celui-ci qui permettrait de vérifier, d'une part, si le titre n'était pas affecté d'anomalie apparente et, d'autre part, si la photographie y figurant correspondait bien à celle du demandeur par comparaison avec celle de son passeport. De plus, la banque ne rapporte pas la preuve que la préposée qui a reçu l'ordre de virement litigieux, dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas la conseillère habituelle de M. [Z] [K], connaissait ce dernier et était donc en capacité d'identifier de visu celui-ci sans procéder à une vérification formelle par la remise d'un document officiel attestant de sa qualité. En l'absence de preuve de la vérification de l'identité du donneur d'ordre, l'opération litigieuse doit être qualifiée de non autorisée relevant du régime des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier, étant précisé que la question de la présence de M. [Z] [K] sur le territoire français à l'époque des faits, à supposer que cette dernière soit démontrée, est inopérante à pallier la carence de la banque dans l'administration de la preuve des vérifications effectuées auprès du donneur d'ordre qui s'est présenté en agence. Par ailleurs, la banque n'allègue et a fortiori ne rapporte pas la preuve de l'existence d'agissements frauduleux de la part de son client ou que ce dernier n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité, circonstances qui l'exonéreraient de son obligation de remboursement. En conséquence, la Société générale est condamnée à rembourser à M. [Z] [K] la somme de 24.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de l'assignation, faute pour le demandeur de produire la mise en demeure du 24 janvier 2023 à compter de laquelle il sollicite le décompte de ces intérêts. La capitalisation des intérêts sur cette somme est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. En revanche, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct du préjudice matériel indemnisé. En conséquence, sa demande à ce titre est rejetée. 3 - Sur les demandes accessoires 3.1 - Sur les frais du procès La Société générale qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3.2 - Sur l'exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. Aucune considération ne commande d'écarter l'exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA Société générale à rembourser à M. [A] [Z] [K] la somme de 24.000 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires CONDAMNE la SA Société générale aux dépens ; CONDAMNE la SA Société générale à payer à M. [A] [Z] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me ZEIFMAN Me TARDIEU-CONFAVREUX ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/05318 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOC N° MINUTE : Assignation du : 19 Avril 2024 JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [A] [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 2] - GABON représenté par Maître Félicité Esther ZEIFMAN de la SELEURL CONVERGENCES Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0914 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 Décision du 08 Juillet 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 24/05318 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOC COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Contestant être le donneur d'ordre de deux virements passés en agence à [Localité 1] le 29 octobre 2021, un premier de 17.000 euros depuis son livret A vers son compte courant ouvert dans les livres de la SA Société générale, et un second de 24.000 euros depuis ce même compte courant vers un compte bénéficiaire ouvert dans les livres de l'établissement Banque cantonale de [Localité 4], M. [A] [Z] [K] a sollicité auprès de sa banque le remboursement de son préjudice financier, et ce en vain. Le 1er mars 2022, Mme [V] [Q], mandatée par son frère, M. [Z] [K], a déposé plainte contre X du chef d'escroquerie auprès des services de police du commissariat de [Localité 5] (92). Les échanges précontentieux n'ont pas abouti à une résolution amiable du litige. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 19 avril 2024, M. [Z] [K] a fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 24.000 euros débitée de son compte. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a, principalement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la Société Générale, déclaré l'action de M. [Z] [K] recevable et renvoyé l'affaire à la mise en état. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 5 janvier 2026, aux visas des articles L.133-3, L.133-6, L.133-18, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, M. [Z] [K] demande au tribunal de : " DIRE et JUGER que les opérations du 29 octobre 2021 sont des opérations non autorisées ; DIRE et JUGER que Monsieur [Z] [K] a dans le délai prescrit dénoncé les opérations non autorisées à la Société Générale ; En conséquence : CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 24000 euros avec intérêts légaux à compter du 24 janvier 2023, date de la mise en demeure ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; CONDAMNER la Société Générale à la somme de 10000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société Générale aux dépens au profit de Maître Félicité Esther ZEIFMAN, Avocate conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. " A l'appui de ses prétentions, M. [Z] [K] soutient rapporter la preuve par la production d'une copie de son passeport, valide entre le 2 décembre 2016 et le 2 décembre 2021, qu'il n'était pas présent sur le territoire français le 29 octobre 2021 et qu'en conséquence, il ne peut être le signataire des ordres de virement litigieux, précisant que les documents relatifs à la réouverture des frontières françaises à cette période de restrictions en raison de la crise sanitaire ne viennent nullement démontrer le contraire. Il affirme par ailleurs qu'une analyse comparée des signatures portées sur les ordres litigieux avec celles figurant sur son passeport et la convention de compte accrédite sa position en ce que sur les signatures contestées la première lettre " e " de son nom ne porte pas l'accent circonflexe que l'on retrouve sur les signatures figurant dans les autres documents. Il relève également que les ordres de virement ont été contresignés par un préposé autre que son conseiller habituel sans que la banque ne rapporte la preuve que ce dernier aurait été empêché d'avaliser lui-même les ordres. M. [Z] [K] s'étonne ensuite du délai de deux ans mis par la banque pour lui opposer les résultats d'une enquête interne effectuée dès février 2022 concluant qu'il était bien le donneur d'ordre. Soutenant que par le passé il a déjà fait l'objet de trois tentatives d'opérations de paiement non autorisées qui ont été déjouées par la mise en place d'une procédure qu'il qualifie " d'authentification forte " et consistant en un appel du directeur de l'agence ou de son conseiller lui demandant de confirmer le nom de sa grand-mère maternelle, soit un élément de connaissance au sens de l'article L.133-4 du code monétaire et financier, M. [Z] [K] fait valoir qu'au cas particulier, cette authentification n'a pas joué pour les opérations litigieuses et que les signatures apposées sur les ordres ne sauraient s'y substituer. Il conclut en conséquence au caractère non autorisé des opérations contestées obligeant la banque à le rembourser en application des dispositions de l'article L.133-18 du code précité. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la banque à l'indemniser à hauteur de 1.000 euros pour le préjudice moral résultant de la résistance abusive qu'elle lui a opposée alors qu'elle était tenue de le rembourser. Par dernière conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 6 février 2026, aux visas des articles 1242 du code civil, et 122, 700 et 789 du code de procédure civile, la Société générale demande au tribunal de : " DÉBOUTER Monsieur [Z] [K] de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [Z] [K] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à supporter l'intégralité des dépens ; En toute hypothèse, ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [Z] [K] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. " La banque soutient que M. [Z] [K] s'est présenté le 29 octobre 2021 à son agence située [Adresse 3] à [Localité 6] et que ce dernier est bien le donneur d'ordre des opérations suivantes qu'elle a exécutées conformément aux instructions de son client, agissant en qualité de prestataire de services de paiement (ci-après " PSP ") : - un virement d'un montant de 17.000 euros de son Livret A vers son compte courant ; - un virement d'un montant de 24.000 euros de son compte courant vers un compte libellé " CH 31 0078 8000 0508 8115 " ouvert au nom de [R] [C] dans les livres de la Banque cantonale de [Localité 4], ayant pour motif " Achat moteur bateau occasion - câbles électriques - moto pompe + frais maritimes expédition et douane [Localité 7] - [Localité 8] [Etablissement 1] ". Elle souligne tout d'abord la complexité de la signature de M. [Z] [K] qui, selon elle, exclut sa reproduction par un tiers. Elle affirme ensuite que l'analyse comparée des signatures conduit à conclure que le demandeur est bien le signataire des ordres litigieux, précisant que les mentions manuscrites libellées " face à face - BPI- BPP " portées en tête des ordres de virement litigieux confirment que leur auteur s'est présenté au guichet et que son identité, sa signature et la provision du compte à débiter ont été vérifiées par le conseiller bancaire. Elle relève par ailleurs que l'opération sous-jacente d'acquisition d'un bateau à moteur devant être livré à [Localité 9] au [Etablissement 2] est cohérente avec le profil de M. [Z] [K], lequel est passionné de voyage et de pêche et réside justement à [Localité 9]. Elle soutient que l'ensemble de ces éléments démontre que le demandeur est le signataire des ordres de virement et donc le caractère autorisé des opérations litigieuses. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend le demandeur, les restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire n'excluent pas la présence de ce dernier en France en ce que les autorités gabonaises ont autorisé leurs ressortissants à sortir du pays dès le 16 février 2021 et que les restrictions relatives à l'entrée sur le territoire français ont été partiellement levées le 9 juin 2021, permettant ainsi aux ressortissants étrangers, et notamment gabonais, vaccinés et disposant d'un test PCR négatif de moins de 72 heures, de pénétrer sur le territoire national. Elle soutient également que la production partielle du passeport de M. [Z] [K] ne suffit pas à démontrer que celui-ci n'était pas présent sur le territoire français le 29 octobre 2021, les pages 12,13 et 24 à 32 de ce titre n'étant pas versées aux débats. Enfin, elle fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une quelconque faute d'un de ses préposés alors qu'en application des articles 1242 et 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui recherche la responsabilité du commettant d'établir que les conditions sont réunies, et en particulier, l'existence d'une faute d'un préposé. A cet égard, elle précise que l'hypothèse d'une fraude interne ne peut être sérieusement soutenue, la collaboratrice ayant reçu les ordres litigieux s'étant identifiée sur ceux-ci, et que l'existence d'une enquête interne, procédure habituellement suivie dans le cas d'opérations contestées, ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'une fraude imputable à ses services, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais indiqué au demandeur. La Société générale conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes, précisant que le préjudice moral n'est quant à lui démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " ou " Constater " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. De plus, en application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 1 - Sur le principe de la contradiction Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, lors de l'audience de plaidoiries, il a été relevé par la juridiction que le bordereau de pièces figurant dans le dossier papier remis au greffe ne correspondait pas à celui annexé aux dernières conclusions signifiées par le demandeur le 5 janvier 2026. Sur interrogation du juge rapporteur, le conseil de la défenderesse a indiqué ne pas avoir eu connaissance des nouvelles pièces, lesquelles lui auraient été communiquées, selon le conseil du demandeur, le 29 avril 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il résulte d'une recherche dans l'historique du dossier que ledit bordereau de pièces a été notifiée par voie électronique au greffe le 17 avril 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 1er avril 2026. En conséquence, en application de l'article 802 du code de procédure civile, seules les pièces visées dans les conclusions signifiées par M. [Z] [K] le 5 janvier 2026 et communiquées avant l'ordonnance de clôture seront examinées par la juridiction, à savoir les suivantes : 1. Courriel de Monsieur [Z] [K] du 30 janvier 2022 2. Courriel de Monsieur [W] du 4 février 2022 3. Courriel de Monsieur [W] du 5 février 2022 4. Plainte du 1 er mars 2022 5. Page 1 du passeport 6. Page 2 du passeport 7. Page 3 du passeport 8. Page 4 du passeport 9. Page 5 du passeport 10. Page 6 du passeport 11. Page 7 du passeport 12. Page 8 vide du passeport 13. Page 9 vide du passeport 14. Page 10 vide du passeport 15. Page 11 vide du passeport 2 - Sur l'obligation de remboursement Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le PSP du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf à démontrer, soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié, soit que les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées résultent d'agissements frauduleux de la part de son client ou que ce dernier n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité. Ainsi, faute de rapporter la preuve d'avoir satisfait à l'exigence d'authentification forte, il résulte de l'article L.133-19, V du code monétaire et financier que le PSP doit rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur (Cass. Com. 22 octobre 2025, n°24-19.749). Si un ordre de virement passé en agence sur support papier signé n'est pas soumis aux exigences de l'authentification forte définie principalement par l'article L.133-4 du code monétaire et financier, en ce qu'il ne constitue pas une opération de paiement électronique et ne nécessite pas un accès à distance, il n'en reste pas moins qu'il entre dans le champ d'application des articles L.133-16 et suivants. Il pèse ainsi sur le PSP l'obligation de prouver que l'ordre de paiement passé en agence émane bien de son client et qu'il a donc procédé à une vérification du consentement donné en s'assurant a minima de l'identité du donneur d'ordre. Sur ce, En l'espèce, M. [Z] [K] conteste être le signataire des ordres de virement dont celui de 24.000 euros, lequel est à l'origine directe du préjudice qu'il invoque, le second virement de 17.000 euros depuis son livret A vers son compte courant ne constituant quant à lui qu'un acte préparatoire à la fraude. Le virement litigieux passé en agence n'était pas soumis à la procédure d'authentification forte comme énoncé ci-avant. Cependant, une telle opération reste soumise à une obligation de vérification consistant à tout le moins pour la banque à s'assurer que le donneur d'ordre est bien le titulaire du compte débité ou est mandaté par ce dernier pour le faire. Si M. [Z] [K] affirme qu'une procédure particulière d'authentification avait été mise en place avec son agence, il n'en rapporte pas la preuve. S'agissant de l'examen comparatif des signatures, c'est à juste titre que le demandeur relève que la première lettre " e " de celles figurant sur les ordres litigieux ne sont pas affectées d'un accent circonflexe contrairement à celles figurant sur son passeport et la convention de compte. Cependant, le tribunal estime que cette seule différence est insuffisante à caractériser le caractère falsifié de la signature sans l'avis d'un expert en graphologie et n'était donc pas décelable par un préposé de la banque. En revanche, si la Société générale affirme que l'identité de la personne qui s'est présentée en agence pour passer l'ordre de virement a fait l'objet d'une vérification, ce qu'attesterait la mention " " face à face - BPI- BPP " portée en haut du formulaire, elle ne produit aucun élément justifiant de cette vérification. En effet, la défenderesse n'apporte aucune précision sur la pièce d'identité présentée telle que la nature du document officiel remis au conseiller pour justifier de l'identité du donneur d'ordre, son numéro et sa date de validité et, a fortiori, ne verse aux débats aucune copie de celui-ci qui permettrait de vérifier, d'une part, si le titre n'était pas affecté d'anomalie apparente et, d'autre part, si la photographie y figurant correspondait bien à celle du demandeur par comparaison avec celle de son passeport. De plus, la banque ne rapporte pas la preuve que la préposée qui a reçu l'ordre de virement litigieux, dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas la conseillère habituelle de M. [Z] [K], connaissait ce dernier et était donc en capacité d'identifier de visu celui-ci sans procéder à une vérification formelle par la remise d'un document officiel attestant de sa qualité. En l'absence de preuve de la vérification de l'identité du donneur d'ordre, l'opération litigieuse doit être qualifiée de non autorisée relevant du régime des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier, étant précisé que la question de la présence de M. [Z] [K] sur le territoire français à l'époque des faits, à supposer que cette dernière soit démontrée, est inopérante à pallier la carence de la banque dans l'administration de la preuve des vérifications effectuées auprès du donneur d'ordre qui s'est présenté en agence. Par ailleurs, la banque n'allègue et a fortiori ne rapporte pas la preuve de l'existence d'agissements frauduleux de la part de son client ou que ce dernier n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité, circonstances qui l'exonéreraient de son obligation de remboursement. En conséquence, la Société générale est condamnée à rembourser à M. [Z] [K] la somme de 24.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de l'assignation, faute pour le demandeur de produire la mise en demeure du 24 janvier 2023 à compter de laquelle il sollicite le décompte de ces intérêts. La capitalisation des intérêts sur cette somme est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. En revanche, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct du préjudice matériel indemnisé. En conséquence, sa demande à ce titre est rejetée. 3 - Sur les demandes accessoires 3.1 - Sur les frais du procès La Société générale qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3.2 - Sur l'exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. Aucune considération ne commande d'écarter l'exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA Société générale à rembourser à M. [A] [Z] [K] la somme de 24.000 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires CONDAMNE la SA Société générale aux dépens ; CONDAMNE la SA Société générale à payer à M. [A] [Z] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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