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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, REFERE, 30 juin 2026, n° 26/00180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2022, la SASU MMC17 à acquis l’exploitation du portefeuille commercial de la SASU [X] [A] pour un montant de 120 000 euros à effet du 30 juin 2023.

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2022, la SASU MMC17 a conclu avec le groupe AHLERS cinq contrats d’agent commercial à durée indéterminée et à effet du 1er janvier 2023.

Selon les conclusions de la requérante par jugement du 24 avril 2023 était ouverte une procédure collective du groupe AHLERS avec maintien de l’activité et des salariés.

Suivant assemblée générale mixte du 25 septembre 2023, la SAS R. [G] FRANCE est venue au droit de la société AHLERS.

Suivant courrier recommandé du 4 novembre 2025, la SAS R. [G] FRANCE a notifié à la SASU MMC17 la résiliation de l’intégralité de ses contrats d’agent commercial à effet du 23 avril 2026, la dispensant également préavis.

La SASU MMC17 a mis en demeure la SAS R. [G] FRANCE de lui verser la somme de 523 045 euros suivant courrier recommandé des 5 et 10 décembre 2025.
La SASU MMC 17 a mis en demeure la SASU FP [A] et Monsieur [F] [A], de lui régler les sommes de 120 000 euros au titre du remboursement de la carte agent et de 200 000 euros au titre de « leurs agissements dolosifs », selon courrier recommandé du 11 décembre 2025.

Par courrier recommandé du 23 février 2026, la SASU MMC17 a mis en demeure la SAS R. [G] FRANCE de lui régler la somme de 34 738 euros au titre des commissions.

Par exploits des 18 mars, 25 mars et 2 avril 2026, la SASU MMC17 a fait citer Monsieur [F] [A], Monsieur [X] [A], la SASU FP [A] et la SASU R. [G] FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de :
- déclarer Monsieur [J] [P] agent commercial exploitant sa carte au travers de la SASU MMC17, recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner la SASU R. [G] FRANCE à lui verser les sommes suivantes : 
- 39 093,31 euros au titre d’indemnité de préavis de six mois,
- 156 373,24 euros à titre d’indemnité de rupture,
- 32 803,80 euros au titre des commissions,
- condamner la SASU R. [G] FRANCE à lui remettre des justificatifs de réassorts saison été 2026 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement la SASU FP [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [X] [A] à lui verser un montant provisionnel de 120 000 euros correspondant au coût d’achat de la carte d’agent commercial,
- condamner conjointement et solidairement la SAS R. [G] FRANCE, Monsieur [F] [A], Monsieur [X] [A] et la SASU FP [A] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réplique, Monsieur [F] [A], Monsieur [X] [A] et la SASU FP [A] sollicitent :
- de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS,
- subsidiairement, de débouter la requérante de sa demande de provision faute d'une obligation non sérieusement contestable,
- de condamner en tout état de cause la SASU MMC17 à verser à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS R. [G] FRANCE sollicite :
- in limine litis de se déclarer incompétent pour connaitre du litige et ordonner le renvoi de l’affaire devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR,
- à titre subsidiaire, débouter la requérante de ses demandes en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse, 
- inviter en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
- débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réserver les droits de la SAS R. [G] FRANCE à réclamer l’indemnisation de ses préjudices économiques et d’image consécutifs aux agissements de la demanderesse, respectivement de son dirigeant, 
- condamner la SASU MMC17 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU MMC17 aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026. La décision, initialement fixée en délibéré au 23 juin 2026 a été prorogée au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : soit, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l'exécution de la prestation de service, soit, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L’article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat d’agent commercial étant un contrat de mandat de nature civile et non commerciale, l’exception prévue à l’article 48 du code de procédure civile ne saurait s’appliquer. La clause dérogatoire sera donc réputée non écrite.
Les manquements allégués relevant de la matière contractuelle, la demanderesse était dès lors libre de saisir la juridiction du lieu d’exercice de la prestation de service conformément à l’article 46 du même code. 
Les moyens tirés de l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE seront écartés. 

Sur les demandes de provisions formulée contre la SAS R. [G] FRANCE
L'article 835 du code de procédure civile indique :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
a) Sur l’indemnité de rupture

L’article L.134–12 du code de commerce prévoit que l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant.

L’article L.134–13 du code de commerce exclut cette réparation en cas de faute grave de l'agent commercial, lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, ou en cas d’accord avec le mandant, sur la cession à un tiers des droits et obligations détenus en vertu du contrat d'agence.

Sur le fondement de l’article L.134–12 du code de commerce, la SASU MMC17 sollicite de condamner la SAS R. [G] FRANCE à lui régler la somme de 156 373,24 euros à titre d’indemnité de rupture.

Dans son courrier recommandé du 4 novembre 2025, la SAS R. [G] FRANCE notifiait à la SASU MMC17 la résiliation de tous les contrats les liant, « pour motif d’insuffisance de résultats au regard des objectifs qui ont été fixés à signature desdits contrats ».

Par ce même courrier, la SAS R. [G] FRANCE entendait exclure l’application de l’article L. 134–13 du code de commerce, précisant que « la résiliation n’étant pas motivée par une faute grave, [la SASU MMC17 est] en droit de solliciter le bénéfice de l’indemnité de cessation de contrat prévue à l’article L.134–12 du code de commerce ».

Dans ses conclusions, la SAS R. [G] FRANCE soutient l’existence d’une faute grave du requérant après l’avoir officiellement exclue dans le courrier de résiliation des contrats. Au demeurant, la SAS R. [G] FRANCE n’apporte pas la preuve d’une faute grave de son agent commercial. Aucune contestation sérieuse ne faisant obstacle au principe de la créance, il sera fait droit à une provision au titre de l’indemnité de rupture.

S’agissant du quantum de l’indemnité, il résulte de l'article L.134-12 du code de commerce que l’indemnité prévue vise à réparer le préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle. 

Compte tenu de la durée des contrats passés entre la SASU MMC17 et la SAS R. [G] France et des revenus que la SASU MMC17 a tiré de ces contrats, la SAS R. [G] France sera condamnée à verser à cette dernière la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de l’indemnité de rupture.
b) Sur l’indemnité de préavis 

La SASU MMC17 sollicite la condamnation de la SAS R. [G] FRANCE à lui régler la somme provisionnelle de 39 093,31 euros au titre d’indemnité de préavis de six mois.

L’article 9 du contrat d’agent prévoit quant à la résiliation dudit contrat :
« 1- pour la période d’essai de 6 mois, le droit de résiliation sera régi par dispositions indiquées sous paragraphe. 2- Après expiration de la période d’essai, le contrat pourra être résilié par chacune des parties par lettre recommandée, en respectant un préavis de six mois. Le droit à la résiliation extraordinaire du contrat restera réservé. […] » 

Il ressort du courrier du 4 novembre 2025 que la SAS R. [G] FRANCE a dispensé la SASU MMC17 d’exécution du préavis.

Si la requérante justifie de l’existence du préavis ainsi que de sa durée, elle n’établit cependant pas que ce délai ouvre droit à une indemnité distincte de l’indemnité de rupture.

La SASU MMC17 sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce point.
c) Sur la demande de provision au titre des commissions dues

La SASU MMC17 sollicite la condamnation de la SAS R. [G] FRANCE à lui régler la somme provisionnelle de 32 803,80 euros au titre des commissions dues.
L’article 7 du contrat d’agent fixe à 10% les commissions dues à l’agent commercial en contrepartie des services rendus pour les commandes de saison et les réassorts.
La requérante verse aux débats un tableau récapitulatif des commandes qu’elle présente comme passées et livrées. Pour l’été 2026, ces commandes s’élèvent à un total de 273 365,41 HT euros. Cette pièce n’est pas contestée en l’état par la SAS R. [G] FRANCE.
La créance résultant des commissions dues à l’agent commercial n’apparaît pas sérieusement contestable à ce stade.
La SAS R. [G] FRANCE sera donc condamnée à régler à la SASU MMC17 soit la somme provisionnelle de 32 803,80 euros TTC au titre des commissions dues.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinteAux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
La SASU MMC17 sollicite de condamner la SAS R. [G] FRANCE à lui remettre les justificatifs des réassorts pour la saison d’été 2026 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il ressort des pièces produites que cette demande avait déjà été formulée par la requérante selon courrier du 23 février 2026.
Dès lors que la demande de la requérante apparaît légitime, que la SAS R. [G] FRANCE ne s’y oppose pas et qu’elle ne justifie pas avoir produit de telles pièces, il sera ordonné à la SAS R. [G] FRANCE de produire les justificatifs de réassorts pour la saison d’été 2026 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision formulée contre la SASU FP [A], Monsieur [F] [A], et Monsieur [X] [A] 
La SASU MMC17 sollicite de condamner conjointement et solidairement la SASU FP [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [X] [A] au remboursement de la cession de la carte d’agent commercial, soit à la somme provisionnelle de 120 000 euros.
Elle fait valoir notamment qu’une carte agent cédée ne peut donner lieu à renégociation ultérieure ou récupération, et que le contrat de cession de ladite carte contient implicitement une clause de non-concurrence et de non-démarchage du mandant pour reprendre la titularité de la carte.
Ces moyens ne sont fondés ni en droit ni en faits et se heurtent à ce stade à une contestation sérieuse.

Il convient en conséquence de débouter la SASU MMC17 de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui. 

La SAS R. [G] FRANCE, qui succombe partiellement, supportera les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU MMC17 la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens. 

La SAS R. [G] FRANCE sera condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

NOUS DECLARONS compétent pour connaitre du présent litige ;

CONDAMNONS la SAS R. [G] FRANCE à verser à la SASU MMC17 la somme provisionnelle de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) au titre de l’indemnité de rupture ;
CONDAMNONS la SAS R. [G] FRANCE à verser à la SASU MMC17 la somme provisionnelle de TRENTE-DEUX MILLE HUIT CENT TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (32 803,80 euros) TTC au titre des commissions dues ;

Dispositif

ORDONNONS à la SAS R. [G] FRANCE de produire les justificatifs de réassorts pour la saison d’été 2026 sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance;
DEBOUTONS la SASU MMC17 de sa demande de provision au titre de l’indemnité de préavis ;
DEBOUTONS la SASU MMC17 de sa demande de provision au titre du remboursement de la carte agent ; 
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la SAS R. [G] FRANCE à verser à la SASU MMC17 la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS R. [G] France aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision


LE GREFFIER LE PRESIDENT


Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Texte intégral
Notification le : 
Copie certifiée conforme à :
- dossier
-Me Maïa MEUNIER 43
- Me Serge NGUYEN VAN ROT 57
- Me Marion VIENNOIS [Adresse 1]

Grosse délivrée à : - Me Serge NGUYEN VAN ROT 57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


MINUTE N° : 26/00306
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00180 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUVB
AFFAIRE : S.A.S.U. MMC17 C/ [X] [A], S.A.S. R. [G] FRANCE, S.A.S.U. FP [A], [F] [A]


l’an deux mil vingt six et le trente Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :


DEMANDERESSE :

S.A.S.U. MMC17, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°791 087 471, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant 

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [A] , directeur général de la société FP [A] SASU
né le 11 Janvier 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marc BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



S.A.S. R. [G] FRANCE, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°327 358 297, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.S.U. FP [A], société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°984 562 280, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marc BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [F] [A]
né le 16 Décembre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marc BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2022, la SASU MMC17 à acquis l’exploitation du portefeuille commercial de la SASU [X] [A] pour un montant de 120 000 euros à effet du 30 juin 2023.

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2022, la SASU MMC17 a conclu avec le groupe AHLERS cinq contrats d’agent commercial à durée indéterminée et à effet du 1er janvier 2023.

Selon les conclusions de la requérante par jugement du 24 avril 2023 était ouverte une procédure collective du groupe AHLERS avec maintien de l’activité et des salariés.

Suivant assemblée générale mixte du 25 septembre 2023, la SAS R. [G] FRANCE est venue au droit de la société AHLERS.

Suivant courrier recommandé du 4 novembre 2025, la SAS R. [G] FRANCE a notifié à la SASU MMC17 la résiliation de l’intégralité de ses contrats d’agent commercial à effet du 23 avril 2026, la dispensant également préavis.

La SASU MMC17 a mis en demeure la SAS R. [G] FRANCE de lui verser la somme de 523 045 euros suivant courrier recommandé des 5 et 10 décembre 2025.
La SASU MMC 17 a mis en demeure la SASU FP [A] et Monsieur [F] [A], de lui régler les sommes de 120 000 euros au titre du remboursement de la carte agent et de 200 000 euros au titre de « leurs agissements dolosifs », selon courrier recommandé du 11 décembre 2025.

Par courrier recommandé du 23 février 2026, la SASU MMC17 a mis en demeure la SAS R. [G] FRANCE de lui régler la somme de 34 738 euros au titre des commissions.

Par exploits des 18 mars, 25 mars et 2 avril 2026, la SASU MMC17 a fait citer Monsieur [F] [A], Monsieur [X] [A], la SASU FP [A] et la SASU R. [G] FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de :
- déclarer Monsieur [J] [P] agent commercial exploitant sa carte au travers de la SASU MMC17, recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner la SASU R. [G] FRANCE à lui verser les sommes suivantes : 
- 39 093,31 euros au titre d’indemnité de préavis de six mois,
- 156 373,24 euros à titre d’indemnité de rupture,
- 32 803,80 euros au titre des commissions,
- condamner la SASU R. [G] FRANCE à lui remettre des justificatifs de réassorts saison été 2026 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement la SASU FP [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [X] [A] à lui verser un montant provisionnel de 120 000 euros correspondant au coût d’achat de la carte d’agent commercial,
- condamner conjointement et solidairement la SAS R. [G] FRANCE, Monsieur [F] [A], Monsieur [X] [A] et la SASU FP [A] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réplique, Monsieur [F] [A], Monsieur [X] [A] et la SASU FP [A] sollicitent :
- de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS,
- subsidiairement, de débouter la requérante de sa demande de provision faute d'une obligation non sérieusement contestable,
- de condamner en tout état de cause la SASU MMC17 à verser à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS R. [G] FRANCE sollicite :
- in limine litis de se déclarer incompétent pour connaitre du litige et ordonner le renvoi de l’affaire devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR,
- à titre subsidiaire, débouter la requérante de ses demandes en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse, 
- inviter en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
- débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réserver les droits de la SAS R. [G] FRANCE à réclamer l’indemnisation de ses préjudices économiques et d’image consécutifs aux agissements de la demanderesse, respectivement de son dirigeant, 
- condamner la SASU MMC17 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU MMC17 aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026. La décision, initialement fixée en délibéré au 23 juin 2026 a été prorogée au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : soit, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l'exécution de la prestation de service, soit, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L’article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat d’agent commercial étant un contrat de mandat de nature civile et non commerciale, l’exception prévue à l’article 48 du code de procédure civile ne saurait s’appliquer. La clause dérogatoire sera donc réputée non écrite.
Les manquements allégués relevant de la matière contractuelle, la demanderesse était dès lors libre de saisir la juridiction du lieu d’exercice de la prestation de service conformément à l’article 46 du même code. 
Les moyens tirés de l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE seront écartés. 

Sur les demandes de provisions formulée contre la SAS R. [G] FRANCE
L'article 835 du code de procédure civile indique :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
a) Sur l’indemnité de rupture

L’article L.134–12 du code de commerce prévoit que l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant.

L’article L.134–13 du code de commerce exclut cette réparation en cas de faute grave de l'agent commercial, lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, ou en cas d’accord avec le mandant, sur la cession à un tiers des droits et obligations détenus en vertu du contrat d'agence.

Sur le fondement de l’article L.134–12 du code de commerce, la SASU MMC17 sollicite de condamner la SAS R. [G] FRANCE à lui régler la somme de 156 373,24 euros à titre d’indemnité de rupture.

Dans son courrier recommandé du 4 novembre 2025, la SAS R. [G] FRANCE notifiait à la SASU MMC17 la résiliation de tous les contrats les liant, « pour motif d’insuffisance de résultats au regard des objectifs qui ont été fixés à signature desdits contrats ».

Par ce même courrier, la SAS R. [G] FRANCE entendait exclure l’application de l’article L. 134–13 du code de commerce, précisant que « la résiliation n’étant pas motivée par une faute grave, [la SASU MMC17 est] en droit de solliciter le bénéfice de l’indemnité de cessation de contrat prévue à l’article L.134–12 du code de commerce ».

Dans ses conclusions, la SAS R. [G] FRANCE soutient l’existence d’une faute grave du requérant après l’avoir officiellement exclue dans le courrier de résiliation des contrats. Au demeurant, la SAS R. [G] FRANCE n’apporte pas la preuve d’une faute grave de son agent commercial. Aucune contestation sérieuse ne faisant obstacle au principe de la créance, il sera fait droit à une provision au titre de l’indemnité de rupture.

S’agissant du quantum de l’indemnité, il résulte de l'article L.134-12 du code de commerce que l’indemnité prévue vise à réparer le préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle. 

Compte tenu de la durée des contrats passés entre la SASU MMC17 et la SAS R. [G] France et des revenus que la SASU MMC17 a tiré de ces contrats, la SAS R. [G] France sera condamnée à verser à cette dernière la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de l’indemnité de rupture.
b) Sur l’indemnité de préavis 

La SASU MMC17 sollicite la condamnation de la SAS R. [G] FRANCE à lui régler la somme provisionnelle de 39 093,31 euros au titre d’indemnité de préavis de six mois.

L’article 9 du contrat d’agent prévoit quant à la résiliation dudit contrat :
« 1- pour la période d’essai de 6 mois, le droit de résiliation sera régi par dispositions indiquées sous paragraphe. 2- Après expiration de la période d’essai, le contrat pourra être résilié par chacune des parties par lettre recommandée, en respectant un préavis de six mois. Le droit à la résiliation extraordinaire du contrat restera réservé. […] » 

Il ressort du courrier du 4 novembre 2025 que la SAS R. [G] FRANCE a dispensé la SASU MMC17 d’exécution du préavis.

Si la requérante justifie de l’existence du préavis ainsi que de sa durée, elle n’établit cependant pas que ce délai ouvre droit à une indemnité distincte de l’indemnité de rupture.

La SASU MMC17 sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce point.
c) Sur la demande de provision au titre des commissions dues

La SASU MMC17 sollicite la condamnation de la SAS R. [G] FRANCE à lui régler la somme provisionnelle de 32 803,80 euros au titre des commissions dues.
L’article 7 du contrat d’agent fixe à 10% les commissions dues à l’agent commercial en contrepartie des services rendus pour les commandes de saison et les réassorts.
La requérante verse aux débats un tableau récapitulatif des commandes qu’elle présente comme passées et livrées. Pour l’été 2026, ces commandes s’élèvent à un total de 273 365,41 HT euros. Cette pièce n’est pas contestée en l’état par la SAS R. [G] FRANCE.
La créance résultant des commissions dues à l’agent commercial n’apparaît pas sérieusement contestable à ce stade.
La SAS R. [G] FRANCE sera donc condamnée à régler à la SASU MMC17 soit la somme provisionnelle de 32 803,80 euros TTC au titre des commissions dues.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinteAux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
La SASU MMC17 sollicite de condamner la SAS R. [G] FRANCE à lui remettre les justificatifs des réassorts pour la saison d’été 2026 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il ressort des pièces produites que cette demande avait déjà été formulée par la requérante selon courrier du 23 février 2026.
Dès lors que la demande de la requérante apparaît légitime, que la SAS R. [G] FRANCE ne s’y oppose pas et qu’elle ne justifie pas avoir produit de telles pièces, il sera ordonné à la SAS R. [G] FRANCE de produire les justificatifs de réassorts pour la saison d’été 2026 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision formulée contre la SASU FP [A], Monsieur [F] [A], et Monsieur [X] [A] 
La SASU MMC17 sollicite de condamner conjointement et solidairement la SASU FP [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [X] [A] au remboursement de la cession de la carte d’agent commercial, soit à la somme provisionnelle de 120 000 euros.
Elle fait valoir notamment qu’une carte agent cédée ne peut donner lieu à renégociation ultérieure ou récupération, et que le contrat de cession de ladite carte contient implicitement une clause de non-concurrence et de non-démarchage du mandant pour reprendre la titularité de la carte.
Ces moyens ne sont fondés ni en droit ni en faits et se heurtent à ce stade à une contestation sérieuse.

Il convient en conséquence de débouter la SASU MMC17 de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui. 

La SAS R. [G] FRANCE, qui succombe partiellement, supportera les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU MMC17 la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens. 

La SAS R. [G] FRANCE sera condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

NOUS DECLARONS compétent pour connaitre du présent litige ;

CONDAMNONS la SAS R. [G] FRANCE à verser à la SASU MMC17 la somme provisionnelle de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) au titre de l’indemnité de rupture ;
CONDAMNONS la SAS R. [G] FRANCE à verser à la SASU MMC17 la somme provisionnelle de TRENTE-DEUX MILLE HUIT CENT TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (32 803,80 euros) TTC au titre des commissions dues ;
ORDONNONS à la SAS R. [G] FRANCE de produire les justificatifs de réassorts pour la saison d’été 2026 sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance;
DEBOUTONS la SASU MMC17 de sa demande de provision au titre de l’indemnité de préavis ;
DEBOUTONS la SASU MMC17 de sa demande de provision au titre du remboursement de la carte agent ; 
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la SAS R. [G] FRANCE à verser à la SASU MMC17 la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS R. [G] France aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision


LE GREFFIER LE PRESIDENT


Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 42, code de commerce L134-12, code de commerce L134-13, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:18:13.230Z.