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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 2 juillet 2026, n° 26/01085

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 février 2026, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la Préfecture des Bouches du Rhône à l’encontre de la SAS SAM AUTO sur les véhicules dont elle est propriétaire, et ce à la demande de l’URSSAF PACA. Dénonce en a été faite à la SAS SAM AUTO le 05 février 2026.

La mesure était fondée sur l’exécution de quatre contraintes en date des 05 juin 2025, 23 juillet 2025, 03 septembre 2025 et 22 octobre 2025, pour paiement de la somme totale 1815,07 euros frais compris. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, la SAS SAM AUTO a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 mars 2026, aux fins de voir :
-déclarer les demandes de la SAS SAM AUTO recevables et bien fondées,
-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l’URSSAF PACA,
-annuler le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation réalisé à la demande de l’URSSAF PACA signifié le 03 février 2026 au Préfet et dénoncé le 05 février 2026 à la SAS SAM AUTO,
-ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation réalisé à la demande de l’URSSAF PACA signifié le 03 février 2026 au Préfet et dénoncé le 05 février 2026 à la SAS SAM AUTO, 
-condamner l’URSSAF PACA à payer à la SAS SAM AUTO la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 26 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 07 mai 2026. 

La société SAM AUTO, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et précise qu’un accord aurait été trouvé avec l’URSSAF. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les contraintes délivrées reposent sur des dettes sociales dont la réalité n’est pas démontrée, que la mesure est disproportionnée compte tenu de la valeur résiduelle du véhicule concerné et enfin de ce que la créance est de 1815,07 euros frais compris. 
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représentée par son avocat, indique n’avoir pas trace de l’accord allégué et sollicite de voir :
-débouter la société SAM AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société SAM AUTO à payer la somme de 2.000 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucune opposition n’a été faite par la société SAM AUTO à l’encontre des contraintes délivrées, de sorte qu’une mesure d’exécution forcée a été entreprise. Elle indique que la requérante ne peut valablement contester le fond des contraintes devant le juge de l’exécution. Elle ajoute qu’elle dispose du choix des mesures employées pour recouvrer sa créance, et ce même si la mesure ne permet pas de désintéresser totalement le créancier. 
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Le président d’audience a laissé la possibilité aux parties de justifier en cours de délibéré de l’accord intervenu, le cas échéant, avant le 21 juin 2026. Aucune note en délibéré n’a été adressée au tribunal.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société SAM AUTO,

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 16 mars 2026 par la requérante, les demandes de la société SAM AUTO sont recevables. 

Sur les demandes tendant à voir annuler et ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, 

Selon les dispositions de l’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution,
l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon les dispositions de l’article R.223-2 du code des procédures civiles d’exécution,
La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1. 


Selon l’article R.223-4 du même code, à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
En l’espèce, la SAS SAM AUTO soutient plusieurs moyens pour fonder ses demandes de nullité et de mainlevée de la mesure litigieuse.

La SAS SAM AUTO fait valoir que la validité des contraintes est contestable en ce qu’elles s’appuient sur des dettes sociales dont la réalité n’est pas démontrée.

En réplique, l’URSSAF soutient qu’en l’absence d’opposition, lesdites contraintes ont les effets d’un jugement et constituent un titre exécutoire. 

Il résulte des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, a tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF PACA justifie :
-que la contrainte en date du 05 juin 2025 a été signifiée par acte du 10 juin 2025 remis à personne morale,
-que la contrainte en date du 23 juillet 2025 a été signifiée par acte du 25 juillet 2025 remis à étude,
-que la contrainte en date du 03 septembre 2025 a été signifiée par acte du 10 juin 2025 remis à étude,
-que la contrainte en date du 22 octobre 2025 a été signifiée par acte du 27 octobre 2025 remis à personne morale.

Il n’est fait état d’aucune opposition à l’encontre desdites contraintes, de sorte qu’elles sont devenues définitives, et à ce titre peuvent faire l’objet d’un recouvrement forcé.

Le juge de l’exécution n’a pas compétence, dans les limites des pouvoirs qui sont les siens, pour modifier le dispositif d’une décision de justice, de sorte qu’il ne lui appartient pas de connaître du fond des créances contestées. 

La critique sera donc écartée sur ce point.

La société SAM AUTO fait également valoir une disproportion de la mesure pratiquée avec la valeur résiduelle des véhicules sur lesquels porte la mesure et de ce que le montant total des créances est de 1815,17 euros frais compris. 

Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de la créance.

Comme le relève, à juste titre l’URSSAF PACA, cette dernière justifie avoir tenté préalablement au mois d’août 2025, trois mesures de saisies-attribution qui se sont avérées vaines, avoir fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 29 août 2025 par acte remis à étude, puis à nouveau une mesure de saisie-attribution au mois de novembre 2025 qui s’est avérée vaine, le compte étant débiteur pour une somme de 6.886 euros, sans que la SAS SAM AUTO prenne attache avec le créancier. 

Dans ces conditions, la société SAM AUTO ne rapporte pas la preuve que la mesure litigieuse est disproportionnée tant par rapport à la valeur des véhicules (qui n’est pas justifiée) que par rapport au quantum de la créance réclamée. 

Les demandes tendant à voir annuler et ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation seront rejetées.

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS SAM AUTO, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société SAM AUTO sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de la SAS SAM AUTO ;

DEBOUTE la SAS SAM AUTO de ses demandes tendant à:
-annuler le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation réalisé à la demande de l’URSSAF PACA signifié le 03 février 2026 au Préfet et dénoncé le 05 février 2026 à la SAS SAM AUTO,
-ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation réalisé à la demande de l’URSSAF PACA signifié le 03 février 2026 au Préfet et dénoncé le 05 février 2026 à la SAS SAM AUTO, 

CONDAMNE la SAS SAM AUTO à verser à l’URSSAF PACA la somme de six-cent euros (600 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS SAM AUTO aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01085 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBJD
AFFAIRE : S.A.S. SAM AUTO / URSSAF PACA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [A] [Q], greffier stagiaire lors du prononcé




Exécutoire à 
Me Samy ARAISSIA, 
Me Virgile REYNAUD
le 02.07.2026


Copie à SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 02.07.2026


Notifié aux parties
le 02.07.2026











DEMANDERESSE

S.A.S. SAM AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°952 135 168
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

représentée à l’audience par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Directur en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège, domicilié audit siège

représentée à l’audience par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE






***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 07 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 février 2026, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la Préfecture des Bouches du Rhône à l’encontre de la SAS SAM AUTO sur les véhicules dont elle est propriétaire, et ce à la demande de l’URSSAF PACA. Dénonce en a été faite à la SAS SAM AUTO le 05 février 2026.

La mesure était fondée sur l’exécution de quatre contraintes en date des 05 juin 2025, 23 juillet 2025, 03 septembre 2025 et 22 octobre 2025, pour paiement de la somme totale 1815,07 euros frais compris. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, la SAS SAM AUTO a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 mars 2026, aux fins de voir :
-déclarer les demandes de la SAS SAM AUTO recevables et bien fondées,
-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l’URSSAF PACA,
-annuler le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation réalisé à la demande de l’URSSAF PACA signifié le 03 février 2026 au Préfet et dénoncé le 05 février 2026 à la SAS SAM AUTO,
-ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation réalisé à la demande de l’URSSAF PACA signifié le 03 février 2026 au Préfet et dénoncé le 05 février 2026 à la SAS SAM AUTO, 
-condamner l’URSSAF PACA à payer à la SAS SAM AUTO la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 26 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 07 mai 2026. 

La société SAM AUTO, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et précise qu’un accord aurait été trouvé avec l’URSSAF. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les contraintes délivrées reposent sur des dettes sociales dont la réalité n’est pas démontrée, que la mesure est disproportionnée compte tenu de la valeur résiduelle du véhicule concerné et enfin de ce que la créance est de 1815,07 euros frais compris. 
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représentée par son avocat, indique n’avoir pas trace de l’accord allégué et sollicite de voir :
-débouter la société SAM AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société SAM AUTO à payer la somme de 2.000 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucune opposition n’a été faite par la société SAM AUTO à l’encontre des contraintes délivrées, de sorte qu’une mesure d’exécution forcée a été entreprise. Elle indique que la requérante ne peut valablement contester le fond des contraintes devant le juge de l’exécution. Elle ajoute qu’elle dispose du choix des mesures employées pour recouvrer sa créance, et ce même si la mesure ne permet pas de désintéresser totalement le créancier. 
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Le président d’audience a laissé la possibilité aux parties de justifier en cours de délibéré de l’accord intervenu, le cas échéant, avant le 21 juin 2026. Aucune note en délibéré n’a été adressée au tribunal.


MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société SAM AUTO,

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 16 mars 2026 par la requérante, les demandes de la société SAM AUTO sont recevables. 

Sur les demandes tendant à voir annuler et ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, 

Selon les dispositions de l’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution,
l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon les dispositions de l’article R.223-2 du code des procédures civiles d’exécution,
La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1. 


Selon l’article R.223-4 du même code, à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.

Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
En l’espèce, la SAS SAM AUTO soutient plusieurs moyens pour fonder ses demandes de nullité et de mainlevée de la mesure litigieuse.

La SAS SAM AUTO fait valoir que la validité des contraintes est contestable en ce qu’elles s’appuient sur des dettes sociales dont la réalité n’est pas démontrée.

En réplique, l’URSSAF soutient qu’en l’absence d’opposition, lesdites contraintes ont les effets d’un jugement et constituent un titre exécutoire. 

Il résulte des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, a tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF PACA justifie :
-que la contrainte en date du 05 juin 2025 a été signifiée par acte du 10 juin 2025 remis à personne morale,
-que la contrainte en date du 23 juillet 2025 a été signifiée par acte du 25 juillet 2025 remis à étude,
-que la contrainte en date du 03 septembre 2025 a été signifiée par acte du 10 juin 2025 remis à étude,
-que la contrainte en date du 22 octobre 2025 a été signifiée par acte du 27 octobre 2025 remis à personne morale.

Il n’est fait état d’aucune opposition à l’encontre desdites contraintes, de sorte qu’elles sont devenues définitives, et à ce titre peuvent faire l’objet d’un recouvrement forcé.

Le juge de l’exécution n’a pas compétence, dans les limites des pouvoirs qui sont les siens, pour modifier le dispositif d’une décision de justice, de sorte qu’il ne lui appartient pas de connaître du fond des créances contestées. 

La critique sera donc écartée sur ce point.

La société SAM AUTO fait également valoir une disproportion de la mesure pratiquée avec la valeur résiduelle des véhicules sur lesquels porte la mesure et de ce que le montant total des créances est de 1815,17 euros frais compris. 

Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de la créance.

Comme le relève, à juste titre l’URSSAF PACA, cette dernière justifie avoir tenté préalablement au mois d’août 2025, trois mesures de saisies-attribution qui se sont avérées vaines, avoir fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 29 août 2025 par acte remis à étude, puis à nouveau une mesure de saisie-attribution au mois de novembre 2025 qui s’est avérée vaine, le compte étant débiteur pour une somme de 6.886 euros, sans que la SAS SAM AUTO prenne attache avec le créancier. 

Dans ces conditions, la société SAM AUTO ne rapporte pas la preuve que la mesure litigieuse est disproportionnée tant par rapport à la valeur des véhicules (qui n’est pas justifiée) que par rapport au quantum de la créance réclamée. 

Les demandes tendant à voir annuler et ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation seront rejetées.

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS SAM AUTO, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société SAM AUTO sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de la SAS SAM AUTO ;

DEBOUTE la SAS SAM AUTO de ses demandes tendant à:
-annuler le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation réalisé à la demande de l’URSSAF PACA signifié le 03 février 2026 au Préfet et dénoncé le 05 février 2026 à la SAS SAM AUTO,
-ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation réalisé à la demande de l’URSSAF PACA signifié le 03 février 2026 au Préfet et dénoncé le 05 février 2026 à la SAS SAM AUTO, 

CONDAMNE la SAS SAM AUTO à verser à l’URSSAF PACA la somme de six-cent euros (600 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS SAM AUTO aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R223-4, code des procedures civiles d'execution L223-1, code de procedure civile 62, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution R223-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:12:20.066Z.