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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 8 septembre 2026, n° 2025F01732

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Parties (entreprises)

LABORATOIRE KOTOR PHARMASL VENTES

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS :

La société SL VENTES est une société par actions simplifiée française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille ayant pour objet social agent commercial, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

La société LABORATOIRES KOTOR PHARMA (KP) est une société à responsabilité limitée française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon qui est un laboratoire indépendant qui élabore et commercialise des compléments alimentaires composés de plantes, minéraux et oligoéléments d'origine naturelle.

Le 1er octobre 2023, la société SL VENTES est devenue l'agent commercial de la société KP suite à l'acquisition de ce mandat auprès de Monsieur [N], précédent agent commercial de la société KP, pour un prix de 70 000 euros. Un contrat d'agent commercial entre la société KP et Monsieur [N] était en place depuis le 1er novembre 2012, d'une durée indéterminée.

Un acte de cession de mandat a été conclu entre les sociétés KP et SL VENTES le 26 octobre 2023 précisant que la société KP, en sa qualité de mandant, accepte la société SL VENTES en qualité d'agent commercial succédant à Monsieur [N], à compter du 1er octobre 2023 sur le territoire du département du Var (83).

Le 23 avril 2024, la société SL VENTES a adressé un courrier recommandé à la société KP faisant état de l'absence de prise en charge par la société KP de 50 % des frais de formation, et de l'absence de commissionnement depuis janvier 2024 sur 3 pharmacies appartenant à un même groupement.

Les parties échangent d'autres courriers et le 28 mai 2024, la société SL VENTES constate la rupture de son mandat et demande le paiement de l'indemnité légale de cessation de mandat.

LA PROCÉDURE :

Par citation délivrée le 30 juillet 2024, la société SL VENTES S.A.S.U. a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA S.A.R.L. pour entendre :

Recevant la société SL VENTES en ses demandes, les déclarer bien fondées ;

Vu les articles L.134-1 1 et L.134-12 du Code de Commerce, condamner la société KOTORPHARMA à régler à la société SL VENTES les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l'assignation :

6 048 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté,

70 000 € au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat ;

Vu l'article R. 134-3 du Code de Commerce, condamner la société KOTORPIIARMA, sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à la société SL VENTES la copie de toutes les factures de ventes adressées à la société D3G depuis le 1er décembre 2023 accompagnée des comptes clients correspondants ;

Vu l'article 700 du CPC, condamner la société KOTORPHARMA à régler à la société SL VENTES la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
 * Vu l'article 514 du CPC, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la radiation de l'instance.

L'affaire a été remise au rôle le 8 décembre 2025.

Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 20 janvier 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

L'instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.

A la barre :

La société LABORATOIRE KOTOR PHARMA soulève une exception d'incompétence.

La société SL VENTES S.A.S.U. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal, de :

Débouter la société KOTORPHARMA de son exception d'incompétence mal fondée ;

Vu les dispositions des articles 46 et 48 du CPC, se déclarer territorialement compétent pour connaître des demandes de la société SL VENTES ;

Recevant la société SL VENTES en ses demandes, les déclarer bien fondées ;

Vu les articles L.134-1 1 et L.134-12 du Code de Commerce, condamner la société KOTORPHARMA à régler à la société SL VENTES les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l'assignation :

2 016 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté,

70 000 € au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat ;

Vu l'article R. 134-3 du Code de Commerce, condamner la société KOTORPIIARMA, sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à la société SL VENTES la copie de toutes les factures de ventes adressées à la société D3G depuis le 1er décembre 2023 accompagnée des comptes clients correspondants ;

Vu l'article 700 du CPC, condamner la société KOTORPHARMA à régler à la société SL VENTES la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'article 514 du CPC, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société LABORATOIRE KOTOR PHARMA S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal,

*Vu notamment l'article 1103 du Code civil,

*Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,

*Vu par ailleurs les articles L. 134-11, L. 134-12, L. 134-13 2° et R. 134-1 du Code de commerce, les articles 1231-1, 1217 et 1993 du Code civil et l'article 700 du Code de procédure civile,

In limine litis
 * JUGER la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA recevable et bien fondée à soulever l'incompétence territoriale de la juridiction de céans,

JUGER

en effet que par application de la clause contractuelle liant les parties et à défaut, en vertu de l'article 42 du Code de procédure civile, seul le

 « tribunal du ressort dans lequel se trouve le siège social du mandant »

 , soit le Tribunal de commerce de TOULON, est territorialement compétent pour connaître de la demande de la société SL VENTES formée à l'encontre de la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA, à l'exclusion donc de la juridiction de céans,

SE DÉCLARER en conséquence incompétent pour en connaître et prononcer son dessaisissement de ce fait,

RENVOYER

en tant que de besoin les parties à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire

JUGER recevable et bien fondée la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA en ses conclusions et demandes reconventionnelles ;

DÉBOUTER la société SL VENTES de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

1. Sur les demandes de la société SL VENTES

JUGER que, par les termes mêmes de son courrier de rupture, la société SL VENTES a exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au Contrat d'agent commercial qui la liait à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA,

JUGER que la rupture est intervenue à l'initiative de la société SL VENTES, au sens de l'article L. 134-13 2° du Code de commerce ;

JUGER que la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA n'a commis aucune faute de nature à justifier le versement d'une indemnité de rupture au bénéfice de la société SL VENTES,

2. Sur les demandes reconventionnelles de la société KOTOR PHARMA

a) Sur la rupture fautive car sans préavis

JUGER que la société SL VENTES a résilié le contrat d'agent commercial litigieux sans respecter le préavis contractuel,

JUGER que cette rupture sans préavis engage sa responsabilité contractuelle,

CONDAMNER

la société SL VENTES à payer à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du préavis non exécuté,

b) Sur les manquements de l'Agent commercial

JUGER que la société SL VENTES a commis des manquements dans l'exécution du Contrat d'agent commercial litigieux,

JUGER que ces manquements ont causé un préjudice moral et financier à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA,

CONDAMNER

en conséquence la société SL VENTES à verser à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

c) Sur la demande de restitution

CONDAMNER

la société SL VENTES à restituer à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA l'ensemble de la documentation interne et destinée à la clientèle, des échantillons, produits et plus généralement de tous objets qui avaient été remis à la société SL VENTES aux fins d'exécution du Contrat litigieux, comme prévu à celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, votre Tribunal décidait que la rupture du Contrat d'agent commercial litigieux ouvre droit à indemnisation,

JUGER

que la société SL VENTES ne justifie ni du principe ni du montant de l'indemnité qu'elle sollicite, qu'elle évalue à tort au montant de la carte d'agent commercial au demeurant pas davantage justifié,

JUGER

que l'exécution du contrat par la société SL VENTES a conduit à une dégradation des relations commerciales existantes et à une perte de clientèle,

JUGER que ce constat, conjugué à la durée particulièrement brève de la relation contractuelle (huit mois), exclut toute indemnisation,

DÉBOUTER en conséquence la société SL VENTES de ses demandes à ce titre,

 ÉCARTER l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir, dans l'hypothèse où celui-ci prononcerait des condamnations à l'encontre de la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA, en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle entraînerait pour celle-ci,

En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens

DEBOUTER

la société SL VENTES de toute demande à ce titre,

CONDAMNER

la société SL VENTES à verser à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur l'exception d'incompétence :

La société KP soutient que :

Le contrat d'agent commercial, transféré à la société SL VENTES, et donc applicable à cette dernière, stipule en son article 9 que : « toute contestation prenant sa source dans l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat relève, d'un commun accord entre les parties, du tribunal du ressort dans lequel se trouve le siège social du mandant »;

Le tribunal des activités économiques de Marseille ressort pourtant du siège social de la demanderesse, agent commercial, plutôt que le tribunal de commerce de Toulon, ressort du siège du mandant ;

Or, la société SL VENTES est commerciale par sa forme et par son objet ; en vertu de l'article 48 du code de procédure civile la clause attributive de compétence du contrat d'agent commercial est donc applicable ;

Pour l'hypothèse où la clause attributive de compétence serait écartée, le tribunal de commerce de Toulon serait compétent au titre de l'article 42 du code de procédure civile qui commande d'assigner au domicile du défendeur ; or le siège social de la société KP, défendeur à l'action, est du ressort du tribunal de commerce de Toulon.

La société KP en conclut que le tribunal des activités économiques de Marseille est incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon.

En réplique la société SL VENTES soutient que :

La clause 9 attributive de compétence du contrat d'agent commercial lui est inopposable en application de l'article 48 du code de procédure civile, l'agent commercial exerçant une activité de nature civile; or, l'article 48 du code de procédure civile prévoit que la clause attributive de compétence n'est valable que si elle a été convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ; or, par essence l'agent commercial n'exerce pas une profession commerciale mais civile et ne devient commerçant que s'il s'immatricule au registre du commerce et des sociétés ou s'il exerce une activité d'agence commerciale sous la forme d'une société commerciale ; le contrat initial d'agent commercial étant conclu avec Monsieur [N] qui n'avait pas la qualité de commerçant, les droits et obligations dont était titulaire Monsieur [N] ont été transféré à la société SL VENTES et c'est à bon droit que la société SL VENTES peut exciper de l'inopposabilité de la clause attributive de compétence en application de l'article 48 du code de procédure civile ;

De plus, le juge du lieu d'exécution de la prestation de service est compétent pour connaître de la totalité des demandes de l'agent (commissions, indemnités compensatrices de préavis inexécuté, indemnité légale de cessation de mandat); l'agent commercial est réputé exercer ses prestations de services pour le compte de ses mandants au lieu de son domicile professionnel car c'est là qu'il centralise sa prospection et ses contacts clientèle, reçoit les instructions de ses mandants et le règlement de sa rémunération, reçoit le matériel destiné à la promotion des produits; en conséquence et en vertu de l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille est compétent, le siège sociale de la société SL VENTES étant sis à Marseille.

Conformément aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »

L'article 46 du même code dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
 * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
 * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
 * en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

Conformément à l'article 48 du code de procédure civile, «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »;

En l'espèce, la société demanderesse à l'action, la société SL VENTES, est une société par actions simplifiée française et la société défenderesse à l'action, la société KP, est une société

à responsabilité limitée française. Ces deux sociétés sont des sociétés commerciales par la forme.

Le contrat d'agent commercial initial avait été conclu entre la société KP et une personne physique, Monsieur [N]. Les droits et obligations du contrat ont été transférés à la société SL VENTES en sa qualité d'agent commercial. En conséquence, les termes et conditions de l'article 9 du contrat d'agent commercial dans leur entièreté ont été transférés à la société SL VENTES, et pas seulement les conditions applicables au précédent agent commercial (Monsieur [N]).

La clause attributive de compétence a été transférée à une société commerciale, qui l'a acceptée en signant l'acte de cession de mandat. Il en résulte que cette clause prévue à l'article 9 du contrat d'agent, entre les sociétés KP et SL VENTES, toutes deux sociétés commerciales par la forme, est applicable conformément aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.

Dès lors, il convient de faire application de la clause attributive de compétence du contrat d'agent commercial qui prévoit la compétence du tribunal de commerce de Toulon et de se déclarer territorialement incompétent au profit de ce tribunal.

Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la société KP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Il y a donc lieu de condamner la société SL VENTES à payer à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA S.A.R.L. la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon ;

Condamne la société SL VENTES S.A.S.U. à payer à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA S.A.R.L. la somme de 7 000 € (sept mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,

Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société SL VENTES S.A.S.U. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € TTC (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 8 septembre 2026

N° RG : 2025F01732

Société SL VENTES S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 842 406 613 (Avocat postulant : Maître [V], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [P], Avocat au barreau de Grasse)

C/

Société LABORATOIRE KOTOR PHARMA S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n° 442 875 803 (Avocat plaidant : Maître [W], Avocat au barreau de Paris) (Avocat correspondant : Maître [R], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. DESPLANS, Président, M. MARTIN-DONDOZ, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 8 septembre 2026 où siégeaient M. DESPLANS, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

EXPOSÉ DES FAITS :

La société SL VENTES est une société par actions simplifiée française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille ayant pour objet social agent commercial, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

La société LABORATOIRES KOTOR PHARMA (KP) est une société à responsabilité limitée française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon qui est un laboratoire indépendant qui élabore et commercialise des compléments alimentaires composés de plantes, minéraux et oligoéléments d'origine naturelle.

Le 1er octobre 2023, la société SL VENTES est devenue l'agent commercial de la société KP suite à l'acquisition de ce mandat auprès de Monsieur [N], précédent agent commercial de la société KP, pour un prix de 70 000 euros. Un contrat d'agent commercial entre la société KP et Monsieur [N] était en place depuis le 1er novembre 2012, d'une durée indéterminée.

Un acte de cession de mandat a été conclu entre les sociétés KP et SL VENTES le 26 octobre 2023 précisant que la société KP, en sa qualité de mandant, accepte la société SL VENTES en qualité d'agent commercial succédant à Monsieur [N], à compter du 1er octobre 2023 sur le territoire du département du Var (83).

Le 23 avril 2024, la société SL VENTES a adressé un courrier recommandé à la société KP faisant état de l'absence de prise en charge par la société KP de 50 % des frais de formation, et de l'absence de commissionnement depuis janvier 2024 sur 3 pharmacies appartenant à un même groupement.

Les parties échangent d'autres courriers et le 28 mai 2024, la société SL VENTES constate la rupture de son mandat et demande le paiement de l'indemnité légale de cessation de mandat.

LA PROCÉDURE :

Par citation délivrée le 30 juillet 2024, la société SL VENTES S.A.S.U. a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA S.A.R.L. pour entendre :

Recevant la société SL VENTES en ses demandes, les déclarer bien fondées ;

Vu les articles L.134-1 1 et L.134-12 du Code de Commerce, condamner la société KOTORPHARMA à régler à la société SL VENTES les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l'assignation :

6 048 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté,

70 000 € au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat ;

Vu l'article R. 134-3 du Code de Commerce, condamner la société KOTORPIIARMA, sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à la société SL VENTES la copie de toutes les factures de ventes adressées à la société D3G depuis le 1er décembre 2023 accompagnée des comptes clients correspondants ;

Vu l'article 700 du CPC, condamner la société KOTORPHARMA à régler à la société SL VENTES la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
 * Vu l'article 514 du CPC, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la radiation de l'instance.

L'affaire a été remise au rôle le 8 décembre 2025.

Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 20 janvier 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

L'instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.

A la barre :

La société LABORATOIRE KOTOR PHARMA soulève une exception d'incompétence.

La société SL VENTES S.A.S.U. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal, de :

Débouter la société KOTORPHARMA de son exception d'incompétence mal fondée ;

Vu les dispositions des articles 46 et 48 du CPC, se déclarer territorialement compétent pour connaître des demandes de la société SL VENTES ;

Recevant la société SL VENTES en ses demandes, les déclarer bien fondées ;

Vu les articles L.134-1 1 et L.134-12 du Code de Commerce, condamner la société KOTORPHARMA à régler à la société SL VENTES les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l'assignation :

2 016 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté,

70 000 € au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat ;

Vu l'article R. 134-3 du Code de Commerce, condamner la société KOTORPIIARMA, sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à la société SL VENTES la copie de toutes les factures de ventes adressées à la société D3G depuis le 1er décembre 2023 accompagnée des comptes clients correspondants ;

Vu l'article 700 du CPC, condamner la société KOTORPHARMA à régler à la société SL VENTES la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'article 514 du CPC, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société LABORATOIRE KOTOR PHARMA S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal,

*Vu notamment l'article 1103 du Code civil,

*Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,

*Vu par ailleurs les articles L. 134-11, L. 134-12, L. 134-13 2° et R. 134-1 du Code de commerce, les articles 1231-1, 1217 et 1993 du Code civil et l'article 700 du Code de procédure civile,

In limine litis
 * JUGER la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA recevable et bien fondée à soulever l'incompétence territoriale de la juridiction de céans,

JUGER

en effet que par application de la clause contractuelle liant les parties et à défaut, en vertu de l'article 42 du Code de procédure civile, seul le

 « tribunal du ressort dans lequel se trouve le siège social du mandant »

 , soit le Tribunal de commerce de TOULON, est territorialement compétent pour connaître de la demande de la société SL VENTES formée à l'encontre de la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA, à l'exclusion donc de la juridiction de céans,

SE DÉCLARER en conséquence incompétent pour en connaître et prononcer son dessaisissement de ce fait,

RENVOYER

en tant que de besoin les parties à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire

JUGER recevable et bien fondée la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA en ses conclusions et demandes reconventionnelles ;

DÉBOUTER la société SL VENTES de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

1. Sur les demandes de la société SL VENTES

JUGER que, par les termes mêmes de son courrier de rupture, la société SL VENTES a exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au Contrat d'agent commercial qui la liait à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA,

JUGER que la rupture est intervenue à l'initiative de la société SL VENTES, au sens de l'article L. 134-13 2° du Code de commerce ;

JUGER que la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA n'a commis aucune faute de nature à justifier le versement d'une indemnité de rupture au bénéfice de la société SL VENTES,

2. Sur les demandes reconventionnelles de la société KOTOR PHARMA

a) Sur la rupture fautive car sans préavis

JUGER que la société SL VENTES a résilié le contrat d'agent commercial litigieux sans respecter le préavis contractuel,

JUGER que cette rupture sans préavis engage sa responsabilité contractuelle,

CONDAMNER

la société SL VENTES à payer à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du préavis non exécuté,

b) Sur les manquements de l'Agent commercial

JUGER que la société SL VENTES a commis des manquements dans l'exécution du Contrat d'agent commercial litigieux,

JUGER que ces manquements ont causé un préjudice moral et financier à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA,

CONDAMNER

en conséquence la société SL VENTES à verser à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

c) Sur la demande de restitution

CONDAMNER

la société SL VENTES à restituer à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA l'ensemble de la documentation interne et destinée à la clientèle, des échantillons, produits et plus généralement de tous objets qui avaient été remis à la société SL VENTES aux fins d'exécution du Contrat litigieux, comme prévu à celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, votre Tribunal décidait que la rupture du Contrat d'agent commercial litigieux ouvre droit à indemnisation,

JUGER

que la société SL VENTES ne justifie ni du principe ni du montant de l'indemnité qu'elle sollicite, qu'elle évalue à tort au montant de la carte d'agent commercial au demeurant pas davantage justifié,

JUGER

que l'exécution du contrat par la société SL VENTES a conduit à une dégradation des relations commerciales existantes et à une perte de clientèle,

JUGER que ce constat, conjugué à la durée particulièrement brève de la relation contractuelle (huit mois), exclut toute indemnisation,

DÉBOUTER en conséquence la société SL VENTES de ses demandes à ce titre,

 ÉCARTER l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir, dans l'hypothèse où celui-ci prononcerait des condamnations à l'encontre de la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA, en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle entraînerait pour celle-ci,

En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens

DEBOUTER

la société SL VENTES de toute demande à ce titre,

CONDAMNER

la société SL VENTES à verser à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur l'exception d'incompétence :

La société KP soutient que :

Le contrat d'agent commercial, transféré à la société SL VENTES, et donc applicable à cette dernière, stipule en son article 9 que : « toute contestation prenant sa source dans l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat relève, d'un commun accord entre les parties, du tribunal du ressort dans lequel se trouve le siège social du mandant »;

Le tribunal des activités économiques de Marseille ressort pourtant du siège social de la demanderesse, agent commercial, plutôt que le tribunal de commerce de Toulon, ressort du siège du mandant ;

Or, la société SL VENTES est commerciale par sa forme et par son objet ; en vertu de l'article 48 du code de procédure civile la clause attributive de compétence du contrat d'agent commercial est donc applicable ;

Pour l'hypothèse où la clause attributive de compétence serait écartée, le tribunal de commerce de Toulon serait compétent au titre de l'article 42 du code de procédure civile qui commande d'assigner au domicile du défendeur ; or le siège social de la société KP, défendeur à l'action, est du ressort du tribunal de commerce de Toulon.

La société KP en conclut que le tribunal des activités économiques de Marseille est incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon.

En réplique la société SL VENTES soutient que :

La clause 9 attributive de compétence du contrat d'agent commercial lui est inopposable en application de l'article 48 du code de procédure civile, l'agent commercial exerçant une activité de nature civile; or, l'article 48 du code de procédure civile prévoit que la clause attributive de compétence n'est valable que si elle a été convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ; or, par essence l'agent commercial n'exerce pas une profession commerciale mais civile et ne devient commerçant que s'il s'immatricule au registre du commerce et des sociétés ou s'il exerce une activité d'agence commerciale sous la forme d'une société commerciale ; le contrat initial d'agent commercial étant conclu avec Monsieur [N] qui n'avait pas la qualité de commerçant, les droits et obligations dont était titulaire Monsieur [N] ont été transféré à la société SL VENTES et c'est à bon droit que la société SL VENTES peut exciper de l'inopposabilité de la clause attributive de compétence en application de l'article 48 du code de procédure civile ;

De plus, le juge du lieu d'exécution de la prestation de service est compétent pour connaître de la totalité des demandes de l'agent (commissions, indemnités compensatrices de préavis inexécuté, indemnité légale de cessation de mandat); l'agent commercial est réputé exercer ses prestations de services pour le compte de ses mandants au lieu de son domicile professionnel car c'est là qu'il centralise sa prospection et ses contacts clientèle, reçoit les instructions de ses mandants et le règlement de sa rémunération, reçoit le matériel destiné à la promotion des produits; en conséquence et en vertu de l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille est compétent, le siège sociale de la société SL VENTES étant sis à Marseille.

Conformément aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »

L'article 46 du même code dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
 * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
 * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
 * en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

Conformément à l'article 48 du code de procédure civile, «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »;

En l'espèce, la société demanderesse à l'action, la société SL VENTES, est une société par actions simplifiée française et la société défenderesse à l'action, la société KP, est une société

à responsabilité limitée française. Ces deux sociétés sont des sociétés commerciales par la forme.

Le contrat d'agent commercial initial avait été conclu entre la société KP et une personne physique, Monsieur [N]. Les droits et obligations du contrat ont été transférés à la société SL VENTES en sa qualité d'agent commercial. En conséquence, les termes et conditions de l'article 9 du contrat d'agent commercial dans leur entièreté ont été transférés à la société SL VENTES, et pas seulement les conditions applicables au précédent agent commercial (Monsieur [N]).

La clause attributive de compétence a été transférée à une société commerciale, qui l'a acceptée en signant l'acte de cession de mandat. Il en résulte que cette clause prévue à l'article 9 du contrat d'agent, entre les sociétés KP et SL VENTES, toutes deux sociétés commerciales par la forme, est applicable conformément aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.

Dès lors, il convient de faire application de la clause attributive de compétence du contrat d'agent commercial qui prévoit la compétence du tribunal de commerce de Toulon et de se déclarer territorialement incompétent au profit de ce tribunal.

Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la société KP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Il y a donc lieu de condamner la société SL VENTES à payer à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA S.A.R.L. la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon ;

Condamne la société SL VENTES S.A.S.U. à payer à la société LABORATOIRE KOTOR PHARMA S.A.R.L. la somme de 7 000 € (sept mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,

Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société SL VENTES S.A.S.U. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € TTC (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1993, code de procedure civile 85, code de procedure civile 42, code de procedure civile 83, code de commerce R134-1, code de commerce R134-3, code de procedure civile 46, code de commerce L134-13, code de procedure civile 899, code de procedure civile 48, code de procedure civile 84, code de commerce L134-12, code de procedure civile 726, code de commerce L134-11, code de procedure civile 643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:40:22.472Z.