Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 21/02654
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [R], salarié intérimaire de la société [2], a été mis à la disposition de la société [1] en qualité de couvreur, suivant contrat de mise à disposition du 15 mai 2018. Le 18 mai 2018, la société [2] a déclaré un accident du travail survenu le 17 mai 2018 à 8h30 au préjudice de Monsieur [N] [R], décrit en ces termes : “circulait sur la toiture (le bardeau) lorsque le panneau support s’est effondré et la victime est passée à travers”. Le certificat médical initial établi le 28 mai 2018 décrit les lésions suivantes : “fracture avec recul du mur postérieur de L1; fracture aileron sacré gauche ainsi que branche ilio-ischiopubienne gauche; symphyse publienne non ouverte; plaie de 3 cm face postérieure jambe droite sans déficit sensitivomoteur”. Le 21 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La consolidation des lésions de Monsieur [N] [R] a été fixée au 20 février 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, porté à 31%, dont 6% pour le taux professionnel par décision du pôle social en date du 30 janvier 2024. Monsieur [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] par requête réceptionnée le 10 décembre 2021. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [N] [R] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [2] et de la société [1], de déclarer ces dernières tenues de l’indemniser de ses préjudices, d'ordonner la majoration à hauteur de 100% de la rente d'incapacité permanente partielle, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, et de lui allouer une provision de 10 000 euros, outre la condamnation in solidum de la société [2] et de la société [1] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [R] expose qu’il a fait une chute de 8 mètres en passant à travers la toiture sur laquelle il travaillait, et que la société [1] a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 9 novembre 2021 du chef de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, il soutient que la société [1] connaissait la détérioration et la vétusté du toit sur lequel il intervenait, puisque la dégradation des panneaux de bois en contre-plaqué avait été évoquée lors d’une réunion de chantier du 9 mai 2018 et que leur remplacement était prévu, que cette société n’a pas mis en oeuvre de moyens de protection collective pour prévenir efficacement les conséquences d’une chute, tels qu’un filet anti-chute, et qu’elle n’a pas plus mis à sa disposition des moyens de protection individuelle, tels qu’un baudrier. Il estime ainsi que la société [1] comme la société [2], qui ne pouvaient ignorer le risque de chute, n’ont pas pris les mesures de prévention nécessaires pour l’en préserver. A l’appui de sa demande de provision, il invoque les conclusions de l’expertise médicale réalisée dans le cadre de l’enquête pénale, qui a retenu une ITT de 265 jours. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 25 février 2026 et soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal, à titre principal de débouter Monsieur [N] [R] de ses demandes, à titre subsidiaire de condamner la société [1] à la relever et garantir intégralement des conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [R], notamment les dommages et intérêts, le doublement du capital, les frais d’expertise, frais irrépétibles et dépens, de débouter Monsieur [R] de sa demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de dire que le taux d’IPP opposable dans le cadre du recours de la CPAM est de 5%, de limiter la mission d’expertise aux postes de préjudice non couverts par le Code de la sécurité sociale et de rejeter le surplus des demandes. Elle soutient qu’elle n’a personnellement commis aucune faute et que les manquements invoqués par le requérant sont exclusivement imputables à l’entreprise utilisatrice. Elle précise que cette dernière n’avait pas identifié le poste de couvreur comme un poste présentant un risque particulier, alors qu’il appartenait à elle seule d’identifier les risques inhérents à son activité, et que l’article R 4625-18 du code du travail prévoit que l’entreprise utilisatrice doit indiquer à l’entreprise de travail temporaire si le poste présente des risques particuliers. Elle ajoute que le grief tiré du défaut de qualifications professionnelles de Monsieur [R] pour le poste de couvreur ne s’appuie sur aucun élément, alors que la société [1] ne s’était jamais plainte de la qualité de son travail lors des mises à dispositions précédentes. S’agissant de la demande d’expertise, elle souligne que la mission de l’expert consiste à évaluer le préjudice et non à en rechercher l’existence, de sorte qu’il appartient à Monsieur [R] de justifier au préalable de l’existence de préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, ce qu’il ne fait pas. Elle considère que l’action n’ayant été dirigée à son encontre qu’en sa qualité d’employeur juridique, elle ne peut être considérée comme partie perdante et la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas justifiée. Elle estime que la société [1], qui était substituée dans son pouvoir de direction, doit la relever et garantir intégralement des conséquences financières de la faute inescusable dont elle est responsable. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable, de rappeler que la caisse ne pourra exercer son action à son encontre que dans la limite du taux d’IPP de 5% opposable à l’employeur, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, de réduire le montant de la provision à de plus justes proportions, de déclarer la société [2] en partie responsable des préjudices subis par Monsieur [R] et de limiter en conséquence la garantie due à la société [2]. S’agissant de la demande de provision, elle soutient que les postes de préjudice évoqués par l’expert désigné dans le cadre de l’enquête pénale ne correspondent pas totalement à ceux susceptibles d’être indemnisés dans le cadre de la présente procédure, et que le taux d’IPP opposable à l’employeur est de 5%. A l’appui de sa demande de partage de responsabilité, elle fait valoir que la société [2] a mis à disposition Monsieur [R] pour un poste de couvreur alors qu’il n’était manifestement pas qualifié pour cette tâche, qu’elle ne justifie pas de sa formation et de ses compétences, qu’elle n’a pas jugé bon de considérer ce poste comme à risque, et que Monsieur [R] ne portait pas les chaussures de sécurité que l’entreprise de travail temporaire était censée lui avoir remises. Aux termes de ses conclusions déposées le 27 janvier 2026 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu'elle procèdera au recouvrement directement auprès de l’employeur de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, y compris les frais d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l'employeur Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. En matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié intérimaire, il résulte de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L 452-1, à l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie. Cette dernière demeure tenue des obligations prévues à cet article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. L'article L 1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, pourvoi n°11-20.442). L’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-18.712). Il résulte en l’espèce des pièces produites et notamment du procès-verbal établi le 12 septembre 2018 par la DIRRECTE et des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale que Monsieur [R], mis à disposition de la société [1], intervenait sur un chantier de rénovation de la toiture d’un bâtiment, et qu’il a chuté d’une hauteur d’environ 8 mètres dans les circonstances suivantes : - il travaillait sur le toit du garage à l’enlèvement de la couverture existante; il a commencé à enlever le bardeau et alors qu’il se déplaçait pour poursuivre sa tâche, une planche a cédé et il est tombé sur la citerne située dans le garage, - le toit du bâtiment était vétuste, le changement des plaques de bois, non prévu au départ dans le chantier de rénovation, a été prévu après le constat par la société [1] que ces plaques étaient défectueuses, - aucune protection collective anti-chute de type filet, ligne de vie, plancher porté en panne ou échelle plate pour la circulation des salariés sur la toiture n’était mise en place, - il n’était porteur d’aucun équipement de protection individuelle de type baudrier ou harnais, et aucun de ces équipements n’était mis à disposition sur le chantier, - un filet anti-chute a été mis en place après l’accident. Par jugement du 9 novembre 2021, la société [1] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires par personne morale par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité dans le cadre du travail, la qualification développée visant le fait d’avoir laissé travailler la victime sur une toiture l’exposant à un risque de chute de hauteur en raison de l’absence de protection collective ou individuelle anti-chute sur une structure fragilisée, en violation notamment des dispositions des articles R 4534-85 et R 4534-86 du code du travail, lesquels règlementent les travaux en toiture. Cette condamnation pénale implique nécessairement que la société [1], entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail de Monsieur [R], avait connaissance du danger auquel il était exposé en travaillant sur une structure fragilisée, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est ainsi établi qu’elle a commis une faute inexcusable ayant concouru à l'accident du travail survenu le 17 mai 2018. La société [2], entreprise de travail temporaire, demeure tenue des obligations découlant de cette faute inexcusable, en application de l’article L 412-6 du Code de la sécurité sociale. Sur les conséquences de la faute inexcusable La majoration de la rente servie au titre de l'incapacité permanente partielle Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, la rente attribuée à Monsieur [N] [R] sera majorée au taux maximal prévu par la loi. L'indemnisation complémentaire des préjudices personnels Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”. Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. S'agissant de la mission d'expertise, celle-ci comportera l'évaluation de l'intégralité des postes de préjudices susceptibles d'être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d'une faute inexcusable, sans qu'il soit nécessaire d'opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l'expert d'apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu'il convient de retenir ou d'exclure dans le cas particulier de Monsieur [N] [R]. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n'ayant pas à se prononcer sur ce point. La demande de provision L'état de santé de Monsieur [N] [R] a été consolidé à la date du 20 février 2022, soit près de quatre ans après l'accident. Le certificat médical initial fait état de lésions telles que “fracture avec recul du mur postérieur de L1; fracture aileron sacré gauche ainsi que branche ilio-ischiopubienne gauche ; symphyse publienne non ouverte ; plaie de 3 cm face postérieure jambe droite sans déficit sensitivomoteur”. Le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [F] dans le cadre de l’enquête pénale indique que la victime a été hospitalisée à deux reprises du 17 mai au 17 juillet 2018 et du 13 au 19 août 2019 et qu’il a dû se déplacer en fauteuil roulant ou avec deux cannes du 18 juillet 2018 au 1er février 2019. Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 7 000 € la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie Selon l'article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3 précité. Il est toutefois précisé, s'agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l'employeur, c'est-à-dire en l’espèce le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, soit 5%. Ainsi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [N] [R] de la majoration de la rente et de la provision allouée. Elle est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [2] le capital représentatif de la majoration de la rente servie à l'assuré, dans la limite du taux de 5 % opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise. Sur la garantie due par l'entreprise utilisatrice à l'égard de l'employeur Il résulte de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail. En l'espèce la société [1] sollicite un partage de responsabilité en invoquant des fautes commises par l’entreprise de travail temporaire, à savoir la mise à disposition d’un salarié non qualifié pour le poste de couvreur et l’absence d’identification du poste comme un poste à risque. Il résulte cependant de l’audition de Monsieur [R] par les services de police que celui-ci est titulaire d’un diplôme de couvreur, qu’il exerçait cette profession depuis plusieurs années et qu’il avait déjà exécuté plusieurs missions pour la société [1]. Il est donc établi qu’il présentait les qualifications nécessaires pour le poste proposé. S’agissant de la qualification de poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité au sens de l'article L 4154-2 du code du travail, il résulte du contrat de mise à disposition que le poste concerné était un poste de couvreur, présentant les risques liés aux travaux en hauteur inhérents cette fonction. La société [1] ne démontre pas en quoi le poste confié présentait des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur intérimaire, étant rappelé que l'appréciation de ce risque particulier s'apprécie in concreto. En outre il résulte de l’article R 4625-18 du code du travail qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice d’indiquer à l’entreprise de travail temporaire si le poste présente des risques particuliers. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société [2] de ce chef. La société [1] allègue également que Monsieur [R] ne portait pas les chaussures de sécurité que l’entreprise de travail temporaire était censée lui avoir remises. Le contrat de mise à disposition mentionne toutefois la remise de cet équipement au salarié, aucun élément ne permet de douter de cette remise, et le fait allégué que Monsieur [R] ne les portait pas est sans lien avec la survenance de l’accident causé par la rupture d’un élément de toiture. Aucune faute n’est donc établie à l'encontre de la société [2], entreprise de travail temporaire, dans la survenance de l'accident dont le salarié a été victime, cet accident du travail étant entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice. Conformément à la demande de la société [2], il y a lieu de condamner la société [1] à la garantir intégralement des sommes mises à sa charge au titre du capital représentatif de la rente servie à la victime et des indemnisations allouées en réparation des préjudices de celle-ci. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Les dépens seront réservés. Monsieur [N] [R] a été contraint d’engager une action judiciaire contre son employeur juridique la société [2] pour faire valoir ses droits. Cette dernière sera donc condamnée, in solidum avec la société [1], à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [1] sera condamnée à garantir intégralement la société [2] des sommes allouées à ce titre. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la gravité des lésions subies, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d'expertise et à hauteur de 75 % de la provision allouée, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort, Dit que l'accident du travail dont Monsieur [N] [R] a été victime le 17 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [1], substituant dans la direction la société [2], son employeur ; Dit que la rente attribuée à Monsieur [N] [R] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi, Avant dire droit sur l'indemnisation de Monsieur [N] [R] : Ordonne une expertise médicale de Monsieur [N] [R] ; Désigne pour y procéder le Docteur [V] [X], Chirurgie orthopédique Pav E, Hopital [Etablissement 1] [Adresse 4] [Localité 1]; Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : - Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [N] [R] ; - Examiner Monsieur [N] [R] ; - Détailler les lésions provoquées par l'accident du travail du 17 mai 2018 ; - Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 20 février 2022 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; - Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ; - Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ; Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ; - Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; - Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident jusqu'à la date de consolidation ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ; - Dire si la victime subit, du fait de l'accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : - la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical ; - les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; - les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; - Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l'accident; - Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident après consolidation ; - Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident après consolidation ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [R] résultant de l'accident du 17 mai 2018 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 20 février 2022 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ; Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit qu'il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Alloue à Monsieur [N] [R] une provision d'un montant de 7 000 € ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [N] [R] des sommes dues au titre de la majoration du de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société [2] le montant de la majoration de la rente servie à l'assuré dans la limite du taux de 5 % opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise ; Condamne la société [1] à garantir intégralement la société [2] de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente, des préjudices personnels alloués à Monsieur [N] [R] ainsi que des frais d'expertise et des frais irrépétibles ; Réserve les dépens ; Condamne in solidum la société [2] et la société [1] à verser à Monsieur [N] [R] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d'expertise et à hauteur de 75 % des sommes allouées, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 1er JUIN 2026 Cécile WOESSNER, présidente Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Norah FOREST, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 02 Mars 2026 jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Juin 2026 par le même magistrat Monsieur [N] [R] C/ Société SAS [1] N° RG 21/02654 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMUZ DEMANDEUR Monsieur [N] [R] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE Société SAS [1], Siège social : [Adresse 2] représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES CPAM DU RHONE, Siège social : Service contentieux général - [Localité 1] comparante en la personne de Mme [Q] munie d’un pouvoir, S.A.S. [2], Siège social : [Adresse 3] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON Notification le : Une copie revêtue de la formule exécutoire à : [N] [R] Société SAS [1] CPAM DU RHONE S.A.S. [2] la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446 la SELARL JAC AVOCATS, vestiaire : 93 EXPERTISE dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [R], salarié intérimaire de la société [2], a été mis à la disposition de la société [1] en qualité de couvreur, suivant contrat de mise à disposition du 15 mai 2018. Le 18 mai 2018, la société [2] a déclaré un accident du travail survenu le 17 mai 2018 à 8h30 au préjudice de Monsieur [N] [R], décrit en ces termes : “circulait sur la toiture (le bardeau) lorsque le panneau support s’est effondré et la victime est passée à travers”. Le certificat médical initial établi le 28 mai 2018 décrit les lésions suivantes : “fracture avec recul du mur postérieur de L1; fracture aileron sacré gauche ainsi que branche ilio-ischiopubienne gauche; symphyse publienne non ouverte; plaie de 3 cm face postérieure jambe droite sans déficit sensitivomoteur”. Le 21 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La consolidation des lésions de Monsieur [N] [R] a été fixée au 20 février 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, porté à 31%, dont 6% pour le taux professionnel par décision du pôle social en date du 30 janvier 2024. Monsieur [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] par requête réceptionnée le 10 décembre 2021. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [N] [R] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [2] et de la société [1], de déclarer ces dernières tenues de l’indemniser de ses préjudices, d'ordonner la majoration à hauteur de 100% de la rente d'incapacité permanente partielle, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, et de lui allouer une provision de 10 000 euros, outre la condamnation in solidum de la société [2] et de la société [1] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [R] expose qu’il a fait une chute de 8 mètres en passant à travers la toiture sur laquelle il travaillait, et que la société [1] a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 9 novembre 2021 du chef de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, il soutient que la société [1] connaissait la détérioration et la vétusté du toit sur lequel il intervenait, puisque la dégradation des panneaux de bois en contre-plaqué avait été évoquée lors d’une réunion de chantier du 9 mai 2018 et que leur remplacement était prévu, que cette société n’a pas mis en oeuvre de moyens de protection collective pour prévenir efficacement les conséquences d’une chute, tels qu’un filet anti-chute, et qu’elle n’a pas plus mis à sa disposition des moyens de protection individuelle, tels qu’un baudrier. Il estime ainsi que la société [1] comme la société [2], qui ne pouvaient ignorer le risque de chute, n’ont pas pris les mesures de prévention nécessaires pour l’en préserver. A l’appui de sa demande de provision, il invoque les conclusions de l’expertise médicale réalisée dans le cadre de l’enquête pénale, qui a retenu une ITT de 265 jours. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 25 février 2026 et soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal, à titre principal de débouter Monsieur [N] [R] de ses demandes, à titre subsidiaire de condamner la société [1] à la relever et garantir intégralement des conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [R], notamment les dommages et intérêts, le doublement du capital, les frais d’expertise, frais irrépétibles et dépens, de débouter Monsieur [R] de sa demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de dire que le taux d’IPP opposable dans le cadre du recours de la CPAM est de 5%, de limiter la mission d’expertise aux postes de préjudice non couverts par le Code de la sécurité sociale et de rejeter le surplus des demandes. Elle soutient qu’elle n’a personnellement commis aucune faute et que les manquements invoqués par le requérant sont exclusivement imputables à l’entreprise utilisatrice. Elle précise que cette dernière n’avait pas identifié le poste de couvreur comme un poste présentant un risque particulier, alors qu’il appartenait à elle seule d’identifier les risques inhérents à son activité, et que l’article R 4625-18 du code du travail prévoit que l’entreprise utilisatrice doit indiquer à l’entreprise de travail temporaire si le poste présente des risques particuliers. Elle ajoute que le grief tiré du défaut de qualifications professionnelles de Monsieur [R] pour le poste de couvreur ne s’appuie sur aucun élément, alors que la société [1] ne s’était jamais plainte de la qualité de son travail lors des mises à dispositions précédentes. S’agissant de la demande d’expertise, elle souligne que la mission de l’expert consiste à évaluer le préjudice et non à en rechercher l’existence, de sorte qu’il appartient à Monsieur [R] de justifier au préalable de l’existence de préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, ce qu’il ne fait pas. Elle considère que l’action n’ayant été dirigée à son encontre qu’en sa qualité d’employeur juridique, elle ne peut être considérée comme partie perdante et la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas justifiée. Elle estime que la société [1], qui était substituée dans son pouvoir de direction, doit la relever et garantir intégralement des conséquences financières de la faute inescusable dont elle est responsable. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable, de rappeler que la caisse ne pourra exercer son action à son encontre que dans la limite du taux d’IPP de 5% opposable à l’employeur, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, de réduire le montant de la provision à de plus justes proportions, de déclarer la société [2] en partie responsable des préjudices subis par Monsieur [R] et de limiter en conséquence la garantie due à la société [2]. S’agissant de la demande de provision, elle soutient que les postes de préjudice évoqués par l’expert désigné dans le cadre de l’enquête pénale ne correspondent pas totalement à ceux susceptibles d’être indemnisés dans le cadre de la présente procédure, et que le taux d’IPP opposable à l’employeur est de 5%. A l’appui de sa demande de partage de responsabilité, elle fait valoir que la société [2] a mis à disposition Monsieur [R] pour un poste de couvreur alors qu’il n’était manifestement pas qualifié pour cette tâche, qu’elle ne justifie pas de sa formation et de ses compétences, qu’elle n’a pas jugé bon de considérer ce poste comme à risque, et que Monsieur [R] ne portait pas les chaussures de sécurité que l’entreprise de travail temporaire était censée lui avoir remises. Aux termes de ses conclusions déposées le 27 janvier 2026 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu'elle procèdera au recouvrement directement auprès de l’employeur de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, y compris les frais d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l'employeur Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. En matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié intérimaire, il résulte de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L 452-1, à l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie. Cette dernière demeure tenue des obligations prévues à cet article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. L'article L 1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, pourvoi n°11-20.442). L’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-18.712). Il résulte en l’espèce des pièces produites et notamment du procès-verbal établi le 12 septembre 2018 par la DIRRECTE et des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale que Monsieur [R], mis à disposition de la société [1], intervenait sur un chantier de rénovation de la toiture d’un bâtiment, et qu’il a chuté d’une hauteur d’environ 8 mètres dans les circonstances suivantes : - il travaillait sur le toit du garage à l’enlèvement de la couverture existante; il a commencé à enlever le bardeau et alors qu’il se déplaçait pour poursuivre sa tâche, une planche a cédé et il est tombé sur la citerne située dans le garage, - le toit du bâtiment était vétuste, le changement des plaques de bois, non prévu au départ dans le chantier de rénovation, a été prévu après le constat par la société [1] que ces plaques étaient défectueuses, - aucune protection collective anti-chute de type filet, ligne de vie, plancher porté en panne ou échelle plate pour la circulation des salariés sur la toiture n’était mise en place, - il n’était porteur d’aucun équipement de protection individuelle de type baudrier ou harnais, et aucun de ces équipements n’était mis à disposition sur le chantier, - un filet anti-chute a été mis en place après l’accident. Par jugement du 9 novembre 2021, la société [1] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires par personne morale par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité dans le cadre du travail, la qualification développée visant le fait d’avoir laissé travailler la victime sur une toiture l’exposant à un risque de chute de hauteur en raison de l’absence de protection collective ou individuelle anti-chute sur une structure fragilisée, en violation notamment des dispositions des articles R 4534-85 et R 4534-86 du code du travail, lesquels règlementent les travaux en toiture. Cette condamnation pénale implique nécessairement que la société [1], entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail de Monsieur [R], avait connaissance du danger auquel il était exposé en travaillant sur une structure fragilisée, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est ainsi établi qu’elle a commis une faute inexcusable ayant concouru à l'accident du travail survenu le 17 mai 2018. La société [2], entreprise de travail temporaire, demeure tenue des obligations découlant de cette faute inexcusable, en application de l’article L 412-6 du Code de la sécurité sociale. Sur les conséquences de la faute inexcusable La majoration de la rente servie au titre de l'incapacité permanente partielle Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, la rente attribuée à Monsieur [N] [R] sera majorée au taux maximal prévu par la loi. L'indemnisation complémentaire des préjudices personnels Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”. Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. S'agissant de la mission d'expertise, celle-ci comportera l'évaluation de l'intégralité des postes de préjudices susceptibles d'être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d'une faute inexcusable, sans qu'il soit nécessaire d'opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l'expert d'apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu'il convient de retenir ou d'exclure dans le cas particulier de Monsieur [N] [R]. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n'ayant pas à se prononcer sur ce point. La demande de provision L'état de santé de Monsieur [N] [R] a été consolidé à la date du 20 février 2022, soit près de quatre ans après l'accident. Le certificat médical initial fait état de lésions telles que “fracture avec recul du mur postérieur de L1; fracture aileron sacré gauche ainsi que branche ilio-ischiopubienne gauche ; symphyse publienne non ouverte ; plaie de 3 cm face postérieure jambe droite sans déficit sensitivomoteur”. Le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [F] dans le cadre de l’enquête pénale indique que la victime a été hospitalisée à deux reprises du 17 mai au 17 juillet 2018 et du 13 au 19 août 2019 et qu’il a dû se déplacer en fauteuil roulant ou avec deux cannes du 18 juillet 2018 au 1er février 2019. Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 7 000 € la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie Selon l'article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3 précité. Il est toutefois précisé, s'agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l'employeur, c'est-à-dire en l’espèce le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, soit 5%. Ainsi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [N] [R] de la majoration de la rente et de la provision allouée. Elle est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [2] le capital représentatif de la majoration de la rente servie à l'assuré, dans la limite du taux de 5 % opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise. Sur la garantie due par l'entreprise utilisatrice à l'égard de l'employeur Il résulte de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail. En l'espèce la société [1] sollicite un partage de responsabilité en invoquant des fautes commises par l’entreprise de travail temporaire, à savoir la mise à disposition d’un salarié non qualifié pour le poste de couvreur et l’absence d’identification du poste comme un poste à risque. Il résulte cependant de l’audition de Monsieur [R] par les services de police que celui-ci est titulaire d’un diplôme de couvreur, qu’il exerçait cette profession depuis plusieurs années et qu’il avait déjà exécuté plusieurs missions pour la société [1]. Il est donc établi qu’il présentait les qualifications nécessaires pour le poste proposé. S’agissant de la qualification de poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité au sens de l'article L 4154-2 du code du travail, il résulte du contrat de mise à disposition que le poste concerné était un poste de couvreur, présentant les risques liés aux travaux en hauteur inhérents cette fonction. La société [1] ne démontre pas en quoi le poste confié présentait des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur intérimaire, étant rappelé que l'appréciation de ce risque particulier s'apprécie in concreto. En outre il résulte de l’article R 4625-18 du code du travail qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice d’indiquer à l’entreprise de travail temporaire si le poste présente des risques particuliers. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société [2] de ce chef. La société [1] allègue également que Monsieur [R] ne portait pas les chaussures de sécurité que l’entreprise de travail temporaire était censée lui avoir remises. Le contrat de mise à disposition mentionne toutefois la remise de cet équipement au salarié, aucun élément ne permet de douter de cette remise, et le fait allégué que Monsieur [R] ne les portait pas est sans lien avec la survenance de l’accident causé par la rupture d’un élément de toiture. Aucune faute n’est donc établie à l'encontre de la société [2], entreprise de travail temporaire, dans la survenance de l'accident dont le salarié a été victime, cet accident du travail étant entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice. Conformément à la demande de la société [2], il y a lieu de condamner la société [1] à la garantir intégralement des sommes mises à sa charge au titre du capital représentatif de la rente servie à la victime et des indemnisations allouées en réparation des préjudices de celle-ci. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Les dépens seront réservés. Monsieur [N] [R] a été contraint d’engager une action judiciaire contre son employeur juridique la société [2] pour faire valoir ses droits. Cette dernière sera donc condamnée, in solidum avec la société [1], à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [1] sera condamnée à garantir intégralement la société [2] des sommes allouées à ce titre. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la gravité des lésions subies, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d'expertise et à hauteur de 75 % de la provision allouée, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort, Dit que l'accident du travail dont Monsieur [N] [R] a été victime le 17 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [1], substituant dans la direction la société [2], son employeur ; Dit que la rente attribuée à Monsieur [N] [R] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi, Avant dire droit sur l'indemnisation de Monsieur [N] [R] : Ordonne une expertise médicale de Monsieur [N] [R] ; Désigne pour y procéder le Docteur [V] [X], Chirurgie orthopédique Pav E, Hopital [Etablissement 1] [Adresse 4] [Localité 1]; Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : - Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [N] [R] ; - Examiner Monsieur [N] [R] ; - Détailler les lésions provoquées par l'accident du travail du 17 mai 2018 ; - Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 20 février 2022 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; - Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ; - Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ; Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ; - Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; - Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident jusqu'à la date de consolidation ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ; - Dire si la victime subit, du fait de l'accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : - la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical ; - les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; - les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; - Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l'accident; - Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident après consolidation ; - Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident après consolidation ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; - Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [R] résultant de l'accident du 17 mai 2018 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 20 février 2022 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ; Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit qu'il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Alloue à Monsieur [N] [R] une provision d'un montant de 7 000 € ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [N] [R] des sommes dues au titre de la majoration du de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société [2] le montant de la majoration de la rente servie à l'assuré dans la limite du taux de 5 % opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise ; Condamne la société [1] à garantir intégralement la société [2] de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente, des préjudices personnels alloués à Monsieur [N] [R] ainsi que des frais d'expertise et des frais irrépétibles ; Réserve les dépens ; Condamne in solidum la société [2] et la société [1] à verser à Monsieur [N] [R] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d'expertise et à hauteur de 75 % des sommes allouées, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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- 19 mai 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 23/01026
en commun : code du travail R4534-85, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4534-86
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 24/00182
en commun : code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1, code du travail R4534-85, code de la securite sociale L412-6
Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:19:41.000Z.