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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 4 novembre 2025, n° 25/02396

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2025, la SA [Adresse 14] Elbeuf Boucles [Localité 10] a sollicité la convocation de M. [X] [H], né le [Date naissance 2] 1984 à Mont Saint Aignan, à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux, afin d’obtenir la saisie de ses rémunérations auprès de France Travail.

Le courrier de convocation envoyé au [Adresse 1] [Localité 16] [Adresse 8] n’a pas été réclamé.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la SA [Adresse 14] Elbeuf Boucles [Localité 10] a fait citer M. [X] [H], né le [Date naissance 2] 1984 à Mont Saint Aignan, à l’audience de saisie des rémunérations du tribunal de proximité de Louviers.

L’acte de commissaire de justice a été délivré au [Adresse 6].

Suite à l’audience de saisie des rémunérations du 23 avril 2025, un procès-verbal de saisie des rémunérations a été dressé (solde dette de 670,70 €) par le greffier et signé par le juge de proximité de [Localité 15] statuant en qualité de juge de l’exécution.

Par courrier du 5 mai 2025, M. [X] [H] a saisi le tribunal de proximité de Louviers afin de contester la saisie des rémunérations (2025/20) et d’en obtenir la main levée.

Par courrier du 6 mai 2025, le commissaire de justice en charge de la mesure a indiqué au tribunal de proximité de Louviers que l’adresse au Val d’Hazey appartenait à un homonyme et qu’il convenait de reprendre l’adresse initiale, mais que la personne saisie et le tiers saisi demeuraient inchangés.

A l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux du 9 septembre 2025, M. [X] [H] a comparu en personne pour contester la procédure de saisie des rémunérations précitée.

Il a indiqué ne pas être la personne concernée par la dette et a transmis une copie de sa pièce d’identité qui mentionne une date de naissance au [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7].

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 5 août 2025, la SA [Adresse 14] [Localité 11] Boucles [Localité 10] n’a pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable en matière de saisie des rémunérations qui prévoit que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.

En l’espèce, dans le procès-verbal du 23 avril 2025, le débiteur mentionné est M. [X] [H] résidant [Adresse 6].

Or, M. [X] [H] résidant au [Adresse 6] justifie qu’il n’est pas le débiteur contre qui la mesure a été initialement engagée car les dates de naissance mentionnées dans la procédure ne correspondent pas.

Le demandeur justifie être né le [Date naissance 3] 1972 en produisant ses documents d’état civil, alors que la requête initiale visait un M. [X] [H] né le [Date naissance 2] 1984.

Il convient en outre de relever que la créance a été à l’origine constatée dans un accord conclu entre la SA [Adresse 13][Localité 11] et Mme [U] [P] et M. [M] [H] et non pas [X] [H].

Dans ce contexte, il convient donc d’ordonner la main levée de la mesure contre M. [X] [H], né le [Date naissance 3] 1972, à [Localité 7] et résidant [Adresse 6].


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA HLM Habitat [Localité 11] Boucles [Adresse 9], partie perdante, supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE la main levée de la mesure de saisie des rémunérations contre M. [X] [H], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] et résidant [Adresse 6] ;

CONDAMNE la SA [Adresse 14] [Localité 11] Boucles [Localité 10] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JUGE DE L’EXECUTION



 N° RG 25/02396 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IHC3 


JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025


DEMANDEUR :

Monsieur [X] [H], 
demeurant [Adresse 5]

Comparant en personne 


DEFENDEUR :

La SA [Adresse 12] [Localité 11] Boucles [Adresse 9]
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée


JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président

GREFFIER : Mme Audrey JULIEN

DEBATS :

En audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 04 Novembre 2025 

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe
- premier ressort
- réputé contradictoire



 














EXPOSE DU LITIGE


Par requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2025, la SA [Adresse 14] Elbeuf Boucles [Localité 10] a sollicité la convocation de M. [X] [H], né le [Date naissance 2] 1984 à Mont Saint Aignan, à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux, afin d’obtenir la saisie de ses rémunérations auprès de France Travail.

Le courrier de convocation envoyé au [Adresse 1] [Localité 16] [Adresse 8] n’a pas été réclamé.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la SA [Adresse 14] Elbeuf Boucles [Localité 10] a fait citer M. [X] [H], né le [Date naissance 2] 1984 à Mont Saint Aignan, à l’audience de saisie des rémunérations du tribunal de proximité de Louviers.

L’acte de commissaire de justice a été délivré au [Adresse 6].

Suite à l’audience de saisie des rémunérations du 23 avril 2025, un procès-verbal de saisie des rémunérations a été dressé (solde dette de 670,70 €) par le greffier et signé par le juge de proximité de [Localité 15] statuant en qualité de juge de l’exécution.

Par courrier du 5 mai 2025, M. [X] [H] a saisi le tribunal de proximité de Louviers afin de contester la saisie des rémunérations (2025/20) et d’en obtenir la main levée.

Par courrier du 6 mai 2025, le commissaire de justice en charge de la mesure a indiqué au tribunal de proximité de Louviers que l’adresse au Val d’Hazey appartenait à un homonyme et qu’il convenait de reprendre l’adresse initiale, mais que la personne saisie et le tiers saisi demeuraient inchangés.

A l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux du 9 septembre 2025, M. [X] [H] a comparu en personne pour contester la procédure de saisie des rémunérations précitée.

Il a indiqué ne pas être la personne concernée par la dette et a transmis une copie de sa pièce d’identité qui mentionne une date de naissance au [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7].

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 5 août 2025, la SA [Adresse 14] [Localité 11] Boucles [Localité 10] n’a pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable en matière de saisie des rémunérations qui prévoit que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.

En l’espèce, dans le procès-verbal du 23 avril 2025, le débiteur mentionné est M. [X] [H] résidant [Adresse 6].

Or, M. [X] [H] résidant au [Adresse 6] justifie qu’il n’est pas le débiteur contre qui la mesure a été initialement engagée car les dates de naissance mentionnées dans la procédure ne correspondent pas.

Le demandeur justifie être né le [Date naissance 3] 1972 en produisant ses documents d’état civil, alors que la requête initiale visait un M. [X] [H] né le [Date naissance 2] 1984.

Il convient en outre de relever que la créance a été à l’origine constatée dans un accord conclu entre la SA [Adresse 13][Localité 11] et Mme [U] [P] et M. [M] [H] et non pas [X] [H].

Dans ce contexte, il convient donc d’ordonner la main levée de la mesure contre M. [X] [H], né le [Date naissance 3] 1972, à [Localité 7] et résidant [Adresse 6].


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA HLM Habitat [Localité 11] Boucles [Adresse 9], partie perdante, supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE la main levée de la mesure de saisie des rémunérations contre M. [X] [H], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] et résidant [Adresse 6] ;

CONDAMNE la SA [Adresse 14] [Localité 11] Boucles [Localité 10] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-01-29T09:57:13.052Z.