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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 2 décembre 2025, n° 25/02416

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par requête enregistrée au greffe le 18 février 2025, la société en commandite simple Vorwerk France a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux la saisie des rémunérations de Mme [K] [S] en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux le 18 juin 2024 et d’un certificat de non-opposition du 8 janvier 2025.

A l’audience du 22 mai 2025 et en l’absence de conciliation avec le débiteur comparant, le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025.

A cette audience, Mme [K] [S], représentée par son conseil, a contesté la procédure de saisie des rémunérations précitée et demande au juge de l’exécution dans ses écritures reprises à l’audience, de :

« Vu les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 722-2, L. 722-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, toutes les procédures d’exécution et les cessions de rémunération sont interdites ;
Débouter la société Vorwerk France de l’ensemble de ses demandes de paiement ;
Débouter la société Vorwerk France de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et demandes contraires ;
Condamner la société Vorwerk France aux entiers dépens ».

Bien régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué le 4 août 2025, la société Vorwerk France n’a pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable en matière de saisie des rémunérations qui prévoit que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.

Vu l’article L. 722-2 du code de la consommation qui précise que la recevabilité de la demande déposée devant la commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

En l’espèce, Mme [S] justifie que la commission de surendettement des particuliers de l’Eure a déclaré son dossier de surendettement recevable le 27 juin 2025.

Dès lors, cette décision emporte effectivement suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de réserver les dépens.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE un sursis à statuer de la procédure de saisie des rémunérations engagée par la société Vorwerk France contre Mme [K] [S] dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement ;

RAPPELLE l’affaire à l’audience du 3 juin 2026 pour point sur le dossier et à défaut radiation ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JUGE DE L’EXECUTION


 N° RG 25/02416 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IHDS 


JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 02 DECEMBRE 2025


DEMANDEUR :

Madame [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dédé louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE


DEFENDEUR :

VORWERK FRANCE
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté


JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président

GREFFIER : Mme Audrey JULIEN

DEBATS :

En audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 02 décembre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe
- premier ressort
- contradictoire



 















EXPOSE DU LITIGE


Par requête enregistrée au greffe le 18 février 2025, la société en commandite simple Vorwerk France a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux la saisie des rémunérations de Mme [K] [S] en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux le 18 juin 2024 et d’un certificat de non-opposition du 8 janvier 2025.

A l’audience du 22 mai 2025 et en l’absence de conciliation avec le débiteur comparant, le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025.

A cette audience, Mme [K] [S], représentée par son conseil, a contesté la procédure de saisie des rémunérations précitée et demande au juge de l’exécution dans ses écritures reprises à l’audience, de :

« Vu les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 722-2, L. 722-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, toutes les procédures d’exécution et les cessions de rémunération sont interdites ;
Débouter la société Vorwerk France de l’ensemble de ses demandes de paiement ;
Débouter la société Vorwerk France de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et demandes contraires ;
Condamner la société Vorwerk France aux entiers dépens ».

Bien régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué le 4 août 2025, la société Vorwerk France n’a pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable en matière de saisie des rémunérations qui prévoit que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.

Vu l’article L. 722-2 du code de la consommation qui précise que la recevabilité de la demande déposée devant la commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

En l’espèce, Mme [S] justifie que la commission de surendettement des particuliers de l’Eure a déclaré son dossier de surendettement recevable le 27 juin 2025.

Dès lors, cette décision emporte effectivement suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de réserver les dépens.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE un sursis à statuer de la procédure de saisie des rémunérations engagée par la société Vorwerk France contre Mme [K] [S] dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement ;

RAPPELLE l’affaire à l’audience du 3 juin 2026 pour point sur le dossier et à défaut radiation ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-01-15T21:39:22.781Z.