Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 23 juin 2026, n° 23/04942
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Madame [I] était cliente de la BANQUE POPULAIRE et elle explique que suite à un appel téléphonique du 26 décembre 2021, une personne, se prétendant membre du service fraude de sa banque, a réussi à s’immiscer par ruse dans son espace personnel sans que l'identifiant, le numéro de carte bancaire ou le cryptogramme de la carte bancaire ne lui aient été communiqués. Elle précise qu'entre le 26 décembre 2021 et le 12 janvier 2022, cette personne l'a appelée à plusieurs reprises et lui a fait pratiquer 10 virements et paiements par CB, à son insu et sans son autorisation. Elle indique que la banque a reconnu que sa cliente avait été victime d’une escroquerie, mais sans admettre l’existence d’une fraude. Par acte en date du 4 juillet 2023, Madame [I] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE Rhône Auvergne Alpes devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, elle demande au Tribunal de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer : - la somme de 41 488,38 Euros à titre de dommages et intérêts - celle de 1 500,00 Euros en réparation de son préjudice moral - et celle de 5 000,00 Euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Elle conclut au rejet des prétentions adverses. Madame [I] rappelle que les banques sont tenues à une obligation de vigilance et un devoir de conseil envers leurs clients et que le devoir de non-ingérence cède devant l'apparence d'une opération illicite ou d’une anomalie intellectuelle. Elle explique que la banque qui réalise une opération critiquée, engage sa responsabilité, sauf à rapporter cumulativement la preuve de l’absence de toutes anomalies apparentes, de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur, et de la non-déficience technique des technologies bancaires ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que sont qualifiés d’anomalies apparentes indiscutables d’importants changements dans le fonctionnement habituel du compte bancaire, des virements de montants inhabituels, plus fréquents ou à destination d’interlocuteurs inconnus. Elle soutient qu'en l'espèce il y avait plusieurs anomalies apparentes : - des ordres de virement pour plus de 40 000,00 Euros sur un compte dont la clôture avait été demandée sans que la banque y procède - les virements frauduleux ont tous été précédés d’un virement interne du compte épargne vers le compte chèque - les noms des bénéficiaires sont en majorité fantaisistes - les montants sont disproportionnés par rapport à ses revenus et à son train de vie - la fréquence inhabituelle des virements et paiements. Madame [I] affirme qu'il existe incontestablement une faille dans le système de la Banque, puisqu'elle n’a pas ouvert son application (qui s'est ouverte d'elle-même) et ne s’est pas identifiée, n'a pas enregistré d’IBAN en utilisant son code Sécur’Pass, n'a pas pu se connecter à Cyberplus, et n'a pas validé l’ajout d’un bénéficiaire ni reçu de SMS constatant l’ajout d'un bénéficiaire. Elle relève que le plafond des virements autorisés a été largement dépassé sans réaction de la banque, ce qui constitue une autre faille du système. Elle conteste avoir commis une faute grave ou une fraude. Madame [I] explique que son préjudice financier s'élève à 41 488,38 Euros au total et qu'elle a en outre subi un préjudice moral compte tenu de l’angoisse générée par sa situation financière après l'escroquerie et du comportement de la banque fasse à ses réclamations. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal de débouter Madame [I] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens. La banque explique qu'elle dispose d’un dispositif d’authentification forte dit « Sécur’Pass » dont Madame [I] a bénéficié au moment des faits conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu'elle l’a d'ailleurs indiqué elle-même aux services de police. Elle ajoute que Madame [I] a toujours été en possession de son téléphone portable qui est indispensable pour enregistrer un IBAN et réaliser des virements bancaires. Elle soutient qu'elle a donc parfaitement respecté ses obligations professionnelles et qu'il n’y a eu en l’espèce aucune faille dans le dispositif Sécur’Pass. Sur le plan factuel, la BANQUE POPULAIRE souligne que Madame [I] reconnaît avoir activé le Sécur’Pass pour invalider des opérations à la demande de l’escroc présumé, et qu'elle a ainsi fait preuve d’une négligence grave dans la gestion de ses comptes, manquant de vigilance et ne prenant pas toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés mis à sa disposition ainsi que les données correspondantes. Elle relève des contradictions dans les déclarations de Madame [I] dans son dépôt de plainte, et fait remarquer qu'il n'est pas indiqué qu'elle suites y ont été données. Elle en déduit qu'elle est totalement extérieure au préjudice subi par Mme [I], et que sa responsabilité n'est donc pas engagée en l'absence de faute. La BANQUE POPULAIRE rappelle qu'en matière de fraude aux moyens de paiement, le seul régime juridique applicable est celui des articles L 133-15 et suivants du Code Monétaire et Financier. Elle expose que le devoir de non-immixtion interdit à la banque toute ingérence dans les affaires de son client, qu'il n'y avait aucune anomalie apparente de nature à lui permettre d'exercer son devoir de vigilance, et que la fraude n'a été possible que du fait de la négligence grave de Madame [I]. Elle invoque à cet égard les dispositions de l’article L 133-19, du Code Monétaire et Financier mettant les pertes à la charge du payeur dans un tel cas. En tout état de cause, la banque conteste tout préjudice moral subi par Madame [I]. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée [...]. Toutefois, aux termes de l’article L 133-19 IV du Code Monétaire et Financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. L’article L 133-16 du même Code dispose que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du Code Monétaire et Financier. En l'espèce, Madame [I] a expliqué aux services de polices lors de son dépôt de plainte : - qu'elle avait été appelée par une personne se faisant passer pour un employé du service fraudes de sa banque - que cette personne l'avait appelée à plusieurs reprises entre le 28 décembre 2021 et le 11 janvier 2022 en lui disant qu'elle était victime d'une fraude sur son compte et qu'il fallait annuler les opérations de paiement ou de virement en question elle-même l'ayant rappelé quelques fois - qu'elle a tapé à sa demande son code SECUR PASS sur son application bancaire qui s'ouvrait toue seule sans qu'elle ait besoin de se connecter. Elle a ainsi été manifestement imprudente et négligente. Le Tribunal s'interroge, à l'instar de la banque, sur le fait que l'application bancaire de Madame [I] ait pu s'ouvrir dans les conditions indiquées. En tout état de cause, si tel a bien été le cas (piratage de son téléphone par exemple ?) cela constitue à l'évidence un fonctionnement anormal qui aurait dû alerter Madame [I]. Ensuite, Madame [I] a tapé son code SECUR PASS à chaque demande de son interlocuteur, sans avoir aucune certitude sur son identité et sa qualité, ce qui a pu à la fois valider l'ajout d'un bénéficiaire, les virements de compte à compte et les virements et paiements au profit de l'escroc. Elle n'a ensuite jamais pris la peine de vérifier son relevé de compte en ligne après les différents appels pour vérifier qu'aucune opération frauduleuse n'était finalement débitée, ou bien était contre-passée au crédit, alors que tel était n'était pas le cas. Cette simple vérification aurait permis de découvrir les virements frauduleux et d'y mettre fin. En particulier, les deux premiers virements du 28 décembre 2021 étaient d'un montant respectif de 9 994,00 Euros et 5 000,00 Euros, ce qui devait l'inciter à une vigilance particulière. Enfin, elle n'a pas pris la peine de vérifier l'identité et la qualité de son interlocuteur en contactant son établissement bancaire, alors qu'il est notoire que c'est la réaction adéquate. Madame [I] a donc cumulé et réitéré sur une période de 15 jours des négligences graves qui sont à l'origine de son préjudice. Dès lors que le payeur a commis une négligence grave au sens de l'article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier le privant du droit au remboursement des sommes versées, la victime des détournements n'est pas recevable à solliciter un partage de responsabilité ou une exonération de sa propre responsabilité, sauf à démontrer une anomalie apparente, au motif que la banque aurait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance, le régime des articles L 133-18 et suivants étant seul applicable à l'exclusion du droit commun de la responsabilité contractuelle. Il appartient donc à Madame [I] de démontrer l'existence d'anomalies apparentes qui auraient dû alerter la banque. Ces anomalies ne résultent pas du seul montant ou de la fréquence des opérations en cause. Elles s'apprécient au regard du fonctionnement habituel du compte. Or, Madame [I] se contente d'affirmations sur ce point et ne verse pas aux débats ses relevés antérieurs permettant au Tribunal de vérifier le fonctionnement habituel de son compte, son train de vie et ses ressources. Par ailleurs, le fait que son compte courant soit alimenté par des versements depuis son épargne pouvait accréditer le fait que les virements litigieux étaient anticipés par le payeur, étant rappelé qu'ils étaient autorisés par l'usage du code SECUR PASS et qu'en outre, en l'absence de débit non autorisé, l'attention de la banque n'était pas attirée outre mesure. Enfin, Madame [I] argue de plafonds de paiement qui auraient été dépassés, ce qui aurait dû amener une réaction de la banque, mais elle ne verse pas aux débats sa convention de compte pour en justifier, alors qu'au surplus la BANQUE POPULAIRE lui oppose une confusion entre le solde des paiements par carte bancaire et le fait d’utiliser cette carte comme moyen d’authentification forte. En conséquence, Madame [I] qui ne démontre pas des anomalies apparentes dans le fonctionnement de son compte, supportera ses pertes en application de l’article L 133-19 du Code Monétaire et Financier et ses demandes seront rejetées, étant relevé au surplus qu'elle réclamait une somme de 41 488,38 Euros alors qu'elle a indiqué au médiateur bancaire que son préjudice était de 36 488,38 Euros puisqu'une somme de 5 000,00 Euros a finalement été remboursée (remboursement qu'elle évoque dans son assignation). Il est équitable de condamner Madame [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déboute Madame [I] de toutes ses demandes ; Condamne Madame [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE Rhône Auvergne Alpes la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame [I] aux dépens. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 23/04942 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCVH Jugement du 23 Juin 2026 Notifié à Me Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire : 2167 Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE [Localité 2], vestiaire : 654 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [Z] [I] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (74) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative de banque, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON FAITS ET PRÉTENTIONS Madame [I] était cliente de la BANQUE POPULAIRE et elle explique que suite à un appel téléphonique du 26 décembre 2021, une personne, se prétendant membre du service fraude de sa banque, a réussi à s’immiscer par ruse dans son espace personnel sans que l'identifiant, le numéro de carte bancaire ou le cryptogramme de la carte bancaire ne lui aient été communiqués. Elle précise qu'entre le 26 décembre 2021 et le 12 janvier 2022, cette personne l'a appelée à plusieurs reprises et lui a fait pratiquer 10 virements et paiements par CB, à son insu et sans son autorisation. Elle indique que la banque a reconnu que sa cliente avait été victime d’une escroquerie, mais sans admettre l’existence d’une fraude. Par acte en date du 4 juillet 2023, Madame [I] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE Rhône Auvergne Alpes devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, elle demande au Tribunal de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer : - la somme de 41 488,38 Euros à titre de dommages et intérêts - celle de 1 500,00 Euros en réparation de son préjudice moral - et celle de 5 000,00 Euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Elle conclut au rejet des prétentions adverses. Madame [I] rappelle que les banques sont tenues à une obligation de vigilance et un devoir de conseil envers leurs clients et que le devoir de non-ingérence cède devant l'apparence d'une opération illicite ou d’une anomalie intellectuelle. Elle explique que la banque qui réalise une opération critiquée, engage sa responsabilité, sauf à rapporter cumulativement la preuve de l’absence de toutes anomalies apparentes, de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur, et de la non-déficience technique des technologies bancaires ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que sont qualifiés d’anomalies apparentes indiscutables d’importants changements dans le fonctionnement habituel du compte bancaire, des virements de montants inhabituels, plus fréquents ou à destination d’interlocuteurs inconnus. Elle soutient qu'en l'espèce il y avait plusieurs anomalies apparentes : - des ordres de virement pour plus de 40 000,00 Euros sur un compte dont la clôture avait été demandée sans que la banque y procède - les virements frauduleux ont tous été précédés d’un virement interne du compte épargne vers le compte chèque - les noms des bénéficiaires sont en majorité fantaisistes - les montants sont disproportionnés par rapport à ses revenus et à son train de vie - la fréquence inhabituelle des virements et paiements. Madame [I] affirme qu'il existe incontestablement une faille dans le système de la Banque, puisqu'elle n’a pas ouvert son application (qui s'est ouverte d'elle-même) et ne s’est pas identifiée, n'a pas enregistré d’IBAN en utilisant son code Sécur’Pass, n'a pas pu se connecter à Cyberplus, et n'a pas validé l’ajout d’un bénéficiaire ni reçu de SMS constatant l’ajout d'un bénéficiaire. Elle relève que le plafond des virements autorisés a été largement dépassé sans réaction de la banque, ce qui constitue une autre faille du système. Elle conteste avoir commis une faute grave ou une fraude. Madame [I] explique que son préjudice financier s'élève à 41 488,38 Euros au total et qu'elle a en outre subi un préjudice moral compte tenu de l’angoisse générée par sa situation financière après l'escroquerie et du comportement de la banque fasse à ses réclamations. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal de débouter Madame [I] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens. La banque explique qu'elle dispose d’un dispositif d’authentification forte dit « Sécur’Pass » dont Madame [I] a bénéficié au moment des faits conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu'elle l’a d'ailleurs indiqué elle-même aux services de police. Elle ajoute que Madame [I] a toujours été en possession de son téléphone portable qui est indispensable pour enregistrer un IBAN et réaliser des virements bancaires. Elle soutient qu'elle a donc parfaitement respecté ses obligations professionnelles et qu'il n’y a eu en l’espèce aucune faille dans le dispositif Sécur’Pass. Sur le plan factuel, la BANQUE POPULAIRE souligne que Madame [I] reconnaît avoir activé le Sécur’Pass pour invalider des opérations à la demande de l’escroc présumé, et qu'elle a ainsi fait preuve d’une négligence grave dans la gestion de ses comptes, manquant de vigilance et ne prenant pas toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés mis à sa disposition ainsi que les données correspondantes. Elle relève des contradictions dans les déclarations de Madame [I] dans son dépôt de plainte, et fait remarquer qu'il n'est pas indiqué qu'elle suites y ont été données. Elle en déduit qu'elle est totalement extérieure au préjudice subi par Mme [I], et que sa responsabilité n'est donc pas engagée en l'absence de faute. La BANQUE POPULAIRE rappelle qu'en matière de fraude aux moyens de paiement, le seul régime juridique applicable est celui des articles L 133-15 et suivants du Code Monétaire et Financier. 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MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée [...]. Toutefois, aux termes de l’article L 133-19 IV du Code Monétaire et Financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. L’article L 133-16 du même Code dispose que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du Code Monétaire et Financier. En l'espèce, Madame [I] a expliqué aux services de polices lors de son dépôt de plainte : - qu'elle avait été appelée par une personne se faisant passer pour un employé du service fraudes de sa banque - que cette personne l'avait appelée à plusieurs reprises entre le 28 décembre 2021 et le 11 janvier 2022 en lui disant qu'elle était victime d'une fraude sur son compte et qu'il fallait annuler les opérations de paiement ou de virement en question elle-même l'ayant rappelé quelques fois - qu'elle a tapé à sa demande son code SECUR PASS sur son application bancaire qui s'ouvrait toue seule sans qu'elle ait besoin de se connecter. Elle a ainsi été manifestement imprudente et négligente. Le Tribunal s'interroge, à l'instar de la banque, sur le fait que l'application bancaire de Madame [I] ait pu s'ouvrir dans les conditions indiquées. En tout état de cause, si tel a bien été le cas (piratage de son téléphone par exemple ?) cela constitue à l'évidence un fonctionnement anormal qui aurait dû alerter Madame [I]. Ensuite, Madame [I] a tapé son code SECUR PASS à chaque demande de son interlocuteur, sans avoir aucune certitude sur son identité et sa qualité, ce qui a pu à la fois valider l'ajout d'un bénéficiaire, les virements de compte à compte et les virements et paiements au profit de l'escroc. Elle n'a ensuite jamais pris la peine de vérifier son relevé de compte en ligne après les différents appels pour vérifier qu'aucune opération frauduleuse n'était finalement débitée, ou bien était contre-passée au crédit, alors que tel était n'était pas le cas. Cette simple vérification aurait permis de découvrir les virements frauduleux et d'y mettre fin. 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Dès lors que le payeur a commis une négligence grave au sens de l'article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier le privant du droit au remboursement des sommes versées, la victime des détournements n'est pas recevable à solliciter un partage de responsabilité ou une exonération de sa propre responsabilité, sauf à démontrer une anomalie apparente, au motif que la banque aurait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance, le régime des articles L 133-18 et suivants étant seul applicable à l'exclusion du droit commun de la responsabilité contractuelle. Il appartient donc à Madame [I] de démontrer l'existence d'anomalies apparentes qui auraient dû alerter la banque. Ces anomalies ne résultent pas du seul montant ou de la fréquence des opérations en cause. Elles s'apprécient au regard du fonctionnement habituel du compte. 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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:24:00.111Z.