Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 2 décembre 2025, n° 25/02411
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 25 octobre 2024, Mme [T] [V] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux la saisie des rémunérations de M. [J] [U] en vertu de deux ordonnances du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux des 16 février 2023 et 26 avril 2024. A l’audience du 5 juin 2025 et en l’absence de conciliation avec le débiteur comparant, le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025. A cette audience, M. [U], représenté par son conseil, a contesté la procédure de saisie des rémunérations précitée et demande au juge de l’exécution dans ses écritures reprises à l’audience, de : Dire et juger non justifiée et non fondée la procédure de saisie des rémunérations diligentée contre lui ;Ordonner la main levée totale de la saisie des rémunérations et la radiation du dossier tenue par le greffe, avec injonction à l’employeur de cesser toute retenue ;Débouter Mme [V] de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ;Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé ;Condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Jalet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. De son côté, Mme [V], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution dans ses écritures reprises à l’audience, de : Ordonner la saisie des rémunérations de M. [J] [U] à son profit pour la somme de 8 860,63 euros ;Autoriser la Selarl Achnor, commissaires de justice à [Localité 7], à pratiquer la saisie rémunération ;Condamner M. [J] [U] aux entiers dépens, frais, honoraires et/ou émoluments du commissaire de justice relatifs à la saisie rémunération. L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A l’appui de sa contestation, M. [U] fait valoir que : Le juge aux affaires familiales l’a condamné le 16 février 2023 à supporter la moitié des frais d’équitation de sa fille [B] sur présentation d’un justificatif et sans aucun plafond, puis sur ordonnance du 26 avril 2024 a maintenu cette obligation mais l’a plafonnée à 330 euros par mois ;Le seconde décision vient implicitement abroger la première ;Il conteste certaines factures produites ;Il conteste devoir assumer les frais vétérinaires, de sellerie et dépenses de loisirs ;Les pièces irrégulières sont irrecevables ;La saisie doit être annulée ou réduite pour toutes les factures irrégulières ;La créancière doit refaire un décompte conforme ;Les justificatifs n’ont pas été adressés en temps utile, mais en bloc un mois avant la saisie ;Il assume l’emprunt pour l’acquisition du cheval à hauteur de 267 euros par mois et considère que cette somme doit être décomptée de l’obligation mise à sa charge. De son côté, Mme [V] fait valoir que : M. [U] n’a jamais réglé la moitié des frais d’équitation mis à sa charge ;La première ordonnance JAF ne fixe aucune limitation de plafond ;La seconde ordonnance JAF fixe un plafond mensuel de 330 euros et 3 960 euros annuel ;Elle a transmis de manière régulière les justificatifs des frais d’équitation ;L’obligation plafonnée à 330 euros n’est devenue applicable qu’à compter du 26 avril 2024, date du prononcé de la seconde ordonnance JAF ;Les justificatifs transmis n’ont pas à respecter des conditions de forme ;Les décisions de justice ne conditionnent pas la prise en charge à l’accord préalable de M. [U] ;Les frais de maréchalerie et d’assurance ne sont pas exclus ;Il est impossible de compenser une créance alimentaire en application de l’article 1347-2 du code civil sans l’accord du créancier et elle s’y oppose ;M. [U] ne détient aucune créance sur elle ;M. [U] s’oppose à l’exécution de ses obligations. * Vu l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable en matière de saisie des rémunérations qui prévoit que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. En l’espèce, par ordonnance du 16 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux a jugé : « disons que les frais d’équitation d’[B] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif et au besoin les y condamnons… ». Puis, par ordonnance du 26 avril 2024, le même juge a décidé que : « disons que les frais d’équitation d’[B] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif et au besoin les y condamnons, disons que la part de monsieur [J] [U] dans les frais d’équitation ne pourra pas dépasser 330 euros par mois ou 3960 euros à l’année, justificatifs à l’appui… ». Il en ressort que pour la période du 16 février 2023 au 26 avril 2024, les frais d’équitation d’[B] ne sont pas plafonnés et sont partagés par moitié sans limite. Puis, après le 26 avril 2024, ces mêmes frais sont plafonnés à 330 euros par mois ou 3960 euros par an pour M. [U]. La seconde décision ne s’applique que pour l’avenir et ne prévoit pas l’abrogation des dispositions prises pour la première période. Ces frais d’équitation incluent l’ensemble des frais en lien avec cette activité, en ce compris les frais vétérinaires, de sellerie et de sorties loisirs à cheval. Il ne s’agit pas de frais exceptionnels, mais de frais habituels incombant au propriétaire du cheval et/ou en lien avec l’activité exercée. Mme [V] verse aux débats un tableau récapitulatif des dépenses engagées, les factures justificatives (cours, pension, assurances, frais de maréchalerie…) et également des emails par lesquels elle a transmis ces éléments à M. [U]. Il n’est pas démontré que les factures transmises seraient des faux. Elles sont recevables et probantes. M. [U] admet en outre en avoir été destinataire avant la procédure d’exécution. Elles seront donc toutes retenues. La créance de Mme [V] sur M. [U] au titre des frais d’équitation d’[B] est donc effectivement de 8 860,63 euros de février 2023 jusqu’à mars 2025. M. [U] invoque une créance sur Mme [V] en lien avec le remboursement d’un emprunt au titre du cheval d’[B]. Mais la créance invoquée ne résulte d’aucun titre exécutoire. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une compensation. Mme [V] indique que la saisie-attribution précédemment réalisée ne lui a pas permis d’obtenir le paiement de sa créance, notamment compte-tenu de difficultés d’exécution. M. [U] ne justifie pas non plus du paiement de cette créance dans ce cadre. Il convient donc d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [U] au bénéfice de Mme [V] pour une créance certaine de 8 860,63 euros. Le commissaire de justice désigné par Mme [V] est autorisé à poursuivre la procédure de saisie des rémunérations et les frais de cette procédure seront supportés par M. [U]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [U], partie perdante, supportera les dépens de l’instance. La demande de M. [U] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE toutes les demandes de M. [J] [U] ; ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [J] [U] au bénéfice de Mme [T] [V] pour une créance certaine de 8 860,63 euros au titre des frais d’équitation d’[B] pour la période allant de février 2023 jusqu’à mars 2025 ; AUTORISE le commissaire de justice désigné par Mme [T] [V] à poursuivre la procédure de saisie des rémunérations ; CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution forcée de la procédure de saisie des rémunérations ; RAPPELLE à M. [J] [U] que l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JUGE DE L’EXECUTION N° RG 25/02411 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IHDM JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025 DEMANDEUR : Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l’EURE DEFENDEUR : Madame [T] [V] divorcée [U] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président GREFFIER : Mme Audrey JULIEN DEBATS : En audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 02 décembre 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe - premier ressort - contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par requête du 25 octobre 2024, Mme [T] [V] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux la saisie des rémunérations de M. [J] [U] en vertu de deux ordonnances du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux des 16 février 2023 et 26 avril 2024. A l’audience du 5 juin 2025 et en l’absence de conciliation avec le débiteur comparant, le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025. A cette audience, M. [U], représenté par son conseil, a contesté la procédure de saisie des rémunérations précitée et demande au juge de l’exécution dans ses écritures reprises à l’audience, de : Dire et juger non justifiée et non fondée la procédure de saisie des rémunérations diligentée contre lui ;Ordonner la main levée totale de la saisie des rémunérations et la radiation du dossier tenue par le greffe, avec injonction à l’employeur de cesser toute retenue ;Débouter Mme [V] de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ;Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé ;Condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Jalet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;Rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. De son côté, Mme [V], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution dans ses écritures reprises à l’audience, de : Ordonner la saisie des rémunérations de M. [J] [U] à son profit pour la somme de 8 860,63 euros ;Autoriser la Selarl Achnor, commissaires de justice à [Localité 7], à pratiquer la saisie rémunération ;Condamner M. [J] [U] aux entiers dépens, frais, honoraires et/ou émoluments du commissaire de justice relatifs à la saisie rémunération. L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A l’appui de sa contestation, M. [U] fait valoir que : Le juge aux affaires familiales l’a condamné le 16 février 2023 à supporter la moitié des frais d’équitation de sa fille [B] sur présentation d’un justificatif et sans aucun plafond, puis sur ordonnance du 26 avril 2024 a maintenu cette obligation mais l’a plafonnée à 330 euros par mois ;Le seconde décision vient implicitement abroger la première ;Il conteste certaines factures produites ;Il conteste devoir assumer les frais vétérinaires, de sellerie et dépenses de loisirs ;Les pièces irrégulières sont irrecevables ;La saisie doit être annulée ou réduite pour toutes les factures irrégulières ;La créancière doit refaire un décompte conforme ;Les justificatifs n’ont pas été adressés en temps utile, mais en bloc un mois avant la saisie ;Il assume l’emprunt pour l’acquisition du cheval à hauteur de 267 euros par mois et considère que cette somme doit être décomptée de l’obligation mise à sa charge. De son côté, Mme [V] fait valoir que : M. [U] n’a jamais réglé la moitié des frais d’équitation mis à sa charge ;La première ordonnance JAF ne fixe aucune limitation de plafond ;La seconde ordonnance JAF fixe un plafond mensuel de 330 euros et 3 960 euros annuel ;Elle a transmis de manière régulière les justificatifs des frais d’équitation ;L’obligation plafonnée à 330 euros n’est devenue applicable qu’à compter du 26 avril 2024, date du prononcé de la seconde ordonnance JAF ;Les justificatifs transmis n’ont pas à respecter des conditions de forme ;Les décisions de justice ne conditionnent pas la prise en charge à l’accord préalable de M. [U] ;Les frais de maréchalerie et d’assurance ne sont pas exclus ;Il est impossible de compenser une créance alimentaire en application de l’article 1347-2 du code civil sans l’accord du créancier et elle s’y oppose ;M. [U] ne détient aucune créance sur elle ;M. [U] s’oppose à l’exécution de ses obligations. * Vu l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable en matière de saisie des rémunérations qui prévoit que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. En l’espèce, par ordonnance du 16 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux a jugé : « disons que les frais d’équitation d’[B] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif et au besoin les y condamnons… ». Puis, par ordonnance du 26 avril 2024, le même juge a décidé que : « disons que les frais d’équitation d’[B] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif et au besoin les y condamnons, disons que la part de monsieur [J] [U] dans les frais d’équitation ne pourra pas dépasser 330 euros par mois ou 3960 euros à l’année, justificatifs à l’appui… ». Il en ressort que pour la période du 16 février 2023 au 26 avril 2024, les frais d’équitation d’[B] ne sont pas plafonnés et sont partagés par moitié sans limite. Puis, après le 26 avril 2024, ces mêmes frais sont plafonnés à 330 euros par mois ou 3960 euros par an pour M. [U]. La seconde décision ne s’applique que pour l’avenir et ne prévoit pas l’abrogation des dispositions prises pour la première période. Ces frais d’équitation incluent l’ensemble des frais en lien avec cette activité, en ce compris les frais vétérinaires, de sellerie et de sorties loisirs à cheval. Il ne s’agit pas de frais exceptionnels, mais de frais habituels incombant au propriétaire du cheval et/ou en lien avec l’activité exercée. Mme [V] verse aux débats un tableau récapitulatif des dépenses engagées, les factures justificatives (cours, pension, assurances, frais de maréchalerie…) et également des emails par lesquels elle a transmis ces éléments à M. [U]. Il n’est pas démontré que les factures transmises seraient des faux. Elles sont recevables et probantes. M. [U] admet en outre en avoir été destinataire avant la procédure d’exécution. Elles seront donc toutes retenues. La créance de Mme [V] sur M. [U] au titre des frais d’équitation d’[B] est donc effectivement de 8 860,63 euros de février 2023 jusqu’à mars 2025. M. [U] invoque une créance sur Mme [V] en lien avec le remboursement d’un emprunt au titre du cheval d’[B]. Mais la créance invoquée ne résulte d’aucun titre exécutoire. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une compensation. Mme [V] indique que la saisie-attribution précédemment réalisée ne lui a pas permis d’obtenir le paiement de sa créance, notamment compte-tenu de difficultés d’exécution. M. [U] ne justifie pas non plus du paiement de cette créance dans ce cadre. Il convient donc d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [U] au bénéfice de Mme [V] pour une créance certaine de 8 860,63 euros. Le commissaire de justice désigné par Mme [V] est autorisé à poursuivre la procédure de saisie des rémunérations et les frais de cette procédure seront supportés par M. [U]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [U], partie perdante, supportera les dépens de l’instance. La demande de M. [U] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE toutes les demandes de M. [J] [U] ; ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [J] [U] au bénéfice de Mme [T] [V] pour une créance certaine de 8 860,63 euros au titre des frais d’équitation d’[B] pour la période allant de février 2023 jusqu’à mars 2025 ; AUTORISE le commissaire de justice désigné par Mme [T] [V] à poursuivre la procédure de saisie des rémunérations ; CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution forcée de la procédure de saisie des rémunérations ; RAPPELLE à M. [J] [U] que l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-01-14T21:45:52.537Z.