Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 30 juin 2026, n° 22/04369
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 2019, Monsieur [E] [P], agent titulaire au centre départemental d’aide par le travail (ci-après CDAT) situé à [Localité 7], a été victime d’un accident du travail, en raison de l’effondrement du sous-plafond sur son bureau. Consécutivement, la SNC SOFAXIS, organisme gestionnaire du régime d’assurance sociale obligatoire d’agents de collectivités et d’établissements publics, a remboursé des frais médicaux. Le CDAT a poursuivi le versement de salaires pendant la période d’indisponibilité. Suivant mandat du 21 décembre 2021, le CDAT a chargé la société SOFAXIX d’engager tout recours amiable ou judiciaire contre tout tiers responsable aux fins d’obtenir le remboursement des salaires et charges sociales versées. Par acte d’huissier de justice signifié les 15 et 22 avril 2022, la SNC SOFAXIS venant aux droits de la SNC NEERIA, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail a fait assigner en responsabilité la SARL FOREZ DECORS outre son assureur la société L’AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par exploit signifié le 3 janvier 2023, la SARL FOREZ DECORS a fait appeler en cause son assureur, la SA ACTE IARD. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 25 janvier 2023. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2025, la SNC RELYENS SPS anciennement dénommée SOFAXIS, venant aux droits de la SNC NEERIA, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail (CDAT) sollicite du tribunal de: CONDAMNER in solidum la société FOREZ DECORS et son assureur L’AUXILIAIRE ASSURANCES à indemniser l’ensemble des conséquences de cet effondrement telles que subies par Monsieur [E] [P] et par subrogation, par RELYENS SPS CONDAMNER in solidum la société FOREZ DECORS et L’AUXILIAIRE ASSURANCES à lui payer la somme de 272,91 € au titre du remboursement des frais médicaux payés ou pris en charge pour le compte de Monsieur [E] [P] CONDAMNER in solidum la société FOREZ DECORS et L’AUXILIAIRE ASSURANCES à payer à la SNC RELYENS SPS ès qualités de mandataire du centre départemental d’aide par le travail les sommes de 7 315,92 € et 3 916,36 € au titre des salaires maintenus à Monsieur [E] [P] durant le temps de son indisponibilité au travail ainsi que les charges sociales patronales y afférant CONDAMNER in solidum la société FOREZ DECORS et L’AUXILIAIRE ASSURANCES à payer à la SNC RELYENS SPS la somme de 1 060 € au titre de l’indemnité de gestion prévue par l’article 3 du décret du 31 mars 1998 CONDAMNER in solidum la société FOREZ DECORS et L’AUXILIAIRE ASSURANCES aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société RELYENS SPS indique que la matérialité de l’accident est établie par les attestations de deux collègues de Monsieur [P] et un constat d’huissier dressé le jour-même. Elle recherche la responsabilité de la SARL FOREZ DECORS en premier lieu sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en raison du désordre (effondrement) affectant les travaux de mise en place d’un faux-plafond, réceptionnés sans réserve le 20 décembre 2016, et menaçant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Elle en déduit que la défenderesse doit être tenue, avec son assureur, d’indemniser les conséquences du préjudice corporel de Monsieur [P], en ce compris les tiers payeurs ayant servi des prestations, en application des articles 28 et suivants de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. En réponse aux moyens adverses, la société RELYENS SPS souligne que l’article 1792 du code civil pose une présomption de responsabilité sur le constructeur de l’ouvrage, de sorte que la démonstration de la cause de l’effondrement ou de la relation de cause à effet entre les travaux et cet effondrement n’est pas exigée. Elle ajoute que la société FOREZ DECORS ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou de la force majeure, susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. Elle observe agir en qualité de mandataire du CDAT, qui était le maître de l’ouvrage des travaux de pose du faux-plafond. Subsidiairement, la société RELYENS SPS recherche la responsabilité du fait des produits défectueux de la société FOREZ DECORS sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, considérant que le plafond installé n’a pas apporté le degré de sécurité que les utilisateurs des locaux pouvaient attendre. Elle rappelle que cette responsabilité de plein droit n’est limitée que par la preuve, ici non rapportée, d’une cause autre que la défectuosité du produit. En réponse aux moyens adverses, la demanderesse estime que la société FOREZ DECORS est bien un producteur au sens des textes précités dès lors qu’elle a utilisé des plaques de plafond acquises auprès d’un fournisseur avant de les assembler et de les incorporer pour constituer le faux-plafond des locaux du CDAT, peu important leur usage professionnel. Elle rappelle invoquer ce fondement à titre subsidiaire, et non cumulativement avec la garantie décennale. Elle conteste toute prescription, rappelant que l’article 2226 du code civil fixe un délai de 10 ans à compter de la consolidation en matière de préjudice corporel. Très subsidiairement, la société RELYENS SPS se prévaut de la responsabilité contractuelle, en reprochant à la société FOREZ DECORS d’avoir commis une faute dans l’exécution des travaux, tirée du constat de l’effondrement du faux-plafond. Elle estime que l’entreprise était soumise à une obligation de résultat, lui imposant la livraison d’un ouvrage exempt de vice. Elle s’oppose à toute prescription, puisque le CDAT, dont elle est le mandataire, a agi moins de cinq ans après l’effondrement du faux-plafond, conformément à l’article 2224 du code civil. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, la SARL FOREZ DECORS sollicite du tribunal de : A titre principal, REJETER les demandes, fins et conclusions de la société RELYENS à son égard A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans venait à retenir la responsabilité de la concluante, CONDAMNER la société L’AUXILIAIRE et la société ACTE IARD, assureurs responsabilité civile décennale et professionnelle, à la relever et garantir au titre des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir En tout état de cause, CONDAMNER la société RELYENS SPS à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. La SARL FOREZ DECORS indique que, suivant acte d’engagement du 19 septembre 2016, elle a exécuté le lot n°7 « plâtrerie peinture et faux plafond » du marché de travaux « aménagement de vestiaires sanitaires dans un bâtiment professionnel existant » au [Adresse 6] à [Localité 7], dont le maître d’ouvrage était le CDAT. Elle précise que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 décembre 2016. La SARL FOREZ DECORS conteste que sa responsabilité décennale puisse être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au motif qu’en l’absence d’expertise judiciaire, l’origine du désordre d’effondrement du faux-plafond n’est pas connue et que son imputabilité à ses travaux accomplis en 2016 n’est pas démontrée. Elle considère que le procès-verbal de constat, non contradictoire et dressé par un huissier de justice qui n’est pas un professionnel de la construction, est insuffisant à rapporter cette preuve. Elle conteste également toute responsabilité du fait des produits défectueux, puisqu’en application de l’article 1245 alinéa 3, elle ne peut être qualifiée de producteur d’un produit défectueux dès lors que sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Elle réfute que l’achat de matériel pour réaliser son ouvrage suffise à lui conférer la qualité de producteur. Elle soulève également la prescription de cette action sur le fondement de l’article 1245-16 du code civil, seul applicable à ce régime de responsabilité qui déroge au droit commun. Elle conclut également au rejet de toute faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, considérant l’absence de force probante du procès-verbal de constat précédemment évoqué. Subsidiairement, elle sollicite la relève et garantie de ses assureurs. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, la SAMCV L’AUXILIAIRE sollicite du tribunal de : DEBOUTER la société SOFAXIS de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société FOREZ DECORS et L’AUXILIAIRE CONDAMNER la société SOFAXIS à payer à L’AUXILIAIRE une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile A titre subsidiaire, CONDAMNER ACTE IARD à relever et garantir L’AUXILIAIRE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ECARTER l’exécution provisoire. L’AUXILIAIRE observe que la responsabilité civile décennale des constructeurs est susceptible d’être mobilisée par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur dudit ouvrage pour obtenir la réparation de désordres de construction et elle soutient que la société RELYENS SPS ne justifie pas de cette qualité de maître d’ouvrage, peu important sa qualité de mandataire. Elle estime que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux et celles de la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas réunies. Elle relève que la demanderesse, en son nom personnel ou en qualité de mandataire, exerce un recours subrogatoire fondé sur le droit commun (article 30 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985), de sorte qu’elle n’est pas subrogée dans les droits du CDAT pour rechercher la responsabilité décennale ou la responsabilité au titre des produits défectueux de son assurée, la SARL FOREZ DECORS. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, la SA ACTE IARD sollicite du tribunal de : REJETER l’ensemble des demandes formées par la société SOFAXIS, nouvellement dénommée RELYENS REJETER l’ensemble des demandes formées à son encontre par la société FOREZ DECORS A titre subsidiaire, en cas d’éventuelle condamnation, CONDAMNER la compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir la concluante de toutes condamnations En tout état de cause, CONDAMNER la société FOREZ DECORS au versement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie ACTE IARD, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile REJETER l’exécution provisoire. La société ACTE IARD conclut à l’irrecevabilité de l’action de la société RELYENS SPS en qualité de mandataire du CDAT en dehors d’une action récursoire ou subrogatoire obéissant à des règles non applicables en l’espèce. Par ailleurs, elle constate que l’assureur décennal à la date de commencement des travaux en cause était la société L’AUXILIAIRE, de sorte que cette dernière est seule susceptible de devoir sa garantie si la responsabilité de la société FOREZ DECORS est retenue. Elle partage l’analyse de son assurée pour conclure au rejet des prétentions de la demanderesse sur les différents fondements de responsabilité. Elle affirme que la société FOREZ DECORS avait connaissance du sinistre lorsqu’elle a souscrit la police d’assurance qui les lie, de sorte qu’en l’absence d’aléa, la garantie n’est pas due. Enfin, elle note que les demandes chiffrées n’ont pas été établies contradictoirement. Subsidiairement, elle dirige un appel en garantie contre la société L’AUXILIAIRE. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité de la société FOREZ DECORS Sur le fondement de la garantie décennale L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause. S'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère. L’action fondée sur l’article 1792 du code civil appartient au maître d’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage. Si le CDAT peut être considéré comme maître d’ouvrage des travaux exécutés par la SARL FOREZ DECORS au regard du marché public versé au débat, il ressort toutefois du mandat confié à la demanderesse qu’il agit dans le cadre de la présente instance comme tiers payeur au sens des articles 28 et suivants de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, pour exercer tant une action subrogatoire qu’une action directe prévue précisément par l’article 32 de ce texte. La société RELYENS SPS en son nom personnel agit également comme tiers payeur au sens des articles 28 et suivants de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 en exerçant une action subrogatoire. Au demeurant, l’action en responsabilité décennale vise à obtenir la réparation de dommages consistant principalement en une atteinte à l'intégrité de l'ouvrage appelant des travaux de réfection, voire de démolition, et non à la réparation de dommages corporels. Par suite, le moyen tiré de la responsabilité décennale de la société FOREZ DECORS doit être écarté. Sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux En application de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Le tribunal écarte d’emblée la question de la prescription de cette action, qui constitue une fin de non-recevoir dont l’examen relève de la compétence du juge de la mise en état conformément aux articles 122 et 789 du code de procédure civile. La société FOREZ DECORS invoque à juste titre l’article 1245-5, dernier alinéa, du code civil, aux termes duquel ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du chapitre relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. Il ressort du marché public de travaux conclu le 19 septembre 2016 avec le CDAT que la SARL FOREZ DECORS s’est engagée à exécuter le lot n°7 « plâtrerie peinture faux plafonds » dans le cadre de l’aménagement de vestiaires sanitaires dans un bâtiment professionnel existant. Les parties ne discutent pas la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elles ne débattent pas davantage du fait que la société FOREZ DECORS peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, peu important que les conditions ne soient pas in fine réunies, pour les motifs précédemment exposés. Par suite, la société RELYENS SPS ne peut invoquer ce fondement de responsabilité, même à titre subsidiaire. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La société RELYENS SPS soutient que « la société FOREZ DECORS a commis une faute dans la réalisation des travaux dont elle avait la responsabilité puisqu’il est démontré, par le constat d’huissier, que l’accrochage du faux-plafond n’a pas tenu et que la quasi-totalité de celui-ci s’est effondrée dans le bureau où se trouvait Monsieur [E] [P]. » La description du désordre (ici l’effondrement du sous-plafond) ne suffit pas à démontrer la faute dans l’exécution du contrat de louage d’ouvrage portant sur le lot n°7 du marché public de travaux. En outre, la demanderesse ne produit à l’appui de son allégation qu’un procès-verbal d’huissier non contradictoire et dont l’objet était uniquement de procéder à des constatations, sans analyse des causes de l’effondrement du sous-plafond. Il s’en évince que la faute susceptible d’être reprochée à la SARL FOREZ DECORS est, en l’état, insuffisamment caractérisée pour engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du CDAT, étant au surplus rappelé que ce dernier agit uniquement en qualité de tiers payeur dans la présente instance. En définitive, la responsabilité civile de la société FOREZ DECORS à l’égard de Monsieur [E] [P], dans les droits duquel sont subrogés la société RELYENS SPS et le CDAT, et à l’égard du CDAT en qualité de tiers payeur exerçant l’action directe prévue par l’article 32 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, n’est pas démontrée. Les prétentions de la société RELYENS SPS agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail doivent être rejetées. Il en découle que les prétentions dirigées contre les assureurs et les appels en garantie sont sans objet. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la SNC RELYENS SPS agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail (CDAT) aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SNC RELYENS SPS agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail (CDAT) sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : A la SARL FOREZ DECORS, la somme de 2500 eurosA la SAMCV L’AUXILIAIRE, la somme de 1500 euros. La société FOREZ DECORS sera condamnée à régler sur ce même fondement la somme de 1500 euros à la SA ACTE IARD. Pour rappel, l'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE la SNC RELYENS SPS anciennement dénommée SOFAXIS, venant aux droits de la SNC NEERIA, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail (CDAT) de toutes ses prétentions CONDAMNE la SNC RELYENS SPS anciennement dénommée SOFAXIS, venant aux droits de la SNC NEERIA, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail (CDAT) aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE la SNC RELYENS SPS anciennement dénommée SOFAXIS, venant aux droits de la SNC NEERIA, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail (CDAT) à payer au titre des frais non répétibles de l'instance : A la SARL FOREZ DECORS la somme de 2500 eurosA la SAMCV L’AUXILIAIRE la somme de 1500 euros CONDAMNE la SARL FOREZ DECORS à régler la somme de 1500 euros à la SA ACTE IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 22/04369 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXMY Jugement du 30 Juin 2026 Notifié à Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446 Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, vestiaire : 25 Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, Barreau de ST ETIENNE Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, vestiaire : 1792 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Le délibéré initialement fixé au 02 Juin 2026 a été prorogé au 30 Juin 2026. Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE RELYENS SPS (nouvelle dénomination de SOFAXIS), SNC venant au droit de NEERIA SNC, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de mandataire du CENTRE DEPARTEMENTAL D’AIDE PAR LE TRAVAIL (CDAT) de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant DEFENDERESSES La société ACTE IARD, SA à Directoire, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON La société FOREZ DECORS, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 2019, Monsieur [E] [P], agent titulaire au centre départemental d’aide par le travail (ci-après CDAT) situé à [Localité 7], a été victime d’un accident du travail, en raison de l’effondrement du sous-plafond sur son bureau. Consécutivement, la SNC SOFAXIS, organisme gestionnaire du régime d’assurance sociale obligatoire d’agents de collectivités et d’établissements publics, a remboursé des frais médicaux. Le CDAT a poursuivi le versement de salaires pendant la période d’indisponibilité. Suivant mandat du 21 décembre 2021, le CDAT a chargé la société SOFAXIX d’engager tout recours amiable ou judiciaire contre tout tiers responsable aux fins d’obtenir le remboursement des salaires et charges sociales versées. Par acte d’huissier de justice signifié les 15 et 22 avril 2022, la SNC SOFAXIS venant aux droits de la SNC NEERIA, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail a fait assigner en responsabilité la SARL FOREZ DECORS outre son assureur la société L’AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par exploit signifié le 3 janvier 2023, la SARL FOREZ DECORS a fait appeler en cause son assureur, la SA ACTE IARD. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 25 janvier 2023. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2025, la SNC RELYENS SPS anciennement dénommée SOFAXIS, venant aux droits de la SNC NEERIA, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail (CDAT) sollicite du tribunal de: CONDAMNER in solidum la société FOREZ DECORS et son assureur L’AUXILIAIRE ASSURANCES à indemniser l’ensemble des conséquences de cet effondrement telles que subies par Monsieur [E] [P] et par subrogation, par RELYENS SPS CONDAMNER in solidum la société FOREZ DECORS et L’AUXILIAIRE ASSURANCES à lui payer la somme de 272,91 € au titre du remboursement des frais médicaux payés ou pris en charge pour le compte de Monsieur [E] [P] CONDAMNER in solidum la société FOREZ DECORS et L’AUXILIAIRE ASSURANCES à payer à la SNC RELYENS SPS ès qualités de mandataire du centre départemental d’aide par le travail les sommes de 7 315,92 € et 3 916,36 € au titre des salaires maintenus à Monsieur [E] [P] durant le temps de son indisponibilité au travail ainsi que les charges sociales patronales y afférant CONDAMNER in solidum la société FOREZ DECORS et L’AUXILIAIRE ASSURANCES à payer à la SNC RELYENS SPS la somme de 1 060 € au titre de l’indemnité de gestion prévue par l’article 3 du décret du 31 mars 1998 CONDAMNER in solidum la société FOREZ DECORS et L’AUXILIAIRE ASSURANCES aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société RELYENS SPS indique que la matérialité de l’accident est établie par les attestations de deux collègues de Monsieur [P] et un constat d’huissier dressé le jour-même. Elle recherche la responsabilité de la SARL FOREZ DECORS en premier lieu sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en raison du désordre (effondrement) affectant les travaux de mise en place d’un faux-plafond, réceptionnés sans réserve le 20 décembre 2016, et menaçant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Elle en déduit que la défenderesse doit être tenue, avec son assureur, d’indemniser les conséquences du préjudice corporel de Monsieur [P], en ce compris les tiers payeurs ayant servi des prestations, en application des articles 28 et suivants de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. En réponse aux moyens adverses, la société RELYENS SPS souligne que l’article 1792 du code civil pose une présomption de responsabilité sur le constructeur de l’ouvrage, de sorte que la démonstration de la cause de l’effondrement ou de la relation de cause à effet entre les travaux et cet effondrement n’est pas exigée. Elle ajoute que la société FOREZ DECORS ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou de la force majeure, susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. Elle observe agir en qualité de mandataire du CDAT, qui était le maître de l’ouvrage des travaux de pose du faux-plafond. Subsidiairement, la société RELYENS SPS recherche la responsabilité du fait des produits défectueux de la société FOREZ DECORS sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, considérant que le plafond installé n’a pas apporté le degré de sécurité que les utilisateurs des locaux pouvaient attendre. Elle rappelle que cette responsabilité de plein droit n’est limitée que par la preuve, ici non rapportée, d’une cause autre que la défectuosité du produit. En réponse aux moyens adverses, la demanderesse estime que la société FOREZ DECORS est bien un producteur au sens des textes précités dès lors qu’elle a utilisé des plaques de plafond acquises auprès d’un fournisseur avant de les assembler et de les incorporer pour constituer le faux-plafond des locaux du CDAT, peu important leur usage professionnel. Elle rappelle invoquer ce fondement à titre subsidiaire, et non cumulativement avec la garantie décennale. Elle conteste toute prescription, rappelant que l’article 2226 du code civil fixe un délai de 10 ans à compter de la consolidation en matière de préjudice corporel. Très subsidiairement, la société RELYENS SPS se prévaut de la responsabilité contractuelle, en reprochant à la société FOREZ DECORS d’avoir commis une faute dans l’exécution des travaux, tirée du constat de l’effondrement du faux-plafond. Elle estime que l’entreprise était soumise à une obligation de résultat, lui imposant la livraison d’un ouvrage exempt de vice. Elle s’oppose à toute prescription, puisque le CDAT, dont elle est le mandataire, a agi moins de cinq ans après l’effondrement du faux-plafond, conformément à l’article 2224 du code civil. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, la SARL FOREZ DECORS sollicite du tribunal de : A titre principal, REJETER les demandes, fins et conclusions de la société RELYENS à son égard A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans venait à retenir la responsabilité de la concluante, CONDAMNER la société L’AUXILIAIRE et la société ACTE IARD, assureurs responsabilité civile décennale et professionnelle, à la relever et garantir au titre des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir En tout état de cause, CONDAMNER la société RELYENS SPS à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. La SARL FOREZ DECORS indique que, suivant acte d’engagement du 19 septembre 2016, elle a exécuté le lot n°7 « plâtrerie peinture et faux plafond » du marché de travaux « aménagement de vestiaires sanitaires dans un bâtiment professionnel existant » au [Adresse 6] à [Localité 7], dont le maître d’ouvrage était le CDAT. Elle précise que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 décembre 2016. La SARL FOREZ DECORS conteste que sa responsabilité décennale puisse être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au motif qu’en l’absence d’expertise judiciaire, l’origine du désordre d’effondrement du faux-plafond n’est pas connue et que son imputabilité à ses travaux accomplis en 2016 n’est pas démontrée. Elle considère que le procès-verbal de constat, non contradictoire et dressé par un huissier de justice qui n’est pas un professionnel de la construction, est insuffisant à rapporter cette preuve. Elle conteste également toute responsabilité du fait des produits défectueux, puisqu’en application de l’article 1245 alinéa 3, elle ne peut être qualifiée de producteur d’un produit défectueux dès lors que sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Elle réfute que l’achat de matériel pour réaliser son ouvrage suffise à lui conférer la qualité de producteur. Elle soulève également la prescription de cette action sur le fondement de l’article 1245-16 du code civil, seul applicable à ce régime de responsabilité qui déroge au droit commun. Elle conclut également au rejet de toute faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, considérant l’absence de force probante du procès-verbal de constat précédemment évoqué. Subsidiairement, elle sollicite la relève et garantie de ses assureurs. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, la SAMCV L’AUXILIAIRE sollicite du tribunal de : DEBOUTER la société SOFAXIS de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société FOREZ DECORS et L’AUXILIAIRE CONDAMNER la société SOFAXIS à payer à L’AUXILIAIRE une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile A titre subsidiaire, CONDAMNER ACTE IARD à relever et garantir L’AUXILIAIRE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ECARTER l’exécution provisoire. L’AUXILIAIRE observe que la responsabilité civile décennale des constructeurs est susceptible d’être mobilisée par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur dudit ouvrage pour obtenir la réparation de désordres de construction et elle soutient que la société RELYENS SPS ne justifie pas de cette qualité de maître d’ouvrage, peu important sa qualité de mandataire. Elle estime que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux et celles de la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas réunies. Elle relève que la demanderesse, en son nom personnel ou en qualité de mandataire, exerce un recours subrogatoire fondé sur le droit commun (article 30 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985), de sorte qu’elle n’est pas subrogée dans les droits du CDAT pour rechercher la responsabilité décennale ou la responsabilité au titre des produits défectueux de son assurée, la SARL FOREZ DECORS. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, la SA ACTE IARD sollicite du tribunal de : REJETER l’ensemble des demandes formées par la société SOFAXIS, nouvellement dénommée RELYENS REJETER l’ensemble des demandes formées à son encontre par la société FOREZ DECORS A titre subsidiaire, en cas d’éventuelle condamnation, CONDAMNER la compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir la concluante de toutes condamnations En tout état de cause, CONDAMNER la société FOREZ DECORS au versement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie ACTE IARD, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile REJETER l’exécution provisoire. La société ACTE IARD conclut à l’irrecevabilité de l’action de la société RELYENS SPS en qualité de mandataire du CDAT en dehors d’une action récursoire ou subrogatoire obéissant à des règles non applicables en l’espèce. Par ailleurs, elle constate que l’assureur décennal à la date de commencement des travaux en cause était la société L’AUXILIAIRE, de sorte que cette dernière est seule susceptible de devoir sa garantie si la responsabilité de la société FOREZ DECORS est retenue. Elle partage l’analyse de son assurée pour conclure au rejet des prétentions de la demanderesse sur les différents fondements de responsabilité. Elle affirme que la société FOREZ DECORS avait connaissance du sinistre lorsqu’elle a souscrit la police d’assurance qui les lie, de sorte qu’en l’absence d’aléa, la garantie n’est pas due. Enfin, elle note que les demandes chiffrées n’ont pas été établies contradictoirement. Subsidiairement, elle dirige un appel en garantie contre la société L’AUXILIAIRE. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la responsabilité de la société FOREZ DECORS Sur le fondement de la garantie décennale L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause. S'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère. L’action fondée sur l’article 1792 du code civil appartient au maître d’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage. Si le CDAT peut être considéré comme maître d’ouvrage des travaux exécutés par la SARL FOREZ DECORS au regard du marché public versé au débat, il ressort toutefois du mandat confié à la demanderesse qu’il agit dans le cadre de la présente instance comme tiers payeur au sens des articles 28 et suivants de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, pour exercer tant une action subrogatoire qu’une action directe prévue précisément par l’article 32 de ce texte. La société RELYENS SPS en son nom personnel agit également comme tiers payeur au sens des articles 28 et suivants de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 en exerçant une action subrogatoire. Au demeurant, l’action en responsabilité décennale vise à obtenir la réparation de dommages consistant principalement en une atteinte à l'intégrité de l'ouvrage appelant des travaux de réfection, voire de démolition, et non à la réparation de dommages corporels. Par suite, le moyen tiré de la responsabilité décennale de la société FOREZ DECORS doit être écarté. Sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux En application de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Le tribunal écarte d’emblée la question de la prescription de cette action, qui constitue une fin de non-recevoir dont l’examen relève de la compétence du juge de la mise en état conformément aux articles 122 et 789 du code de procédure civile. La société FOREZ DECORS invoque à juste titre l’article 1245-5, dernier alinéa, du code civil, aux termes duquel ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du chapitre relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. Il ressort du marché public de travaux conclu le 19 septembre 2016 avec le CDAT que la SARL FOREZ DECORS s’est engagée à exécuter le lot n°7 « plâtrerie peinture faux plafonds » dans le cadre de l’aménagement de vestiaires sanitaires dans un bâtiment professionnel existant. Les parties ne discutent pas la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elles ne débattent pas davantage du fait que la société FOREZ DECORS peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, peu important que les conditions ne soient pas in fine réunies, pour les motifs précédemment exposés. Par suite, la société RELYENS SPS ne peut invoquer ce fondement de responsabilité, même à titre subsidiaire. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La société RELYENS SPS soutient que « la société FOREZ DECORS a commis une faute dans la réalisation des travaux dont elle avait la responsabilité puisqu’il est démontré, par le constat d’huissier, que l’accrochage du faux-plafond n’a pas tenu et que la quasi-totalité de celui-ci s’est effondrée dans le bureau où se trouvait Monsieur [E] [P]. » La description du désordre (ici l’effondrement du sous-plafond) ne suffit pas à démontrer la faute dans l’exécution du contrat de louage d’ouvrage portant sur le lot n°7 du marché public de travaux. En outre, la demanderesse ne produit à l’appui de son allégation qu’un procès-verbal d’huissier non contradictoire et dont l’objet était uniquement de procéder à des constatations, sans analyse des causes de l’effondrement du sous-plafond. Il s’en évince que la faute susceptible d’être reprochée à la SARL FOREZ DECORS est, en l’état, insuffisamment caractérisée pour engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du CDAT, étant au surplus rappelé que ce dernier agit uniquement en qualité de tiers payeur dans la présente instance. En définitive, la responsabilité civile de la société FOREZ DECORS à l’égard de Monsieur [E] [P], dans les droits duquel sont subrogés la société RELYENS SPS et le CDAT, et à l’égard du CDAT en qualité de tiers payeur exerçant l’action directe prévue par l’article 32 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, n’est pas démontrée. Les prétentions de la société RELYENS SPS agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail doivent être rejetées. Il en découle que les prétentions dirigées contre les assureurs et les appels en garantie sont sans objet. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la SNC RELYENS SPS agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail (CDAT) aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SNC RELYENS SPS agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail (CDAT) sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : A la SARL FOREZ DECORS, la somme de 2500 eurosA la SAMCV L’AUXILIAIRE, la somme de 1500 euros. La société FOREZ DECORS sera condamnée à régler sur ce même fondement la somme de 1500 euros à la SA ACTE IARD. Pour rappel, l'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE la SNC RELYENS SPS anciennement dénommée SOFAXIS, venant aux droits de la SNC NEERIA, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail (CDAT) de toutes ses prétentions CONDAMNE la SNC RELYENS SPS anciennement dénommée SOFAXIS, venant aux droits de la SNC NEERIA, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail (CDAT) aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE la SNC RELYENS SPS anciennement dénommée SOFAXIS, venant aux droits de la SNC NEERIA, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire du centre départemental d’aide par le travail (CDAT) à payer au titre des frais non répétibles de l'instance : A la SARL FOREZ DECORS la somme de 2500 eurosA la SAMCV L’AUXILIAIRE la somme de 1500 euros CONDAMNE la SARL FOREZ DECORS à régler la somme de 1500 euros à la SA ACTE IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:24:07.289Z.