Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 25 juin 2026, n° 26/02126
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 24 janvier 2022, la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] un prêt personnel n°50170735075 d'un montant de 70000 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant unitaire de 1527,84 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2,30 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2025 réceptionnée par Mme [Y] [S] épouse [R] le 21 mai 2025 et par M. [Q] [R] le 22 mai 2025, la société CREDIT DU NORD a mis en demeure M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] de s'acquitter de la somme de 5159,68 euros au titre des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par courrier recommandé avec accusé réception par commissaire de justice le 26 juin 2025, réceptionné par Mme [Y] [S] épouse [R] le 1er juillet 2025 et par M. [Q] [R] le 2 juillet 2025. Par actes de commissaire de justice des 6 et 10 février 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société CREDIT DU NORD recevable en ses prétentions, - dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 juin 2025 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 21711,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,30% l'an à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, - condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 13 avril 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE a fait valoir que les mensualités d'emprunt n'avaient pas été régulièrement payées, ce qui l'avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office. Assigné à personne, M. [Q] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [S] épouse [R] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Le courrier recommandé envoyé conformément aux dispositions de l'article précité a été remis le 13 février 2026 selon l'accusé réception communiqué par note en délibéré autorisée. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l'occasion du paiement de l'échéance du mois de décembre 2024, de sorte que la demande en justice effectuée le 6 février 2026 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Par ailleurs, selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sur ce fondement, le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause en page 3/11 du contrat et intitulé " défaillance de l'emprunteur " qui prévoit l'exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable. Cette clause doit donc être considérée comme abusive et partant non écrite. En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 13 mai 2025 puis la sommation en date du 26 juin 2025 sont indifférentes en ce qu'elles ne peuvent permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il convient néanmoins de rappeler que, s'agissant des contrats de prêt personnel, ces contrats ne s'analysent pas en contrat à exécution successive mais comme des contrats à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois, et les échéances de remboursement n'étant que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, il ressort de l'historique de comptes produit par la demanderesse que les échéances du prêt ont été impayées depuis le mois de décembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement de plusieurs échéances caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de prêt personnel aux torts de M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R], à la date de l'assignation du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et que son exécution jusqu'à sa résiliation sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de produire la fiche d'information précontractuelle (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du même code), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890). Le prêteur doit également justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2). En l'espèce, la société FRANFINANCE sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résolution judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 janvier 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Or, la société FRANFINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP et d'avoir remis la FIPEN aux emprunteurs. Au regard de ces manquements, et en l'absence de production par la demanderesse d'autres éléments susceptibles d'apporter ces preuves, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ces fondements. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal. Au regard de l'historique du prêt, M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] seront condamnés à verser la somme de 13717,85 euros à la société FRANFINANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°50170735075 (70000 empruntés - 56282,15 remboursés). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, au regard du taux d'intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (2,30 %), les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,62% au 1er semestre 2026) seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts, même au taux légal, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La demande de capitalisation des intérêts sera ainsi rejetée. Cette condamnation sera solidaire au regard de la clause de solidarité prévue au contrat, conformément à l'article 1310 du code civil. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R], qui succombent à l'instance, seront in solidum condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°50170735075 souscrit le 24 janvier 2022 par M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] auprès de la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, REJETTE la demande de la société FRANFINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°50170735075 souscrit le 24 janvier 2022 par M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] auprès de la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, à la date du 10 février 2026 et aux torts exclusifs de M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R], PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] le 24 janvier 2022, à compter de la date de conclusion du contrat, CONDAMNE solidairement M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13717,85 euros au titre du capital restant dû, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE in solidum M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge du contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [Q] [R] ; Madame [Y] [S] épouse [R] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/02126 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGTT N° MINUTE : 9-2026 JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEURS Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [Y] [S] épouse [R], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 25 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/02126 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGTT EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 24 janvier 2022, la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] un prêt personnel n°50170735075 d'un montant de 70000 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant unitaire de 1527,84 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2,30 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2025 réceptionnée par Mme [Y] [S] épouse [R] le 21 mai 2025 et par M. [Q] [R] le 22 mai 2025, la société CREDIT DU NORD a mis en demeure M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] de s'acquitter de la somme de 5159,68 euros au titre des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par courrier recommandé avec accusé réception par commissaire de justice le 26 juin 2025, réceptionné par Mme [Y] [S] épouse [R] le 1er juillet 2025 et par M. [Q] [R] le 2 juillet 2025. Par actes de commissaire de justice des 6 et 10 février 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société CREDIT DU NORD recevable en ses prétentions, - dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 juin 2025 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 21711,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,30% l'an à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, - condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 13 avril 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE a fait valoir que les mensualités d'emprunt n'avaient pas été régulièrement payées, ce qui l'avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office. Assigné à personne, M. [Q] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [S] épouse [R] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Le courrier recommandé envoyé conformément aux dispositions de l'article précité a été remis le 13 février 2026 selon l'accusé réception communiqué par note en délibéré autorisée. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l'occasion du paiement de l'échéance du mois de décembre 2024, de sorte que la demande en justice effectuée le 6 février 2026 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Par ailleurs, selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sur ce fondement, le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause en page 3/11 du contrat et intitulé " défaillance de l'emprunteur " qui prévoit l'exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable. Cette clause doit donc être considérée comme abusive et partant non écrite. En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 13 mai 2025 puis la sommation en date du 26 juin 2025 sont indifférentes en ce qu'elles ne peuvent permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il convient néanmoins de rappeler que, s'agissant des contrats de prêt personnel, ces contrats ne s'analysent pas en contrat à exécution successive mais comme des contrats à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois, et les échéances de remboursement n'étant que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, il ressort de l'historique de comptes produit par la demanderesse que les échéances du prêt ont été impayées depuis le mois de décembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement de plusieurs échéances caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de prêt personnel aux torts de M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R], à la date de l'assignation du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et que son exécution jusqu'à sa résiliation sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de produire la fiche d'information précontractuelle (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du même code), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890). Le prêteur doit également justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2). En l'espèce, la société FRANFINANCE sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résolution judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 janvier 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Or, la société FRANFINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP et d'avoir remis la FIPEN aux emprunteurs. Au regard de ces manquements, et en l'absence de production par la demanderesse d'autres éléments susceptibles d'apporter ces preuves, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ces fondements. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal. Au regard de l'historique du prêt, M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] seront condamnés à verser la somme de 13717,85 euros à la société FRANFINANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°50170735075 (70000 empruntés - 56282,15 remboursés). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, au regard du taux d'intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (2,30 %), les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,62% au 1er semestre 2026) seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts, même au taux légal, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La demande de capitalisation des intérêts sera ainsi rejetée. Cette condamnation sera solidaire au regard de la clause de solidarité prévue au contrat, conformément à l'article 1310 du code civil. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R], qui succombent à l'instance, seront in solidum condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°50170735075 souscrit le 24 janvier 2022 par M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] auprès de la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, REJETTE la demande de la société FRANFINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°50170735075 souscrit le 24 janvier 2022 par M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] auprès de la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, à la date du 10 février 2026 et aux torts exclusifs de M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R], PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] le 24 janvier 2022, à compter de la date de conclusion du contrat, CONDAMNE solidairement M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13717,85 euros au titre du capital restant dû, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE in solidum M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [Q] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge du contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:39:46.029Z.