Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 2 juillet 2026, n° 25/05719
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [N] a accouché, le 15 juin 2005, à la Fondation Hôpital [Etablissement 1] d’un garçon [X] [W] [N], pesant 3720 grammes. Son accouchement a été marqué par la survenue d’anomalies du rythme cardiaque fœtal ayant justifié une extraction instrumentale, et, des difficultés au dégagement des épaules, résolues par une manœuvre de Mac Robert’s effectuée par le Docteur [Z], médecin de garde. Dès la naissance, il a été constaté une parésie du plexus brachial droit. Madame [C] [N], agissant tant pour son compte personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur, [X], a obtenu, par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2009, la désignation du Professeur [Q] en qualité d’expert, au contradictoire de la Fondation Hôpital [Etablissement 1], de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), du Docteur [Z] et de la compagnie AGF. Le rapport d’expertise du 16 mars 2011 a conclu que l’état de santé du jeune [X] n’était pas consolidé. Par une ordonnance du 9 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE a condamné, in solidum, la Fondation Hôpital [Etablissement 1] et la SHAM à payer à Madame [N], es qualité de représentante légale de son fils mineur [X], une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Par arrêt en date du 11 octobre 2012, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé l’ordonnance déférée et, y ajoutant, a condamné in solidum les appelantes à payer à Mme [N] la somme de 10.000 euros, à valoir sur son préjudice matériel et moral. Par ordonnance du 29 juillet 2013, le Juge des référés a désigné, à nouveau, le Professeur [Q] pour qu’il procède à l’examen du jeune [X]. Le rapport du 10 avril 2014 a conclu à nouveau que l’état de santé de l’enfant [X] ne pouvait être considéré comme consolidé. Par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2014, la Fondation Hôpital [Etablissement 1] et la SHAM ont été condamnées à payer une provision complémentaire de 7.500 euros pour l’enfant [X]. Dans le cadre de l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2013, l’ayant désigné en qualité d’expert, le Professeur [Q], sollicité par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille, a procédé à un deuxième accedit le 16 décembre 2022, et, déposé, avec l’aide de son sapiteur, le Docteur [F] [U], un pré-rapport le 5 janvier 2023, puis son rapport définitif, le 10 mars 2023. Par actes de commissaires de justice signifiés les 14 et 22 mai 2025, Madame [C] [N] épouse [S] et Monsieur [X] [N] ont fait citer la FONDATION HÔPITAL [Etablissement 1], la société RELYENS MUTUEL INSURANCE et la CPAM DES [Localité 3], sollicitant : « Vu les articles 1240 et suivants du Code civil Vu les pièces produites, Il est demandé au Tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées, de :, Condamner les requises à prendre en charge l’indemnisation intégrale du dommage subi par requérants, Condamner la Fondation Hôpital [Etablissement 1] et son assurer in solidum à payer à M. [X] [N] la somme de 499.247,40 € en réparation de son dommage, avec intérêts au taux légal, dont à déduire les provisions versées à hauteur de la somme de 37.500 €, Condamner la Fondation Hôpital [Etablissement 1] et son assurer in solidum à payer à Mme [C] [R] [N] la somme de 50.000 € en réparation de son dommage, avec intérêts au taux légal, dont à déduire la provision versée de 10.000€, Condamner la Fondation Hôpital [Etablissement 1] et son assurer in solidum à payer à M. [X] [N] et à Mme [C] [R] [N] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner les requises in solidum en tous les dépens de la procédure qui comprendront les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Par conclusions signifiées le 13 octobre 2025, ils maintiennent leurs demandes initiales, tout en sollicitant le rejet des prétentions adverses, faisant valoir que : - la responsabilité de l’établissement hospitalier est engagée en raison de la faute de la sage-femme qui n’a pas alerté plus tôt le médecin de garde des anomalies qui sont survenues. - la sage-femme n’a pas alerté, en temps utiles, le Docteur [Z], médecin de garde, et, en conséquence, ce dernier a été privé de la possibilité de faire le choix d’une césarienne, ce qui aurait évité les conséquences du dommage, puisque c’est en raison de la naissance par les voies naturelles que le handicap du jeune [X] est avéré. - les éléments constatés pendant la réalisation du travail auraient dû alerter la sage-femme et cette dernière aurait dû prendre les mesures nécessaires. - le Docteur [O], expert requis dans le cadre de la procédure initialement engagée par Mme [N] devant la CRCI, a relevé les mêmes manquements que le Professeur [Q] à l’égard de la sage-femme. - cette absence d’alerte du médecin de garde, en temps requis, a empêché ce dernier de constater par lui-même les anomalies relevées et de prendre la décision de recourir à une éventuelle césarienne. De plus, la prolongation de la deuxième phase de travail, du fait de l’absence de direction active du travail par la sage-femme, et l’apparition de nouveaux ralentissements cardiaques ont rendu obligatoire une extraction rapide par application de spatules de Teissier. - au moment où le médecin de garde était prévenu par la sage-femme, ce dernier n’avait plus le temps de réaliser une césarienne et a donc dû recourir à une extraction instrumentale. Or, s’il avait été informé plus tôt des complications survenues, il aurait pu opter pour une telle césarienne. - le Professeur [Q] a parfaitement tenu compte de l’ensemble des dires produits, tout en indiquant que les arguments développés n’étaient pas de nature à faire évoluer sa position. - la prise en charge du préjudice devra être intégrale : si le Docteur [Z], averti en temps utiles par la sage-femme, avait pris la décision d’une césarienne, le dommage, en l’espèce, la parésie du plexus brachial, ne serait pas survenu. C’est bien la manœuvre de l’extraction de l’enfant par voie basse qui est à l’origine du dommage et engage l’entière responsabilité de l’établissement de santé. - Madame [N] justifie d’un préjudice par ricochet du fait des circonstances de la naissance de son fils, [X], et du dommage que ce dernier subit depuis. En défense et par conclusions signifiées le 24 octobre 2025, la FONDATION HOPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS demandent au tribunal de : « Par application des dispositions de l’article 276 du CPC Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire En tout état de cause, Débouter Monsieur [X] [N] Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Les condamner au remboursement des sommes perçues suite aux décisions rendues sur référé à hauteur de 37.500€ pour Monsieur [X] [N] et 10.000€ concernant Madame [N]. Subsidiairement faire application de la notion de perte de chance et fixer le taux à hauteur de 20% Débouter les requérants de leurs demandes injustifiées et réduire leurs prétentions à de plus juste proportions Déduire des sommes qui seront allouées le montant des provisions par eux perçues Les débouter des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du CPC Laisser à leur charge les dépenses de l’instance ». Elles soutiennent que : - l’expert n’a pas répondu à leur dire du 30 novembre 2010, en violation des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. - l’expert doit expliquer pourquoi il ne partage pas l’opinion de l’une des parties, ce que l’expert n’a pas fait. Le défaut de réponse aux dires est donc de nature à entraîner la nullité du rapport d’expertise judiciaire. - en effet il est bien évidemment particulièrement dommageable pour les concluants de n’avoir jamais obtenu de la part de l’expert gynécologue-obstétricien de réponse aux observations de ses conseils puisque c’est l’appréciation de l’expert, non étayée sur un plan médical, qui depuis l’origine entraîne la condamnation de l’établissement de soins au versement d’indemnités provisionnelles sur la base de l’affirmation d’une « imperfection » dans le suivi par une sage-femme, imperfection qui n’existe pas d’une part, et n’aurait pas d’incidence d’autre part. - le rapport critique émanant du Professeur [V], gynécologue-accoucheur et expert honoraire près la Cour d’Appel, est en désaccord avec l’expert. - l’enfant [X] est né avec une très bonne adaptation néonatale avec un bilan d’Apgar optimal, confirmant bien qu’il n’avait pas souffert d’asphyxie pendant l’accouchement, qui se serait manifestée par des perturbations marquées du RCF secondaires à un phénomène sentinelle hypoxémiant : rien de cela n’a été observé. - il n’y avait pas de risque d’asphyxie fœtale pendant l’accouchement suffisamment documenté pour justifier une extraction plus précoce par césarienne. - la perte de chance de 20% d’éviter la paralysie du plexus brachial ne repose que sur l’hypothèse selon laquelle le Docteur [Z] aurait eu une chance sur cinq de procéder à une césarienne qui n’était pas justifiée par les éléments observés lors de la surveillance du travail. - Madame [N] a présenté une grossesse sans particularité ; à son arrivée à la maternité l’état de santé de Madame [N] était tout à fait satisfaisant. - la surveillance par la sage-femme a été tout à fait régulière puisqu’elle interviendra à plusieurs reprises pour mettre en place une perfusion de Syntocinon, puis pour procéder à un examen clinique permettant de constater que l’accouchement progressait de façon tout à fait satisfaisante jusqu’à arriver à dilatation complète à 11h30. La sage-femme a alors décidé d’un début des efforts expulsifs à 11h45 puis à très rapidement fait appel au gynécologue obstétricien à 11h50. - l’expert ne tient aucun compte du rôle et des compétences dévolues aux sages femmes dans le cadre d’un accouchement eutocique. - Selon l’expert, à certains moments l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal aurait été « douteux » ce qui est un terme ne correspondant à aucune classification du collège des gynécologues obstétriciens français. Cela étant selon l’expert il était attendu une poursuite de la surveillance or cette surveillance du rythme cardiaque fœtal a été réalisée de façon continue par la sage-femme. - celle-ci a donc pris en charge l’accouchement de façon conforme à ses obligations faisant face à un rythme cardiaque fœtal nécessitant d’être surveillé mais ne nécessitant aucune intervention médicale à ce stade. - l’existence d’un liquide méconial n’entraînant pas non plus la nécessité d’appel du gynécologue obstétricien qui n’aurait prescrit aucune autre diligence que celle de la poursuite de la surveillance telle qu’elle était réalisée. - et d’ailleurs la situation de l’enfant à la naissance apporte la preuve parfaite de ce que sa vie in utero n’appelait aucune inquiétude, car son score d’APGAR n’aurait en aucun cas pu être à 10 (sur 10) s’il avait présenté une souffrance même légère. - la perte de chance doit être certaine, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise judiciaire qu’il est loin d’être certain que, même appelé plus tôt, le Docteur [Z] aurait réalisé une césarienne. - la survenue d’une dystocie des épaules, a fortiori chez un enfant non macrosome (3730g à la naissance), est totalement imprévisible. Par conclusions signifiées le 13 octobre 2025, la CPAM DES [Localité 3] et la CCSS DES HAUTES ALPES demandent au tribunal de : « Vu les articles L.376-1 et L.221-3-1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, Il est sollicité du tribunal de céans de bien vouloir : - ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des [Localité 3] et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ; - FIXER à la somme de 3 804,10 € le montant des débours provisoires exposés en réparation du préjudice subi par monsieur [X] [N] conséquemment aux fautes médicales dont il a été victime à l’occasion de sa naissance, imputable à la Fondation Hôpital [Etablissement 1] ; - CONDAMNER in solidum la Fondation Hôpital [Etablissement 1] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme provisionnelle de 3 804,10€ en remboursement desdits débours, au prorata du taux de perte de chance qu’il convient de retenir en l’espèce, à valoir sur le remboursement de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; - LES CONDAMNER in solidum à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 212 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : - LES CONDAMNER in solidum à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Elles exposent que : - elles entendent se subroger dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement de leurs débours et des frais engagés pour la résolution de ce litige. - à la date du 02 septembre 2025, la Caisse est en mesure de faire valoir sa créance provisoire d’un montant de 3 804,10 € euros, constituée des prestations exclusivement retenues par le médecin-conseil du recours contre les tiers comme strictement imputables aux faits litigieux. - cette créance provisoire est composée exclusivement des frais médicaux qui se sont avérés nécessaires, entre le 28 décembre 2005 et le 24 octobre 2018, pour améliorer l’état de santé de l’enfant [X] [N] dans les suites des fautes médicales litigieuses. La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026, avec effet différé au 2 avril 2026. Lors de l’audience du 7 mai 2026, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES : La CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES expose que par une décision du 1er janvier 2022, le directeur général de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE a prévu la prise en charge des recours concernant les assurés de la CPAM DES [Localité 3] nés au premier semestre de l’année par la CCSS DES HAUTES ALPES. Monsieur [X] [N] étant né le [Date naissance 1], la CCSS DES HAUTES ALPES est fondée à intervenir volontairement à l’instance afin de formuler ses demandes à titre subrogatoire. Corrélativement, la CPAM DES [Localité 3] sera mise hors de cause. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire : L’article 276 du code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. En l’occurrence, la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et son assureur la société RELYENS soutiennent que l’expert n’aurait pas répondu à leur dire du 30 novembre 2010. La réception de ce dire a été actée en page 15 du rapport. Il y est écrit : « ces deux dires n’ont pas amené les experts à modifier le sens de leur pré-rapport ». Cette phrase doit être complétée, pour la compréhension du raisonnement des experts judiciaires, par celle insérée en page suivante du rapport, et qui indique que le conseil de l’hôpital et de son assureur « a réitéré les remarques qui avaient été faites précédemment et dont les experts avaient déjà pris connaissance pour la rédaction de leur pré-rapport (annexe 4). De ce fait, les remarques faites n’ont pas amenées (sic) les experts à modifier le sens de leur rapport ». Ainsi, contrairement à ce qu’avancent les défenderesses, il a bien été tenu compte de leur dire, dès avant la diffusion du pré-rapport, et il y a été répondu dans le cadre de la discussion médico-légale. Par ailleurs, l’avis critique rédigé par le Professeur [P] [V], à la demande des défenderesses, a été établi le 7 juin 2011, soit postérieurement au rapport déposé le 16 mars 2011, de sorte qu’elles ne sont pas fondées à faire reproche aux experts de ne pas en avoir tenu compte ou de ne pas y avoir répondu. En conséquence, la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée. Sur le droit à indemnisation : L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Par ailleurs, il est de principe qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 16 mars 2011 conclut que « la surveillance effectuée par la sage-femme a été imparfaite car nous estimons que celle-ci aurait dû prévenir plus tôt qu’elle ne l’a fait le Docteur [Z] des anomalies présentées par Madame [N]. Nous estimons que l’accouchement tel qu’il a été réalisé par le Docteur [Z] a été réalisé conformément aux bonnes pratiques médicales ». Les défenderesses font valoir que le tracé du rythme cardiaque fœtal n’aurait présenté qu’une seule alerte rapidement résolutive et isolée. Cependant, le rapport d’expertise judiciaire écarte tout lien de causalité entre le rythme cardiaque du fœtus et la survenue d’une difficulté au dégagement des épaules (pages 13 & 14). Les défenderesses invoquent ensuite l’absence d’asphyxie pendant l’accouchement. Toutefois, le raisonnement suivi par les experts ne se fonde pas sur le risque d’asphyxie pour caractériser la faute commise par la sage-femme salariée de la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1]. En effet, les experts retiennent l’association de plusieurs facteurs : anomalies du rythme cardiaque fœtal, liquide amniotique méconial et stagnation de la dilatation du col de l’utérus, pour conclure que ces facteurs auraient dû conduire la sage-femme à faire appel au médecin obstétricien plus tôt. En tardant à faire appel au médecin, elle a fait perdre une chance que l’obstétricien puisse éventuellement prendre la décision de pratiquer une césarienne. Ainsi, les dispositions de l’article L 4151-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées dans le cadre de la surveillance de l’accouchement par la sage-femme. Dans la mesure où il n’est pas certain que la décision du recours à la césarienne aurait été prise, c’est à bon droit que seule une perte de chance a été retenue. Le fait que la sage-femme ait attendu 11 heures 50 pour faire appel au médecin obstétricien a mis ce dernier dans l’impossibilité d’opter, peut-être, pour une césarienne, qui, indirectement, aurait évité la survenue de la dystocie des épaules, et donc la paralysie obstétricale du plexus brachial. Le rapport d’expertise a évalué à 1 sur 5 les chances qu’une décision de pratiquer une césarienne soit prise, avant 11 heures 50, alors que lorsque le médecin a été prévenu, il n’était plus à temps de recourir à une césarienne. Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé par l’Hôpital et son assureur, il est mentionné dans le rapport d’expertise, en page 4, que les dires du Docteur [Z] ont été recueillis. L’analyse retenue par le rapport d’expertise judiciaire est corroborée par celle adoptée par le Docteur [O], désigné par la CRCI. Le Docteur [O] rappelle dans son rapport du 23 novembre 2007 qu’une deuxième partie de travail prolongée constitue un risque de survenue d’un plexus brachial ; or, cela correspond précisément aux circonstances de la naissance de l’enfant [X]. Le Docteur [O] a considéré que le partogramme ne respectait pas exactement le rythme horaire tel qu’il est prévu, et que la rupture des membranes aurait dû se faire vers 7 h 30, et que la fin du travail aurait dû être accélérée. Il indique que le Docteur [Z] aurait dû être appelé vers 10 heures 30, au moment où la dilatation était complète, et non pas 11 heures 50. Il conclut qu’entre 7 heures 30 et 9 heures 10, la deuxième partie du travail avait stagné, sans que rien ne soit fait. En conséquence, il sera jugé que la faute commise dans la surveillance de l’accouchement par la sage-femme est à l’origine directe d’une perte de chance de 20 % d’éviter la survenue du plexus brachial. Contrairement à ce que les demandeurs avancent, le dommage n’a pas été provoqué par un acte médical inutile. Il n’est pas démontré qu’en l’absence de faute imputable à la préposée de la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] aucun dommage corporel ne serait survenu. En effet, la dystocie des épaules est une complication imprévisible de l’accouchement, et peut survenir même en l’absence de tout facteur prédisposant. La dystocie ne présente donc aucun lien causal avec la surveillance de l’accouchement par la sage-femme. Si l’obstétricien avait été prévenu plus tôt, il n’est pas certain qu’il aurait décidé de pratiquer une césarienne ; il aurait peut-être choisi un accouchement par voie naturelle. Les manœuvres d’extraction du fœtus se sont révélées absolument nécessaires à la naissance de l’enfant. Dès lors, c’est bien sur le fondement d’une perte de chance que l’indemnisation doit être évaluée. En effet, le plexus brachial aurait pu également se produire même en l’absence de faute de la sage-femme. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 10 mars 2023, l’accident a entraîné pour Monsieur [X] [N], les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % de la naissance au 9 novembre 2010 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 novembre 2020 au 15 décembre 2022 - une consolidation au 16 décembre 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 2,5/7 - un préjudice d’agrément - une incidence professionnelle - une assistance par tierce par tierce personne de 3 heures par mois quand habitera seul - des dépenses de santé futures. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X] [N], âgé de 17 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des [Localité 3] se sont élevés à la somme de 3 804,10 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2 400 euros, au vu des éléments produits. Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de la victime à l’expertise et leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est par là même indemnisable. En conséquence, une somme de 2 400 euros x 20 % sera allouée, soit 480 euros. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu une impossibilité d’effectuer des travaux de force bimanuels. Ce handicap limite les possibilités d’orientation professionnelle de Monsieur [X] [N], âgé de 17 ans au moment de la consolidation. En outre, le fait de ne pas pouvoir effectuer des travaux de force impliquant les deux bras provoque nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail. En considération du fait que la victime n’est qu’à l’aube de sa vie professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros, soit 3 000 euros après application du taux de perte de chance. Les frais de véhicule adapté Les experts judiciaires ont considéré que Monsieur [N] devra conduire un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique. Cependant, il n’est pas justifié qu’au jour où le tribunal statue, l’acquisition ou la location d’un tel véhicule s’avérerait plus onéreuse qu’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses manuelle. Dès lors, cette demande sera rejetée. L’assistance par tierce personne à titre permanent Le rapport d’expertise a considéré que l’assistance d’une tierce personne sera nécessaire lorsque [X] vivra seul, pour l’entretien de son domicile. Au jour où le tribunal statue, Monsieur [X] [N] vit chez ses parents. En conséquence, ce poste de préjudice sera réservé. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 15 juin 2005 au 9 novembre 2010 : 1973 J X 30 EUROS X 35 % X 20 % = 4 143, 30 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 novembre 2010 au 16 décembre 2022 : 4419 J X 30 EUROS X 25 % X 20 % = 6 628, 50 euros Total 10 771, 80 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros, soit 1 600 euros après application du taux de perte de chance. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros, compte-tenu de la durée de la période séparant la survenue du dommage de la consolidation, soit 600 euros après application du taux de perte de chance de 20 %. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 540 euros, soit 3 135 euros du point et application du taux de perte de chance. Le préjudice esthétique : Estimé à 2,5/7 par l’expert, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5 000 euros, soit 1 000 euros après application du taux de perte de chance. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir pratiquée, Monsieur [N] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. RÉCAPITULATIF - frais divers 480 euros - incidence professionnelle 3 000 euros - assistance par tierce personne à titre permanent Réservé - déficit fonctionnel temporaire 10 771, 80 euros - souffrances endurées 1 600 euros - préjudice esthétique temporaire 600 euros - déficit fonctionnel permanent 12 540 euros - préjudice esthétique permanent 1 000 euros TOTAL 29 991, 80 euros PROVISION A DÉDUIRE 37 500 euros TROP PERÇU 7 508, 20 euros Sur la demande de Madame [C] [N] : Le préjudice d’affection de la victime par ricochet consiste dans le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. Du fait du dommage subi par son fils au moment de sa naissance, Madame [N] est fondée à soutenir subir un préjudice d’affection par ricochet. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros, soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %. En considération de la provision de 10 000 euros d’ores et déjà perçue, elle devra donc rembourser la somme de 8 000 euros. Sur la demande de la CCSS DES HAUTES ALPES : Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS DES HAUTES ALPES en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 760, 82 euros, après application du taux de perte de chance de 20 %, à titre provisionnel. Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 242,40 euros. Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et sous bénéfice de distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, avocat. Les instances en référé étant des procédures distinctes, les dépens les concernant ne pourront pas être inclus dans ceux de la présente affaire. Monsieur et Madame [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner in solidum la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Accueille l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES. Prononce la mise hors de cause de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]. Déboute la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire. Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS à indemniser Monsieur [X] [N] des préjudices subis du fait du plexus brachial survenu lors de sa naissance, dans la limite d’un taux de perte de chance de 20 %. Évalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [N], hors débours de la CPAM des [Localité 3] ainsi que suit et après application du taux de perte de chance de 20 % : - frais divers 480 euros - incidence professionnelle 3 000 euros - assistance par tierce personne à titre permanent Réservé - déficit fonctionnel temporaire 10 771, 80 euros - souffrances endurées 1 600 euros - préjudice esthétique temporaire 600 euros - déficit fonctionnel permanent 12 540 euros - préjudice esthétique permanent 1 000 euros TOTAL 29 991, 80 euros PROVISION A DÉDUIRE 37 500 euros TROP PERÇU 7 508, 20 euros Rejette la demande formée au titre des frais de véhicule adapté. Réserve la demande formée au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent. Rejette la demande formée au titre du préjudice d’agrément. En conséquence, condamne Monsieur [X] [N] à rembourser à la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et à la société RELYENS la somme totale de 7 508,20 euros. Évalue le préjudice d’affection de Madame [C] [N] à la somme de 10 000 euros, soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
Dispositif
En conséquence, Condamne Madame [C] [N] à rembourser à la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et à la société RELYENS la somme totale de 8 000 euros. Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS à payer à Monsieur [X] [N] et à Madame [C] [N] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Accueille l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES. Prononce la mise hors de cause de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]. Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES : - la somme de 760, 82 euros au titre de ses débours provisionnels - la somme de 242,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion - la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, avocat, sur son affirmation de droit. Rejette la demande formée au titre des dépens des instances de référés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 Enrôlement : N° RG 25/05719 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MBJ AFFAIRE : M. [X] [W] [N]( Me Marina LAURE) C/ Fondation HOPITAL [Etablissement 1] (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, et juge rapporteur Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le 02 Juillet 2026 à : -la SELARL ABEILLE AVOCATS Me Marina LAURE la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [X] [W] [N] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [C], [R] [N] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (CAMEROUN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Ayant tous les deux pour avocat: Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSES Organisme CPAM DES [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, et Fondation HOPITAL [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], Société RELYENS MUTUEL INSURANCE (Anciennement SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 4] Ayant toutes les deux pour avocat : Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, PARTIE INTERVENANTE Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIAL DES HAUTES ALPES, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [N] a accouché, le 15 juin 2005, à la Fondation Hôpital [Etablissement 1] d’un garçon [X] [W] [N], pesant 3720 grammes. Son accouchement a été marqué par la survenue d’anomalies du rythme cardiaque fœtal ayant justifié une extraction instrumentale, et, des difficultés au dégagement des épaules, résolues par une manœuvre de Mac Robert’s effectuée par le Docteur [Z], médecin de garde. Dès la naissance, il a été constaté une parésie du plexus brachial droit. Madame [C] [N], agissant tant pour son compte personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur, [X], a obtenu, par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2009, la désignation du Professeur [Q] en qualité d’expert, au contradictoire de la Fondation Hôpital [Etablissement 1], de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), du Docteur [Z] et de la compagnie AGF. Le rapport d’expertise du 16 mars 2011 a conclu que l’état de santé du jeune [X] n’était pas consolidé. Par une ordonnance du 9 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE a condamné, in solidum, la Fondation Hôpital [Etablissement 1] et la SHAM à payer à Madame [N], es qualité de représentante légale de son fils mineur [X], une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Par arrêt en date du 11 octobre 2012, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé l’ordonnance déférée et, y ajoutant, a condamné in solidum les appelantes à payer à Mme [N] la somme de 10.000 euros, à valoir sur son préjudice matériel et moral. Par ordonnance du 29 juillet 2013, le Juge des référés a désigné, à nouveau, le Professeur [Q] pour qu’il procède à l’examen du jeune [X]. Le rapport du 10 avril 2014 a conclu à nouveau que l’état de santé de l’enfant [X] ne pouvait être considéré comme consolidé. Par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2014, la Fondation Hôpital [Etablissement 1] et la SHAM ont été condamnées à payer une provision complémentaire de 7.500 euros pour l’enfant [X]. Dans le cadre de l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2013, l’ayant désigné en qualité d’expert, le Professeur [Q], sollicité par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille, a procédé à un deuxième accedit le 16 décembre 2022, et, déposé, avec l’aide de son sapiteur, le Docteur [F] [U], un pré-rapport le 5 janvier 2023, puis son rapport définitif, le 10 mars 2023. Par actes de commissaires de justice signifiés les 14 et 22 mai 2025, Madame [C] [N] épouse [S] et Monsieur [X] [N] ont fait citer la FONDATION HÔPITAL [Etablissement 1], la société RELYENS MUTUEL INSURANCE et la CPAM DES [Localité 3], sollicitant : « Vu les articles 1240 et suivants du Code civil Vu les pièces produites, Il est demandé au Tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées, de :, Condamner les requises à prendre en charge l’indemnisation intégrale du dommage subi par requérants, Condamner la Fondation Hôpital [Etablissement 1] et son assurer in solidum à payer à M. [X] [N] la somme de 499.247,40 € en réparation de son dommage, avec intérêts au taux légal, dont à déduire les provisions versées à hauteur de la somme de 37.500 €, Condamner la Fondation Hôpital [Etablissement 1] et son assurer in solidum à payer à Mme [C] [R] [N] la somme de 50.000 € en réparation de son dommage, avec intérêts au taux légal, dont à déduire la provision versée de 10.000€, Condamner la Fondation Hôpital [Etablissement 1] et son assurer in solidum à payer à M. [X] [N] et à Mme [C] [R] [N] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner les requises in solidum en tous les dépens de la procédure qui comprendront les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Par conclusions signifiées le 13 octobre 2025, ils maintiennent leurs demandes initiales, tout en sollicitant le rejet des prétentions adverses, faisant valoir que : - la responsabilité de l’établissement hospitalier est engagée en raison de la faute de la sage-femme qui n’a pas alerté plus tôt le médecin de garde des anomalies qui sont survenues. - la sage-femme n’a pas alerté, en temps utiles, le Docteur [Z], médecin de garde, et, en conséquence, ce dernier a été privé de la possibilité de faire le choix d’une césarienne, ce qui aurait évité les conséquences du dommage, puisque c’est en raison de la naissance par les voies naturelles que le handicap du jeune [X] est avéré. - les éléments constatés pendant la réalisation du travail auraient dû alerter la sage-femme et cette dernière aurait dû prendre les mesures nécessaires. - le Docteur [O], expert requis dans le cadre de la procédure initialement engagée par Mme [N] devant la CRCI, a relevé les mêmes manquements que le Professeur [Q] à l’égard de la sage-femme. - cette absence d’alerte du médecin de garde, en temps requis, a empêché ce dernier de constater par lui-même les anomalies relevées et de prendre la décision de recourir à une éventuelle césarienne. De plus, la prolongation de la deuxième phase de travail, du fait de l’absence de direction active du travail par la sage-femme, et l’apparition de nouveaux ralentissements cardiaques ont rendu obligatoire une extraction rapide par application de spatules de Teissier. - au moment où le médecin de garde était prévenu par la sage-femme, ce dernier n’avait plus le temps de réaliser une césarienne et a donc dû recourir à une extraction instrumentale. Or, s’il avait été informé plus tôt des complications survenues, il aurait pu opter pour une telle césarienne. - le Professeur [Q] a parfaitement tenu compte de l’ensemble des dires produits, tout en indiquant que les arguments développés n’étaient pas de nature à faire évoluer sa position. - la prise en charge du préjudice devra être intégrale : si le Docteur [Z], averti en temps utiles par la sage-femme, avait pris la décision d’une césarienne, le dommage, en l’espèce, la parésie du plexus brachial, ne serait pas survenu. C’est bien la manœuvre de l’extraction de l’enfant par voie basse qui est à l’origine du dommage et engage l’entière responsabilité de l’établissement de santé. - Madame [N] justifie d’un préjudice par ricochet du fait des circonstances de la naissance de son fils, [X], et du dommage que ce dernier subit depuis. En défense et par conclusions signifiées le 24 octobre 2025, la FONDATION HOPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS demandent au tribunal de : « Par application des dispositions de l’article 276 du CPC Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire En tout état de cause, Débouter Monsieur [X] [N] Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Les condamner au remboursement des sommes perçues suite aux décisions rendues sur référé à hauteur de 37.500€ pour Monsieur [X] [N] et 10.000€ concernant Madame [N]. Subsidiairement faire application de la notion de perte de chance et fixer le taux à hauteur de 20% Débouter les requérants de leurs demandes injustifiées et réduire leurs prétentions à de plus juste proportions Déduire des sommes qui seront allouées le montant des provisions par eux perçues Les débouter des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du CPC Laisser à leur charge les dépenses de l’instance ». Elles soutiennent que : - l’expert n’a pas répondu à leur dire du 30 novembre 2010, en violation des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. - l’expert doit expliquer pourquoi il ne partage pas l’opinion de l’une des parties, ce que l’expert n’a pas fait. Le défaut de réponse aux dires est donc de nature à entraîner la nullité du rapport d’expertise judiciaire. - en effet il est bien évidemment particulièrement dommageable pour les concluants de n’avoir jamais obtenu de la part de l’expert gynécologue-obstétricien de réponse aux observations de ses conseils puisque c’est l’appréciation de l’expert, non étayée sur un plan médical, qui depuis l’origine entraîne la condamnation de l’établissement de soins au versement d’indemnités provisionnelles sur la base de l’affirmation d’une « imperfection » dans le suivi par une sage-femme, imperfection qui n’existe pas d’une part, et n’aurait pas d’incidence d’autre part. - le rapport critique émanant du Professeur [V], gynécologue-accoucheur et expert honoraire près la Cour d’Appel, est en désaccord avec l’expert. - l’enfant [X] est né avec une très bonne adaptation néonatale avec un bilan d’Apgar optimal, confirmant bien qu’il n’avait pas souffert d’asphyxie pendant l’accouchement, qui se serait manifestée par des perturbations marquées du RCF secondaires à un phénomène sentinelle hypoxémiant : rien de cela n’a été observé. - il n’y avait pas de risque d’asphyxie fœtale pendant l’accouchement suffisamment documenté pour justifier une extraction plus précoce par césarienne. - la perte de chance de 20% d’éviter la paralysie du plexus brachial ne repose que sur l’hypothèse selon laquelle le Docteur [Z] aurait eu une chance sur cinq de procéder à une césarienne qui n’était pas justifiée par les éléments observés lors de la surveillance du travail. - Madame [N] a présenté une grossesse sans particularité ; à son arrivée à la maternité l’état de santé de Madame [N] était tout à fait satisfaisant. - la surveillance par la sage-femme a été tout à fait régulière puisqu’elle interviendra à plusieurs reprises pour mettre en place une perfusion de Syntocinon, puis pour procéder à un examen clinique permettant de constater que l’accouchement progressait de façon tout à fait satisfaisante jusqu’à arriver à dilatation complète à 11h30. La sage-femme a alors décidé d’un début des efforts expulsifs à 11h45 puis à très rapidement fait appel au gynécologue obstétricien à 11h50. - l’expert ne tient aucun compte du rôle et des compétences dévolues aux sages femmes dans le cadre d’un accouchement eutocique. - Selon l’expert, à certains moments l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal aurait été « douteux » ce qui est un terme ne correspondant à aucune classification du collège des gynécologues obstétriciens français. Cela étant selon l’expert il était attendu une poursuite de la surveillance or cette surveillance du rythme cardiaque fœtal a été réalisée de façon continue par la sage-femme. - celle-ci a donc pris en charge l’accouchement de façon conforme à ses obligations faisant face à un rythme cardiaque fœtal nécessitant d’être surveillé mais ne nécessitant aucune intervention médicale à ce stade. - l’existence d’un liquide méconial n’entraînant pas non plus la nécessité d’appel du gynécologue obstétricien qui n’aurait prescrit aucune autre diligence que celle de la poursuite de la surveillance telle qu’elle était réalisée. - et d’ailleurs la situation de l’enfant à la naissance apporte la preuve parfaite de ce que sa vie in utero n’appelait aucune inquiétude, car son score d’APGAR n’aurait en aucun cas pu être à 10 (sur 10) s’il avait présenté une souffrance même légère. - la perte de chance doit être certaine, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise judiciaire qu’il est loin d’être certain que, même appelé plus tôt, le Docteur [Z] aurait réalisé une césarienne. - la survenue d’une dystocie des épaules, a fortiori chez un enfant non macrosome (3730g à la naissance), est totalement imprévisible. Par conclusions signifiées le 13 octobre 2025, la CPAM DES [Localité 3] et la CCSS DES HAUTES ALPES demandent au tribunal de : « Vu les articles L.376-1 et L.221-3-1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, Il est sollicité du tribunal de céans de bien vouloir : - ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des [Localité 3] et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ; - FIXER à la somme de 3 804,10 € le montant des débours provisoires exposés en réparation du préjudice subi par monsieur [X] [N] conséquemment aux fautes médicales dont il a été victime à l’occasion de sa naissance, imputable à la Fondation Hôpital [Etablissement 1] ; - CONDAMNER in solidum la Fondation Hôpital [Etablissement 1] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme provisionnelle de 3 804,10€ en remboursement desdits débours, au prorata du taux de perte de chance qu’il convient de retenir en l’espèce, à valoir sur le remboursement de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; - LES CONDAMNER in solidum à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 212 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : - LES CONDAMNER in solidum à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Elles exposent que : - elles entendent se subroger dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement de leurs débours et des frais engagés pour la résolution de ce litige. - à la date du 02 septembre 2025, la Caisse est en mesure de faire valoir sa créance provisoire d’un montant de 3 804,10 € euros, constituée des prestations exclusivement retenues par le médecin-conseil du recours contre les tiers comme strictement imputables aux faits litigieux. - cette créance provisoire est composée exclusivement des frais médicaux qui se sont avérés nécessaires, entre le 28 décembre 2005 et le 24 octobre 2018, pour améliorer l’état de santé de l’enfant [X] [N] dans les suites des fautes médicales litigieuses. La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026, avec effet différé au 2 avril 2026. Lors de l’audience du 7 mai 2026, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES : La CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES expose que par une décision du 1er janvier 2022, le directeur général de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE a prévu la prise en charge des recours concernant les assurés de la CPAM DES [Localité 3] nés au premier semestre de l’année par la CCSS DES HAUTES ALPES. Monsieur [X] [N] étant né le [Date naissance 1], la CCSS DES HAUTES ALPES est fondée à intervenir volontairement à l’instance afin de formuler ses demandes à titre subrogatoire. Corrélativement, la CPAM DES [Localité 3] sera mise hors de cause. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire : L’article 276 du code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. En l’occurrence, la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et son assureur la société RELYENS soutiennent que l’expert n’aurait pas répondu à leur dire du 30 novembre 2010. La réception de ce dire a été actée en page 15 du rapport. Il y est écrit : « ces deux dires n’ont pas amené les experts à modifier le sens de leur pré-rapport ». Cette phrase doit être complétée, pour la compréhension du raisonnement des experts judiciaires, par celle insérée en page suivante du rapport, et qui indique que le conseil de l’hôpital et de son assureur « a réitéré les remarques qui avaient été faites précédemment et dont les experts avaient déjà pris connaissance pour la rédaction de leur pré-rapport (annexe 4). De ce fait, les remarques faites n’ont pas amenées (sic) les experts à modifier le sens de leur rapport ». Ainsi, contrairement à ce qu’avancent les défenderesses, il a bien été tenu compte de leur dire, dès avant la diffusion du pré-rapport, et il y a été répondu dans le cadre de la discussion médico-légale. Par ailleurs, l’avis critique rédigé par le Professeur [P] [V], à la demande des défenderesses, a été établi le 7 juin 2011, soit postérieurement au rapport déposé le 16 mars 2011, de sorte qu’elles ne sont pas fondées à faire reproche aux experts de ne pas en avoir tenu compte ou de ne pas y avoir répondu. En conséquence, la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée. Sur le droit à indemnisation : L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Par ailleurs, il est de principe qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 16 mars 2011 conclut que « la surveillance effectuée par la sage-femme a été imparfaite car nous estimons que celle-ci aurait dû prévenir plus tôt qu’elle ne l’a fait le Docteur [Z] des anomalies présentées par Madame [N]. Nous estimons que l’accouchement tel qu’il a été réalisé par le Docteur [Z] a été réalisé conformément aux bonnes pratiques médicales ». Les défenderesses font valoir que le tracé du rythme cardiaque fœtal n’aurait présenté qu’une seule alerte rapidement résolutive et isolée. Cependant, le rapport d’expertise judiciaire écarte tout lien de causalité entre le rythme cardiaque du fœtus et la survenue d’une difficulté au dégagement des épaules (pages 13 & 14). Les défenderesses invoquent ensuite l’absence d’asphyxie pendant l’accouchement. Toutefois, le raisonnement suivi par les experts ne se fonde pas sur le risque d’asphyxie pour caractériser la faute commise par la sage-femme salariée de la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1]. En effet, les experts retiennent l’association de plusieurs facteurs : anomalies du rythme cardiaque fœtal, liquide amniotique méconial et stagnation de la dilatation du col de l’utérus, pour conclure que ces facteurs auraient dû conduire la sage-femme à faire appel au médecin obstétricien plus tôt. En tardant à faire appel au médecin, elle a fait perdre une chance que l’obstétricien puisse éventuellement prendre la décision de pratiquer une césarienne. Ainsi, les dispositions de l’article L 4151-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées dans le cadre de la surveillance de l’accouchement par la sage-femme. Dans la mesure où il n’est pas certain que la décision du recours à la césarienne aurait été prise, c’est à bon droit que seule une perte de chance a été retenue. Le fait que la sage-femme ait attendu 11 heures 50 pour faire appel au médecin obstétricien a mis ce dernier dans l’impossibilité d’opter, peut-être, pour une césarienne, qui, indirectement, aurait évité la survenue de la dystocie des épaules, et donc la paralysie obstétricale du plexus brachial. Le rapport d’expertise a évalué à 1 sur 5 les chances qu’une décision de pratiquer une césarienne soit prise, avant 11 heures 50, alors que lorsque le médecin a été prévenu, il n’était plus à temps de recourir à une césarienne. Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé par l’Hôpital et son assureur, il est mentionné dans le rapport d’expertise, en page 4, que les dires du Docteur [Z] ont été recueillis. L’analyse retenue par le rapport d’expertise judiciaire est corroborée par celle adoptée par le Docteur [O], désigné par la CRCI. Le Docteur [O] rappelle dans son rapport du 23 novembre 2007 qu’une deuxième partie de travail prolongée constitue un risque de survenue d’un plexus brachial ; or, cela correspond précisément aux circonstances de la naissance de l’enfant [X]. Le Docteur [O] a considéré que le partogramme ne respectait pas exactement le rythme horaire tel qu’il est prévu, et que la rupture des membranes aurait dû se faire vers 7 h 30, et que la fin du travail aurait dû être accélérée. Il indique que le Docteur [Z] aurait dû être appelé vers 10 heures 30, au moment où la dilatation était complète, et non pas 11 heures 50. Il conclut qu’entre 7 heures 30 et 9 heures 10, la deuxième partie du travail avait stagné, sans que rien ne soit fait. En conséquence, il sera jugé que la faute commise dans la surveillance de l’accouchement par la sage-femme est à l’origine directe d’une perte de chance de 20 % d’éviter la survenue du plexus brachial. Contrairement à ce que les demandeurs avancent, le dommage n’a pas été provoqué par un acte médical inutile. Il n’est pas démontré qu’en l’absence de faute imputable à la préposée de la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] aucun dommage corporel ne serait survenu. En effet, la dystocie des épaules est une complication imprévisible de l’accouchement, et peut survenir même en l’absence de tout facteur prédisposant. La dystocie ne présente donc aucun lien causal avec la surveillance de l’accouchement par la sage-femme. Si l’obstétricien avait été prévenu plus tôt, il n’est pas certain qu’il aurait décidé de pratiquer une césarienne ; il aurait peut-être choisi un accouchement par voie naturelle. Les manœuvres d’extraction du fœtus se sont révélées absolument nécessaires à la naissance de l’enfant. Dès lors, c’est bien sur le fondement d’une perte de chance que l’indemnisation doit être évaluée. En effet, le plexus brachial aurait pu également se produire même en l’absence de faute de la sage-femme. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 10 mars 2023, l’accident a entraîné pour Monsieur [X] [N], les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % de la naissance au 9 novembre 2010 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 novembre 2020 au 15 décembre 2022 - une consolidation au 16 décembre 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 2,5/7 - un préjudice d’agrément - une incidence professionnelle - une assistance par tierce par tierce personne de 3 heures par mois quand habitera seul - des dépenses de santé futures. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X] [N], âgé de 17 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des [Localité 3] se sont élevés à la somme de 3 804,10 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2 400 euros, au vu des éléments produits. Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de la victime à l’expertise et leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est par là même indemnisable. En conséquence, une somme de 2 400 euros x 20 % sera allouée, soit 480 euros. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu une impossibilité d’effectuer des travaux de force bimanuels. Ce handicap limite les possibilités d’orientation professionnelle de Monsieur [X] [N], âgé de 17 ans au moment de la consolidation. En outre, le fait de ne pas pouvoir effectuer des travaux de force impliquant les deux bras provoque nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail. En considération du fait que la victime n’est qu’à l’aube de sa vie professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros, soit 3 000 euros après application du taux de perte de chance. Les frais de véhicule adapté Les experts judiciaires ont considéré que Monsieur [N] devra conduire un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique. Cependant, il n’est pas justifié qu’au jour où le tribunal statue, l’acquisition ou la location d’un tel véhicule s’avérerait plus onéreuse qu’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses manuelle. Dès lors, cette demande sera rejetée. L’assistance par tierce personne à titre permanent Le rapport d’expertise a considéré que l’assistance d’une tierce personne sera nécessaire lorsque [X] vivra seul, pour l’entretien de son domicile. Au jour où le tribunal statue, Monsieur [X] [N] vit chez ses parents. En conséquence, ce poste de préjudice sera réservé. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 15 juin 2005 au 9 novembre 2010 : 1973 J X 30 EUROS X 35 % X 20 % = 4 143, 30 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 novembre 2010 au 16 décembre 2022 : 4419 J X 30 EUROS X 25 % X 20 % = 6 628, 50 euros Total 10 771, 80 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros, soit 1 600 euros après application du taux de perte de chance. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros, compte-tenu de la durée de la période séparant la survenue du dommage de la consolidation, soit 600 euros après application du taux de perte de chance de 20 %. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 540 euros, soit 3 135 euros du point et application du taux de perte de chance. Le préjudice esthétique : Estimé à 2,5/7 par l’expert, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5 000 euros, soit 1 000 euros après application du taux de perte de chance. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir pratiquée, Monsieur [N] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. RÉCAPITULATIF - frais divers 480 euros - incidence professionnelle 3 000 euros - assistance par tierce personne à titre permanent Réservé - déficit fonctionnel temporaire 10 771, 80 euros - souffrances endurées 1 600 euros - préjudice esthétique temporaire 600 euros - déficit fonctionnel permanent 12 540 euros - préjudice esthétique permanent 1 000 euros TOTAL 29 991, 80 euros PROVISION A DÉDUIRE 37 500 euros TROP PERÇU 7 508, 20 euros Sur la demande de Madame [C] [N] : Le préjudice d’affection de la victime par ricochet consiste dans le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. Du fait du dommage subi par son fils au moment de sa naissance, Madame [N] est fondée à soutenir subir un préjudice d’affection par ricochet. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros, soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %. En considération de la provision de 10 000 euros d’ores et déjà perçue, elle devra donc rembourser la somme de 8 000 euros. Sur la demande de la CCSS DES HAUTES ALPES : Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS DES HAUTES ALPES en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 760, 82 euros, après application du taux de perte de chance de 20 %, à titre provisionnel. Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 242,40 euros. Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et sous bénéfice de distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, avocat. Les instances en référé étant des procédures distinctes, les dépens les concernant ne pourront pas être inclus dans ceux de la présente affaire. Monsieur et Madame [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner in solidum la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Accueille l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES. Prononce la mise hors de cause de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]. Déboute la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire. Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS à indemniser Monsieur [X] [N] des préjudices subis du fait du plexus brachial survenu lors de sa naissance, dans la limite d’un taux de perte de chance de 20 %. Évalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [N], hors débours de la CPAM des [Localité 3] ainsi que suit et après application du taux de perte de chance de 20 % : - frais divers 480 euros - incidence professionnelle 3 000 euros - assistance par tierce personne à titre permanent Réservé - déficit fonctionnel temporaire 10 771, 80 euros - souffrances endurées 1 600 euros - préjudice esthétique temporaire 600 euros - déficit fonctionnel permanent 12 540 euros - préjudice esthétique permanent 1 000 euros TOTAL 29 991, 80 euros PROVISION A DÉDUIRE 37 500 euros TROP PERÇU 7 508, 20 euros Rejette la demande formée au titre des frais de véhicule adapté. Réserve la demande formée au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent. Rejette la demande formée au titre du préjudice d’agrément. En conséquence, condamne Monsieur [X] [N] à rembourser à la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et à la société RELYENS la somme totale de 7 508,20 euros. Évalue le préjudice d’affection de Madame [C] [N] à la somme de 10 000 euros, soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %. En conséquence, Condamne Madame [C] [N] à rembourser à la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et à la société RELYENS la somme totale de 8 000 euros. Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS à payer à Monsieur [X] [N] et à Madame [C] [N] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Accueille l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES. Prononce la mise hors de cause de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]. Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES : - la somme de 760, 82 euros au titre de ses débours provisionnels - la somme de 242,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion - la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [Etablissement 1] et la société RELYENS aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, avocat, sur son affirmation de droit. Rejette la demande formée au titre des dépens des instances de référés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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