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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 9 juillet 2026, n° 26/02358

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

AXANCOanonyme à conseil d’administration

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 avril 2026, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice à [Localité 1], à la demande de la BPCE LEASE entre les mains de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, sur les véhicules dont est propriétaire la société AXANCO, soit 10 véhicules, en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 06 novembre 2025, pour paiement de la somme totale de 25.685,02 euros. Dénonce en a été faite le 24 avril 2026.

En vertu de ladite décision, statuant à nouveau, la société AXANCO a été condamnée à payer à la société BPCE LEASE la somme de 17.453,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 à titre de dommages et intérêts, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (tant pour les frais exposés par la société AXANCO en première instance qu’à hauteur d’appel), a ordonné la capitalisation des intérêts des deux condamnations précédentes. La décision a été signifiée le 16 décembre 2025 

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, la société AXANCO (SARL) a fait assigner la S.A BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 juin 2026, aux fins de voir :
-dire recevables et bien fonsdées les demandes de la société AXANCO, 
-ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 21 avril 2026 et communication de la mainlevée aux services de la préfecture et notamment concernant les voitures : 
-renault Clio immatriculée [Immatriculation 1] achetée et payée par madame [R] le 31 décembre 2025,
-toyota RAV 4 immatriculée [Immatriculation 2] achetée et payée par madame [H] le 17 avril 2026, 
-Renault Trafic immatriculée [Immatriculation 3] achetée et payée par [Q] [U] [T] le 09 décembre 2025,
-Mercedes ClasseB immatriculée [Immatriculation 4] achetée et payée par monsieur [L] le 16 avril 2026,
-Kia Sportage immatriculée [Immatriculation 5] achetée et payée par monsieur [C] le 17 avril 2026,
-condamner la société BPCE LEASE à verser à la société AXANCO la somme de 5000 euros à titre d’indemnisation,
-condamner la société BPCE LEASE à verser à la société AXANCO la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée, 
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 11 juin 2026.

La société AXANCO, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les véhicules saisis ne lui appartiennent pas. Elle relève que ce qui fait foi concernant la propriété du véhicule, n’est pas le certificat de cession mais le paiement. Elle indique que l’exécution forcée nuit gravement à son activité. 
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE), représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter la société AXANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
-condamner la société AXANCO à payer à la société BPCE LEASE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner la société AXANCO à payer à la société BPCE LEASE la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose disposer de deux titres exécutoires concernant le contrat de crédit-bail n°954010 à l’encontre de deux personnes différentes, ce qui n’implique pas nécessairement un double paiement. Elle relève n’avoir pas été désintéressée à ce titre par l’une des personnes et donc poursuivre la société AXANCO pour le paiement de la créance. 
Enfin, elle estime la présente procédure abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société AXANCO,

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 22 mai 2026 par la requérante, les demandes de la société AXANCO sont recevables. 

Sur la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 21 avril 2026 et de communication de la mainlevée aux services de la Préfecture, 

Selon les dispositions de l’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution,
L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon les dispositions de l’article R.223-4 du code des procédures civiles d’exécution,
A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.

A titre liminaire, bien que la société AXANCO n’axe pas sa contestation sur ce point, il sera relevé que le courrier en date du 24 avril 2026, versé aux débats par elle, mentionnait le fait d’avoir trompé la cour d’appel, alors que la société BPCE LEASE disposait déjà d’un titre à l’encontre d’un tiers, et de vouloir une double indemnisation. Cette affirmation était sans fondement au vu de la motivation de l’arrêt rendu le 06 novembre 2025.

Ainsi, il était noté “même si la société BPCE LEASE a exercé plusieurs actions contre plusieurs personnes différentes pour obtenir réparation de son préjudice, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de plusieurs titres exécutoires pour la même créance, du moment cependant qu’il ne soit indemnisé qu’une seule fois pour un même préjudice. En outre, aucune pièce ne démontre que la société BPCE LEASE aurait déjà été indemnisée pour le préjudice mis en avant.”

En l’espèce, la société AXANCO axe la présente contestation sur le fait que les véhicules dont le certificat d’immatriculation a été rendu indisponible, ne lui appartiennent pas. 

En réplique, la société BPCE LEASE ne répond pas à ce moyen, seule la question des deux titres étant évoquée. 

Comme le soulève, à juste titre la société AXANCO, la carte grise, bien qu’établie au nom du ou des propriétaires du véhicule, n’est pas considéré comme un titre de propriété, seul le certificat de cession ou la facture d’achat peuvent permettre de déterminer le ou les propriétaires du véhicule. 

Il sera relevé que la société AXANCO ne conteste la propriété que de cinq véhicules sur les dix mentionnés dans le procès-verbal litigieux. 

-Concernant le véhicule renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] acheté et payé par madame [R] le 31 décembre 2025, la société AXANCO produit un simple courrier non daté et signé établi au nom de cette dame, indiquant qu’elle a omis de faire la carte grise. La société AXANCO produit une facture en date du 31 décembre 2025 mentionnant un règlement par chèque de 8.815 euros, sans preuve du paiement (extraits de compte bancaire).

-concernant le véhicule toyota RAV 4 immatriculé [Immatriculation 2] acheté et payé par madame [H] le 17 avril 2026, la société AXANCO justifie d’un certificat d’immatriculation au nom de monsieur [F] [X] barré avec mention manuscrite “vendu le 16 avril 2026 à 10H00" et un chèque de 5500 euros en date du 17 avril 2026 à l’ordre de monsieur [F]. Il n’est produit aucun contrat de cession, aucune pièce d’identité, aucun justificatif d’encaissement, à l’appui de ces documents. A la seule lecture des pièces versées, le nom de la société AXANCO n’apparaît pas, ce qui pose question, puisque le véhicule apparaît comme étant la propriété de la société AXANCO pour les autorités administratives. A cet égard, la société AXANCO indique dans ses écritures que le véhicule devait être revendu à la société AXANCO mais ne l’a toujours pas été. 

-Concernant le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] acheté et payé par [Q] [U] [T] le 09 décembre 2025, la société AXANCO produit une déclaration de cession du véhicule dans laquelle elle apparaît en qualité d’acheteur depuis le 31 octobre 2025 à 10h00, et un bon de commandement au nom de [Q] [U] [T] le 19 novembre 2025 avec une livraison le 05 décembre 2025. Elle produit également un chèque de 7000 euros à son bénéfice mais aucun élément de preuve d’encaissement dudit chèque. 

-Concernant le Mercedes ClasseB immatriculé [Immatriculation 4] acheté et payé par monsieur [L] le 16 avril 2026, la société AXANCO produit une facture en date du 23 avril 2026 sans aucun autre élément corroborant ladite vente. 

-Concernant le véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 5] acheté et payé par monsieur [C] le 17 avril 2026 selon la société AXANCO, elle justifie d’une facture en date du 23 avril 2026, avec un règlement qui aurait été effectué le 17 avril 2026. Elle ne justifie d’aucune réception de fonds à l’appui de ladite facture. 

Concernant les autres véhicules, la société AXANCO produit une attestation sur l’honneur en date du 15 mai 2026 concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] acquis par monsieur [P] [J] sans autre élément, un certificat d’immatriculation pour le véhicule [Immatriculation 7] au nom de la société AXANCO, aux fins de location à la société “la voiture du patron” pour vingt mois, un courrier du ministère de l’intérieur en date du 31 mars 2026 concernant l’état d’épave du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] qui appartient bien à la société AXANCO (alors qu’elle produit une carte grise barrée avec la mention “ vendu le 20 février 2026" et “cédé pour destruction le 10 mars 2026" sans autre élément à l’appui. 

L’ensemble de ces éléments, très parcellaires, posent questions, alors que la société AXANCO se présente dans ses écritures comme une société qui revend en sa qualité de professionnels des véhicules et motos d’occasion, qu’elle achète ou qu’elle présente en dépôt vente à la demande de ses clients, de sorte qu’ils sont insuffisants et non probants pour venir établir que les véhicules, dont le certificat d’immatriculation a été rendu indisponible, ne sont pas la propriété de la société AXANCO. 

Il s’ensuit que la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 21 avril 2026 et de communication de la mainlevée aux services de la Préfecture sera rejetée. 

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société AXANCO, 

Compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par la société AXANCO sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que la demande de la société BPCE LEASE en condamnation de la société AXANCO pour procédure abusive sera rejetée.

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société AXANCO, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de la société AXANCO ;

DEBOUTE la société AXANCO de sa demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 21 avril 2026 et de communication de la mainlevée aux services de la Préfecture ;

DEBOUTE la société AXANCO de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la société BPCE LEASE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société AXANCO à verser à la société BPCE LEASE la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société AXANCO aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026 , par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02358 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NEIH
AFFAIRE : S.A.R.L. AXANCO / S.A. BPCE LEASE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [B] [N], greffier stagiaire lors du prononcé




Exécutoire à 
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-
PASCAL, 
Me Pierre GASSEND
le 09.07.2026


Copie à SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice à [Localité 1]
le 09.07.2026


Notifié aux parties
le 09.07.2026











DEMANDERESSE

S.A.R.L. AXANCO 
Inscrite au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le N° B 792 836 207
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et à l’audience par Me Sonia SANZALONE, avocate plaidante au barreau de PARIS


DEFENDERESSE

La société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE), société anonyme à conseil d’administration
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 155 369 
ayant son siège social : [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Lili RAVAUX, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 09 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 avril 2026, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice à [Localité 1], à la demande de la BPCE LEASE entre les mains de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, sur les véhicules dont est propriétaire la société AXANCO, soit 10 véhicules, en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 06 novembre 2025, pour paiement de la somme totale de 25.685,02 euros. Dénonce en a été faite le 24 avril 2026.

En vertu de ladite décision, statuant à nouveau, la société AXANCO a été condamnée à payer à la société BPCE LEASE la somme de 17.453,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 à titre de dommages et intérêts, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (tant pour les frais exposés par la société AXANCO en première instance qu’à hauteur d’appel), a ordonné la capitalisation des intérêts des deux condamnations précédentes. La décision a été signifiée le 16 décembre 2025 

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, la société AXANCO (SARL) a fait assigner la S.A BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 juin 2026, aux fins de voir :
-dire recevables et bien fonsdées les demandes de la société AXANCO, 
-ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 21 avril 2026 et communication de la mainlevée aux services de la préfecture et notamment concernant les voitures : 
-renault Clio immatriculée [Immatriculation 1] achetée et payée par madame [R] le 31 décembre 2025,
-toyota RAV 4 immatriculée [Immatriculation 2] achetée et payée par madame [H] le 17 avril 2026, 
-Renault Trafic immatriculée [Immatriculation 3] achetée et payée par [Q] [U] [T] le 09 décembre 2025,
-Mercedes ClasseB immatriculée [Immatriculation 4] achetée et payée par monsieur [L] le 16 avril 2026,
-Kia Sportage immatriculée [Immatriculation 5] achetée et payée par monsieur [C] le 17 avril 2026,
-condamner la société BPCE LEASE à verser à la société AXANCO la somme de 5000 euros à titre d’indemnisation,
-condamner la société BPCE LEASE à verser à la société AXANCO la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée, 
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 11 juin 2026.

La société AXANCO, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les véhicules saisis ne lui appartiennent pas. Elle relève que ce qui fait foi concernant la propriété du véhicule, n’est pas le certificat de cession mais le paiement. Elle indique que l’exécution forcée nuit gravement à son activité. 
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE), représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter la société AXANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
-condamner la société AXANCO à payer à la société BPCE LEASE la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner la société AXANCO à payer à la société BPCE LEASE la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose disposer de deux titres exécutoires concernant le contrat de crédit-bail n°954010 à l’encontre de deux personnes différentes, ce qui n’implique pas nécessairement un double paiement. Elle relève n’avoir pas été désintéressée à ce titre par l’une des personnes et donc poursuivre la société AXANCO pour le paiement de la créance. 
Enfin, elle estime la présente procédure abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société AXANCO,

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 22 mai 2026 par la requérante, les demandes de la société AXANCO sont recevables. 

Sur la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 21 avril 2026 et de communication de la mainlevée aux services de la Préfecture, 

Selon les dispositions de l’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution,
L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon les dispositions de l’article R.223-4 du code des procédures civiles d’exécution,
A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.

A titre liminaire, bien que la société AXANCO n’axe pas sa contestation sur ce point, il sera relevé que le courrier en date du 24 avril 2026, versé aux débats par elle, mentionnait le fait d’avoir trompé la cour d’appel, alors que la société BPCE LEASE disposait déjà d’un titre à l’encontre d’un tiers, et de vouloir une double indemnisation. Cette affirmation était sans fondement au vu de la motivation de l’arrêt rendu le 06 novembre 2025.

Ainsi, il était noté “même si la société BPCE LEASE a exercé plusieurs actions contre plusieurs personnes différentes pour obtenir réparation de son préjudice, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de plusieurs titres exécutoires pour la même créance, du moment cependant qu’il ne soit indemnisé qu’une seule fois pour un même préjudice. En outre, aucune pièce ne démontre que la société BPCE LEASE aurait déjà été indemnisée pour le préjudice mis en avant.”

En l’espèce, la société AXANCO axe la présente contestation sur le fait que les véhicules dont le certificat d’immatriculation a été rendu indisponible, ne lui appartiennent pas. 

En réplique, la société BPCE LEASE ne répond pas à ce moyen, seule la question des deux titres étant évoquée. 

Comme le soulève, à juste titre la société AXANCO, la carte grise, bien qu’établie au nom du ou des propriétaires du véhicule, n’est pas considéré comme un titre de propriété, seul le certificat de cession ou la facture d’achat peuvent permettre de déterminer le ou les propriétaires du véhicule. 

Il sera relevé que la société AXANCO ne conteste la propriété que de cinq véhicules sur les dix mentionnés dans le procès-verbal litigieux. 

-Concernant le véhicule renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] acheté et payé par madame [R] le 31 décembre 2025, la société AXANCO produit un simple courrier non daté et signé établi au nom de cette dame, indiquant qu’elle a omis de faire la carte grise. La société AXANCO produit une facture en date du 31 décembre 2025 mentionnant un règlement par chèque de 8.815 euros, sans preuve du paiement (extraits de compte bancaire).

-concernant le véhicule toyota RAV 4 immatriculé [Immatriculation 2] acheté et payé par madame [H] le 17 avril 2026, la société AXANCO justifie d’un certificat d’immatriculation au nom de monsieur [F] [X] barré avec mention manuscrite “vendu le 16 avril 2026 à 10H00" et un chèque de 5500 euros en date du 17 avril 2026 à l’ordre de monsieur [F]. Il n’est produit aucun contrat de cession, aucune pièce d’identité, aucun justificatif d’encaissement, à l’appui de ces documents. A la seule lecture des pièces versées, le nom de la société AXANCO n’apparaît pas, ce qui pose question, puisque le véhicule apparaît comme étant la propriété de la société AXANCO pour les autorités administratives. A cet égard, la société AXANCO indique dans ses écritures que le véhicule devait être revendu à la société AXANCO mais ne l’a toujours pas été. 

-Concernant le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] acheté et payé par [Q] [U] [T] le 09 décembre 2025, la société AXANCO produit une déclaration de cession du véhicule dans laquelle elle apparaît en qualité d’acheteur depuis le 31 octobre 2025 à 10h00, et un bon de commandement au nom de [Q] [U] [T] le 19 novembre 2025 avec une livraison le 05 décembre 2025. Elle produit également un chèque de 7000 euros à son bénéfice mais aucun élément de preuve d’encaissement dudit chèque. 

-Concernant le Mercedes ClasseB immatriculé [Immatriculation 4] acheté et payé par monsieur [L] le 16 avril 2026, la société AXANCO produit une facture en date du 23 avril 2026 sans aucun autre élément corroborant ladite vente. 

-Concernant le véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 5] acheté et payé par monsieur [C] le 17 avril 2026 selon la société AXANCO, elle justifie d’une facture en date du 23 avril 2026, avec un règlement qui aurait été effectué le 17 avril 2026. Elle ne justifie d’aucune réception de fonds à l’appui de ladite facture. 

Concernant les autres véhicules, la société AXANCO produit une attestation sur l’honneur en date du 15 mai 2026 concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] acquis par monsieur [P] [J] sans autre élément, un certificat d’immatriculation pour le véhicule [Immatriculation 7] au nom de la société AXANCO, aux fins de location à la société “la voiture du patron” pour vingt mois, un courrier du ministère de l’intérieur en date du 31 mars 2026 concernant l’état d’épave du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] qui appartient bien à la société AXANCO (alors qu’elle produit une carte grise barrée avec la mention “ vendu le 20 février 2026" et “cédé pour destruction le 10 mars 2026" sans autre élément à l’appui. 

L’ensemble de ces éléments, très parcellaires, posent questions, alors que la société AXANCO se présente dans ses écritures comme une société qui revend en sa qualité de professionnels des véhicules et motos d’occasion, qu’elle achète ou qu’elle présente en dépôt vente à la demande de ses clients, de sorte qu’ils sont insuffisants et non probants pour venir établir que les véhicules, dont le certificat d’immatriculation a été rendu indisponible, ne sont pas la propriété de la société AXANCO. 

Il s’ensuit que la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 21 avril 2026 et de communication de la mainlevée aux services de la Préfecture sera rejetée. 

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société AXANCO, 

Compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par la société AXANCO sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que la demande de la société BPCE LEASE en condamnation de la société AXANCO pour procédure abusive sera rejetée.

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société AXANCO, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de la société AXANCO ;

DEBOUTE la société AXANCO de sa demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 21 avril 2026 et de communication de la mainlevée aux services de la Préfecture ;

DEBOUTE la société AXANCO de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la société BPCE LEASE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société AXANCO à verser à la société BPCE LEASE la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société AXANCO aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026 , par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution R223-4, code des procedures civiles d'execution L223-1, code de procedure civile 62). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:30:55.412Z.