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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 3, 2 juillet 2026, n° 25/10036

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 26 et 28 août 2025, l'URSSAF Ile de France a fait signifier à Madame [J] [X] [P] deux commandements aux fins de saisie vente.

Ces commandements ont été diligentés sur le fondement de contraintes des 13 juin 2024, 7 novembre 2024, 8 janvier 2025, 29 avril 2025 et 27 mai 2025.

C'est dans ce contexte que, par deux actes du 29 septembre 2025, Madame [J] [X] [P] a assigné l'URSSAF Ile de France à l'audience du 8 janvier 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
- à titre principal, annuler les commandements aux fins de saisie vente des 26 et 28 août 2025,
- à titre subsidiaire, en ordonner la mainlevée,
- à titre plus subsidiaire, lui octroyer 24 mois de délais de paiement et ordonner que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit.

L'affaire a été renvoyée à deux reprises et retenue à l'audience du 4 juin 2026.

À cette audience, Madame [J] [X] [P], représentée par son conseil, s'en rapporte à ses deux assignations.

En défense, l'URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : 
- rejeter l'ensemble des demandes de Madame [J] [X] [P],
- la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité des commandements

Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

En l'espèce, si Madame [J] [X] [P] reproche aux commandements de ne pas indiquer sa nationalité et sa profession, il ne s'agit pas d'une mention obligatoire concernant le destinataire de l'acte, si bien que la demande de nullité doit être rejetée.


II. Sur la demande de mainlevée des commandements

Selon l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Aux termes de l'article L112-2 du même code, ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

En l'espèce, si Madame [J] [X] [P] semble reprocher aux commandements de saisir des fonds insaisissables, force est de constater qu'aucune saisie n'a encore été réalisée, de sorte que ce moyen est particulièrement inopérant et que la demande de mainlevée des commandements doit être rejetée.


III. Sur la demande de délais de paiement

Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 

En l'espèce, Madame [J] [X] [P] ne justifie pas de ressources lui permettant de régler sa dette à l'issue des délais de paiement sollicités. Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.


III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [J] [X] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [J] [X] [P], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la défenderesse une somme fixée, en équité et en l'absence de justificatif ou facture, à 300 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, 

REJETTE la demande de nullité des commandements aux fins de saisie-vente des 26 et 28 août 2025 ;

REJETTE la demande de mainlevée des commandements aux fins de saisie-vente des 26 et 28 août 2025 ;

REJETTE la demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [J] [X] [P] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [J] [X] [P] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait à [Localité 3] le 2 juillet 2026


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 02 Juillet 2026

MINUTE : 26/00703

N° RG 25/10036 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36P2
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR 

Madame [J] [X] [P] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Chez Madame [K] [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE


ET

DEFENDEUR

URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 145


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2026, et mise en délibéré au 02 Juillet 2026.


JUGEMENT 

Prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 26 et 28 août 2025, l'URSSAF Ile de France a fait signifier à Madame [J] [X] [P] deux commandements aux fins de saisie vente.

Ces commandements ont été diligentés sur le fondement de contraintes des 13 juin 2024, 7 novembre 2024, 8 janvier 2025, 29 avril 2025 et 27 mai 2025.

C'est dans ce contexte que, par deux actes du 29 septembre 2025, Madame [J] [X] [P] a assigné l'URSSAF Ile de France à l'audience du 8 janvier 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
- à titre principal, annuler les commandements aux fins de saisie vente des 26 et 28 août 2025,
- à titre subsidiaire, en ordonner la mainlevée,
- à titre plus subsidiaire, lui octroyer 24 mois de délais de paiement et ordonner que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit.

L'affaire a été renvoyée à deux reprises et retenue à l'audience du 4 juin 2026.

À cette audience, Madame [J] [X] [P], représentée par son conseil, s'en rapporte à ses deux assignations.

En défense, l'URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : 
- rejeter l'ensemble des demandes de Madame [J] [X] [P],
- la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité des commandements

Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

En l'espèce, si Madame [J] [X] [P] reproche aux commandements de ne pas indiquer sa nationalité et sa profession, il ne s'agit pas d'une mention obligatoire concernant le destinataire de l'acte, si bien que la demande de nullité doit être rejetée.


II. Sur la demande de mainlevée des commandements

Selon l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Aux termes de l'article L112-2 du même code, ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

En l'espèce, si Madame [J] [X] [P] semble reprocher aux commandements de saisir des fonds insaisissables, force est de constater qu'aucune saisie n'a encore été réalisée, de sorte que ce moyen est particulièrement inopérant et que la demande de mainlevée des commandements doit être rejetée.


III. Sur la demande de délais de paiement

Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 

En l'espèce, Madame [J] [X] [P] ne justifie pas de ressources lui permettant de régler sa dette à l'issue des délais de paiement sollicités. Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.


III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [J] [X] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [J] [X] [P], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la défenderesse une somme fixée, en équité et en l'absence de justificatif ou facture, à 300 euros.


PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, 

REJETTE la demande de nullité des commandements aux fins de saisie-vente des 26 et 28 août 2025 ;

REJETTE la demande de mainlevée des commandements aux fins de saisie-vente des 26 et 28 août 2025 ;

REJETTE la demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [J] [X] [P] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [J] [X] [P] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait à [Localité 3] le 2 juillet 2026


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:03:25.640Z.