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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/02832

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement par défaut du 24 juin 2015, la juridiction de proximité de [Localité 1] a :
- condamné solidairement Madame [R] [U] et Madame [C] [X] à payer à Madame [A] [Y] veuve [O] la somme de 40 euros ;
- dit qu’à défaut il y aura lieu à paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- condamné Mme [U] à restituer à Mme [O] le chèque d’un montant de 360 euros n° 6300900 tiré sur la SMC et daté du 31 juillet 2014 ou à défaut d’être en possession d’un tel chèque ;
- condamné Mme [U] à remettre à Mme [O] une lettre de désistement renonçant à encaisser le chèque n° 6300900 tiré sur la SMC et daté du 31 juillet 2014 ;
- dit qu’à défaut de la remise du chèque et de la lettre de désistement il y aura lieu à paiement d’une astreinte de 50 euros par jour retard à compter de la notification du jugement ;
- condamné solidairement Mme [U] et Mme [X] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres conclusions ;
- dit que les entiers dépens seront supportés solidairement par Mme [U] et Mme [X].

Ce jugement a été signifié le 7 juillet 2015 à Mme [X] et Mme [U] par actes d’huissier de justice remis à étude.

Le 26 novembre 2015, le greffier du tribunal d’instance de MARSEILLE a établi un certificat de non opposition de ce jugement. Le 12 février 2016, la Cour de cassation a établi un certificat de non pourvoi.

Selon jugement réputé contradictoire du 26 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
- liquidé à la somme de 13.700 euros chacune des astreintes prononcées par le juge de proximité de [Localité 1] dans son jugement du 7 juillet 2015 pour la période du 7 juillet 2015 au 7 avril 2016 ;
- condamné en tant que de besoin :
- solidairement Mme [U] et Mme [X] à payer à Mme [O] la somme de 13.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de payer la somme de 40 euros ;
- Mme [U], seule, à payer à Mme [O] la somme de 13.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de remettre un certain chèque ou une lettre par laquelle elle aurait renoncé à l’encaisser.
- condamné Mme [U] et Mme [X] solidairement à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnées, solidairement, aux dépens de l’instance.

Cette décision a été signifiée à étude à Mme [X] le 3 juin 2016 et à Mme [U] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 3 juin 2016. La cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a délivré un certificat de non contestation le 21 juin 2016.

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2026. Par ordonnance du 29 avril 2026, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a prononcé l’irrecevabilité de cet appel compte tenu du défaut de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts.

Entre la signification du jugement et l’appel interjeté par Mme [X], des mesures d’exécution forcée ont été diligentées par Mme [O] selon :
- procès-verbal de saisie-attribution infructueuse du 2 août 2016 pour recouvrement de la somme de 16.623,36 euros sur les comptes bancaires de Mme [X] et Mme [U] ouverts dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE ;
- procès-verbal de saisie-attribution infructueuse du 4 octobre 2016 pour recouvrement de la somme de 16.929,59 euros sur les comptes bancaires de Mme [X] et Mme [U] ouverts dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE ;
- requête en saisie des rémunérations de Mme [X] pour recouvrement de la somme de 16.600,18 euros présentée devant le tribunal d’instance de MARSIELLE le 24 octobre 2016 ;
- requête en saisie des rémunérations de Mme [X] pour recouvrement de la somme de 18.923,77 euros présentée devant le tribunal d’instance de MARSIELLE le 15 juin 2018 ;
- procès-verbal de saisie-attribution du 18 juin 2018 pour recouvrement de la somme de 19.582,25 euros sur les comptes bancaires de Mme [X] et Mme [U] ouverts dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE, ladite saisie ayant été infructueuse ;
- procès-verbal de saisie-attribution du 4 septembre 2020 pour recouvrement de la somme de 22.406,76 euros sur les comptes bancaires de Mme [X] et Mme [U] ouverts dans les livres de la société, ladite saisie ayant été infructueuse ;
- itératif de commandement de payer la somme de 24.822,95 euros aux fins de saisie-vente signifié à étude à Mme [X] le 23 novembre 2022 et à personne à Mme [U] le 24 novembre 2022 ;
- procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2023 pour recouvrement de la somme de 25.591,60 euros sur les comptes bancaires de Mme [X] ouverts dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE, ladite saisie ayant été infructueuse ;
- procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2023 pour recouvrement de la somme de 25.591,60 euros sur les comptes bancaires de Mme [X] ouverts dans les livres de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, ladite saisie ayant été infructueuse ;
- itératif de commandement de payer la somme de 25.431,28 euros aux fins de saisie-vente signifié à étude à Mme [X] le 8 juin 2023 ;
- itératif de commandement de payer la somme de 28.189,89 euros aux fins de saisie-vente signifié à étude à Mme [X] le 4 juin 2025 ;
- l itératif de commandement de payer la somme de 28.865,94 euros aux fins de saisie-vente signifié à étude à Mme [X] le 8 octobre 2025.

Mme [O] a fait signifier à Mme [X] un commandement de payer la somme de 29.373,29 euros aux fins de saisie de ses rémunérations, selon acte de commissaire de justice remis à étude le 8 décembre 2025.

En l’absence de contestation de Mme [X], la commissaire de justice a établi, le 27 janvier 2026, un certificat de non contestation et Mme [O] a fait signifier le 6 février 2026 à l’ASSOCIATION POUR LES FOYERS ET ATELIERS DES HANDICAPES un procès-verbal de saisie des rémunérations pour recouvrement de la somme de 29.485,95 euros. Cette saisie a été dénoncée à Mme [X] selon acte de commissaire de justice remis à personne du 9 février 2026.

Selon acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, Mme [X] a assigné Monsieur [H] [G] en sa qualité de tuteur de Mme [O] et Mme [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie des rémunérations susvisée.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Mme [O], assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son assignation reprise par son conseil à l’audience, Mme [X] demande de :
- constater que les deux jugements fondant la saisie des rémunérations ont fait l’objet d’un recours en opposition pour celui rendu par défaut en 2015 et en appel pour celui rendu en 2016 en premier ressort et réputé contradictoire ;
- annuler ou suspendre le procès-verbal de saisie des rémunérations considéré dans ses effets jusqu’à dénouement définitif des recours judiciaires qu’elle a introduits ;
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Patrice MOUNDOUBOU, avocat.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que, le 5 mars 2026, elle a fait opposition devant le tribunal de proximité de MARSEILLE du jugement rendu par défaut le 24 juin 2015 et qu’elle a formé appel devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du jugement du juge de l'exécution de MARSEILLE du 26 mai 2016.

Mme [O] représentée par son tuteur, M. [G], dans ses conclusions que son conseil reprend à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute Mme [X] de toutes ses demandes ;
- autorise la saisie des rémunérations ;
- condamne Mme [X] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens.

La défenderesse soutient que la procédure de saisie ne peut être suspendue dès lors que la contestation de la requérante n’a pas été introduite dans le mois suivant la signification du commandement, en application de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [O] ajoute que les jugements fondant la saisie des rémunérations querellée sont définitifs et que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni en suspendre à l’exécution. Elle précise que les demandes de Mme [X] sont purement dilatoires dès lors qu’elle a pu avoir connaissance des jugements susvisés par la signification des décisions de justice et des mesures d’exécution forcée diligentées auparavant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation ou de suspension du procès-verbal de saisie des rémunérations

S’agissant de la demande d’annulation formée par Mme [X], il y a lieu de relever qu’elle ne présente aucun moyen de droit au soutien de sa prétention. En outre, pour voir annuler le procès-verbal de saisie des rémunérations, elle indique avoir formé opposition et appel des deux décisions fondant ladite saisie. Toutefois, elle ne présente aucun autre moyen de fait justifiant d’annuler le procès-verbal. Elle n’en conteste ni la forme, en indiquant le grief qu’elle en tirerait le cas échéant, ni le fond.

Par conséquent, sa demande d’annulation ne pourra qu’être rejetée.

Concernant sa demande de suspension des effets du procès-verbal de saisie des rémunérations, elle sollicite la suspension de ladite saisie jusqu’aux décisions définitives qui seront rendues à la suite des recours qu’elle a introduits. Cette prétention s’analyse comme un sursis à statuer doublé d’une suspension de la procédure de saisie des rémunérations engagée par Mme [O] selon commandement de payer signifié le 8 décembre 2025.

Or, d’une part, Mme [X] ne forme explicitement aucune demande de sursis à statuer. D’autre, part, comme l’indique à juste titre la défenderesse, la suspension de la procédure des saisies de rémunération n’est prévue que dans le cas où la contestation est formée dans le mois suivant la signification du commandement intervenue le 8 décembre 2025. L’assignation à Mme [O] ayant été délivrée le 9 mars 2026, soit plus de trois mois après la signification du commandement, aucune suspension ne pourra dès lors intervenir.

Au surplus, en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre un titre exécutoire. Or, en l’espèce, Mme [O] justifie que les jugements sur lesquels se fonde la procédure de saisie des rémunérations qu’elle a engagée ont force exécutoire pour être passés en force de chose jugée dès lors qu’ils ont été signifiés et n’ont fait l’objet d’aucun recours dans les délais.

Aussi, la demande de suspension de Mme [X] sera également rejetée.


Sur la demande d’autorisation de la saisie des rémunérations

Aux termes de l’article R. 212-1-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.
Le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 n'est pas applicable.

En l’espèce, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations pour le montant de 29.485,95 euros.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.




Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [X] sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Madame [C] [X] de ses demandes de suspension et d’annulation du procès-verbal de saisie des rémunérations ;

AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [C] [X] au titre de la créance de Madame [A] [Y] veuve [O], représentée par Monsieur [H] [G], à hauteur de la somme de 29.485,95 euros détaillée selon procès-verbal de saisie des rémunérations du 6 février 2026 ;

CONDAMNE Madame [C] [X] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Madame [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [X] à verser à Madame [A] [Y] veuve [O], représentée par Monsieur [H] [G], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/02832 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ROB

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026 
à Maître Laurence CARLINI
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Patrice MOUNDOUBOU
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [E].

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Maître Patrice MOUNDOUBOU, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSES

Madame [A] [Y] veuve [O]
née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] 
représentée par son tuteur, Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1], 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié [Adresse 3]. 

représentée par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [R] [U]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement par défaut du 24 juin 2015, la juridiction de proximité de [Localité 1] a :
- condamné solidairement Madame [R] [U] et Madame [C] [X] à payer à Madame [A] [Y] veuve [O] la somme de 40 euros ;
- dit qu’à défaut il y aura lieu à paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- condamné Mme [U] à restituer à Mme [O] le chèque d’un montant de 360 euros n° 6300900 tiré sur la SMC et daté du 31 juillet 2014 ou à défaut d’être en possession d’un tel chèque ;
- condamné Mme [U] à remettre à Mme [O] une lettre de désistement renonçant à encaisser le chèque n° 6300900 tiré sur la SMC et daté du 31 juillet 2014 ;
- dit qu’à défaut de la remise du chèque et de la lettre de désistement il y aura lieu à paiement d’une astreinte de 50 euros par jour retard à compter de la notification du jugement ;
- condamné solidairement Mme [U] et Mme [X] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres conclusions ;
- dit que les entiers dépens seront supportés solidairement par Mme [U] et Mme [X].

Ce jugement a été signifié le 7 juillet 2015 à Mme [X] et Mme [U] par actes d’huissier de justice remis à étude.

Le 26 novembre 2015, le greffier du tribunal d’instance de MARSEILLE a établi un certificat de non opposition de ce jugement. Le 12 février 2016, la Cour de cassation a établi un certificat de non pourvoi.

Selon jugement réputé contradictoire du 26 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
- liquidé à la somme de 13.700 euros chacune des astreintes prononcées par le juge de proximité de [Localité 1] dans son jugement du 7 juillet 2015 pour la période du 7 juillet 2015 au 7 avril 2016 ;
- condamné en tant que de besoin :
- solidairement Mme [U] et Mme [X] à payer à Mme [O] la somme de 13.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de payer la somme de 40 euros ;
- Mme [U], seule, à payer à Mme [O] la somme de 13.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de remettre un certain chèque ou une lettre par laquelle elle aurait renoncé à l’encaisser.
- condamné Mme [U] et Mme [X] solidairement à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnées, solidairement, aux dépens de l’instance.

Cette décision a été signifiée à étude à Mme [X] le 3 juin 2016 et à Mme [U] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 3 juin 2016. La cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a délivré un certificat de non contestation le 21 juin 2016.

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2026. Par ordonnance du 29 avril 2026, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a prononcé l’irrecevabilité de cet appel compte tenu du défaut de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts.

Entre la signification du jugement et l’appel interjeté par Mme [X], des mesures d’exécution forcée ont été diligentées par Mme [O] selon :
- procès-verbal de saisie-attribution infructueuse du 2 août 2016 pour recouvrement de la somme de 16.623,36 euros sur les comptes bancaires de Mme [X] et Mme [U] ouverts dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE ;
- procès-verbal de saisie-attribution infructueuse du 4 octobre 2016 pour recouvrement de la somme de 16.929,59 euros sur les comptes bancaires de Mme [X] et Mme [U] ouverts dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE ;
- requête en saisie des rémunérations de Mme [X] pour recouvrement de la somme de 16.600,18 euros présentée devant le tribunal d’instance de MARSIELLE le 24 octobre 2016 ;
- requête en saisie des rémunérations de Mme [X] pour recouvrement de la somme de 18.923,77 euros présentée devant le tribunal d’instance de MARSIELLE le 15 juin 2018 ;
- procès-verbal de saisie-attribution du 18 juin 2018 pour recouvrement de la somme de 19.582,25 euros sur les comptes bancaires de Mme [X] et Mme [U] ouverts dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE, ladite saisie ayant été infructueuse ;
- procès-verbal de saisie-attribution du 4 septembre 2020 pour recouvrement de la somme de 22.406,76 euros sur les comptes bancaires de Mme [X] et Mme [U] ouverts dans les livres de la société, ladite saisie ayant été infructueuse ;
- itératif de commandement de payer la somme de 24.822,95 euros aux fins de saisie-vente signifié à étude à Mme [X] le 23 novembre 2022 et à personne à Mme [U] le 24 novembre 2022 ;
- procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2023 pour recouvrement de la somme de 25.591,60 euros sur les comptes bancaires de Mme [X] ouverts dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE, ladite saisie ayant été infructueuse ;
- procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2023 pour recouvrement de la somme de 25.591,60 euros sur les comptes bancaires de Mme [X] ouverts dans les livres de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, ladite saisie ayant été infructueuse ;
- itératif de commandement de payer la somme de 25.431,28 euros aux fins de saisie-vente signifié à étude à Mme [X] le 8 juin 2023 ;
- itératif de commandement de payer la somme de 28.189,89 euros aux fins de saisie-vente signifié à étude à Mme [X] le 4 juin 2025 ;
- l itératif de commandement de payer la somme de 28.865,94 euros aux fins de saisie-vente signifié à étude à Mme [X] le 8 octobre 2025.

Mme [O] a fait signifier à Mme [X] un commandement de payer la somme de 29.373,29 euros aux fins de saisie de ses rémunérations, selon acte de commissaire de justice remis à étude le 8 décembre 2025.

En l’absence de contestation de Mme [X], la commissaire de justice a établi, le 27 janvier 2026, un certificat de non contestation et Mme [O] a fait signifier le 6 février 2026 à l’ASSOCIATION POUR LES FOYERS ET ATELIERS DES HANDICAPES un procès-verbal de saisie des rémunérations pour recouvrement de la somme de 29.485,95 euros. Cette saisie a été dénoncée à Mme [X] selon acte de commissaire de justice remis à personne du 9 février 2026.

Selon acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, Mme [X] a assigné Monsieur [H] [G] en sa qualité de tuteur de Mme [O] et Mme [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie des rémunérations susvisée.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Mme [O], assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son assignation reprise par son conseil à l’audience, Mme [X] demande de :
- constater que les deux jugements fondant la saisie des rémunérations ont fait l’objet d’un recours en opposition pour celui rendu par défaut en 2015 et en appel pour celui rendu en 2016 en premier ressort et réputé contradictoire ;
- annuler ou suspendre le procès-verbal de saisie des rémunérations considéré dans ses effets jusqu’à dénouement définitif des recours judiciaires qu’elle a introduits ;
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Patrice MOUNDOUBOU, avocat.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que, le 5 mars 2026, elle a fait opposition devant le tribunal de proximité de MARSEILLE du jugement rendu par défaut le 24 juin 2015 et qu’elle a formé appel devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du jugement du juge de l'exécution de MARSEILLE du 26 mai 2016.

Mme [O] représentée par son tuteur, M. [G], dans ses conclusions que son conseil reprend à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il :
- déboute Mme [X] de toutes ses demandes ;
- autorise la saisie des rémunérations ;
- condamne Mme [X] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens.

La défenderesse soutient que la procédure de saisie ne peut être suspendue dès lors que la contestation de la requérante n’a pas été introduite dans le mois suivant la signification du commandement, en application de l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [O] ajoute que les jugements fondant la saisie des rémunérations querellée sont définitifs et que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni en suspendre à l’exécution. Elle précise que les demandes de Mme [X] sont purement dilatoires dès lors qu’elle a pu avoir connaissance des jugements susvisés par la signification des décisions de justice et des mesures d’exécution forcée diligentées auparavant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation ou de suspension du procès-verbal de saisie des rémunérations

S’agissant de la demande d’annulation formée par Mme [X], il y a lieu de relever qu’elle ne présente aucun moyen de droit au soutien de sa prétention. En outre, pour voir annuler le procès-verbal de saisie des rémunérations, elle indique avoir formé opposition et appel des deux décisions fondant ladite saisie. Toutefois, elle ne présente aucun autre moyen de fait justifiant d’annuler le procès-verbal. Elle n’en conteste ni la forme, en indiquant le grief qu’elle en tirerait le cas échéant, ni le fond.

Par conséquent, sa demande d’annulation ne pourra qu’être rejetée.

Concernant sa demande de suspension des effets du procès-verbal de saisie des rémunérations, elle sollicite la suspension de ladite saisie jusqu’aux décisions définitives qui seront rendues à la suite des recours qu’elle a introduits. Cette prétention s’analyse comme un sursis à statuer doublé d’une suspension de la procédure de saisie des rémunérations engagée par Mme [O] selon commandement de payer signifié le 8 décembre 2025.

Or, d’une part, Mme [X] ne forme explicitement aucune demande de sursis à statuer. D’autre, part, comme l’indique à juste titre la défenderesse, la suspension de la procédure des saisies de rémunération n’est prévue que dans le cas où la contestation est formée dans le mois suivant la signification du commandement intervenue le 8 décembre 2025. L’assignation à Mme [O] ayant été délivrée le 9 mars 2026, soit plus de trois mois après la signification du commandement, aucune suspension ne pourra dès lors intervenir.

Au surplus, en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre un titre exécutoire. Or, en l’espèce, Mme [O] justifie que les jugements sur lesquels se fonde la procédure de saisie des rémunérations qu’elle a engagée ont force exécutoire pour être passés en force de chose jugée dès lors qu’ils ont été signifiés et n’ont fait l’objet d’aucun recours dans les délais.

Aussi, la demande de suspension de Mme [X] sera également rejetée.


Sur la demande d’autorisation de la saisie des rémunérations

Aux termes de l’article R. 212-1-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.
Le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 n'est pas applicable.

En l’espèce, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations pour le montant de 29.485,95 euros.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.




Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [X] sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Madame [C] [X] de ses demandes de suspension et d’annulation du procès-verbal de saisie des rémunérations ;

AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [C] [X] au titre de la créance de Madame [A] [Y] veuve [O], représentée par Monsieur [H] [G], à hauteur de la somme de 29.485,95 euros détaillée selon procès-verbal de saisie des rémunérations du 6 février 2026 ;

CONDAMNE Madame [C] [X] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Madame [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [X] à verser à Madame [A] [Y] veuve [O], représentée par Monsieur [H] [G], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R212-1-9, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L212-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:00:23.471Z.