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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés JCP, 29 juin 2026, n° 25/01967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2019, la société civile immobilière [U] a donné à bail à Mme [E] [L] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 600 euros, et 50 euros de charges.

Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2023, Mme [E] [L] a mis en demeure la société SCI [U] notamment de procéder aux réparations nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations subies.

Faute de réalisation des travaux nécessaires, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Mme [E] [L] a fait assigner la société SCI [U] en référés, devant le juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lille afin d’obtenir notamment sous astreinte la réalisation desdits travaux et indemnisation de ses préjudices. 

Cette affaire a été appelée aux audiences des 2 février 2026 et 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.

À cette audience, Mme [E] [L], représentée par son conseil, sollicite en application des dispositions des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 31 janvier 2002, des articles 1217 du code civil, L521-1 et L521-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
La juger recevable et bien fondée,Ordonner à la société SCI [U] de procéder aux travaux imposés par l’Agence Régionale de la Santé et ainsi :La mise en place d’un extincteur,La suppression des causes d’infiltration,La suppression de l’entrée d’air présente au niveau de la cuisine,Le détalonnage des bas de portes séparant les pièces principales, des pièces de service afin de permettre le balayage et le renouvellement permanent de l’air dans le logement,La remise en état des revêtements de murs intérieurs, des sols et des plafonds détériorés par l’humidité ou dégradés,La pose des obturateurs manquants au niveau du tableau de répartition,Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Ordonner la suspension des loyers et provision pour charges depuis le 1er janvier 2024,Condamner la société SCI [U] à restituer les loyers et provisions sur charges versés depuis le 1er janvier 2024, soit la somme de 17 550 euros, selon décompte arrêté au 31 mars 2026, à parfaire et à titre provisionnel,Condamner la société SCI [U] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice de jouissance, matériel et moral subi à titre provisionnel,Ordonner à la société SCI [U] de remettre à Mme [E] [L] ses quittances de loyer depuis octobre 2024, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,Débouter la société SCI [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société SCI [U] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec recouvrement direct au profit de Maître [Z] [J], Condamner la société CSI [U] aux dépens en ce compris les frais du constat du commissaire de justice. 
La société SCI [U], représentée par son conseil, sollicite sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- A titre principal,
- Juger que les demandes indemnitaires de Mme [E] [L] et sa demande de suspension des loyers se heurtent à des contestations sérieuses,
- En conséquence,
- Juger irrecevables les demandes indemnitaires et la demande de suspension des loyers de Mme [E] [L] et de l’inviter à se pourvoir au fond,
- Débouter Mme [E] [L] de l’ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement,
- Limiter très strictement le montant des sommes éventuellement allouées à Mme [E] [L],
- En tout état de cause,
- Juger que la société SCI [U] a entrepris l’ensemble des travaux sollicités par Mme [E] [L],
- En conséquence,
- Débouter Mme [E] [L] de sa demande de travaux sous astreinte,
- Débouter Mme [E] [L] de sa demande de communication sous astreinte de quittances de loyers au regard du non-respect par elle de la clause d’indexation du bail,
- Reconventionnellement,
- Condamner Mme [E] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 2 477 euros au titre de l’arriéré de loyers dot elle est redevable au 4 mars 2026,
- Condamner Mme [E] [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [E] [L] aux dépens. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l'audience du 27 avril 2026.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

La société SCI Villiers Immobilier, par note en délibéré autorisée en date du 15 mai 2026, elle produit un procès-verbal de constat du logement loué à Mme [E] [L] en date du 7 mai 2026 ainsi qu’une facture de la société PSP Déco en date du 12 mai 2026 portant la mention payée.

Par note en délibéré en réplique en date du 15 juin 2026, Mme [E] [L] conteste la réalisation desdits travaux et produit des clichés photographiques présentant des traces de moisissures.

Motifs

DISCUSSION

1. Sur la fin de non-recevoir :

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

De même, en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas,
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de Prévisualiser : l'article 1721l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus,
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués,
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Enfin, en vertu de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. 
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.

En l’espèce, la société SCI Villiers Immobilier soutient que les demandes indemnitaires de Mme [E] [L] et sa demande de suspension des loyers se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où elle a tout mis en œuvre pour solutionner lesdits désordres mais qu’elle a été confrontée à une procédure d’expertise judiciaire. Elle souligne également avoir fait deux propositions de relogement temporaire à sa locataire qui les a refusé. Elle précise également avoir pris des mesures conservatoires pour endiguer les désordres. 

Pour autant, il est incontestable que le bailleur est tenu d’assurer à son locataire une jouissance paisible du bien loué.

Force est de constater que la société SCI Villiers Immobilier ne conteste pas que ledit appartement donné à bail à Mme [E] [L] a subi des problèmes d’infiltration.

Dès lors, les demandes indemnitaires et de suspension du loyer de Mme [E] [L] ne sont pas irrecevables.

2. Sur la demande de réaliser des travaux sous astreinte :

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Enfin, en vertu de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. 
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.

En l’espèce, Mme [E] [L] sollicite la condamnation de son bailleur à réaliser sous astreinte un certain nombre de travaux de remise en état sollicité par l’Agence Régionale de la Santé.

Force est de constater que dans le cadre d’une note en délibéré autorisée en date du 15 mai 2026, la société SCI Villiers Immobilier justifie notamment d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 7 mai 2026 du logement litigieux ainsi que la production d’une facture de la société PSP Déco daté du 12 mai 2026 portant la mention « Payé ».

La comparaison de ces pièces permet d’établir que les travaux de suppression des causes d’infiltration, de remise en état de la ventilation mécanique, la suppression de l’entrée d’air présente au niveau de la cuisine, le détalonnage des portes, la remise en état des revêtements des murs intérieurs, des sols et des plafonds et la pose des obturateurs au niveau du tableau de répartition ont été effectués par le bailleur.

Mme [E] [L] conteste la bonne réalisation desdits travaux et produits des clichés photographiques peu lissible et non datés établissant la présence de moisissures. Ces clichés ne permettent pas de remettre en cause la réalisation desdits travaux.

Seule la mise en place d’un extincteur n’est pas établie.

Par voie de conséquence, la société SAS Villiers Immobilier sera condamnée à mettre en place un extincteur dans les parties communes.

Compte-tenu des travaux de remise en état effectués, il n’y a pas lieu à condamner la société SCI Villiers [U] à restituer les loyers et provision sur charge entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2026, comme sollicité.

3. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, matériel et moral :

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les pièces produites au débat permettent d’établir que Mme [E] [L] vit dans un logement dans lequel des problèmes d’infiltrations d’eau importants ont été constatés et ce, sur une très longue période, à savoir depuis le 1er janvier 2024.

Les différentes attestations de proches de cette dernière et les pièces médicales démontrent que ces problèmes d’infiltrations ont eu une répercussion importante sur l’état de santé de Mme [E] [L] ce qui justifie l’existence d’un préjudice moral important puisque subi sur plusieurs années.

Elles établissement également que cette dernière a été contrainte à résider ponctuellement en dehors dudit logement.

Ces éléments caractérisent un préjudice important.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SCI Villiers Immobilier à lui payer une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, matériel et moral.

4. Sur la demande de quittance de loyer et sur la demande reconventionnelle en paiement:

Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.

De même, en application des dispositions de l’article 7 de la même loi, le locataire est obligé notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. 

En l’espèce, Mme [E] [L] sollicite la condamnation sous astreinte de son bailleur à lui délivrer des quittances de loyers. La société SCI Villiers Immobilier quant à elle, indique que sa locataire ne règle pas intégralement le loyer puisqu’elle se refuse à régler l’indexation de son loyer ce qui justifie qu’elle n’ait pas délivré de quittances. Elle indique lui avoir adressé des reçus des montants perçus et sollicite reconventionnellement sa condamnation provisionnelle à lui payer une somme de 2477 arrêtée au 4 mars 2026, au titre des arriérés de loyers.

Force est de constater que le contrat de bail conclu entre les parties prévoit notamment s’agissant de la clause concernant le loyer et le forfait de charges :

« (…) le loyer sera révisé, au terme de chaque année de location, soit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE. L’indice de départ est le dernier publié à la date du présent contrat et l’indice d’arrivée sera le dernier publié à la date anniversaire du contrat de bail. L’indice de référence de départ est celui du 3er trimestre 2019 dont la valeur s’établit à 129.99. (….) »

L’indexation du loyer est donc contractuellement prévu.

Par ailleurs, la société SCI Villiers Immobilier justifie en produisant des récapitulatifs des loyers et charges payés par Mme [E] [L], du montant de sa créance locative ainsi établie :
Année 2022, une somme de 120 euros,Année 2023, une somme de 333 eurosAnnée 2024, une somme de 462 euros,Année 2025, une somme de 576 euros,Année 2026, une somme de 794 eurosSoit une somme totale de 2 285 euros, arrêtée au 4 mars 2026.

Faute d’avoir intégralement payé son loyer, la demande de condamnation à lui délivrer sous astreinte des quittances de loyers formulée par Mme [E] [L] sera rejetée. 

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [E] [L] à payer à la société SAS Villiers Immobilier une somme provisionnelle de 2 285 euros au titre des loyers impayés, arrêtée à la date du 4 mars 2026.


5. Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société SAS Villiers Immobilier, ayant succombé, il conviendra donc de la condamner aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice. 

6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a lieu à condamnation.

La société SAS Villiers Immobilier, ayant succombé, sera condamnée à payer à Mme [E] [L] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

7 . Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,


Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société SAS Villiers Immobilier, 

DECLARONS Mme [E] [L] recevable en son action,

CONDAMNONS la société SAS Villiers Immobilier à installer un extincteur dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4],

CONDAMNONS la société SAS Villiers Immobilier à payer à Mme [E] [L] la somme provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur la réparation de son trouble de jouissance, préjudice matériel et moral, 

CONDAMNONS Mme [E] [L] à payer à la société SAS Villiers Immobilier la somme provisionnelle de 2 285 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 4 mars 2026,

CONDAMNONS la société SAS Villiers Immobilier aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat effectué par le commissaire de justice, 

CONDAMNONS la société SAS Villiers Immobilier à payer à Mme [E] [L] une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, 


RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.


Le Greffier Le Juge

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/01967 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EPV

N° de Minute : 

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 29 Juin 2026





[E] [L]


C/

S.C.I. [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 29 JUIN 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Mme [E] [L], demeurant [Adresse 1]


assistée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR

S.C.I. [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026 

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier


















EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2019, la société civile immobilière [U] a donné à bail à Mme [E] [L] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 600 euros, et 50 euros de charges.

Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2023, Mme [E] [L] a mis en demeure la société SCI [U] notamment de procéder aux réparations nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations subies.

Faute de réalisation des travaux nécessaires, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Mme [E] [L] a fait assigner la société SCI [U] en référés, devant le juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lille afin d’obtenir notamment sous astreinte la réalisation desdits travaux et indemnisation de ses préjudices. 

Cette affaire a été appelée aux audiences des 2 février 2026 et 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.

À cette audience, Mme [E] [L], représentée par son conseil, sollicite en application des dispositions des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 31 janvier 2002, des articles 1217 du code civil, L521-1 et L521-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
La juger recevable et bien fondée,Ordonner à la société SCI [U] de procéder aux travaux imposés par l’Agence Régionale de la Santé et ainsi :La mise en place d’un extincteur,La suppression des causes d’infiltration,La suppression de l’entrée d’air présente au niveau de la cuisine,Le détalonnage des bas de portes séparant les pièces principales, des pièces de service afin de permettre le balayage et le renouvellement permanent de l’air dans le logement,La remise en état des revêtements de murs intérieurs, des sols et des plafonds détériorés par l’humidité ou dégradés,La pose des obturateurs manquants au niveau du tableau de répartition,Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Ordonner la suspension des loyers et provision pour charges depuis le 1er janvier 2024,Condamner la société SCI [U] à restituer les loyers et provisions sur charges versés depuis le 1er janvier 2024, soit la somme de 17 550 euros, selon décompte arrêté au 31 mars 2026, à parfaire et à titre provisionnel,Condamner la société SCI [U] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice de jouissance, matériel et moral subi à titre provisionnel,Ordonner à la société SCI [U] de remettre à Mme [E] [L] ses quittances de loyer depuis octobre 2024, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,Débouter la société SCI [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société SCI [U] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec recouvrement direct au profit de Maître [Z] [J], Condamner la société CSI [U] aux dépens en ce compris les frais du constat du commissaire de justice. 
La société SCI [U], représentée par son conseil, sollicite sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- A titre principal,
- Juger que les demandes indemnitaires de Mme [E] [L] et sa demande de suspension des loyers se heurtent à des contestations sérieuses,
- En conséquence,
- Juger irrecevables les demandes indemnitaires et la demande de suspension des loyers de Mme [E] [L] et de l’inviter à se pourvoir au fond,
- Débouter Mme [E] [L] de l’ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement,
- Limiter très strictement le montant des sommes éventuellement allouées à Mme [E] [L],
- En tout état de cause,
- Juger que la société SCI [U] a entrepris l’ensemble des travaux sollicités par Mme [E] [L],
- En conséquence,
- Débouter Mme [E] [L] de sa demande de travaux sous astreinte,
- Débouter Mme [E] [L] de sa demande de communication sous astreinte de quittances de loyers au regard du non-respect par elle de la clause d’indexation du bail,
- Reconventionnellement,
- Condamner Mme [E] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 2 477 euros au titre de l’arriéré de loyers dot elle est redevable au 4 mars 2026,
- Condamner Mme [E] [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [E] [L] aux dépens. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l'audience du 27 avril 2026.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

La société SCI Villiers Immobilier, par note en délibéré autorisée en date du 15 mai 2026, elle produit un procès-verbal de constat du logement loué à Mme [E] [L] en date du 7 mai 2026 ainsi qu’une facture de la société PSP Déco en date du 12 mai 2026 portant la mention payée.

Par note en délibéré en réplique en date du 15 juin 2026, Mme [E] [L] conteste la réalisation desdits travaux et produit des clichés photographiques présentant des traces de moisissures.


DISCUSSION

1. Sur la fin de non-recevoir :

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

De même, en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas,
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de Prévisualiser : l'article 1721l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus,
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués,
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Enfin, en vertu de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. 
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.

En l’espèce, la société SCI Villiers Immobilier soutient que les demandes indemnitaires de Mme [E] [L] et sa demande de suspension des loyers se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où elle a tout mis en œuvre pour solutionner lesdits désordres mais qu’elle a été confrontée à une procédure d’expertise judiciaire. Elle souligne également avoir fait deux propositions de relogement temporaire à sa locataire qui les a refusé. Elle précise également avoir pris des mesures conservatoires pour endiguer les désordres. 

Pour autant, il est incontestable que le bailleur est tenu d’assurer à son locataire une jouissance paisible du bien loué.

Force est de constater que la société SCI Villiers Immobilier ne conteste pas que ledit appartement donné à bail à Mme [E] [L] a subi des problèmes d’infiltration.

Dès lors, les demandes indemnitaires et de suspension du loyer de Mme [E] [L] ne sont pas irrecevables.

2. Sur la demande de réaliser des travaux sous astreinte :

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Enfin, en vertu de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. 
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.

En l’espèce, Mme [E] [L] sollicite la condamnation de son bailleur à réaliser sous astreinte un certain nombre de travaux de remise en état sollicité par l’Agence Régionale de la Santé.

Force est de constater que dans le cadre d’une note en délibéré autorisée en date du 15 mai 2026, la société SCI Villiers Immobilier justifie notamment d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 7 mai 2026 du logement litigieux ainsi que la production d’une facture de la société PSP Déco daté du 12 mai 2026 portant la mention « Payé ».

La comparaison de ces pièces permet d’établir que les travaux de suppression des causes d’infiltration, de remise en état de la ventilation mécanique, la suppression de l’entrée d’air présente au niveau de la cuisine, le détalonnage des portes, la remise en état des revêtements des murs intérieurs, des sols et des plafonds et la pose des obturateurs au niveau du tableau de répartition ont été effectués par le bailleur.

Mme [E] [L] conteste la bonne réalisation desdits travaux et produits des clichés photographiques peu lissible et non datés établissant la présence de moisissures. Ces clichés ne permettent pas de remettre en cause la réalisation desdits travaux.

Seule la mise en place d’un extincteur n’est pas établie.

Par voie de conséquence, la société SAS Villiers Immobilier sera condamnée à mettre en place un extincteur dans les parties communes.

Compte-tenu des travaux de remise en état effectués, il n’y a pas lieu à condamner la société SCI Villiers [U] à restituer les loyers et provision sur charge entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2026, comme sollicité.

3. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, matériel et moral :

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les pièces produites au débat permettent d’établir que Mme [E] [L] vit dans un logement dans lequel des problèmes d’infiltrations d’eau importants ont été constatés et ce, sur une très longue période, à savoir depuis le 1er janvier 2024.

Les différentes attestations de proches de cette dernière et les pièces médicales démontrent que ces problèmes d’infiltrations ont eu une répercussion importante sur l’état de santé de Mme [E] [L] ce qui justifie l’existence d’un préjudice moral important puisque subi sur plusieurs années.

Elles établissement également que cette dernière a été contrainte à résider ponctuellement en dehors dudit logement.

Ces éléments caractérisent un préjudice important.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SCI Villiers Immobilier à lui payer une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, matériel et moral.

4. Sur la demande de quittance de loyer et sur la demande reconventionnelle en paiement:

Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.

De même, en application des dispositions de l’article 7 de la même loi, le locataire est obligé notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. 

En l’espèce, Mme [E] [L] sollicite la condamnation sous astreinte de son bailleur à lui délivrer des quittances de loyers. La société SCI Villiers Immobilier quant à elle, indique que sa locataire ne règle pas intégralement le loyer puisqu’elle se refuse à régler l’indexation de son loyer ce qui justifie qu’elle n’ait pas délivré de quittances. Elle indique lui avoir adressé des reçus des montants perçus et sollicite reconventionnellement sa condamnation provisionnelle à lui payer une somme de 2477 arrêtée au 4 mars 2026, au titre des arriérés de loyers.

Force est de constater que le contrat de bail conclu entre les parties prévoit notamment s’agissant de la clause concernant le loyer et le forfait de charges :

« (…) le loyer sera révisé, au terme de chaque année de location, soit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE. L’indice de départ est le dernier publié à la date du présent contrat et l’indice d’arrivée sera le dernier publié à la date anniversaire du contrat de bail. L’indice de référence de départ est celui du 3er trimestre 2019 dont la valeur s’établit à 129.99. (….) »

L’indexation du loyer est donc contractuellement prévu.

Par ailleurs, la société SCI Villiers Immobilier justifie en produisant des récapitulatifs des loyers et charges payés par Mme [E] [L], du montant de sa créance locative ainsi établie :
Année 2022, une somme de 120 euros,Année 2023, une somme de 333 eurosAnnée 2024, une somme de 462 euros,Année 2025, une somme de 576 euros,Année 2026, une somme de 794 eurosSoit une somme totale de 2 285 euros, arrêtée au 4 mars 2026.

Faute d’avoir intégralement payé son loyer, la demande de condamnation à lui délivrer sous astreinte des quittances de loyers formulée par Mme [E] [L] sera rejetée. 

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [E] [L] à payer à la société SAS Villiers Immobilier une somme provisionnelle de 2 285 euros au titre des loyers impayés, arrêtée à la date du 4 mars 2026.


5. Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société SAS Villiers Immobilier, ayant succombé, il conviendra donc de la condamner aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice. 

6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a lieu à condamnation.

La société SAS Villiers Immobilier, ayant succombé, sera condamnée à payer à Mme [E] [L] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

7 . Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,


Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société SAS Villiers Immobilier, 

DECLARONS Mme [E] [L] recevable en son action,

CONDAMNONS la société SAS Villiers Immobilier à installer un extincteur dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4],

CONDAMNONS la société SAS Villiers Immobilier à payer à Mme [E] [L] la somme provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur la réparation de son trouble de jouissance, préjudice matériel et moral, 

CONDAMNONS Mme [E] [L] à payer à la société SAS Villiers Immobilier la somme provisionnelle de 2 285 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 4 mars 2026,

CONDAMNONS la société SAS Villiers Immobilier aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat effectué par le commissaire de justice, 

CONDAMNONS la société SAS Villiers Immobilier à payer à Mme [E] [L] une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, 


RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.


Le Greffier Le Juge













EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la construction et de l'habitation L843-1, code de la construction et de l'habitation L521-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:16:43.693Z.