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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 30 juin 2026, n° 26/00088

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS SOLINTER ACTIFS 1, par l’intermédiaire de son mandataire la société CDC HABITAT, a donné à bail à M. [N] [O] et Mme [F] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 7 juin 2024, moyennant un loyer mensuel initial de 1107,99€ charges comprises. Par contrat distinct du même jour, le bailleur leur a en outre donné à bail un emplacement de stationnement n°357 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel chargé de 68,76€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 6189,99€ a été délivré à M. [N] [O] et Mme [F] [D] le 12 septembre 2025.

Devant l'absence de régularisation, la société SOLINTER ACTIFS 1, par acte du 19 janvier 2026, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 20 janvier 2026, a fait assigner M. [N] [O] et Mme [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ;L’expulsion de M. [N] [O] et Mme [F] [D] et de tous occupants des lieux de leur chef ;L’autorisation de procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de M. [N] [O] et Mme [F] [D] ;La condamnation solidaire de M. [N] [O] et Mme [F] [D] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant aux loyers augmentés des charges pour chaque bail, jusqu’à la libération des lieux ; Subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation solidaire de M. [N] [O] et Mme [F] [D] à lui payer la somme de 6653,78€ au titre des arriérés de loyers et charges ;La condamnation solidaire de M. [N] [O] et Mme [F] [D] à lui payer une astreinte de 8€ par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à venir ;La condamnation solidaire de M. [N] [O] et Mme [F] [D] à lui payer la somme de 330€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026.

La société SOLINTER ACTIFS 1, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 8117,33€, échéance de mai 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire aux défendeurs compte tenu de l’importance de la dette.

M. [N] [O] et Mme [F] [D] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à se maintenir dans les lieux outre des délais de paiement à hauteur de 150 à 200€ par mois en sus de l’échéance courante. Mme [D] explique être en congé maternité et percevoir 1600€. M. [O] perçoit un salaire équivalent au SMIC. Le couple a six enfants à charge. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d‘impayés le 16 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. 

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 20 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 
En l'espèce, tant le bail d’habitation que celui portant sur l’emplacement de stationnement, signés par les parties, contiennent une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 7 du bail d’habitation et article 8 du bail de stationnement).

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 6189,99€ au titre des loyers et charges impayés dans un délai de six semaines. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par M. [N] [O] et Mme [F] [D] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement. 

Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux (habitation et stationnement) à compter du 25 octobre 2025, conformément au délai de régularisation de six semaines prévu dans le bail d’habitation, qu’il convient d’appliquer également au bail de stationnement lequel constitue son accessoire, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société SOLINTER ACTIFS 1 produit un décompte démontrant que M. [N] [O] et Mme [F] [D] restent devoir, déduction faite des frais de procédure, la somme de 7950,07€ à la date du 28 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.

M. [N] [O] et Mme [F] [D] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. 

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [N] [O] et Mme [F] [D] seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil et de la clause de solidarité insérée dans chaque bail (article 8 du bail d’habitation et article 10 du bail de stationnement), au paiement de la somme de 7950,07€, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux.

L’expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et la société SOLINTER ACTIFS 1 ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir les locataires quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, M. [N] [O] et Mme [F] [D] sollicitent des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.

La société SOLINTER ACTIFS 1 s’y oppose.

M. [N] [O] et Mme [F] [D] proposent de verser 150€ à 200€ en sus de l’échéance courante.

Par ailleurs, il apparait au décompte locatif que le couple a repris le paiement intégral du loyer depuis avril 2026, soit antérieurement à l’audience. Il ressort en outre des débats et du rapport social qu’ils perçoivent des ressources de l’ordre de 5300€ environ comprenant les salaires respectifs des époux, des prestations familiales pour leur 6 enfants et une APL. Leurs charges sont évaluées à 2100€ outre 371€ de remboursements de crédits mensuels, étant précisé que le loyer résiduel est de 921,51€. Ils apparaissent ainsi en mesure de régler la dette locative.

Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient de lui accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [N] [O] et Mme [F] [D], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOLINTER ACTIFS 1 l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [F] [D] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et du bail portant sur l’emplacement de stationnement à compter du 25 octobre 2025 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ;

CONDAMNE solidairement M. [N] [O] et Mme [F] [D] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 une somme de 7950,07€ (sept-mille-neuf-cent-cinquante euros et sept centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 28 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE M. [N] [O] et Mme [F] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 200€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour M. [N] [O] et Mme [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux (appartement et emplacement de stationnement) dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que M. [N] [O] et Mme [F] [D] soient condamnés solidairement à verser à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des deux baux, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [O] et Mme [F] [D] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 200€ (deux-cents eurs) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [N] [O] et Mme [F] [D] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026

 

 N° RG 26/00088 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW33




DEMANDEUR :

S.A.S. SOLINTER ACTIFS [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
 


DEFENDEURS :

M. [N] [O]
[Adresse 3] [Localité 1]
comparant 

Mme [F] [D]
[Adresse 3] [Localité 1]
comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER


Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me HALIMI
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [O] et Mme [D] 
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SAS SOLINTER ACTIFS 1, par l’intermédiaire de son mandataire la société CDC HABITAT, a donné à bail à M. [N] [O] et Mme [F] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 7 juin 2024, moyennant un loyer mensuel initial de 1107,99€ charges comprises. Par contrat distinct du même jour, le bailleur leur a en outre donné à bail un emplacement de stationnement n°357 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel chargé de 68,76€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 6189,99€ a été délivré à M. [N] [O] et Mme [F] [D] le 12 septembre 2025.

Devant l'absence de régularisation, la société SOLINTER ACTIFS 1, par acte du 19 janvier 2026, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 20 janvier 2026, a fait assigner M. [N] [O] et Mme [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ;L’expulsion de M. [N] [O] et Mme [F] [D] et de tous occupants des lieux de leur chef ;L’autorisation de procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de M. [N] [O] et Mme [F] [D] ;La condamnation solidaire de M. [N] [O] et Mme [F] [D] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant aux loyers augmentés des charges pour chaque bail, jusqu’à la libération des lieux ; Subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation solidaire de M. [N] [O] et Mme [F] [D] à lui payer la somme de 6653,78€ au titre des arriérés de loyers et charges ;La condamnation solidaire de M. [N] [O] et Mme [F] [D] à lui payer une astreinte de 8€ par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à venir ;La condamnation solidaire de M. [N] [O] et Mme [F] [D] à lui payer la somme de 330€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026.

La société SOLINTER ACTIFS 1, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 8117,33€, échéance de mai 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire aux défendeurs compte tenu de l’importance de la dette.

M. [N] [O] et Mme [F] [D] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à se maintenir dans les lieux outre des délais de paiement à hauteur de 150 à 200€ par mois en sus de l’échéance courante. Mme [D] explique être en congé maternité et percevoir 1600€. M. [O] perçoit un salaire équivalent au SMIC. Le couple a six enfants à charge. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d‘impayés le 16 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. 

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 20 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 
En l'espèce, tant le bail d’habitation que celui portant sur l’emplacement de stationnement, signés par les parties, contiennent une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 7 du bail d’habitation et article 8 du bail de stationnement).

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 6189,99€ au titre des loyers et charges impayés dans un délai de six semaines. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par M. [N] [O] et Mme [F] [D] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement. 

Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux (habitation et stationnement) à compter du 25 octobre 2025, conformément au délai de régularisation de six semaines prévu dans le bail d’habitation, qu’il convient d’appliquer également au bail de stationnement lequel constitue son accessoire, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société SOLINTER ACTIFS 1 produit un décompte démontrant que M. [N] [O] et Mme [F] [D] restent devoir, déduction faite des frais de procédure, la somme de 7950,07€ à la date du 28 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.

M. [N] [O] et Mme [F] [D] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. 

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [N] [O] et Mme [F] [D] seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil et de la clause de solidarité insérée dans chaque bail (article 8 du bail d’habitation et article 10 du bail de stationnement), au paiement de la somme de 7950,07€, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux.

L’expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et la société SOLINTER ACTIFS 1 ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir les locataires quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, M. [N] [O] et Mme [F] [D] sollicitent des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.

La société SOLINTER ACTIFS 1 s’y oppose.

M. [N] [O] et Mme [F] [D] proposent de verser 150€ à 200€ en sus de l’échéance courante.

Par ailleurs, il apparait au décompte locatif que le couple a repris le paiement intégral du loyer depuis avril 2026, soit antérieurement à l’audience. Il ressort en outre des débats et du rapport social qu’ils perçoivent des ressources de l’ordre de 5300€ environ comprenant les salaires respectifs des époux, des prestations familiales pour leur 6 enfants et une APL. Leurs charges sont évaluées à 2100€ outre 371€ de remboursements de crédits mensuels, étant précisé que le loyer résiduel est de 921,51€. Ils apparaissent ainsi en mesure de régler la dette locative.

Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient de lui accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [N] [O] et Mme [F] [D], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOLINTER ACTIFS 1 l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [F] [D] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.




PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et du bail portant sur l’emplacement de stationnement à compter du 25 octobre 2025 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ;

CONDAMNE solidairement M. [N] [O] et Mme [F] [D] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 une somme de 7950,07€ (sept-mille-neuf-cent-cinquante euros et sept centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 28 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE M. [N] [O] et Mme [F] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 200€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour M. [N] [O] et Mme [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux (appartement et emplacement de stationnement) dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que M. [N] [O] et Mme [F] [D] soient condamnés solidairement à verser à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des deux baux, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [O] et Mme [F] [D] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 200€ (deux-cents eurs) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [N] [O] et Mme [F] [D] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code des procedures civiles d'execution L421-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:09:06.668Z.