Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 13 juillet 2026, n° 2025009381
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS BATIZIA, société par actions simplifiée, ci-après dénommée BATIZIA, dont le siège social est situé à [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 451 841 035 exerce une activité de négoce de marchandise. STOKOMANI, société par actions simplifiée unipersonnelle, ci-après dénommée STOKOMANI dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 317 780 062 exerce une activité de vente en gros et au détail de fin de séries d'usines en tout genre. Par l'entremise de BATIZIA, le 27 juillet 2018 STOKOMANI signe un contrat de collaboration avec BESTSELLER WHOLESALE France SAS (ci-après dénommé « BESTSELLER ») distributeur de nombreuses marques de vêtements et accessoires de mode, dont l'objet est de définir les conditions d'achat par STOKOMANI des produits vendus par BESTSELLER. De 2018 à 2022, STOKOMANI paie à BATIZIA une commission semestrielle égale à 5% du montant des achats effectués par STOKOMANI auprès de BESTSELLER dont le montant annuel HT a augmenté progressivement de 134.817,14 euros en 2018 à 1.212.582,4 euros en 2022. Par courriels datés des 20 septembre et 8 octobre 2024, BATIZIA demande à STOKOMANI de lui communiquer les justificatifs comptables nécessaires à l'établissement de sa facture de commission au titre des achats de l'année 2023. Par courriel daté du 20 novembre 2024, STOKOMANI informe BATIZIA vouloir vérifier le bienfondé des rémunérations qui lui ont été versées et refuse toute nouvelle facturation. Par courriel du 18 mars 2025, BATIZIA adresse à STOKOMANI une facture de commission numéro 250308 d'un montant de 119.049,48 euros TTC au titre des achats de l'année 2023 calculée en appliquant le taux de 5% sur l'assiette du chiffre d'affaires HT de 1.984.158 euros qu'il soutient lui avoir été communiqué par BESTSELLER. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 avril 2025, Maître François HERMEND agissant en qualité de conseil de STOKOMANI soutient qu'ayant agi en tant que courtier lors de la conclusion du contrat entre STOKOMANI et BESTSELLER en 2018, BATIZIA ne peut pas prétendre à des commissions sur les achats des années suivantes et met BATIZIA en demeure de procéder à l'annulation de sa facture au titre de l'année 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 avril 2025, BATIZIA prend acte de la rupture unilatérale de son contrat d'agent et met en demeure STOKOMANI de : * lui payer sa facture d'un montant de 119.049,48 euros TTC au titre des achats de l'année 2023, * lui communiquer les justificatifs comptables nécessaires à l'établissement de sa facture de commission au titre des achats des années 2024 et 2025, * lui payer une indemnité compensatrice de fin de contrat correspondant à deux années de commission, * lui payer une indemnité de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat d'agent. Le 23 juin 2025, STOKOMANI assigne BATIZIA devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de voir fixer la rémunération de BATIZIA à 80.000 euros HT et de le voir condamner à lui payer la somme de 158.195,28 euros HT en indemnisation du trop-perçu. C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 26 mai 2026 pour être plaidée. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2026. DEMANDES DES PARTIES STOKOMANI, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu l'article 1165 du Code civil ; Vu les articles L.134-1 et suivants et les articles R.134-1 et suivants du Code de commerce ; Juger la Société STOKOMANI recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que la rémunération due à la Société BATIZIA par la Société STOKOMANI ne peut excéder la somme de 80.000 euros HT, soit 96.000 euros TTC ; Condamner, après compensation entre les différentes sommes dues, la Société BATIZIA à verser à la Société STOKOMANI la somme de 158.195,28 euros HT, soit 189.834,34 euros TTC en indemnisation du trop-perçu ; Condamner la Société BATIZIA à verser à la Société STOKOMANI la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ; Débouter la Société BATIZIA de toutes ses demandes, fins et conclusions. BATIZIA, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1165 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 1342 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L134-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article R134-3 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, DECLARER recevable et bien-fondé la société Batizia en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia sa facture de commissions n°250308 du 18/03/2025 d'un montant de 99.207,90 € HT, soit 119.049,48 € TTC, au titre des commissions impayées dues pour l'année 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la première mise en demeure ; CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia la somme de 99.207,90 € (sauf à parfaire) au titre des commissions impayées dues pour l'année 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la première mise en demeure ; CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia la somme de 26.908,44 € (sauf à parfaire) au titre des commissions impayées dues pour l'année 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la première mise en demeure ; CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia la somme de 30.985,48 € (sauf à parfaire) à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la première mise en demeure ; CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia la somme de 198.415,80 € (sauf à parfaire) à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la première mise en demeure ; CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Batizia du fait de la rupture abusive, brutale et vexatoire de son contrat par Stokomani ; ORDONNER à la société Stokomani de communiquer à la société Batizia, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, les extraits de son « Grand Livre Fournisseurs » se rapportant à la société Bestseller Wholesale France et la copie de toutes les factures reçues de la société Bestseller Wholesale France pour les exercices 2023, 2024 et 2025, de façon à permettre à la société Batizia de vérifier le montant exact des sommes qui lui sont dues et le cas échéant de pouvoir réclamer à la société Stokomani un rattrapage des sommes qui lui sont dues. ORDONNER la capitalisation des intérêts par anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil ; DEBOUTER la société Stokomani de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Stokomani aux entiers dépens ; * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : STOKOMANI, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que : Sur le statut de BATIZIA : L'action de BATIZIA ne remplit pas les conditions nécessaires qu'exige le statut d'agent commercial à savoir : -Permanence du mandat -Nature des opérations effectuées par l'agent -Qualité du mandat N'ayant pas de mandat permanent BATIZIA ne peut pas prétendre avoir agi en tant qu'agent commercial de STOKOMANI. La mention du mot « agent » dont la définition juridique recouvre de nombreux statuts différents, sur les documents de STOKOMANI ne suffit pas à prouver que BATIZIA est un agent commercial. BATIZIA n'a jamais reçu de STOKOMANI le pouvoir d'agir en son nom et pour son compte et n'a jamais été mandaté pour négocier ou conclure des contrats avec BESTSELLER. Le rôle de BATIZIA s'est limité à celui de simple intermédiaire entre STOKOMANI et BESTSELLER en proposant des opportunités d'affaires ou de contrats. La présence systématique d'un représentant de STOKOMANI pour régulariser les opportunités d'affaires identifiées par BATIZIA prouve que BATIZIA a agi en tant que courtier. La plupart des courriels versés au débat par BATIZIA ne concerne pas l'affaire BESTSELLER. L'organisation d'un rendez-vous n'est pas propre à l'agent commercial de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire quoi que ce soit sur le statut de BATIZIA. Le paiement de commissions n'est pas de nature à prouver l'existence d'un mandat d'agent commercial car la rémunération d'un courtier est usuellement aussi appelée commission comme pour de nombreux autres intermédiaires de commerce. BATIZIA a simplement transmis des informations sans elle-même disposer d'aucune marge de manœuvre ou pouvoir de négociation. La signature du contrat cadre entre STOKOMANI et BESTSELLER s'est faite hors la présence de BATIZIA sans aucune mention de BATIZIA en qualité de mandataire. La communication par STOKOMANI à BATIZIA des commandes passées à BESTSELLER n'est pas de nature à justifier un contrat d'agent commercial. BATIZIA ne justifie d'aucune action postérieure à la conclusion du contrat cadre entre STOKOMANI et BESTSELLER. BATIZIA n'a produit aucun document ou compte-rendu postérieur à la conclusion du contrat cadre. Les avis donnés par BATIZIA à STOKOMANI, ou la participation de BATIZIA à un débriefing ne prouve pas qu'elle ait agi en tant qu'agent commercial. Les demandes de STOKOMANI adressées à BATIZIA de justification de ses factures sont restées sans effet. Les courriels versés au débat par BATIZIA concernent d'autres achats que ceux effectués auprès de BESTSELLER dans le cadre du contrat cadre, où sont simplement des échanges de courtoisie, sans rapport avec le contrat cadre. BATIZIA a simplement tenté de s'immiscer dans les échanges, afin de solliciter une rémunération postérieure à la signature du contrat cadre. Ayant reconnu avoir une relation d'affaires avec BESTSELLER depuis 20 ans, BATIZIA a manqué à son obligation de loyauté envers STOKOMANI. BATIZIA n'a rien fait pour développer la relation commerciale avec BESTSELLER. STOKOMANI ne conteste pas la qualité d'intermédiaire de BATIZIA mais a toujours soutenu que BATIZIA était intervenue en qualité de courtier dans le l'affaire BESTSELLER, comme elle l'a fait pour d'autres contrats d'achat. N'étant pas enregistrée au registre spécial des agents commerciaux malgré son obligation résultant du code du commerce, BATIZIA ne peut pas soutenir qu'elle a agi en tant qu'agent commercial. Sur la rémunération de BATIZIA : Le courtier ne bénéficie d'aucun droit de suite lui permettant d'obtenir une rémunération postérieure à celle qu'il a reçue au titre de son intervention ayant permis la mise en relation de son mandant. Conformément au principe de liberté contractuelle, la rémunération de BATIZIA devait être librement fixée d'un commun accord entre les parties. Ayant reconnu qu'aucun accord n'avait jamais été régularisé entre les parties, BATIZIA a reconnu qu'il n'existe aucun accord sur le prix de sa prestation. Les commissions de BATIZIA ont été payées par STOKOMANI en application des dispositions de l'article 1165 du code civil permettant au créancier du prix d'un contrat de prestation de service de fixer unilatéralement le prix. BATIZIA se retranche derrière son prétendu statut d'agent pour s'exonérer de justifier le prix de sa prestation. Constatant l'abus commis par BATIZIA dans la fixation de son prix excessif, STOKOMANI a, sur le fondement de l'article 1165 du code civil proposé à BATIZIA une juste rémunération qui a été refusée, la conduisant à demander des dommages et intérêts. STOKOMANI demande au tribunal de fixer la rémunération de BATIZIA en qualité de courtier pour sa prestation unique de mise en relation en 2018 à la somme de 80.000 euros HT soit 96.000 euros TTC. Ayant versé à BATIZIA la somme de 285.834,34 euros TTC depuis le mois de décembre 2018, STOKOMANI demande la condamnation de BATIZIA à lui verser la somme de 189.834,34 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour compenser le dommage subi par le trop versé (285.834,34 – 96.000 euros). La demande de STOKOMANI étant une demande de dommages et intérêts elle n'est pas prescrite. Sur les commissions de BATIZIA au titre des années 2023, 2024 et 2025 : BATIZIA étant intervenu en 2018 en qualité de courtier ne peut pas revendiquer le bénéfice des dispositions du code du commerce s'appliquant à un agent commercial. Il n'y a pas d'accord entre les parties pour appliquer un taux de commission de 5% sur les achats postérieurs à la mise en relation avec BESTSELLER en 2018. Ayant constaté l'absence de contrepartie aux commissions payées à BATIZIA, STOKOMANI a adressé à BATIZIA des demandes de justificatifs de sa rémunération qui sont restées sans réponse. BATIZIA ne justifie pas plus les sommes qu'elle demande au titre des années 2023, 2024 et 2025 qu'elle ne l'a fait pour les commissions des années antérieures. Sur la demande de communication sous astreintes des pièces comptables de STOKOMANI relatives aux exercices 2023, 2024 et 2025, La rémunération fixée unilatéralement par BATIZIA au titre des années antérieures à 2023 étant abusive, BATIZIA ne justifie pas d'un intérêt à solliciter la communication de pièces comptables relatives aux années 2023, 2024 et 2025. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, Ayant agi en qualité de courtier, BATIZIA ne pas prétendre bénéficier des dispositions de l'article L.134-11 du code de commerce applicables aux agents. Sur l'indemnité compensatrice de fin de contrat, Ayant agi en qualité de courtier, BATIZIA ne pas prétendre bénéficier des dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce applicables aux agents commerciaux. Sur l'indemnité pour rupture abusive du contrat d'agent, Le contrat a été rompu unilatéralement par BATIZIA alors que STOKOMANI invitait BATIZIA à continuer à lui adresser des affaires en qualité de courtier. BATIZIA ne justifie son préjudice ni dans son principe ni dans son quantum. BATIZIA par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que : Sur le statut de BATIZIA : Le courtier étant un intermédiaire dont la mission se limite à rapprocher deux parties, n'agissant pour le compte d'aucune d'elles et sans continuité dans la relation, le statut de courtier n'est pas applicable à la relation existante entre BATIZIA et STOKOMANI. La relation existante entre BATIZIA et STOKOMANI remplit toutes les dispositions de l'article L134-1 du code de commerce relative au statut d'agent commercial, dont un exercice permanent du mandat et une activité de négociation pour le compte du mandant. Il existe un contrat d'agent commercial de fait corroboré par : * l'abondante correspondance de STOKOMANI demandant à BATIZIA d'organiser des visites de référence de ses magasins, de participer à des réunions de négociation, de négocier les termes du contrat cadre et ensuite de suivre le développement de la relation commerciale avec BESTSELLER, * les confirmations de commande de STOKOMANI à BESTSELLER mentionnant systématiquement BATIZIA en qualité de « AGENT », * la permanence des interventions de BATIZIA pendant plusieurs années depuis la conclusion du contrat cadre en 2018. Au motif de relations de BATIZIA avec BESTSELLER antérieures à la signature de l'accord cadre, STOKOMANI allègue que BATIZIA a manqué à son obligation de loyauté en ayant agi dans l'intérêt de BESTSELLER alors même que STOKOMANI a précisément profité de cette relation antérieure. STOKOMANI ne peut pas soutenir que l'action de BATIZIA a été une simple mise en relation ponctuelle tout en revendiquant dans ses conclusions n'avoir jamais souhaité mettre fin à sa relation avec BATIZIA. L'enregistrement au registre spécial des agents commerciaux est une simple mesure administrative non obligatoire et donc sans effet sur le statut de BATIZIA. Sur la rémunération de BATIZIA : STOKOMANI a réglé durant les années 2018 à 2022 toutes les factures de commissions de BATIZIA au titre de ses achats effectués auprès de BESTSELLER. STOKOMANI a aussi payé à BATIZIA des commissions de 5% au titre d'autres affaires conclues par son entremise notamment avec ZANNIER, MC LEM et HAUTE PRESSION. STOKOMANI ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum sa demande de remboursement d'un prétendu trop-perçu qu'elle estime à partir d'un montant erroné comprenant des commissions payées au titre d'autres fournisseurs que BESTSELLER. STOKOMANI fixe unilatéralement la rémunération de BATIZIA au titre des achats de BESTSELLER à la somme de 80.000 euros HT sans aucune justification. L'article 1165 du code civil n'est pas applicable car il y avait un accord entre les parties sur le prix de sa prestation, à savoir 5% du montant HT des commandes passées par STOKOMANI à BESTSELLER. BATIZIA a facturé ses commissions à partir des justificatifs de commande que STOKOMANI lui a régulièrement fourni à cet effet en appliquant le taux de commission de 5% convenu entre les parties et conforme aux pratiques du marché. Ses factures ont fait l'objet d'un contrôle continu par les services achat, finance et comptable de STOKOMANI dont les importants montants exigent des processus de contrôles internes élevés. BATIZIA n'a commis aucun abus et s'est strictement conformé à facturer ses commissions selon les instructions de STOKOMANI. La demande de dommages et intérêts de STOKOMANI au titre d'un prétendu trop-perçu a pour unique objectif de faire peser une pression financière sur BATIZIA. Sur les commissions de BATIZIA au titre des années 2023, 2024 et 2025 : En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, STOKOMANI est tenu de payer les commissions de BATIZIA sur ses achats effectués auprès de BESTSELLLER en application de l'accord en vigueur entre les parties jusqu'à sa rupture actée par son courrier recommandé avec AR daté du 9 avril 2025. Conformément aux dispositions de l'article L134-6 du code de commerce, BATIZIA a droit à ses commissions au titre des années 2023, 2024 et 2025 sur les achats effectués par STOKOMANI auprès de BESTSELLER client obtenu antérieurement grâce à l'intervention de BATIZIA pour des opérations du même genre. Le chiffre d'affaires réalisé par BESTSELLER avec STOKOMANI sur la période de l'année 2023, qui lui a été communiqué par ce premier et non contesté par STOKOMANI, s'élevant à 1.984.158 euros HT, BATIZIA a droit à une commission de 5% soit la somme de 99.207,90 euros HT. STOKOMANI ayant refusé de fournir à BATIZIA les justificatifs des commandes passées à BESTSELLER en 2024 dont le montant total n'a pas baissé par rapport à 2023, BATIZIA demande la condamnation de STOKOMANI à lui payer une commission identique à celle de 2023 soit la somme de 99.207,90 euros HT. BATIZIA a droit à une commission au titre de l'année 2025 jusqu'à la rupture du contrat d'agent le 9 avril 2025. STOKOMANI ayant refusé de fournir à BATIZIA les justificatifs des commandes passées à BESTSELLER, BATIZIA demande la condamnation de STOKOMANI à lui payer une commission identique à celle de 2023 calculée au prorata temporis, soit 99 jours sur 365 jours, égale à la somme de 26.908,44 euros HT. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, En application de l'article L134-11 du code de commerce, son contrat d'agent ayant duré plus de 3 ans BATIZIA a droit une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois à compter de sa date de rupture le 9 avril 2025 calculée au prorata temporis de la commission annuelle …. BATIZIA demande la condamnation de STOKOMANI à lui payer la somme de 30.985,48 euros HT au titre de son indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de fin de contrat, En application de l'article L134-12 du code de commerce, son contrat d'agent ayant été rompu par STOKOMANI, BATIZIA a droit une indemnité compensatrice en réparation de son préjudice. Il est constant qu'en raison des efforts déployés pendant de nombreuses années, un agent commercial est bienfondé à réclamer à titre d'indemnité de rupture une somme équivalente aux deux dernières années de commissions. STOKOMANI ayant refusé de fournir les justificatifs de ses commandes passées à BESTSELLER au cours des années 2023 à 2025, BATIZIA demande deux années de commissions calculées sur le dernier chiffre d'affaires connu réalisé avec BESTSELLER soit 1.984.158 euros soit une indemnité de 198.415,80 euros. Sur l'indemnité pour rupture abusive du contrat d'agent, Ayant subi un préjudice pour rupture abusive, brutale et vexatoire de son contrat d'agent, BATIZIA demande la condamnation de STOKOMANI à lui payer la somme de 100.000 euros correspondant à une année de commissions à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de condamnation de STOKOMANI à communiquer sous astreinte ses pièces comptables_ En application de l'article R134-3 du code de commerce et de la jurisprudence, STOKOMANI avait l'obligation de lui communiquer les informations nécessaires à la vérification des commissions qui lui sont dues au titre des années 2023, 2024 et 2025. BATIZIA demande au tribunal d'ordonner à STOKOMANI de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du présent jugement, les extraits de son « Grand Livre Fournisseurs » se rapportant à la BESTSELLER et la copie de toutes les factures de BESTSELLER au titre des exercices 2023, 2024 et 2025.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur la qualification du contrat liant les parties : Le tribunal rappelle que : L'article L134-1 du code de commerce dispose que : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que : * Bien qu'il n'existe pas de contrat écrit, les parties, toutes deux commerçants s'accordent sur l'existence d'un contrat de fait mais divergent sur sa qualification, STOKOMANI soutenant que BATIZIA a agi en tant que courtier et BATIZIA soutenant qu'il a agi en qualité d'agent commercial. * Dans le contexte des premières affaires conclues par l'entremise de BATIZIA entre STOKOMANI et un fournisseur de prêt à porter MAC LEM, Monsieur [I] [Z] en qualité de président de STOKOMANI propose par courriel daté du 6 décembre 2011 à Monsieur [E] [H] dirigeant de BATIZIA de discuter des modalités de sa rémunération : « Pour faire suite à notre conversation téléphonique, voici les propositions qui pourraient servir de base à une prochaine discussion : Proposition 1 : …. nous continuons à vous commissionner sur les bases actuelles. Proposition 2 : Pour ces deux sociétés, nous prévoyons un montant forfaitaire à débattre qui vous dédommage et nous rend notre liberté totale. … » Le tribunal note que STOKOMANI après avoir payé des commissions à BATIZIA dès 2011 a proposé à ce dernier de négocier la poursuite de ces modalités de rémunération à l'instar des commissions payées en 2012 et 2013, * STOKOMANI ne conteste ni à la barre ni dans ses conclusions que le contrat de collaboration qu'elle a signé avec BESTSELLER en 2018 a été conclu par l'entremise de BATIZIA pour une durée indéterminée et pour lequel BATIZIA a continué à être rémunéré, * Par courriel du 27 juillet 2018, Monsieur [P] [L], Directeur des achats grands comptes de STOKOMANI donne instruction à Monsieur [E] [H] de négocier avec le dirigeant de BESTSELLER, Monsieur [R] [C] l'ajustement de certains termes de l'accord de collaboration en cours de négociation : «… Il faudrait ajuster le contrat sur les 3 points suivants : * Article 5.2 : remplacer prélèvement automatique par virement à 60 jours * Article 5.3 : remplacer 7 jours par 6 mois de délai de contrôle Article 6.3 : remplacer 4,5HT par carton par livraison franco Je te laisse échanger sur ces points avec [R] et nous faire un retour. Il ne faut surtout pas que ça soit bloquant, l'idée est simplement d'ajuster le contrat à notre métier, et j'imagine que BS fonctionne ainsi avec ses autres clients déstockeurs. Dans la foulée, il faudra nous envoyer une nouvelle version du contrat que nous pourrons signer à partir du 20/8 (retour de congé d'[F]). @Isabelle : je te laisse le contrat actuel en papier sur ton bureau Bien à toi,…. » Le tribunal observe que STOKOMANI donne mission à BATIZIA d'agir comme intermédiaire actif et engagé dans la conclusion du contrat, ce qui différencie l'agent commercial du courtier qui sans intervenir facilite la contractualisation, * Par courriel daté du 15 janvier 2020 adressé à Monsieur [E] [H], Monsieur [P] [L], Directeur des achats grands comptes de STOKOMANI se félicite de la relation d'affaire établie avec BESTSELLER : « … Je suis ravi du business que nous avons pu lancer ensemble avec Bestseller. La tendance est bonne et les différentes marques du groupe jouent de plus en plus le jeu, de belles perspectives pour 2020 !! ». Deux ans après l'établissement du contrat, STOKOMANI maintient la relation d'affaire avec BATIZIA sans remettre en cause le format contractuel, effectif depuis 2018, d'un commissionnement sur les achats effectués auprès de BESTSELLER, * Les nombreux courriels échangés jusqu'en 2022 entre les parties sur le contrat de collaboration ( pièces 36 à 47 défendeur ), l'organisation de visites de référence et le suivi des achats de BESTSELLER suffisent à caractériser un travail permanent de BATIZIA, * Les confirmations de commandes de STOKOMANI passées à BESTSELLER de 2018 à 2020 mentionnent toutes dans un champ de saisie dénommé « AGENT » le nom de BATIZIA, ce qui démontre la récurrence du rôle de BATIZIA dans sa relation d'agent avec STOKOMANI, * STOKOMANI ne conteste pas avoir payé à BATIZIA toutes ses factures de commissions émises chaque semestre de 2018 à 2022 (au total huit factures dont les numéros sont : 181204, 190708, 191213, 200912, 201219, 210226, 210935, 220414 et 230608) au titre des achats passés par STOKOMANI à BESTSELLER pour un montant total de 166.139,67 euros HT. Le tribunal considère que la continuité du paiement de commissions semestrielles de 2018 et 2022, témoigne de la reconnaissance par STOKOMANI d'une relation d'affaire continue et permanente avec BATIZIA, ce qui caractérise le statut d'agent commercial, Enfin, le tribunal considère que l'enregistrement au registre spécial des agents commerciaux est une mesure administrative dont le défaut ne peut priver BATIZIA du statut d'agent commercial que le tribunal a confirmé supra, En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que STOKOMANI a chargé BATIZIA de façon permanente et pour une durée indéterminée, de négocier pour son compte ses achats avec BESTSELLER et qu'ainsi BATIZIA remplit toutes les conditions de l'article L134-1 du code de commerce pour être qualifiée d'agent commercial de STOKOMANI. Sur la rémunération de BATIZIA : Le tribunal rappelle que : L'article L134-5 du code de commerce dispose que : « Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. » D'autre part, l'article 1165 du code civil dispose que : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que : * Avant la signature de l'accord de collaboration avec BESTSELLER, STOKOMANI ne conteste pas avoir payé à BATIZIA en 2012, 2013 et 2018 des commissions au taux de 5% sur les achats passés à d'autres fournisseurs : MC LEM et HAUTE PRESSION objet de ses factures numéros 120201, 131207 et 181208. Le tribunal constate que ce prix fixé par le créancier, appliqué aux achats effectués par STOKOMANI auprès de BESTSELLER et à d'autres fournisseurs, est devenu l'usage entre les parties, * Par courriel du 9 juillet 2020 adressé à Madame [F] [S] Acheteuse grands comptes de STOKOMANI, Monsieur [E] [H] prend note que STOKOMANI lui adressera à l'avenir un relevé de commission avec le détail des commandes passées à BESTSELLER : « Je vous remercie de vos interventions et du règlement de la facture que nous venons de recevoir et qui solde nos comptes. J'ai bien noté que dorénavant nous recevrons un relevé de commission par numéro de commande et que nous vous facturerons au fur et à mesure. Il restera sans doute à surveiller les avoirs qui peuvent arriver après livraison. Je vous joins un tableau condensé pour information qui résume toutes les facturations sans explication mais tous les montants Bestseller que vous nous avez communiqués y sont. …. » * Les parties ont ensuite échangé de nombreux courriels ( pièces 48 à 64 défendeur ) témoignant d'une vérification contradictoire des commissions dues à BATIZIA au titre des achats effectués auprès de BESTSELLER dont STOKOMANI a communiqué les justificatifs comptables à BATIZIA jusqu'en 2022, * Les factures payées par STOKOMANI à BATIZIA au titre des achats effectués de 2018 à 2022 détaillent les numéros et les montants HT des commandes passées par STOKOMANI à BESTSELLER, servant d'assiette de calcul des commissions. Elles mentionnent toutes un taux de commission récurrent de 5%, explicite et accepté par STOKOMANI pendant quatre années, * Le fait que BATIZIA ait avec BESTSELLER des relations commerciales antérieures à celles établies pour le compte de STOKOMANI ne prouve pas un conflit d'intérêts, mais au contraire renforce sa crédibilité d'agent commercial auprès de BESTSELLER. En outre à aucun moment dans le cours de leur longue collaboration, STOKOMANI n'a évoqué ou demandé le bénéfice de l'exclusivité de la relation professionnelle existante entre BATIZIA et BESTSELLER, * Evoquant l'article 1165 du code civil en son deuxième alinéa, STOKOMANI demande à obtenir des dommages et intérêts en raison du prix abusif payé à BATIZIA. Sans verser de pièce probante au débat et sans justification, STOKOMANI se contente de soutenir que la rémunération de BATIZIA est abusive et doit être limitée à la somme forfaitaire de 80.000 euros HT. STOKOMANI ne justifie ainsi le préjudice qu'elle allègue, ni dans son principe ni dans son quantum, En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que les modalités de rémunération de BATIZIA à savoir une commission de 5% sur le montant des achats HT effectués par STOKOMANI auprès de BESTSELLER ont été appliquées sans contestation pendant 5 ans ce qui vaut accord tacite, dont il résulte que les dispositions de l'article 1165 du civil ne sont pas applicables. Le tribunal déboutera STOKOMANI : * de sa demande de limiter la rémunération de BATIZIA à la somme de 80.000 euros HT. -de sa demande de condamnation de BATIZIA à lui payer la somme de 158.195,28 euros HT soit 189.834,34 euros TTC à titre d'indemnité du trop-perçu, Sur les commissions de BATIZIA au titre des achats effectués en 2023, 2024 et 2025 par STOKOMANI auprès de BESTSELLER : Le tribunal rappelle que : Les articles R134-3 et L134-6 du code de commerce disposent respectivement que : « Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »« Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence , l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. …. » Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que : * STOKOMANI ne conteste pas que la rupture du contrat d'agent de BATIZIA soit intervenue le 9 avril 2025 date de la mise en demeure par courrier recommandé adressé par son conseil Maître François HERMEND à BATIZIA, * Ayant agi en qualité d'agent commercial pour le compte de STOKOMANI comme jugé supra, BATIZIA est en droit de percevoir des commissions au titre des achats effectués par STOKOMANI auprès de BESTSELLER depuis le premier jour de l'année 2023 jusqu'au jour de la rupture de son contrat, calculées en appliquant le taux de rémunération de 5% pratiqué entre eux, * STOKOMANI ne verse pas au débat les justificatifs comptables relatifs aux achats effectués auprès de BESTSELLER en 2023, 2024 et 2025 alors même que la pratique établie de communiquer ces données à BATIZIA a été exécutée jusqu'en 2022, en application de son obligation résultant de l'article R134-3 du code de commerce, * STOKOMANI ne conteste pas le montant de 1.984.158 euros HT de ses commandes passées à BESTSELLER en 2023 et que BESTSELLER a communiqué à BATIZIA, Considérant que le montant des achats effectués en 2023 correspond au montant des commandes passées auprès de BESTSELLER en 2023, soit la somme de 1.984.158 euros HT, la commission de 2023 s'établit à la somme de 119.049,48 euros TTC (1.984.158 x 5% x 1.2 - facture de commissions de Batizia n°250308 du 18/03/2025, pièce 81 défendeur), * STOKOMANI ne rapportant pas la preuve que le montant de ses achats effectués auprès de BESTSELLER en 2024 et en 2025 ait baissé par rapport à celui de 2023, et relevant le refus de STOKOMANI de communiquer ces données à BATIZIA, le tribunal retiendra le montant de 1.984.158,00 euros comme base du calcul indemnitaire de la commission pour les années 2024 et 2025, * en conséquence, le tribunal fixera le montant indemnitaire à payer au titre de la commission de BATIZIA pour l'année 2024, à la somme de 99.207,90 euros (1.984.158 x 5%) et fixera le montant indemnitaire à payer au titre de la commission de BATIZIA pour l'année 2025, à la somme de 26.908,44 euros (1.984.158 x (99/365) x 5%) correspondant à la période de 99 jours précédant la rupture du contrat le 9 avril 2025, Le tribunal condamnera STOKOMANI à payer à BATIZIA : * la somme de 119.049,48 euros TTC en règlement de sa facture de commissions dues pour l'année 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure adressée par BATIZIA, * la somme de 99.207,90 euros au titre des commissions de l'année 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure adressée par BATIZIA, * la somme de 26.908,44 euros au titre des commissions de l'année 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure adressée par BATIZIA. Sur l'indemnité de préavis : Le tribunal rappelle que : L'article L134-11 du code de commerce dispose que : « …. Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. …. » Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que STOKOMANI a mis fin, sans préavis, au contrat à durée indéterminée d'agent commercial de BATIZIA, par courrier en RAR du 9 avril 2025. Si le mandant met fin au contrat sans respecter le délai de préavis légal, l'agent commercial est en droit de réclamer une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de préavis non effectuée. En application des dispositions de l'article L134-11 du code de commerce, BATIZIA a droit à une indemnité de préavis à compter du 9 avril 2025 date de la rupture du contrat jusqu'à la fin du mois de juillet 2025 coïncidant avec la fin du mois civil suivant la fin de la période de 3 mois (soit 114 jours), En conséquence le tribunal condamnera STOKOMANI à payer à BATIZIA la somme de 30.985,48 euros (114 / 365 jours x 99.207,90 euros) à titre d'indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure adressée par BATIZIA. Sur l'indemnité de rupture : Le tribunal rappelle que l'article L134-12 du code de commerce dispose que : « …. En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ….» Une jurisprudence constante fixe à deux années de commissions brutes calculées sur la moyenne des trois dernières années, le préjudice subi du fait de la rupture d'un contrat d'agent commercial. Comme jugé supra, le tribunal a retenu un montant de commissions annuelles ou annualisées de 99.207,90 euros HT au titre des trois dernières années d'exécution du contrat d'agent commercial de BATIZIA, soit une moyenne des trois dernières années égale à 99.207,90 euros HT, En conséquence, le tribunal condamnera STOKOMANI à payer à BATIZIA la somme de 198.415,80 euros (2 x 99.207,90 euros) à titre d'indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure de STOKOMANI par BATIZIA. Sur la demande de dommages et intérêts de BATIZIA : Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que : * si le comportement de STOKOMANI (déni du travail, menaces, refus de communiquer les justificatifs des achats passés à BESTSELLER) peut sembler répréhensible, BATIZIA n'a pas démontré un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de fin de contrat qui couvre déjà la perte de clientèle et le manquement de loyauté, * une indemnité supplémentaire serait excessive au regard des sommes déjà accordées, En conséquence le tribunal déboutera BATIZIA de sa demande de condamnation de STOKOMANI à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice du fait de la rupture abusive, brutale et vexatoire de son contrat d'agent. Sur la demande de condamnation de STOKOMANI à communiquer sous astreinte ses pièces comptables Le tribunal reconnait le droit de BATIZIA à obtenir les justificatifs comptables des achats de STOKOMANI effectués auprès de BESTSELLER en 2023, 2024 et 2025 mais estime que les éléments déjà versés au débat suffisent pour statuer. Par conséquent le tribunal ne fera par droit à la demande de BATIZIA d'ordonner à STOKOMANI de lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir les extraits de son « Grand Livre Fournisseurs » se rapportant à BESTSELLER et la copie de toutes les factures reçues de BESTSELLER pour les exercices 2023, 2024 et 2025. Sur les autres demandes BATIZIA a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera STOKOMANI à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. BATIZIA demande la capitalisation des intérêts. Il convient de l'ordonner, la capitalisation des intérêts étant de droit dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l'affaire ne justifient pas qu'il y déroge. STOKOMANI qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement : * Rejette la demande de STOKOMANI SASU de limiter la rémunération de BATIZIA SAS à la somme 96.000 euros TTC ; * Déboute STOKOMANI SASU de sa demande de condamnation de BATIZIA SAS à lui payer la somme de 189.834,34 euros TTC en indemnisation du trop-perçu ; * Condamne STOKOMANI SASU à payer à BATIZIA SAS la somme de 119.049,48 euros TTC en règlement de sa facture de commission de l'année 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; * Condamne STOKOMANI SASU à payer à BATIZIA SAS la somme de 99.207,90 euros au titre de ses commissions de l'année 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; * Condamne STOKOMANI SASU à payer à BATIZIA SAS la somme de 26.908,44 euros au titre de ses commissions de l'année 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; * Condamne STOKOMANI SASU à payer à BATIZIA SAS la somme de 30.985,48 euros au titre du préavis de rupture de son contrat d'agent, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; * Condamne STOKOMANI SASU à payer à BATIZIA SAS la somme de 198.415,80 euros au titre de l'indemnité de rupture de son contrat d'agent, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; * Déboute BATIZIA SAS de sa demande de condamnation de STOKOMANI SASU à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, brutale et vexatoire de son contrat d'agent ; * Rejette la demande de BATIZIA SAS d'ordonner à STOKOMANI SASU de lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard les extraits de son « Grand Livre Fournisseurs » et la copie des factures reçues de BESTSELLER WHOLESALE France pour les exercices 2023,2024 et 2025 ; * Condamne STOKOMANI SASU à payer à BATIZIA SAS la somme 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamne STOKOMANI SASU aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros, * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 009381 JUGEMENT DU 13/07/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/05/2026 Président : Monsieur Hervé LEGOUPIL Juges : Madame Didier TORRELLI Madame Isabelle ENEL Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT EN LA CAUSE DE : STOKOMANI (SASU) [Adresse 1] Comparant par Maître François HERMEND et Maître Alexis REYNE demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : BATIZIA (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Sébastien GOINARD et Maître Binta DIOMANDE (substituée par Maître Hadrien SEGUIER le 26/0/2026) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Binta DIOMANDE Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, STOKOMANI SASU : l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 23/06/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 26/05/2026, Vu pour le défendeur, BATIZIA SAS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 26/05/2026, EXPOSE DES FAITS BATIZIA, société par actions simplifiée, ci-après dénommée BATIZIA, dont le siège social est situé à [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 451 841 035 exerce une activité de négoce de marchandise. STOKOMANI, société par actions simplifiée unipersonnelle, ci-après dénommée STOKOMANI dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 317 780 062 exerce une activité de vente en gros et au détail de fin de séries d'usines en tout genre. Par l'entremise de BATIZIA, le 27 juillet 2018 STOKOMANI signe un contrat de collaboration avec BESTSELLER WHOLESALE France SAS (ci-après dénommé « BESTSELLER ») distributeur de nombreuses marques de vêtements et accessoires de mode, dont l'objet est de définir les conditions d'achat par STOKOMANI des produits vendus par BESTSELLER. De 2018 à 2022, STOKOMANI paie à BATIZIA une commission semestrielle égale à 5% du montant des achats effectués par STOKOMANI auprès de BESTSELLER dont le montant annuel HT a augmenté progressivement de 134.817,14 euros en 2018 à 1.212.582,4 euros en 2022. Par courriels datés des 20 septembre et 8 octobre 2024, BATIZIA demande à STOKOMANI de lui communiquer les justificatifs comptables nécessaires à l'établissement de sa facture de commission au titre des achats de l'année 2023. Par courriel daté du 20 novembre 2024, STOKOMANI informe BATIZIA vouloir vérifier le bienfondé des rémunérations qui lui ont été versées et refuse toute nouvelle facturation. Par courriel du 18 mars 2025, BATIZIA adresse à STOKOMANI une facture de commission numéro 250308 d'un montant de 119.049,48 euros TTC au titre des achats de l'année 2023 calculée en appliquant le taux de 5% sur l'assiette du chiffre d'affaires HT de 1.984.158 euros qu'il soutient lui avoir été communiqué par BESTSELLER. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 avril 2025, Maître François HERMEND agissant en qualité de conseil de STOKOMANI soutient qu'ayant agi en tant que courtier lors de la conclusion du contrat entre STOKOMANI et BESTSELLER en 2018, BATIZIA ne peut pas prétendre à des commissions sur les achats des années suivantes et met BATIZIA en demeure de procéder à l'annulation de sa facture au titre de l'année 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 avril 2025, BATIZIA prend acte de la rupture unilatérale de son contrat d'agent et met en demeure STOKOMANI de : * lui payer sa facture d'un montant de 119.049,48 euros TTC au titre des achats de l'année 2023, * lui communiquer les justificatifs comptables nécessaires à l'établissement de sa facture de commission au titre des achats des années 2024 et 2025, * lui payer une indemnité compensatrice de fin de contrat correspondant à deux années de commission, * lui payer une indemnité de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat d'agent. Le 23 juin 2025, STOKOMANI assigne BATIZIA devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de voir fixer la rémunération de BATIZIA à 80.000 euros HT et de le voir condamner à lui payer la somme de 158.195,28 euros HT en indemnisation du trop-perçu. C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 26 mai 2026 pour être plaidée. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2026. DEMANDES DES PARTIES STOKOMANI, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu l'article 1165 du Code civil ; Vu les articles L.134-1 et suivants et les articles R.134-1 et suivants du Code de commerce ; Juger la Société STOKOMANI recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que la rémunération due à la Société BATIZIA par la Société STOKOMANI ne peut excéder la somme de 80.000 euros HT, soit 96.000 euros TTC ; Condamner, après compensation entre les différentes sommes dues, la Société BATIZIA à verser à la Société STOKOMANI la somme de 158.195,28 euros HT, soit 189.834,34 euros TTC en indemnisation du trop-perçu ; Condamner la Société BATIZIA à verser à la Société STOKOMANI la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ; Débouter la Société BATIZIA de toutes ses demandes, fins et conclusions. BATIZIA, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1165 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 1342 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L134-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article R134-3 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, DECLARER recevable et bien-fondé la société Batizia en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia sa facture de commissions n°250308 du 18/03/2025 d'un montant de 99.207,90 € HT, soit 119.049,48 € TTC, au titre des commissions impayées dues pour l'année 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la première mise en demeure ; CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia la somme de 99.207,90 € (sauf à parfaire) au titre des commissions impayées dues pour l'année 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la première mise en demeure ; CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia la somme de 26.908,44 € (sauf à parfaire) au titre des commissions impayées dues pour l'année 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la première mise en demeure ; CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia la somme de 30.985,48 € (sauf à parfaire) à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la première mise en demeure ; CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia la somme de 198.415,80 € (sauf à parfaire) à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la première mise en demeure ; CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Batizia du fait de la rupture abusive, brutale et vexatoire de son contrat par Stokomani ; ORDONNER à la société Stokomani de communiquer à la société Batizia, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, les extraits de son « Grand Livre Fournisseurs » se rapportant à la société Bestseller Wholesale France et la copie de toutes les factures reçues de la société Bestseller Wholesale France pour les exercices 2023, 2024 et 2025, de façon à permettre à la société Batizia de vérifier le montant exact des sommes qui lui sont dues et le cas échéant de pouvoir réclamer à la société Stokomani un rattrapage des sommes qui lui sont dues. ORDONNER la capitalisation des intérêts par anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil ; DEBOUTER la société Stokomani de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER la société Stokomani à payer à la société Batizia la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Stokomani aux entiers dépens ; * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : STOKOMANI, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que : Sur le statut de BATIZIA : L'action de BATIZIA ne remplit pas les conditions nécessaires qu'exige le statut d'agent commercial à savoir : -Permanence du mandat -Nature des opérations effectuées par l'agent -Qualité du mandat N'ayant pas de mandat permanent BATIZIA ne peut pas prétendre avoir agi en tant qu'agent commercial de STOKOMANI. La mention du mot « agent » dont la définition juridique recouvre de nombreux statuts différents, sur les documents de STOKOMANI ne suffit pas à prouver que BATIZIA est un agent commercial. BATIZIA n'a jamais reçu de STOKOMANI le pouvoir d'agir en son nom et pour son compte et n'a jamais été mandaté pour négocier ou conclure des contrats avec BESTSELLER. Le rôle de BATIZIA s'est limité à celui de simple intermédiaire entre STOKOMANI et BESTSELLER en proposant des opportunités d'affaires ou de contrats. La présence systématique d'un représentant de STOKOMANI pour régulariser les opportunités d'affaires identifiées par BATIZIA prouve que BATIZIA a agi en tant que courtier. La plupart des courriels versés au débat par BATIZIA ne concerne pas l'affaire BESTSELLER. L'organisation d'un rendez-vous n'est pas propre à l'agent commercial de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire quoi que ce soit sur le statut de BATIZIA. Le paiement de commissions n'est pas de nature à prouver l'existence d'un mandat d'agent commercial car la rémunération d'un courtier est usuellement aussi appelée commission comme pour de nombreux autres intermédiaires de commerce. BATIZIA a simplement transmis des informations sans elle-même disposer d'aucune marge de manœuvre ou pouvoir de négociation. La signature du contrat cadre entre STOKOMANI et BESTSELLER s'est faite hors la présence de BATIZIA sans aucune mention de BATIZIA en qualité de mandataire. La communication par STOKOMANI à BATIZIA des commandes passées à BESTSELLER n'est pas de nature à justifier un contrat d'agent commercial. BATIZIA ne justifie d'aucune action postérieure à la conclusion du contrat cadre entre STOKOMANI et BESTSELLER. BATIZIA n'a produit aucun document ou compte-rendu postérieur à la conclusion du contrat cadre. Les avis donnés par BATIZIA à STOKOMANI, ou la participation de BATIZIA à un débriefing ne prouve pas qu'elle ait agi en tant qu'agent commercial. Les demandes de STOKOMANI adressées à BATIZIA de justification de ses factures sont restées sans effet. Les courriels versés au débat par BATIZIA concernent d'autres achats que ceux effectués auprès de BESTSELLER dans le cadre du contrat cadre, où sont simplement des échanges de courtoisie, sans rapport avec le contrat cadre. BATIZIA a simplement tenté de s'immiscer dans les échanges, afin de solliciter une rémunération postérieure à la signature du contrat cadre. Ayant reconnu avoir une relation d'affaires avec BESTSELLER depuis 20 ans, BATIZIA a manqué à son obligation de loyauté envers STOKOMANI. BATIZIA n'a rien fait pour développer la relation commerciale avec BESTSELLER. STOKOMANI ne conteste pas la qualité d'intermédiaire de BATIZIA mais a toujours soutenu que BATIZIA était intervenue en qualité de courtier dans le l'affaire BESTSELLER, comme elle l'a fait pour d'autres contrats d'achat. N'étant pas enregistrée au registre spécial des agents commerciaux malgré son obligation résultant du code du commerce, BATIZIA ne peut pas soutenir qu'elle a agi en tant qu'agent commercial. Sur la rémunération de BATIZIA : Le courtier ne bénéficie d'aucun droit de suite lui permettant d'obtenir une rémunération postérieure à celle qu'il a reçue au titre de son intervention ayant permis la mise en relation de son mandant. Conformément au principe de liberté contractuelle, la rémunération de BATIZIA devait être librement fixée d'un commun accord entre les parties. Ayant reconnu qu'aucun accord n'avait jamais été régularisé entre les parties, BATIZIA a reconnu qu'il n'existe aucun accord sur le prix de sa prestation. Les commissions de BATIZIA ont été payées par STOKOMANI en application des dispositions de l'article 1165 du code civil permettant au créancier du prix d'un contrat de prestation de service de fixer unilatéralement le prix. BATIZIA se retranche derrière son prétendu statut d'agent pour s'exonérer de justifier le prix de sa prestation. Constatant l'abus commis par BATIZIA dans la fixation de son prix excessif, STOKOMANI a, sur le fondement de l'article 1165 du code civil proposé à BATIZIA une juste rémunération qui a été refusée, la conduisant à demander des dommages et intérêts. STOKOMANI demande au tribunal de fixer la rémunération de BATIZIA en qualité de courtier pour sa prestation unique de mise en relation en 2018 à la somme de 80.000 euros HT soit 96.000 euros TTC. Ayant versé à BATIZIA la somme de 285.834,34 euros TTC depuis le mois de décembre 2018, STOKOMANI demande la condamnation de BATIZIA à lui verser la somme de 189.834,34 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour compenser le dommage subi par le trop versé (285.834,34 – 96.000 euros). La demande de STOKOMANI étant une demande de dommages et intérêts elle n'est pas prescrite. Sur les commissions de BATIZIA au titre des années 2023, 2024 et 2025 : BATIZIA étant intervenu en 2018 en qualité de courtier ne peut pas revendiquer le bénéfice des dispositions du code du commerce s'appliquant à un agent commercial. Il n'y a pas d'accord entre les parties pour appliquer un taux de commission de 5% sur les achats postérieurs à la mise en relation avec BESTSELLER en 2018. Ayant constaté l'absence de contrepartie aux commissions payées à BATIZIA, STOKOMANI a adressé à BATIZIA des demandes de justificatifs de sa rémunération qui sont restées sans réponse. BATIZIA ne justifie pas plus les sommes qu'elle demande au titre des années 2023, 2024 et 2025 qu'elle ne l'a fait pour les commissions des années antérieures. Sur la demande de communication sous astreintes des pièces comptables de STOKOMANI relatives aux exercices 2023, 2024 et 2025, La rémunération fixée unilatéralement par BATIZIA au titre des années antérieures à 2023 étant abusive, BATIZIA ne justifie pas d'un intérêt à solliciter la communication de pièces comptables relatives aux années 2023, 2024 et 2025. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, Ayant agi en qualité de courtier, BATIZIA ne pas prétendre bénéficier des dispositions de l'article L.134-11 du code de commerce applicables aux agents. Sur l'indemnité compensatrice de fin de contrat, Ayant agi en qualité de courtier, BATIZIA ne pas prétendre bénéficier des dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce applicables aux agents commerciaux. Sur l'indemnité pour rupture abusive du contrat d'agent, Le contrat a été rompu unilatéralement par BATIZIA alors que STOKOMANI invitait BATIZIA à continuer à lui adresser des affaires en qualité de courtier. BATIZIA ne justifie son préjudice ni dans son principe ni dans son quantum. BATIZIA par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que : Sur le statut de BATIZIA : Le courtier étant un intermédiaire dont la mission se limite à rapprocher deux parties, n'agissant pour le compte d'aucune d'elles et sans continuité dans la relation, le statut de courtier n'est pas applicable à la relation existante entre BATIZIA et STOKOMANI. La relation existante entre BATIZIA et STOKOMANI remplit toutes les dispositions de l'article L134-1 du code de commerce relative au statut d'agent commercial, dont un exercice permanent du mandat et une activité de négociation pour le compte du mandant. Il existe un contrat d'agent commercial de fait corroboré par : * l'abondante correspondance de STOKOMANI demandant à BATIZIA d'organiser des visites de référence de ses magasins, de participer à des réunions de négociation, de négocier les termes du contrat cadre et ensuite de suivre le développement de la relation commerciale avec BESTSELLER, * les confirmations de commande de STOKOMANI à BESTSELLER mentionnant systématiquement BATIZIA en qualité de « AGENT », * la permanence des interventions de BATIZIA pendant plusieurs années depuis la conclusion du contrat cadre en 2018. Au motif de relations de BATIZIA avec BESTSELLER antérieures à la signature de l'accord cadre, STOKOMANI allègue que BATIZIA a manqué à son obligation de loyauté en ayant agi dans l'intérêt de BESTSELLER alors même que STOKOMANI a précisément profité de cette relation antérieure. STOKOMANI ne peut pas soutenir que l'action de BATIZIA a été une simple mise en relation ponctuelle tout en revendiquant dans ses conclusions n'avoir jamais souhaité mettre fin à sa relation avec BATIZIA. L'enregistrement au registre spécial des agents commerciaux est une simple mesure administrative non obligatoire et donc sans effet sur le statut de BATIZIA. Sur la rémunération de BATIZIA : STOKOMANI a réglé durant les années 2018 à 2022 toutes les factures de commissions de BATIZIA au titre de ses achats effectués auprès de BESTSELLER. STOKOMANI a aussi payé à BATIZIA des commissions de 5% au titre d'autres affaires conclues par son entremise notamment avec ZANNIER, MC LEM et HAUTE PRESSION. STOKOMANI ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum sa demande de remboursement d'un prétendu trop-perçu qu'elle estime à partir d'un montant erroné comprenant des commissions payées au titre d'autres fournisseurs que BESTSELLER. STOKOMANI fixe unilatéralement la rémunération de BATIZIA au titre des achats de BESTSELLER à la somme de 80.000 euros HT sans aucune justification. L'article 1165 du code civil n'est pas applicable car il y avait un accord entre les parties sur le prix de sa prestation, à savoir 5% du montant HT des commandes passées par STOKOMANI à BESTSELLER. BATIZIA a facturé ses commissions à partir des justificatifs de commande que STOKOMANI lui a régulièrement fourni à cet effet en appliquant le taux de commission de 5% convenu entre les parties et conforme aux pratiques du marché. Ses factures ont fait l'objet d'un contrôle continu par les services achat, finance et comptable de STOKOMANI dont les importants montants exigent des processus de contrôles internes élevés. BATIZIA n'a commis aucun abus et s'est strictement conformé à facturer ses commissions selon les instructions de STOKOMANI. La demande de dommages et intérêts de STOKOMANI au titre d'un prétendu trop-perçu a pour unique objectif de faire peser une pression financière sur BATIZIA. Sur les commissions de BATIZIA au titre des années 2023, 2024 et 2025 : En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, STOKOMANI est tenu de payer les commissions de BATIZIA sur ses achats effectués auprès de BESTSELLLER en application de l'accord en vigueur entre les parties jusqu'à sa rupture actée par son courrier recommandé avec AR daté du 9 avril 2025. Conformément aux dispositions de l'article L134-6 du code de commerce, BATIZIA a droit à ses commissions au titre des années 2023, 2024 et 2025 sur les achats effectués par STOKOMANI auprès de BESTSELLER client obtenu antérieurement grâce à l'intervention de BATIZIA pour des opérations du même genre. Le chiffre d'affaires réalisé par BESTSELLER avec STOKOMANI sur la période de l'année 2023, qui lui a été communiqué par ce premier et non contesté par STOKOMANI, s'élevant à 1.984.158 euros HT, BATIZIA a droit à une commission de 5% soit la somme de 99.207,90 euros HT. STOKOMANI ayant refusé de fournir à BATIZIA les justificatifs des commandes passées à BESTSELLER en 2024 dont le montant total n'a pas baissé par rapport à 2023, BATIZIA demande la condamnation de STOKOMANI à lui payer une commission identique à celle de 2023 soit la somme de 99.207,90 euros HT. BATIZIA a droit à une commission au titre de l'année 2025 jusqu'à la rupture du contrat d'agent le 9 avril 2025. STOKOMANI ayant refusé de fournir à BATIZIA les justificatifs des commandes passées à BESTSELLER, BATIZIA demande la condamnation de STOKOMANI à lui payer une commission identique à celle de 2023 calculée au prorata temporis, soit 99 jours sur 365 jours, égale à la somme de 26.908,44 euros HT. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, En application de l'article L134-11 du code de commerce, son contrat d'agent ayant duré plus de 3 ans BATIZIA a droit une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois à compter de sa date de rupture le 9 avril 2025 calculée au prorata temporis de la commission annuelle …. BATIZIA demande la condamnation de STOKOMANI à lui payer la somme de 30.985,48 euros HT au titre de son indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de fin de contrat, En application de l'article L134-12 du code de commerce, son contrat d'agent ayant été rompu par STOKOMANI, BATIZIA a droit une indemnité compensatrice en réparation de son préjudice. Il est constant qu'en raison des efforts déployés pendant de nombreuses années, un agent commercial est bienfondé à réclamer à titre d'indemnité de rupture une somme équivalente aux deux dernières années de commissions. STOKOMANI ayant refusé de fournir les justificatifs de ses commandes passées à BESTSELLER au cours des années 2023 à 2025, BATIZIA demande deux années de commissions calculées sur le dernier chiffre d'affaires connu réalisé avec BESTSELLER soit 1.984.158 euros soit une indemnité de 198.415,80 euros. Sur l'indemnité pour rupture abusive du contrat d'agent, Ayant subi un préjudice pour rupture abusive, brutale et vexatoire de son contrat d'agent, BATIZIA demande la condamnation de STOKOMANI à lui payer la somme de 100.000 euros correspondant à une année de commissions à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de condamnation de STOKOMANI à communiquer sous astreinte ses pièces comptables_ En application de l'article R134-3 du code de commerce et de la jurisprudence, STOKOMANI avait l'obligation de lui communiquer les informations nécessaires à la vérification des commissions qui lui sont dues au titre des années 2023, 2024 et 2025. BATIZIA demande au tribunal d'ordonner à STOKOMANI de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du présent jugement, les extraits de son « Grand Livre Fournisseurs » se rapportant à la BESTSELLER et la copie de toutes les factures de BESTSELLER au titre des exercices 2023, 2024 et 2025. SUR CE, LE TRIBUNAL Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur la qualification du contrat liant les parties : Le tribunal rappelle que : L'article L134-1 du code de commerce dispose que : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que : * Bien qu'il n'existe pas de contrat écrit, les parties, toutes deux commerçants s'accordent sur l'existence d'un contrat de fait mais divergent sur sa qualification, STOKOMANI soutenant que BATIZIA a agi en tant que courtier et BATIZIA soutenant qu'il a agi en qualité d'agent commercial. * Dans le contexte des premières affaires conclues par l'entremise de BATIZIA entre STOKOMANI et un fournisseur de prêt à porter MAC LEM, Monsieur [I] [Z] en qualité de président de STOKOMANI propose par courriel daté du 6 décembre 2011 à Monsieur [E] [H] dirigeant de BATIZIA de discuter des modalités de sa rémunération : « Pour faire suite à notre conversation téléphonique, voici les propositions qui pourraient servir de base à une prochaine discussion : Proposition 1 : …. nous continuons à vous commissionner sur les bases actuelles. Proposition 2 : Pour ces deux sociétés, nous prévoyons un montant forfaitaire à débattre qui vous dédommage et nous rend notre liberté totale. … » Le tribunal note que STOKOMANI après avoir payé des commissions à BATIZIA dès 2011 a proposé à ce dernier de négocier la poursuite de ces modalités de rémunération à l'instar des commissions payées en 2012 et 2013, * STOKOMANI ne conteste ni à la barre ni dans ses conclusions que le contrat de collaboration qu'elle a signé avec BESTSELLER en 2018 a été conclu par l'entremise de BATIZIA pour une durée indéterminée et pour lequel BATIZIA a continué à être rémunéré, * Par courriel du 27 juillet 2018, Monsieur [P] [L], Directeur des achats grands comptes de STOKOMANI donne instruction à Monsieur [E] [H] de négocier avec le dirigeant de BESTSELLER, Monsieur [R] [C] l'ajustement de certains termes de l'accord de collaboration en cours de négociation : «… Il faudrait ajuster le contrat sur les 3 points suivants : * Article 5.2 : remplacer prélèvement automatique par virement à 60 jours * Article 5.3 : remplacer 7 jours par 6 mois de délai de contrôle Article 6.3 : remplacer 4,5HT par carton par livraison franco Je te laisse échanger sur ces points avec [R] et nous faire un retour. Il ne faut surtout pas que ça soit bloquant, l'idée est simplement d'ajuster le contrat à notre métier, et j'imagine que BS fonctionne ainsi avec ses autres clients déstockeurs. Dans la foulée, il faudra nous envoyer une nouvelle version du contrat que nous pourrons signer à partir du 20/8 (retour de congé d'[F]). @Isabelle : je te laisse le contrat actuel en papier sur ton bureau Bien à toi,…. » Le tribunal observe que STOKOMANI donne mission à BATIZIA d'agir comme intermédiaire actif et engagé dans la conclusion du contrat, ce qui différencie l'agent commercial du courtier qui sans intervenir facilite la contractualisation, * Par courriel daté du 15 janvier 2020 adressé à Monsieur [E] [H], Monsieur [P] [L], Directeur des achats grands comptes de STOKOMANI se félicite de la relation d'affaire établie avec BESTSELLER : « … Je suis ravi du business que nous avons pu lancer ensemble avec Bestseller. La tendance est bonne et les différentes marques du groupe jouent de plus en plus le jeu, de belles perspectives pour 2020 !! ». Deux ans après l'établissement du contrat, STOKOMANI maintient la relation d'affaire avec BATIZIA sans remettre en cause le format contractuel, effectif depuis 2018, d'un commissionnement sur les achats effectués auprès de BESTSELLER, * Les nombreux courriels échangés jusqu'en 2022 entre les parties sur le contrat de collaboration ( pièces 36 à 47 défendeur ), l'organisation de visites de référence et le suivi des achats de BESTSELLER suffisent à caractériser un travail permanent de BATIZIA, * Les confirmations de commandes de STOKOMANI passées à BESTSELLER de 2018 à 2020 mentionnent toutes dans un champ de saisie dénommé « AGENT » le nom de BATIZIA, ce qui démontre la récurrence du rôle de BATIZIA dans sa relation d'agent avec STOKOMANI, * STOKOMANI ne conteste pas avoir payé à BATIZIA toutes ses factures de commissions émises chaque semestre de 2018 à 2022 (au total huit factures dont les numéros sont : 181204, 190708, 191213, 200912, 201219, 210226, 210935, 220414 et 230608) au titre des achats passés par STOKOMANI à BESTSELLER pour un montant total de 166.139,67 euros HT. Le tribunal considère que la continuité du paiement de commissions semestrielles de 2018 et 2022, témoigne de la reconnaissance par STOKOMANI d'une relation d'affaire continue et permanente avec BATIZIA, ce qui caractérise le statut d'agent commercial, Enfin, le tribunal considère que l'enregistrement au registre spécial des agents commerciaux est une mesure administrative dont le défaut ne peut priver BATIZIA du statut d'agent commercial que le tribunal a confirmé supra, En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que STOKOMANI a chargé BATIZIA de façon permanente et pour une durée indéterminée, de négocier pour son compte ses achats avec BESTSELLER et qu'ainsi BATIZIA remplit toutes les conditions de l'article L134-1 du code de commerce pour être qualifiée d'agent commercial de STOKOMANI. Sur la rémunération de BATIZIA : Le tribunal rappelle que : L'article L134-5 du code de commerce dispose que : « Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. » D'autre part, l'article 1165 du code civil dispose que : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que : * Avant la signature de l'accord de collaboration avec BESTSELLER, STOKOMANI ne conteste pas avoir payé à BATIZIA en 2012, 2013 et 2018 des commissions au taux de 5% sur les achats passés à d'autres fournisseurs : MC LEM et HAUTE PRESSION objet de ses factures numéros 120201, 131207 et 181208. Le tribunal constate que ce prix fixé par le créancier, appliqué aux achats effectués par STOKOMANI auprès de BESTSELLER et à d'autres fournisseurs, est devenu l'usage entre les parties, * Par courriel du 9 juillet 2020 adressé à Madame [F] [S] Acheteuse grands comptes de STOKOMANI, Monsieur [E] [H] prend note que STOKOMANI lui adressera à l'avenir un relevé de commission avec le détail des commandes passées à BESTSELLER : « Je vous remercie de vos interventions et du règlement de la facture que nous venons de recevoir et qui solde nos comptes. J'ai bien noté que dorénavant nous recevrons un relevé de commission par numéro de commande et que nous vous facturerons au fur et à mesure. Il restera sans doute à surveiller les avoirs qui peuvent arriver après livraison. Je vous joins un tableau condensé pour information qui résume toutes les facturations sans explication mais tous les montants Bestseller que vous nous avez communiqués y sont. …. » * Les parties ont ensuite échangé de nombreux courriels ( pièces 48 à 64 défendeur ) témoignant d'une vérification contradictoire des commissions dues à BATIZIA au titre des achats effectués auprès de BESTSELLER dont STOKOMANI a communiqué les justificatifs comptables à BATIZIA jusqu'en 2022, * Les factures payées par STOKOMANI à BATIZIA au titre des achats effectués de 2018 à 2022 détaillent les numéros et les montants HT des commandes passées par STOKOMANI à BESTSELLER, servant d'assiette de calcul des commissions. Elles mentionnent toutes un taux de commission récurrent de 5%, explicite et accepté par STOKOMANI pendant quatre années, * Le fait que BATIZIA ait avec BESTSELLER des relations commerciales antérieures à celles établies pour le compte de STOKOMANI ne prouve pas un conflit d'intérêts, mais au contraire renforce sa crédibilité d'agent commercial auprès de BESTSELLER. En outre à aucun moment dans le cours de leur longue collaboration, STOKOMANI n'a évoqué ou demandé le bénéfice de l'exclusivité de la relation professionnelle existante entre BATIZIA et BESTSELLER, * Evoquant l'article 1165 du code civil en son deuxième alinéa, STOKOMANI demande à obtenir des dommages et intérêts en raison du prix abusif payé à BATIZIA. Sans verser de pièce probante au débat et sans justification, STOKOMANI se contente de soutenir que la rémunération de BATIZIA est abusive et doit être limitée à la somme forfaitaire de 80.000 euros HT. STOKOMANI ne justifie ainsi le préjudice qu'elle allègue, ni dans son principe ni dans son quantum, En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que les modalités de rémunération de BATIZIA à savoir une commission de 5% sur le montant des achats HT effectués par STOKOMANI auprès de BESTSELLER ont été appliquées sans contestation pendant 5 ans ce qui vaut accord tacite, dont il résulte que les dispositions de l'article 1165 du civil ne sont pas applicables. Le tribunal déboutera STOKOMANI : * de sa demande de limiter la rémunération de BATIZIA à la somme de 80.000 euros HT. -de sa demande de condamnation de BATIZIA à lui payer la somme de 158.195,28 euros HT soit 189.834,34 euros TTC à titre d'indemnité du trop-perçu, Sur les commissions de BATIZIA au titre des achats effectués en 2023, 2024 et 2025 par STOKOMANI auprès de BESTSELLER : Le tribunal rappelle que : Les articles R134-3 et L134-6 du code de commerce disposent respectivement que : « Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »« Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence , l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. …. » Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que : * STOKOMANI ne conteste pas que la rupture du contrat d'agent de BATIZIA soit intervenue le 9 avril 2025 date de la mise en demeure par courrier recommandé adressé par son conseil Maître François HERMEND à BATIZIA, * Ayant agi en qualité d'agent commercial pour le compte de STOKOMANI comme jugé supra, BATIZIA est en droit de percevoir des commissions au titre des achats effectués par STOKOMANI auprès de BESTSELLER depuis le premier jour de l'année 2023 jusqu'au jour de la rupture de son contrat, calculées en appliquant le taux de rémunération de 5% pratiqué entre eux, * STOKOMANI ne verse pas au débat les justificatifs comptables relatifs aux achats effectués auprès de BESTSELLER en 2023, 2024 et 2025 alors même que la pratique établie de communiquer ces données à BATIZIA a été exécutée jusqu'en 2022, en application de son obligation résultant de l'article R134-3 du code de commerce, * STOKOMANI ne conteste pas le montant de 1.984.158 euros HT de ses commandes passées à BESTSELLER en 2023 et que BESTSELLER a communiqué à BATIZIA, Considérant que le montant des achats effectués en 2023 correspond au montant des commandes passées auprès de BESTSELLER en 2023, soit la somme de 1.984.158 euros HT, la commission de 2023 s'établit à la somme de 119.049,48 euros TTC (1.984.158 x 5% x 1.2 - facture de commissions de Batizia n°250308 du 18/03/2025, pièce 81 défendeur), * STOKOMANI ne rapportant pas la preuve que le montant de ses achats effectués auprès de BESTSELLER en 2024 et en 2025 ait baissé par rapport à celui de 2023, et relevant le refus de STOKOMANI de communiquer ces données à BATIZIA, le tribunal retiendra le montant de 1.984.158,00 euros comme base du calcul indemnitaire de la commission pour les années 2024 et 2025, * en conséquence, le tribunal fixera le montant indemnitaire à payer au titre de la commission de BATIZIA pour l'année 2024, à la somme de 99.207,90 euros (1.984.158 x 5%) et fixera le montant indemnitaire à payer au titre de la commission de BATIZIA pour l'année 2025, à la somme de 26.908,44 euros (1.984.158 x (99/365) x 5%) correspondant à la période de 99 jours précédant la rupture du contrat le 9 avril 2025, Le tribunal condamnera STOKOMANI à payer à BATIZIA : * la somme de 119.049,48 euros TTC en règlement de sa facture de commissions dues pour l'année 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure adressée par BATIZIA, * la somme de 99.207,90 euros au titre des commissions de l'année 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure adressée par BATIZIA, * la somme de 26.908,44 euros au titre des commissions de l'année 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure adressée par BATIZIA. Sur l'indemnité de préavis : Le tribunal rappelle que : L'article L134-11 du code de commerce dispose que : « …. Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. …. » Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que STOKOMANI a mis fin, sans préavis, au contrat à durée indéterminée d'agent commercial de BATIZIA, par courrier en RAR du 9 avril 2025. Si le mandant met fin au contrat sans respecter le délai de préavis légal, l'agent commercial est en droit de réclamer une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de préavis non effectuée. En application des dispositions de l'article L134-11 du code de commerce, BATIZIA a droit à une indemnité de préavis à compter du 9 avril 2025 date de la rupture du contrat jusqu'à la fin du mois de juillet 2025 coïncidant avec la fin du mois civil suivant la fin de la période de 3 mois (soit 114 jours), En conséquence le tribunal condamnera STOKOMANI à payer à BATIZIA la somme de 30.985,48 euros (114 / 365 jours x 99.207,90 euros) à titre d'indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure adressée par BATIZIA. Sur l'indemnité de rupture : Le tribunal rappelle que l'article L134-12 du code de commerce dispose que : « …. En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ….» Une jurisprudence constante fixe à deux années de commissions brutes calculées sur la moyenne des trois dernières années, le préjudice subi du fait de la rupture d'un contrat d'agent commercial. Comme jugé supra, le tribunal a retenu un montant de commissions annuelles ou annualisées de 99.207,90 euros HT au titre des trois dernières années d'exécution du contrat d'agent commercial de BATIZIA, soit une moyenne des trois dernières années égale à 99.207,90 euros HT, En conséquence, le tribunal condamnera STOKOMANI à payer à BATIZIA la somme de 198.415,80 euros (2 x 99.207,90 euros) à titre d'indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure de STOKOMANI par BATIZIA. Sur la demande de dommages et intérêts de BATIZIA : Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que : * si le comportement de STOKOMANI (déni du travail, menaces, refus de communiquer les justificatifs des achats passés à BESTSELLER) peut sembler répréhensible, BATIZIA n'a pas démontré un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de fin de contrat qui couvre déjà la perte de clientèle et le manquement de loyauté, * une indemnité supplémentaire serait excessive au regard des sommes déjà accordées, En conséquence le tribunal déboutera BATIZIA de sa demande de condamnation de STOKOMANI à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice du fait de la rupture abusive, brutale et vexatoire de son contrat d'agent. Sur la demande de condamnation de STOKOMANI à communiquer sous astreinte ses pièces comptables Le tribunal reconnait le droit de BATIZIA à obtenir les justificatifs comptables des achats de STOKOMANI effectués auprès de BESTSELLER en 2023, 2024 et 2025 mais estime que les éléments déjà versés au débat suffisent pour statuer. Par conséquent le tribunal ne fera par droit à la demande de BATIZIA d'ordonner à STOKOMANI de lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir les extraits de son « Grand Livre Fournisseurs » se rapportant à BESTSELLER et la copie de toutes les factures reçues de BESTSELLER pour les exercices 2023, 2024 et 2025. Sur les autres demandes BATIZIA a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera STOKOMANI à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. BATIZIA demande la capitalisation des intérêts. Il convient de l'ordonner, la capitalisation des intérêts étant de droit dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l'affaire ne justifient pas qu'il y déroge. STOKOMANI qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement : * Rejette la demande de STOKOMANI SASU de limiter la rémunération de BATIZIA SAS à la somme 96.000 euros TTC ; * Déboute STOKOMANI SASU de sa demande de condamnation de BATIZIA SAS à lui payer la somme de 189.834,34 euros TTC en indemnisation du trop-perçu ; * Condamne STOKOMANI SASU à payer à BATIZIA SAS la somme de 119.049,48 euros TTC en règlement de sa facture de commission de l'année 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; * Condamne STOKOMANI SASU à payer à BATIZIA SAS la somme de 99.207,90 euros au titre de ses commissions de l'année 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; * Condamne STOKOMANI SASU à payer à BATIZIA SAS la somme de 26.908,44 euros au titre de ses commissions de l'année 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; * Condamne STOKOMANI SASU à payer à BATIZIA SAS la somme de 30.985,48 euros au titre du préavis de rupture de son contrat d'agent, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; * Condamne STOKOMANI SASU à payer à BATIZIA SAS la somme de 198.415,80 euros au titre de l'indemnité de rupture de son contrat d'agent, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; * Déboute BATIZIA SAS de sa demande de condamnation de STOKOMANI SASU à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, brutale et vexatoire de son contrat d'agent ; * Rejette la demande de BATIZIA SAS d'ordonner à STOKOMANI SASU de lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard les extraits de son « Grand Livre Fournisseurs » et la copie des factures reçues de BESTSELLER WHOLESALE France pour les exercices 2023,2024 et 2025 ; * Condamne STOKOMANI SASU à payer à BATIZIA SAS la somme 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamne STOKOMANI SASU aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros, * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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