Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 24/01063
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [W], salarié intérimaire de la société [1], a été mis à la disposition de la société [2] en qualité de plombier sur un chantier sis à [Localité 2], suivant un contrat de mission initial du 29 mai 2017 prolongé jusqu’au 9 juin 2017. Le 7 juin 2017, la société [1] a déclaré un accident du travail survenu le 6 juin 2017 à 8h30 au préjudice de Monsieur [A] [W], décrit en ces termes : “Le salarié nous déclare qu’il démontait un échafaudage. Le salarié nous déclare qu’il a glissé en se retournant et est tombé de l’échafaudage.” Le certificat médical initial établi le 6 juin 2017 décrit les lésions suivantes : “Fracture de la 2ème et 3ème vertèbre cervicale. Fracture de la K1 droite”. Le 25 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La consolidation des lésions de Monsieur [A] [W] a été fixée le 30 septembre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, porté à 24 % dont 4 % pour le taux professionnel par jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon du 7 décembre 2023. Le 28 janvier 2022, Monsieur [A] [W] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de conciliation, Monsieur [A] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] par requête réceptionnée le 5 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 février 2026 et soutenues à l'audience, Monsieur [A] [W] demande au tribunal de condamner la société [1] et la société [2] pour faute inexcusable dans le cadre de l’accident du travail dont il a été victime, de constater qu’il s’en rapporte quant au partage de responsabilité entre ces deux sociétés et d’ordonner une majoration de la rente d’accident du travail. Avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en orthopédie-rhumatologie et de lui allouer une provision de 50 000 euros, outre la condamnation de la société [1] et de la société [2] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que l’accident de travail est survenu alors qu’il procédait au démontage d’un échafaudage, qu’il a démonté le garde-corps pour le passer à un collègue qui se trouvait au sol, qu’il a été emporté par le poids de ce garde-corps et a chuté d’une hauteur de trois mètres, se cognant à plusieurs reprises contre l’échafaudage au cours de sa chute. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [A] [W] soutient que l’enquête pénale établit que l’entreprise utilisatrice a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que l’entreprise de travail temporaire n’a pas pris les mesures pour assurer effectivement sa sécurité au sein de l’entreprise utilisatrice. Il précise que la société [2] ne lui a pas dispensé de formation particulière en matière de sécurité, et lui a confié un travail consistant à accrocher des caissons de climatisation en hauteur, en mettant à sa disposition un échafaudage mobile qu’il devait démonter et déplacer pour la pose de chaque caisson, sans lui avoir dispensé une formation sur la manipulation de cet équipement. Il précise que la société [2] a été condamnée pénalement pour emploi de travailleurs et de travailleurs temporaires sans délivrance d’une information et formation pratique et appropriée sur la sécurité, pour mise à disposition des travailleurs d’un équipement de travail sans information ou formation, et pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois. A l’appui de sa demande de provision, il invoque l’importance des lésions et de la prise en charge ainsi que les séquelles conservées après consolidation. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 19 mars 2026 et soutenues à l'audience, la société [1] demande au tribunal de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable, à titre subsidiaire si le tribunal jugeait qu’une faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [2] substituée dans la direction de la société [1], de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux non couverts par le livre IV, sous réserve de les justifier dans leur principe, de rejeter la demande au titre des autres chefs de mission, de rejeter la demande de provision ou la minorer dans de notables proportions, de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône qui devra faire l’avance des sommes octroyées, de débouter la société [2] de sa demande de partage de responsabilité, subsidiairement de limiter à 10% sa part de responsabilité, de dire qu’elle devra être relevée et garantie par la société [2] de l’intégralité des conséquences financières de l’accident de Monsieur [W], y compris la majoration du capital et l’article 700 du Code de procédure civile, de réserver la demande d’article 700 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle indique s’en rapporter à justice sur l’existence d’une faute inexcusable, au regard de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. Sur les conséquences de la faute inexcusable, elle rappelle que seul le taux d’IPP initialement fixé à 20% lui est opposable, que la mission de l’expert doit être limitée aux préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et que la provision sollicitée n’est pas justifiée dans son quantum, Monsieur [W] percevant en outre une rente depuis le 30 septembre 2019. A l’appui de sa demande en garantie intégrale formée contre la société [2], elle fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve, au regard des fonctions et tâches prévues au contrat de mission, d’un manquement de sa part à l’origine de l’accident subi par Monsieur [W], que le poste n’était pas signalé comme présentant un risque particulier, que Monsieur [W] était un plombier expérimenté et que l’accident est survenu alors qu’il effectuait une tâche non prévue par le contrat de mission. Elle souligne que la société [2] ne peut se décharger de sa responsabilité alors qu’elle seule connaissait les contraintes techniques du chantier nécessitant l’usage d’un échafaudage, qu’elle ne l’a pas signalé dans le contrat de mission au titre des caractéristiques particulières du poste, et qu’elle s’est elle-même dispensée de délivrer une formation à l’utilisation des échafaudages. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 2 février 2026 et soutenues à l’audience, la société [2] demande au tribunal, à titre principal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, à titre subsidiaire d’ordonner que cette faute inexcusable soit imputable pour moitié à l’employeur juridique et pour moitié à l’entreprise utilisatrice, de rejeter les chefs de mission portant sur des préjudices couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, de rejeter la demande de provision, de dire que seul le taux d’IPP initial de 20% est opposable à l’employeur, de réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens. A l’appui de sa demande de partage de responsabilité avec l’entreprise de travail temporaire, elle soutient que cette dernière est tenue, au titre de son activité de placement, d’une obligation de prudence et de diligence qui lui impose notamment de se renseigner sur le contenu exact du poste à pourvoir, afin de déterminer les capacités qu’il requiert et d’y placer un intérimaire ayant les aptitudes nécessaires, qu’elle doit également assurer l’information et la formation à la sécurité de salariés intérimaires avant leur mission, et qu’elle n’a pas respecté ses obligations en ne dispensant aucune formation préalable à la sécurité. Elle précise qu’elle avait quant à elle mis en oeuvre des mesures de prévention pour assurer la sécurité des salariés, et que l’initiative personnelle de Monsieur [W] consistant à passer un garde-corps d’échafaudage à un collègue situé au sol ne peut lui être imputée. Elle conteste avoir affecté le salarié à une tâche étrangère au contrat de mission, estimant que l’activité de plombier sur un chantier implique des opérations accessoires parmi lesquelles l’installation d’échafaudages. Elle ajoute que l’intervention sur un chantier de construction comporte par nature des risques spécifiques, notamment liés au travail en hauteur. Sur les conséquences de la faute inexcusable, elle estime que la mission de l’expert doit être limitée aux préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et que la provision sollicitée n’est pas justifiée dans son quantum, Monsieur [W] percevant en outre une rente depuis le 4 octobre 2019. Aux termes de ses conclusions déposées le 2 octobre 2025 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu'elle procèdera au recouvrement directement auprès de l’employeur de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, y compris les frais d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l'employeur Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. En matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié intérimaire, il résulte de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L 452-1, à l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie. Cette dernière demeure tenue des obligations prévues à cet article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. L'article L 1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, pourvoi n°11-20.442). L’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-18.712). Il résulte en l’espèce des pièces produites et notamment du procès-verbal établi par la DIRECCTE le 20 mars 2018, des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale, du jugement du tribunal correctionnel du 11 mars 2022 et de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels du 11 septembre 2024, que Monsieur [W], mis à disposition de la société [2] en qualité de plombier, intervenait sur un chantier de contruction d’un bâtiment et qu’il a chuté d’une hauteur d’environ 3 mètres dans les circonstances suivantes : - il travaillait en binôme sur un échafaudage mobile devant être démonté avant d’être déplacé en raison de la présence de tuyauteries empêchant son passage, - Monsieur [W] se trouvait sur la plateforme supérieure en train de passer à son collègue les éléments démontés, quand il a perdu l’équilibre et est tombé, - Monsieur [W] n’avait pas reçu dans l’entreprise utilisatrice de formation pratique et appropriée à la sécurité, ni de formation portant sur les conditions d’exécution du travail, ni encore de formation renforcée à la sécurité alors qu’il devait réaliser un travail en hauteur sur un échafaudage, entrant dans le cadre des travaux à risques particuliers pour la sécurité visés par l’article L 4154-2 du code du travail, - Monsieur [W] s’est vu confier une tâche de montage et démontage d’un échafaudage, alors qu’il n’avait pas reçu de formation adéquate et n’avait pas eu connaissance de la notice d’instruction, seule une rapide démonstration de montage/ démontage lui ayant été délivrée avant qu’il soit laissé en autonomie. Dans un courrier adressé à la DIRECCTE le 14 juin 2017, la société [2] a reconnu l’absence de formation à la sécurité des intérimaires, le livret d’accueil étant à la date de l’accident en cours d’élaboration, ainsi que l’insuffisance de formation des salariés au montage/démontage d’échafaudage. Par jugement du 11 mars 2022, la société [2] a été déclarée coupable des faits d’emploi de travailleur et de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, pour mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation, et pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail. Par arrêt du 11 septembre 2024, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 3] a constaté le désistement d’appel de la société [2] sur la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles du jugement susvisé, qui sont devenues définitives. Cette condamnation pénale implique nécessairement que la société [2], entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail de Monsieur [W], avait connaissance du danger auquel il était exposé en travaillant en hauteur sur un échafaudage, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est ainsi établi qu’elle a commis une faute inexcusable ayant concouru à l'accident de travail survenu le 6 juin 2017. La société [1], entreprise de travail temporaire, demeure tenue des obligations découlant de cette faute inexcusable, en application de l’article L 412-6 du Code de la sécurité sociale. Sur les conséquences de la faute inexcusable La majoration de la rente servie au titre de l'incapacité permanente partielle Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, la rente attribuée à Monsieur [A] [W] sera majorée au taux maximal prévu par la loi. L'indemnisation complémentaire des préjudices personnels Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”. Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. S'agissant de la mission d'expertise, celle-ci comportera l'évaluation de l'intégralité des postes de préjudice susceptibles d'être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d'une faute inexcusable, sans qu'il soit nécessaire d'opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l'expert d'apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu'il convient de retenir ou d'exclure dans le cas particulier de Monsieur [A] [W]. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n'ayant pas à se prononcer sur ce point. La demande de provision L'état de santé de Monsieur [A] [W] a été consolidé à la date du 30 septembre 2019, soit plus de deux ans après l'accident. Le certificat médical initial fait état de lésions telles que “Fracture de la 2ème et 3ème vertèbre cervicale. Fracture de la K1 droite”. Il a été hospitalisé du 6 au 14 juin 2017 puis du 19 au 24 juin 2017, et a subi deux opérations. Après consolidation, Monsieur [A] [W] justifie de séquelles fonctionnelles telles que des parasthésies du pouce droit chez un droitier et de l’auriculaire gauche, ainsi qu’une raideur cervicale très importante, sur laquelle interfère une maladie indépendante. Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 10 000 € la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie Selon l'article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité. Il est toutefois précisé, s'agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l'employeur, c'est-à-dire en l’espèce le taux de 20% qui lui a été notifié. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [A] [W] de la majoration de la rente et de la provision allouée. Elle est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [1] le capital représentatif de la majoration de la rente servie à l'assuré dans la limite du taux de 20 % opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise. Sur la garantie due par l'entreprise utilisatrice à l'égard de l'employeur Il résulte de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail. En l'espèce la société [2] sollicite un partage de responsabilité en invoquant des fautes commises par l’entreprise de travail temporaire, à savoir ne pas s’être renseignée sur le contenu exact du poste à pourvoir et ne pas avoir dispensé à son salarié une information et une formation à la sécurité avant sa mission. Il sera toutefois relevé que les contrats de mission mentionnent un poste de plombier pour lequel il est constant que Monsieur [W] était parfaitement qualifié. Au titre des caractéristiques particulières du poste de travail, il est simplement fait état d’ “installations sanitaires et thermiques”, sans mention de travail en hauteur ni de tâche annexe de montage/ démontage d’échafaudage. Il est par ailleurs indiqué que le poste ne figure pas sur la liste des postes à risques prévue par l’article L 4154-2 du Code du travail. Il sera également rappelé qu’il résulte de l’article R 4625-18 du code du travail qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice d’indiquer à l’entreprise de travail temporaire si le poste présente des risques particuliers. Enfin l’article L 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société [1] pour n’avoir pas pris en compte un risque lié aux conditions d’exécution du travail dont elle n’avait pas été informée, et dont la charge de la prévention pesait sur l’entreprise utilisatrice. L’accident du travail de Monsieur [W] est en conséquence entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice. Il y a lieu de condamner la société [2] à garantir intégralement la société [1] des conséquences financières de l’accident de Monsieur [W], y compris la majoration de la rente et la condamnation au titre des frais irrépétibles. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Les dépens seront réservés. La société [1] et la société [2] seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [2] sera condamnée à garantir intégralement la société [1] des sommes allouées à ce titre. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la gravité des lésions subies, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d'expertise et à hauteur de 75 % de la provision allouée, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort, Dit que l'accident du travail dont Monsieur [A] [W] a été victime le 6 juin 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [2], substituant dans la direction la société [1], son employeur ; Dit que la rente attribuée à Monsieur [A] [W] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi, Avant dire droit sur l'indemnisation de Monsieur [A] [W] : Ordonne une expertise médicale de Monsieur [A] [W] ; Désigne pour y procéder le Docteur [N] [B] - Chirurgie orthopédique Pav E, Hopital E. Herriot [Adresse 5] - [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]; Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : - Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [A] [W] ; - Examiner Monsieur [A] [W] ; - Détailler les lésions provoquées par l'accident du travail du 6 juin 2017; - Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 30 septembre 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; - Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ; - Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ; Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ; - Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; - Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident jusqu'à la date de consolidation ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ; - Dire si la victime subit, du fait de l'accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : - la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical ; - les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; - les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; - Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l'accident ; - Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident après consolidation ; - Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident après consolidation ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [A] [W] résultant de l'accident du 6 juin 2017 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 30 septembre 2019 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ; Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit qu'il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Alloue à Monsieur [A] [W] une provision d'un montant de 10 000 € ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [A] [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant de la majoration de la rente servie à l'assuré dans la limite du taux de 20 % opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise, Condamne la société [2] à garantir la société [1] de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente, des préjudices personnels alloués à Monsieur [A] [W] ainsi que des frais d'expertise et des frais irrépétibles, outre le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l'imputation au compte de l'employeur de la société [1] du capital représentatif de la rente accident du travail généré par l'accident survenu à Monsieur [A] [W] ; Réserve les dépens ; Condamne in solidum la société [1] et la société [2] à verser à Monsieur [A] [W] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d'expertise et à hauteur de 75% des sommes allouées, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 JUILLET 2026 Cécile WOESSNER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 30 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2026 par le même magistrat Monsieur [A] [W] C/ S.A.S. [1], S.A.S. [2] N° RG 24/01063 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHGP DEMANDEUR Monsieur [A] [W] [Adresse 1] représenté par la SELARL LEXCORPOREL, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSES S.A.S. [1], [Adresse 2] représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE Service Contentieux Général -69907 [Adresse 4] [Localité 1] comparante en la personne de Madame [D] [C], suivant pouvoir Notification le : Une copie revêtue de la formule exécutoire à : [A] [W] S.A.S. [1] S.A.S. [2] CPAM DU RHONE Me Alexine GRIFFAULT, vestiaire : la SELARL [3], vestiaire : 3506 la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732 dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [W], salarié intérimaire de la société [1], a été mis à la disposition de la société [2] en qualité de plombier sur un chantier sis à [Localité 2], suivant un contrat de mission initial du 29 mai 2017 prolongé jusqu’au 9 juin 2017. Le 7 juin 2017, la société [1] a déclaré un accident du travail survenu le 6 juin 2017 à 8h30 au préjudice de Monsieur [A] [W], décrit en ces termes : “Le salarié nous déclare qu’il démontait un échafaudage. Le salarié nous déclare qu’il a glissé en se retournant et est tombé de l’échafaudage.” Le certificat médical initial établi le 6 juin 2017 décrit les lésions suivantes : “Fracture de la 2ème et 3ème vertèbre cervicale. Fracture de la K1 droite”. Le 25 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La consolidation des lésions de Monsieur [A] [W] a été fixée le 30 septembre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, porté à 24 % dont 4 % pour le taux professionnel par jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon du 7 décembre 2023. Le 28 janvier 2022, Monsieur [A] [W] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de conciliation, Monsieur [A] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] par requête réceptionnée le 5 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 février 2026 et soutenues à l'audience, Monsieur [A] [W] demande au tribunal de condamner la société [1] et la société [2] pour faute inexcusable dans le cadre de l’accident du travail dont il a été victime, de constater qu’il s’en rapporte quant au partage de responsabilité entre ces deux sociétés et d’ordonner une majoration de la rente d’accident du travail. Avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en orthopédie-rhumatologie et de lui allouer une provision de 50 000 euros, outre la condamnation de la société [1] et de la société [2] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que l’accident de travail est survenu alors qu’il procédait au démontage d’un échafaudage, qu’il a démonté le garde-corps pour le passer à un collègue qui se trouvait au sol, qu’il a été emporté par le poids de ce garde-corps et a chuté d’une hauteur de trois mètres, se cognant à plusieurs reprises contre l’échafaudage au cours de sa chute. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [A] [W] soutient que l’enquête pénale établit que l’entreprise utilisatrice a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que l’entreprise de travail temporaire n’a pas pris les mesures pour assurer effectivement sa sécurité au sein de l’entreprise utilisatrice. Il précise que la société [2] ne lui a pas dispensé de formation particulière en matière de sécurité, et lui a confié un travail consistant à accrocher des caissons de climatisation en hauteur, en mettant à sa disposition un échafaudage mobile qu’il devait démonter et déplacer pour la pose de chaque caisson, sans lui avoir dispensé une formation sur la manipulation de cet équipement. Il précise que la société [2] a été condamnée pénalement pour emploi de travailleurs et de travailleurs temporaires sans délivrance d’une information et formation pratique et appropriée sur la sécurité, pour mise à disposition des travailleurs d’un équipement de travail sans information ou formation, et pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois. A l’appui de sa demande de provision, il invoque l’importance des lésions et de la prise en charge ainsi que les séquelles conservées après consolidation. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 19 mars 2026 et soutenues à l'audience, la société [1] demande au tribunal de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable, à titre subsidiaire si le tribunal jugeait qu’une faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [2] substituée dans la direction de la société [1], de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux non couverts par le livre IV, sous réserve de les justifier dans leur principe, de rejeter la demande au titre des autres chefs de mission, de rejeter la demande de provision ou la minorer dans de notables proportions, de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône qui devra faire l’avance des sommes octroyées, de débouter la société [2] de sa demande de partage de responsabilité, subsidiairement de limiter à 10% sa part de responsabilité, de dire qu’elle devra être relevée et garantie par la société [2] de l’intégralité des conséquences financières de l’accident de Monsieur [W], y compris la majoration du capital et l’article 700 du Code de procédure civile, de réserver la demande d’article 700 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle indique s’en rapporter à justice sur l’existence d’une faute inexcusable, au regard de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. Sur les conséquences de la faute inexcusable, elle rappelle que seul le taux d’IPP initialement fixé à 20% lui est opposable, que la mission de l’expert doit être limitée aux préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et que la provision sollicitée n’est pas justifiée dans son quantum, Monsieur [W] percevant en outre une rente depuis le 30 septembre 2019. A l’appui de sa demande en garantie intégrale formée contre la société [2], elle fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve, au regard des fonctions et tâches prévues au contrat de mission, d’un manquement de sa part à l’origine de l’accident subi par Monsieur [W], que le poste n’était pas signalé comme présentant un risque particulier, que Monsieur [W] était un plombier expérimenté et que l’accident est survenu alors qu’il effectuait une tâche non prévue par le contrat de mission. Elle souligne que la société [2] ne peut se décharger de sa responsabilité alors qu’elle seule connaissait les contraintes techniques du chantier nécessitant l’usage d’un échafaudage, qu’elle ne l’a pas signalé dans le contrat de mission au titre des caractéristiques particulières du poste, et qu’elle s’est elle-même dispensée de délivrer une formation à l’utilisation des échafaudages. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 2 février 2026 et soutenues à l’audience, la société [2] demande au tribunal, à titre principal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, à titre subsidiaire d’ordonner que cette faute inexcusable soit imputable pour moitié à l’employeur juridique et pour moitié à l’entreprise utilisatrice, de rejeter les chefs de mission portant sur des préjudices couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, de rejeter la demande de provision, de dire que seul le taux d’IPP initial de 20% est opposable à l’employeur, de réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens. A l’appui de sa demande de partage de responsabilité avec l’entreprise de travail temporaire, elle soutient que cette dernière est tenue, au titre de son activité de placement, d’une obligation de prudence et de diligence qui lui impose notamment de se renseigner sur le contenu exact du poste à pourvoir, afin de déterminer les capacités qu’il requiert et d’y placer un intérimaire ayant les aptitudes nécessaires, qu’elle doit également assurer l’information et la formation à la sécurité de salariés intérimaires avant leur mission, et qu’elle n’a pas respecté ses obligations en ne dispensant aucune formation préalable à la sécurité. Elle précise qu’elle avait quant à elle mis en oeuvre des mesures de prévention pour assurer la sécurité des salariés, et que l’initiative personnelle de Monsieur [W] consistant à passer un garde-corps d’échafaudage à un collègue situé au sol ne peut lui être imputée. Elle conteste avoir affecté le salarié à une tâche étrangère au contrat de mission, estimant que l’activité de plombier sur un chantier implique des opérations accessoires parmi lesquelles l’installation d’échafaudages. Elle ajoute que l’intervention sur un chantier de construction comporte par nature des risques spécifiques, notamment liés au travail en hauteur. Sur les conséquences de la faute inexcusable, elle estime que la mission de l’expert doit être limitée aux préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et que la provision sollicitée n’est pas justifiée dans son quantum, Monsieur [W] percevant en outre une rente depuis le 4 octobre 2019. Aux termes de ses conclusions déposées le 2 octobre 2025 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu'elle procèdera au recouvrement directement auprès de l’employeur de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, y compris les frais d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l'employeur Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. En matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié intérimaire, il résulte de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L 452-1, à l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie. Cette dernière demeure tenue des obligations prévues à cet article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. L'article L 1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, pourvoi n°11-20.442). L’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-18.712). Il résulte en l’espèce des pièces produites et notamment du procès-verbal établi par la DIRECCTE le 20 mars 2018, des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale, du jugement du tribunal correctionnel du 11 mars 2022 et de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels du 11 septembre 2024, que Monsieur [W], mis à disposition de la société [2] en qualité de plombier, intervenait sur un chantier de contruction d’un bâtiment et qu’il a chuté d’une hauteur d’environ 3 mètres dans les circonstances suivantes : - il travaillait en binôme sur un échafaudage mobile devant être démonté avant d’être déplacé en raison de la présence de tuyauteries empêchant son passage, - Monsieur [W] se trouvait sur la plateforme supérieure en train de passer à son collègue les éléments démontés, quand il a perdu l’équilibre et est tombé, - Monsieur [W] n’avait pas reçu dans l’entreprise utilisatrice de formation pratique et appropriée à la sécurité, ni de formation portant sur les conditions d’exécution du travail, ni encore de formation renforcée à la sécurité alors qu’il devait réaliser un travail en hauteur sur un échafaudage, entrant dans le cadre des travaux à risques particuliers pour la sécurité visés par l’article L 4154-2 du code du travail, - Monsieur [W] s’est vu confier une tâche de montage et démontage d’un échafaudage, alors qu’il n’avait pas reçu de formation adéquate et n’avait pas eu connaissance de la notice d’instruction, seule une rapide démonstration de montage/ démontage lui ayant été délivrée avant qu’il soit laissé en autonomie. Dans un courrier adressé à la DIRECCTE le 14 juin 2017, la société [2] a reconnu l’absence de formation à la sécurité des intérimaires, le livret d’accueil étant à la date de l’accident en cours d’élaboration, ainsi que l’insuffisance de formation des salariés au montage/démontage d’échafaudage. Par jugement du 11 mars 2022, la société [2] a été déclarée coupable des faits d’emploi de travailleur et de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, pour mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation, et pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail. Par arrêt du 11 septembre 2024, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 3] a constaté le désistement d’appel de la société [2] sur la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles du jugement susvisé, qui sont devenues définitives. Cette condamnation pénale implique nécessairement que la société [2], entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail de Monsieur [W], avait connaissance du danger auquel il était exposé en travaillant en hauteur sur un échafaudage, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est ainsi établi qu’elle a commis une faute inexcusable ayant concouru à l'accident de travail survenu le 6 juin 2017. La société [1], entreprise de travail temporaire, demeure tenue des obligations découlant de cette faute inexcusable, en application de l’article L 412-6 du Code de la sécurité sociale. Sur les conséquences de la faute inexcusable La majoration de la rente servie au titre de l'incapacité permanente partielle Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, la rente attribuée à Monsieur [A] [W] sera majorée au taux maximal prévu par la loi. L'indemnisation complémentaire des préjudices personnels Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”. Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. S'agissant de la mission d'expertise, celle-ci comportera l'évaluation de l'intégralité des postes de préjudice susceptibles d'être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d'une faute inexcusable, sans qu'il soit nécessaire d'opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l'expert d'apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu'il convient de retenir ou d'exclure dans le cas particulier de Monsieur [A] [W]. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n'ayant pas à se prononcer sur ce point. La demande de provision L'état de santé de Monsieur [A] [W] a été consolidé à la date du 30 septembre 2019, soit plus de deux ans après l'accident. Le certificat médical initial fait état de lésions telles que “Fracture de la 2ème et 3ème vertèbre cervicale. Fracture de la K1 droite”. Il a été hospitalisé du 6 au 14 juin 2017 puis du 19 au 24 juin 2017, et a subi deux opérations. Après consolidation, Monsieur [A] [W] justifie de séquelles fonctionnelles telles que des parasthésies du pouce droit chez un droitier et de l’auriculaire gauche, ainsi qu’une raideur cervicale très importante, sur laquelle interfère une maladie indépendante. Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 10 000 € la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie Selon l'article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité. Il est toutefois précisé, s'agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l'employeur, c'est-à-dire en l’espèce le taux de 20% qui lui a été notifié. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [A] [W] de la majoration de la rente et de la provision allouée. Elle est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [1] le capital représentatif de la majoration de la rente servie à l'assuré dans la limite du taux de 20 % opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise. Sur la garantie due par l'entreprise utilisatrice à l'égard de l'employeur Il résulte de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail. En l'espèce la société [2] sollicite un partage de responsabilité en invoquant des fautes commises par l’entreprise de travail temporaire, à savoir ne pas s’être renseignée sur le contenu exact du poste à pourvoir et ne pas avoir dispensé à son salarié une information et une formation à la sécurité avant sa mission. Il sera toutefois relevé que les contrats de mission mentionnent un poste de plombier pour lequel il est constant que Monsieur [W] était parfaitement qualifié. Au titre des caractéristiques particulières du poste de travail, il est simplement fait état d’ “installations sanitaires et thermiques”, sans mention de travail en hauteur ni de tâche annexe de montage/ démontage d’échafaudage. Il est par ailleurs indiqué que le poste ne figure pas sur la liste des postes à risques prévue par l’article L 4154-2 du Code du travail. Il sera également rappelé qu’il résulte de l’article R 4625-18 du code du travail qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice d’indiquer à l’entreprise de travail temporaire si le poste présente des risques particuliers. Enfin l’article L 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société [1] pour n’avoir pas pris en compte un risque lié aux conditions d’exécution du travail dont elle n’avait pas été informée, et dont la charge de la prévention pesait sur l’entreprise utilisatrice. L’accident du travail de Monsieur [W] est en conséquence entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice. Il y a lieu de condamner la société [2] à garantir intégralement la société [1] des conséquences financières de l’accident de Monsieur [W], y compris la majoration de la rente et la condamnation au titre des frais irrépétibles. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Les dépens seront réservés. La société [1] et la société [2] seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [2] sera condamnée à garantir intégralement la société [1] des sommes allouées à ce titre. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la gravité des lésions subies, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d'expertise et à hauteur de 75 % de la provision allouée, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort, Dit que l'accident du travail dont Monsieur [A] [W] a été victime le 6 juin 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [2], substituant dans la direction la société [1], son employeur ; Dit que la rente attribuée à Monsieur [A] [W] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi, Avant dire droit sur l'indemnisation de Monsieur [A] [W] : Ordonne une expertise médicale de Monsieur [A] [W] ; Désigne pour y procéder le Docteur [N] [B] - Chirurgie orthopédique Pav E, Hopital E. Herriot [Adresse 5] - [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]; Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : - Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [A] [W] ; - Examiner Monsieur [A] [W] ; - Détailler les lésions provoquées par l'accident du travail du 6 juin 2017; - Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 30 septembre 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; - Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ; - Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ; Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ; - Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; - Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident jusqu'à la date de consolidation ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ; - Dire si la victime subit, du fait de l'accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : - la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical ; - les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; - les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; - Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l'accident ; - Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident après consolidation ; - Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident après consolidation ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [A] [W] résultant de l'accident du 6 juin 2017 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 30 septembre 2019 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ; Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit qu'il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Alloue à Monsieur [A] [W] une provision d'un montant de 10 000 € ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [A] [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant de la majoration de la rente servie à l'assuré dans la limite du taux de 20 % opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise, Condamne la société [2] à garantir la société [1] de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente, des préjudices personnels alloués à Monsieur [A] [W] ainsi que des frais d'expertise et des frais irrépétibles, outre le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l'imputation au compte de l'employeur de la société [1] du capital représentatif de la rente accident du travail généré par l'accident survenu à Monsieur [A] [W] ; Réserve les dépens ; Condamne in solidum la société [1] et la société [2] à verser à Monsieur [A] [W] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d'expertise et à hauteur de 75% des sommes allouées, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail R4625-18, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L4154-2, code du travail R4625-18, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6
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en commun : code du travail L4154-2, code du travail R4625-18, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6
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en commun : code du travail L4154-2, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6
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en commun : code du travail L4154-2, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6
- 11 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/03149
en commun : code du travail L4154-2, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Expertise · n° 24/00118
en commun : code du travail L4154-2, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Sursis à statuer · n° 24/00602
en commun : code du travail L4154-2, code de la securite sociale D452-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Sursis à statuer · n° 23/00465
en commun : code du travail L4154-2, code de la securite sociale D452-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L412-6
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:20:08.085Z.